EURO NEGOCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EURO NEGOCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.678.511

Publication

16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 10.12.2013 13681-0285-007
10/11/2011
ÿþ,.1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination ; EURO NEGOCE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7500 Tournai, Boulevard Eisenhower, 270

N` d'entreprise : (~ ``~~ (~~4*(iù S I t - Objet de l'acte : Constitution



D'un acte avenu le vingt-sept octobre deux mille onze, devant Maître Vincent VANDERCAM, Notaire à

Templeuve, en cours d'enregistrement.

II résulte que:

1/ La Société par Actions Simplifiée dénommée "GROUPE CARRE", ayant son siège social à 62112 Gouy- sous-Bellonne (France- Pas de Calais)), rue du Calvaire, 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près du Tribunal de Commerce d'Arras sous le numéro R.C.S. ARRAS 423 435 544 numéro de gestion 1999 B 186.

Société constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte sous seing privé en date du vingt quatre juin mil neuf cent nonante-neuf, ayant adopté la forme de la Société par Actions Simplifiée suivant, décision de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le dix-huit décembre deux mil deux.

Ici représentée en vertu de ses statuts par Monsieur CARRE Frédéric Jean François Auguste, numéro 100459201331, né à Douai (France), le treize janvier mil neuf cent soixante-deux (de nationalité française),;

époux de Madame Florence MICHAUX, demeurant à 59400 CAMBRAI (France), rue Saint-Georges, 55.

Marié sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître Cormont, Notaire à Péronne (France) en date du vingt-quatre octobre deux mil.

2/ Monsieur CARRE Frédéric Jean François Auguste, né à Douai (France), le treize janvier mil neuf cent' soixante-deux (de nationalité française), époux de Madame Florence MICHAUX, demeurant à 59400 CAMBRAI. (France), rue Saint-Georges, 55.

Marié sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître Cormont,' Notaire à Péronne (France) en date du vingt-quatre octobre deux mil, après que le notaire soussigné ait. spécialement attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, conformément à l'article 229 du Code des sociétés, l'ont requis d'acter qu'ils constituent une société et'. d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée " EURO NEGOCE ", ayant son, siège social à 7500 Tournai, Boulevard Eisenhower, 270.

Au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 Euros), représenté par CENT (100) parts. sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les comparants, en leur qualité de fondateur de la société ont remis au notaire le plan financier,, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

APPORT EN NUMERAIRE:

Ils déclarent que les cent parts sociales sont souscrites en espèces intégralement, au prix de CENT, QUATRE-VINGT-SIX Euros chacune, comme suit :

- Par la S.A. "GROUPE CARRE", précité sous 1/, à concurrence de dix-huit mille quatre cent quatorze; euros (18.414,- Euros), soit pour nonante-neuf parts en pleine propriété ;

- Par Monsieur Frédéric CARRE précitée sous 2/, à concurrence de cent quatre-vingt-six euros (186, Euros), soit pour une (1) part en pleine propriété ;

Ensemble : CENT PARTS

Soit pour DIX HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 Euros).

Cette somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 Euros), représentant cent parts sociales, représente l'intégralité du capital, qui se trouve ainsi entièrement souscrit.

LIBERATION DU CAPITAL

Les comparants nous prient d'acter qu'ils ont libéré de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, la somme de SIX MILLE DEUX CENTS Euros (6.200,00 Euros), de sorte que la société a dès à présent à sa disposition, une somme de SIX MILLE DEUX CENTS Euros (6.200,00 Euros).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par un versement à un compte spécial portant le numéro 363-0956443-63, ouvert au nom de la société en formation « EURO NEGOCE »,: auprès de la banque ING, agence de Tournai Quai Dumon, et ce conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persnr^--

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'P "-'' '

Au verso : Nom et signature

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Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Nous, Notaire, attestons que ce

dépôt a été effectué conformément à la loi.

RECAPITULATIF DE LA SOUSCRIPTION :

La souscription des parts sociales de la société s'établit comme suit :

I. la SA "GROUPE CARRE", précitée sous 11,

à concurrence de nonante-neuf (99) parts sociales : 99

Il. Monsieur Frédéric CARRE, précité sous 2/,

à concurrence de une (1) part sociale :

TOTAL : cent parts sociales :

L'intégralité du capital se trouve ainsi souscrit.

B. STATUTS

Article 1 - Forme

La société est commerciale et est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée " EURO NEGOCE ". Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement

suivie des mots société privée à responsabilité limitée, ou en abrégé des initiales, SPRL, ainsi que de

l'indication du siège social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7500 Tournai, Boulevard Eisenhower, n°270. Il peut être transféré en tout autre

endroit de la région wallonne ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs pour faire constater la modification qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4  Objet

La société a pour objet :

-Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la vente, le négoce en gros ou en

détail, la transformation de grains, engrais, aliments de bétail, semences, produits phytosanitaires et plus

généralement tous produits d'approvisionnement de l'agriculture ;

-Toutes prestations de service relatives au stockage, à la réception, à la manutention, au déchargement de

céréales et plus généralement de tous produits du sol ;

-L'acquisition, la prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit de toutes valeurs mobilières, actions,

obligations parts d'intérêts, parts sociales et plus généralement de tous droits mobiliers divers dans toute

société constituée ou à constituer ayant une activité relevant du négoce de grains, engrais, céréales et plus

généralement de tous produits d'approvisionnement de l'agriculture, de tous produits agricoles ou dérivés de

l'agriculture ;

-La création, .l'acquisition, la location, la prise-à-bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements,

fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;

-La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

-La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou

industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ;

-Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Elle peut accomplir son objet social pour son compte ou pour le compte de tiers, soit en exploitant

directement, soit en prenant à bail de n'importe quelle manière.

La société pourra en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet

social ou susceptibles de favoriser son développement.

Elle pourra prendre la direction et le contrôle des sociétés affiliées ou filiales et leur prodiguer des avis.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en

partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle

peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés,

assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres services de

nature similaire, propres à développer les activités de la société.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

La société ne prend pas fin par la mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, la révocation ou la

faillite d'un associé.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 Euros), et est divisé en CENT

parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, dont toutes les parts sont

libérées à concurrence d'un tiers, savoir au total la somme de SIX MILLE DEUX CENTS Euros (6.200,00

Euros).

La société a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition, une somme de SIX MILLE DEUX CENTS Euros

(6.200,00 Euros). Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

d En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts.

A. Cession entre vifs et transmission des parts:

§ 1.Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la totalité des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou formulée lors d'une assemblée générale extraordinaire, la décision devant obligatoirement être actée sur le procès-verbal qui en résulte.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9  Parts sociales- Registre des associés.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Les parts sont nominatives et/ou dématérialisées, elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Le registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Les parts sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article sept ci-avant.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué. S'il y a plus d'un gérant, les gérants formeront un Collège de gestion. Sauf délégation particulière par ce Collège de gestion à l'un des gérants, la société sera valablement engagée par fa signature de chacun des gérants qui n'auront pas à justifier d'une délégation spéciale.

Chaque gérant aura le pouvoir individuel de représentation de la société en Justice, et en ce qui concerne les actes de gestion journalière.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant ou en défendant, et peut poser tous fes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Un gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12 - Intérêt opposé:

Sans préjudice des dispositions légales, le gérant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une décision ou d'une opération un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, doit s'en référer aux associés. La décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrites au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13 - Rémunération

Il peut-être attribué au gérant une rémunération et/ou un versement de dividendes par anticipation, dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale et qui est imputée sur les frais généraux de la société, sans préjudice du remboursement de ses frais. L'assemblée générale peut autoriser le gérant à prélever pendant l'exercice en cours des provisions sur sa rémunération et sur les dividendes provenant de la société. Le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 15 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de décembre à dix heures, sauf avis contraire dans la convocation, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article SEPT.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Lorsque la société est gérante d'une autre société à responsabilité limitée, un représentant permanent sera désigné conformément au Code des Sociétés, qui pourra représenter valablement la société à l'égard des tiers. Article 17 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quel que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le PREMIER JUILLET de chaque année et finit le TRENTE JUIN de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 21 - Dissolution  Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 22 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé faire élection de domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Article 23 - Droit commun

Pour fes objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés belge.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Autorisation préalable

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants déclarent que les décisions suivantes, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, moment où la société acquerra la personnalité morale.

10/ Le premier exercice social débute ce jour pour se terminer le trente juin deux mil treize.

20/ La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois de décembre deux mille treize à dix heures.

3°/ Est désignée en qualité de gérant non statutaire, la Société par Actions Simplifiée dénommée "GROUPE CARRE", ayant son siège social à 62112 Gouy-sous-Bellonne (France), rue du Calvaire, 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près du Tribunal de Commerce d'Arras sous le numéro R.C.S. ARRAS 423 435 544 numéro de gestion 1999 B 186.

Société constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte sous seing privé en date du vingt-quatre juin mil neuf cent nonante-neuf, ayant adopté la forme de la Société par Actions Simplifiée suivant décision de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le dix-huit décembre deux mil deux.

Ici représenté en vertu de ses statuts par Monsieur CARRE Frédéric, né à Douai (France), le treize janvier mil neuf cent soixante-deux (de nationalité française), demeurant à 59400 CAMBRAI (France), rue Saint-Georges, 55 ;Comparant aux présentes, et qui déclare accepter sa mission.

Elle est nommée pour une durée illimitée, jusqu'à révocation par l'assemblée générale, et pourra engager seule la société, et elle n'aura pas à justifier d'une délégation spéciale. Son mandat est gratuit.

40/ Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5°/ Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Réservé

Moniteur

belge

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

dix octobre deux mille onze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à

compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

DECLARATIONS

1° Le notaire soussigné a éclairé la comparante sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés.

2° En outre, le notaire soussigné a informé la comparante sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout

apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la

constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

CERTIFICAT D'IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie l'identité des comparants sur le vu des pièces exigées par la Loi.

POUVOIRS

Les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à l'un des collaborateurs

du notaire instrumentant à l'effet de signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent

acte, pour mettre celui-ci en concordance avec les documents de l'état-civil, de préciser et de rectifier, le cas

échéant, et de faire toute déclaration en matière fiscale.

DECLARATION FINALE

Les comparants reconnaissent avoir été éclairés en temps utile par le notaire instrumentant sur la portée de

l'article 9, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat, qui dispose : « Lorsqu'il

constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des

parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un

conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié ».

DECLARATIONS FISCALES

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à

NEUF CENT EUROS (900,00 ¬ .

DONT ACTE

Fait et passé à Templeuve, Ville de Tournai.

En l'Etude.

Lecture intégrale faite, tous commentaires, sollicités ou simplement utiles, ayant été fournis par le notaire,

les comparants ont signé avec le Notaire.

Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM. Déposés en même temps: Expédition de l'acte.

Coordonnées
EURO NEGOCE

Adresse
BOULEVARD EISENHOWER 270 7500 ERE

Code postal : 7500
Localité : Ere
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne