FANT - COMPTABILITE - FISCALITE, EN ABREGE : FANT

Société en nom collectif


Dénomination : FANT - COMPTABILITE - FISCALITE, EN ABREGE : FANT
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 835.590.464

Publication

21/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



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N° d'entreprise : 0835.590.464 'Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : FINANCE ACCOUNTING N'TAX

(en abrégé) : FANT

Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Siège : RUE A LA BARRE, 'IL - 7530 GAURAIN-RAMECROIX

(adresse complete)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION

Extrait de l'assemblée générale du 7 septembre 2013

L'assemblée décide de procéder au changement de la dénomination de l'entreprise. Elle adopte ta

dénomination de « FANT - COMPTABILITE - FISCALITE » et ce avec effet à partir du ler février 2013,

Anthony FANT, gérant

...... Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

29/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : co '%1S Si D . (04 . Dénomination

(en entier) FINANCE ACCOUNTING N'TAX

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue à la Barre, 1L - 7530 Gaurain-Ramecroix

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE PREMIER AVRIL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

ONT CONVENU :

1.Monsieur Anthony FANT, de nationalité belge, né le 02/09/1985, demeurant à Gaurain-Ramecroix, rue à la Barre, 1L.

2.Madame Melissa GIBELLINI, de nationalité belge, née le 0310311986, demeurant à Gaurain-Ramecroix, rue à la Barre, 1 L.

CONSTITUTION

Lesquels décident d'acter sous seing privé qu'ils constituent une société civile ayant emprunté la forme: d'une société en nom collectif, sous la dénomination "FINANCE ACCOUNTING N'TAX"SNC en abrégé «FANT» SNC ayant son siège social à 7530 Gaurain-Ramecroix, nie à la Barre, 1 L, dont le capital s'élève à 77.500,00 ê (septante-sept mille cinq cents) EUROS, représenté par 775 parts sociales sans désignation de valeur nominale et réparties comme suit :

-Monsieur Anthony FANT à concurrence de 774 parts sociales libérées pour un montant de 77.400,00'

" (septante-sept mille quatre cents) EUROS

-Madame Melissa GIBELLINI à concurrence d'une part sociale libérée pour un montant de 100 (cent)'

EUROS

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Ces 775 (sept cent septante-cinq) parts sociales sont souscrites comme suit :

APPORT EN NUMERAIRE

Une part sociale est libérée par Madame Melissa GIBELLINI à concurrence de cent euros, par un versement: en numéraire effectué au compte numéro 068-8925953-40 que les associés ont ouvert au nom de la société en: formation auprès Dexia Banque, de sorte qu'une somme de cent euros se trouve dès à présent à la disposition" de la société présentement constituée.

APPORT EN NATURE

Rapport

En vue de l'apport en nature dont question ci-après, Monsieur Anthony FANT, fondateur, a dressé en date du dix sept mars deux mille onze, le rapport justifiant le mode d'évaluation des biens apportés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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 Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« En conclusion, j'atteste qu'il résulte des contrôles effectués que :

1 la description des apports en nature à effectuer à la SNC à constituer sous la dénomination « Finance

Accounting N'Tax SNC », en abrégé « FANT SNC » répond à des conditions normales de précision et de clarté

2.Les modes d'évaluation des apports en nature sont justifiés par les principes d'économie d'entreprise et conduit à des valeurs d'apports qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 774 parts à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués. »

Apport

Monsieur Anthony FANT, prénommé ci-après dénommé "l'apporteur" déclare faire l'apport suivant :

Description de l'apport

L'apport consiste en éléments incorporels et corporelles.

Cet apport est évalué à 77.400,00 ¬ (septante-sept mille quatre cents euros).

L'actif est apporté dans son état au premier avril deux mille onze.

Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport, dont fe comparant déclare avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur Anthony Fant, préqualifié, 774 (sept cent septante-quatre) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

Affectation de l'avoir apporté

L'apport effectué sera entièrement affecté comme capital dans les écritures de la société.

ADOPTION DES STATUTS

Ensuite de quoi, les comparants ont constaté sous seing privé les statuts de la société ayant pris la forme d'une société en nom collectif qu'ils constituent comme suit :

TITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1 : Dénomination Raison sociale

La société est constituée sous forme d'une société civile à forme commercial ayant pris la forme d'une société en nom collectif. Elle adopte la dénomination de « FINANCE ACCOUNTING N'TAX » SNC, en abrégé : « FANT »SNC

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à 7530 Gaurain-Ramecroix, Rue à la Barre, 1 L.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance

publiée aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à

l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, les activités

comptables et fiscales compatibles avec la qualité d'expert-comptable stagiaire. La société n'exercera aucune

des missions réservées par la loi à l'expert-comptable externe.

La société a pour objet les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du

vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf, savoir :

-l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes ,

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

-donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

-assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

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-représenter les contribuables ;

-l'assistance à l'établissement du plan financier.

La société pourra effectuer toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec les obligations professionnelles et la déontologie applicable à la profession d'expert-comptable stagiaire.

La société peut, à titre subsidiaire par rapport à ses activités comptables ou fiscales, gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre et accomplir, pour son compte, toutes les opérations qui s'y rapportent directement ou indirectement, et qui sont de nature à favoriser le produit de ses biens meubles et immeubles, pour autant que la déontologie de l'expert-comptable et/ou du conseil fiscal stagiaire ne s'y oppose pas.

Article 4 : Durée

La société aura une durée illimitée ayant pris cours avec effet au premier avril deux mille onze.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui même illimité. Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUXIEME : CAPITAL - PARTS.

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à septante-sept mille cinq cents euros. (77.500,00 ¬ )

Il est représenté par 775 parts sociales sans valeur nominale, intégralement souscrites, et

libérées à concurrence de septante-sept mille cinq cents euros.

Article 6 : Parts

Les parts sont nominatives. Il est tenu au siège de la société un registre des parts, dont tout associé peut prendre connaissance.

Article 7 : Droit de souscription préférentielle

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts, souscrites en espèces, doivent être offertes par préférence aux associés existants, au prorata du nombre de parts détenues par ceux-ci, dans un délai de quinze jours au moins, à dater de l'ouverture de la souscription.

La souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée, conformément à la loi.

Article 8 : Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre les droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part.

Article 9 : Cession et transmission des parts.

a) Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts.

En cas de pluralité d'associés, la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort est soumise à l'agrément unanime des associés. Il en est ainsi même lorsque la cession ou la transmission est faite à un autre associé.

b) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé. Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans les trois mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

c) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

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Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

d) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels. lI sera tenu compte des moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors, mais il ne sera pas tenu compte des plus-values éventuelles, à l'exception des plus-values éventuelles sur immeubles.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, par deux experts-comptables de l'Institut des Experts Comptables, dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayant droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

TITRE TROISIEME : GESTION - CONTROLE.

Article 10 : Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un gérant, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

TITRE QUATR1EME : ASSEMBLEE GENERALE.

Article 11 : Assemblées Générales

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier samedi du mois de septembre, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date que celui ci signera pour approbation, les comptes annuels.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

TITRE CINQU1EME : COMPTES ANNUELS - REPART1TION DES BENEF10ES.

Article 12 : Exercice social

L'exercice social court du premier avril au trente et un mars de l'année suivante.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes conformément à la loi.

Article 13 : Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges

sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Celui-ci recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct

sur la décharge à donner aux gérants.

Réservé

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-Volet 9B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS

La société étant constituée et les statuts de la société adoptés, les associés ont pris les décisions suivantes :

- La première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille douze. - Les mandats de gérant sont confiés, pour une durée indéterminée, à :

- Madame Melissa GIBELLINI prénommée et qui accepte. Ce mandat est gratuit. - Monsieur Anthony FANT prénommé et qui accepte. Ce mandat est rémunéré.

ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée ratifie tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom de la société en constitution.

Fant Anthony

Gérant

Annexe : est annexé à la présente et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, le rapport du fondateur en vertu de l'article 46 du Code des Sociétés.

Mentionner sur ia dernière page du !tolei B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/04/2015
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après dépôt de l'acte au greffe Cb- k1/4- ,i_riseeit,

Tribunal de Commerce de Tournai

dét sé au greffe le 17 AVR. 2f15

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N° d'entreprise : 0835590464

Dénomination

(en entier) : FANT-COMPTABILITE-FISCALITE

(en abrégé) : FANT

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue à la Barre, 1L - 7530 Gaurain-Ramecroix

(adresse complète)

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Objet(s) de l'acte :Démission gérant - Modification des statuts

L'an deux mil quinze, le 31 mars à 10 heures, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des associés de la SNC FANT-COMPTABILITE-FISCALITE.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Anthony Fant qui ne désigne pas de secrétaire. L'assemblée ne choisit pas de scrutateurs.

Monsieur le Président constate que la présente assemblée réunissant la totalité du capital social, il n'y a pas lieu de justifier le mode de convocation et que la présente assemblée est dès lors apte à délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, à savoir:

ORDRE DU JOUR

1.Démission d'un gérant;

2.Modification des statuts ;

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée accepte la démission de Madame Melissa Gibellini de son mandat de gérant et lui donne: décharge pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les statuts et de les remplacer par ceux-ci :

CHAPITRE 1 DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET  DURÉE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DÉNOMINATION

La société est une société civile sous forme de société en nom collectif, sous la dénomination: "FANT COMPTABILITE-FISCALITE", en abrégé "FANT". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société civile sous la forme d'une société en nom collectif ».

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX  SIÈGE

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le siège social est établi à Rue à la Barre, 1L à 7530 Gaurain-Ramecroix,

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestions

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6, § 1, 7°, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales,

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi,

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des oontribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement

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ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses

clients. -,

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE  DURÉE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il -- CAPITAL  PARTS

ARTICLE CINQ -- CAPITAL  PARTS  CERTIFICATS

Le capital social est fixé à septante-sept mille cinq cents euros (77,500 SUR), représenté par sept cent septante cinq (775) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un sept cent septante cinquième (1/775e)) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si fes parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, « droits de vote » signifie : parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts. ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

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L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds, Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit,

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT  REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège,

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant ; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT -- QUALITÉ

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l'Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l'objet et les activités de la société ; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société.

ARTICLE NEUF -- DROIT DE PRÉFÉRENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice sont annoncés par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX -- TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique,

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

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CHAPITRE Ili  ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

SECTION 1.  Assemblée générale

ARTICLE ONZE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE

L'assemblée annuelle se tient le premier samedi du mois de septembre à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE  CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE  MISE À DISPOSITION DES PIÈCES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés leur est adressée aveo la lettre de convocation,

Une copie de oes pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE QUATORZE  REPRÉSENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas, Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique, telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil),

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE -- LISTE DE PRÉSENCE  BUREAU  PROCÈS-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social des associés, et nombre de parts qu'ils représentent.

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L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE--DEVOIR DE RÉPONSE DU(DES) GÉRANT(S)/COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport. ARTICLE DIX-SEPT-- PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DÉLIBÉRATION  CONDITION DE PRÉSENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence,

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite « accepté » ou « rejeté », suivi de la signature ; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée,

ARTICLE VINGT  MAJORITÉ

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi, Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet :

 d'une fusion ou scission de la société ;

 d'une augmentation ou réduction du capital social ;

 d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable ;

 de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription ;

 de la dissolution de la société ;

 de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée, Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

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Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCÉDURE DE DÉCISION ÉCRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale,

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2,  Administration

ARTICLE VINGT-QUATRE -- ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine,

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-compta 'Die ou d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être :

 un conseil fiscal ;

 une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

 un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

--un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet '1953 créant un Institut des

Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

 un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

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Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ  RÉUNIONS  DÉLIBÉRATION ET DÉCISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation, La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2e alinéa, du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations,

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés,

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence ; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX -- MANDATAIRES

L'organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d'actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions

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légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Cette limitation n'est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du(des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

ARTICLE VINGT-SEPT  COMPÉTENCES DU COLLÈGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x} gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3. -- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF  CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2°, du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

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A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaires) ou (à l')associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celuï-ci(ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle, Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et du(des) commissaire(s) (ou (de I') associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  RÉPARTITION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du résultat.

ARTICLE TRENTE-TROIS -- PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion,

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDES INTERCALAIRES

À tout moment, l'assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves disponibles de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de l'entreprise.

CHAPITRE V  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-CINQ  LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts,

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la(des) qualité(s) recluise(s).

ARTICLE TRENTE-SIX  DÉCOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VI -- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-SEPT -- DROIT DES SOCIÉTÉS  DÉONTOLOGIE

-,

Volet B - Suite

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE TRENTE-HUIT -- DISPOSITION GÉNÉRALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h3D, après lecture et approbation du présent procès-verbal,

Le Président,

Monsieur Anthony Fant

Réservé

au,

belge

r

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FANT - COMPTABILITE - FISCALITE, EN ABREGE :…

Adresse
RUE A LA BARRE 1L 7530 GAURAIN-RAMECROIX

Code postal : 7530
Localité : Gaurain-Ramecroix
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne