FIDUCIAIRE FABIDEL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE FABIDEL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.894.163

Publication

08/04/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15306098*

Déposé

03-04-2015

Greffe

0627894163

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

FIDUCIAIRE FABIDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. Désignation des associés :

Monsieur Claudio FABIOCCHI, Comptable-Fiscaliste agréé IPCF, inscrit au registre national sous le

numéro 63.04.01 123-34, et au tableau des professionnels tenu par l IPCF sous le numéro 104.393,

né à Charleroi le 1 avril 1963, RN 630401-123.34, époux de Madame Patrizia DE LEONARDIS,

domicilié à 6042 Charleroi, Lodelinsart, rue du Chenois, 196.

2.Madame Patrizia DE LEONARDIS, sans profession, née à Charleroi, le 2 mars 1971, RN 71.03.02

138-53, épouse de Monsieur Claudio FABIOCCHI, domiciliée à 6042 Charleroi, Lodelinsart, rue du

Chenois, 196.

Epoux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage,

régime non modifié à ce jour ainsi déclaré.

Article 1  FORME Société civile à forme de sociéré privée à responsabilité limitée.

Article 2  DENOMINATION "FIDUCIAIRE FABIDEL".

ARTICLE 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22

avril 1999 :

l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l établissement des comptes;

la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation

de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société

pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession

de comptable (-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion, voire pourra s occuper

de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés,

civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Siège :

Il résulte d un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 25 mars 2015, en cours d'enregistrement que la société civile à forme de SPRL "FIDUCIAIRE FABIDEL " a été constituée et que les statuts ont été arrêtés comme suit :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue du Chênois 196

6042 Charleroi

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et

exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle. TITRE II : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5 - Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix huit mille six cents euros (18.600), et

représenté par sept cent quarante quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au prix unitaire de vingt cinq (25) EUROS, et libérées lors de cette constitution, à concurrence de huit euros septante cinq (8,75) EUROS chacune.

Monsieur Claudio FABIOCCHI, prénommé souscrit six cent septante parts sociales, soit pour seize mille sept cent cinquante euros.

Madame Patrizia DE LEONARDIS, prénommée, souscrit septante quatre parts sociales, soit pour mille huit cent cinquante euros.

Nombre total des parts sociales souscrites : sept cent quarante-quatre parts sociales, représentant l intégralité du capital social, soit pour dix huit mille six cents euros.

Il est précisé que la structure de cet actionnariat est réalisée en conformité avec les dispositions de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) agréé dans le cadre d une personne morale.

Les comparants nous requièrent de constater :

1° Que les parts sociales souscrites par eux ont été libérées à concurrence de 35 pour cent chacune,

par des versements effectués par :

- Monsieur FABIOCCHI à concurrence de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS

(5.862,50)

- Madame DE LEONARDIS à concurrence de SIX CENT QUARANTE SEPT virgule CINQUANTE

CENTS (647,50)

Soit un montant total du capital libéré de six mille cinq cent dix euros (6.510).

2° Que les fonds affectés à la libération de leurs apports en numéraire ont été versés par les

comparants à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP

PARIBAS FORTIS, sous le numéro BE34 0017 4725 0690.

Une attestation justifiant ce dépôt restera au dossier.

ARTICLE 6 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte

de la société ou d une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que

dans les limites fixées par le Code des Sociétés.

ARTICLE 7 - Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par référence aux associés,

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

t

L ouverture de la souscription, ainsi que son délai d exercice, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettres recommandées.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas précédents, ne peuvent l être que par un associé, sauf l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

ARTICLE 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l organe de gestion.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts sociales que l associé a souscrites. L associé qui, après un préavis d un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal en matière

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commerciale, à dater du jour d exigibilité du versement.

Si le versement n est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l organe de gestion, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou un tiers, agréé s il y a lieu conformément aux statuts, les parts de l associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement, à l associé défaillant, de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées, et paiement, à la société elle-même, du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l organe de gestion lui fera sommation recommandée d avoir, dans les huit jours, à se prêter à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, l organe de gestion signera valablement en lieu et place de l associé défaillant.

ARTICLE 9 - Nature des titres

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

ARTICLE 10 - Transferts de parts

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les parts sociales d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès, tant en pleine propriété qu en usufruit, ou en nue-propriété, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Par dérogation à ce qui précède, l agrément dont question ci-avant n est pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales entre coassociés, entre un associé et son conjoint non séparé, ou encore entre un associé et ses descendants en ligne directe.

Lorsqu une cession entre vifs de parts sociales n a pas obtenu l agrément, cette décision n est susceptible d aucun recours. Le cédant ne peut demander ni le rachat de ses parts, ni la dissolution de la société.

Lorsqu une transmission pour cause de décès de parts sociales est soumise à l agrément prévu ci-avant, l héritier ou légataire, attributaire des parts sociales du défunt, doit solliciter cet agrément dans les six mois du décès, et par lettre recommandée adressée à l organe de gestion de la société. Le refus d agrément confère à l attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, lesdites parts peuvent être rachetées d office si l attributaire ne sollicite pas l agrément dans la forme et le délai prescrits ci-avant ou si, après le rejet de sa demande d agrément, il laisse s écouler une durée de trois mois sans réclamer le rachat des parts.

Sauf accord différent entre eux, les autres associés pourront racheter les parts du défunt au prorata du nombre de parts possédées par chacun d eux au moment du décès.

Le prix de rachat des parts en question sera égal à la valeur des parts d après l actif net social accusé par les chiffres du dernier bilan qui aura été approuvé par l assemblée générale ordinaire avant le décès susdit, mais en tenant compte, le cas échéant, de l incidence, sur cet actif net social, des distributions de réserves, augmentations de capital et/ou remboursement de capital qui auraient eu lieu depuis la clôture dudit bilan.

Si aucun bilan n avait encore été approuvé avant le décès de l associé, la valeur de rachat de la part sociale serait égale au montant dont elle aurait été libérée.

Le prix de rachat est payable par l entremise de la société, à la signature de la mention de transfert dans le registre des parts.

Lorsqu après le refus d agrément, l attributaire aura demandé le rachat de ses parts et qu à l expiration d un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d un ou plusieurs tiers acquéreurs agréés, ne porteront pas sur l intégralité desdites parts, ces engagements seront réputés nuls et non avenus, et l attributaire intéressé pourra exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 11 - Droits des associés

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires et comptes sociaux, et aux délibérations de l assemblée générale.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des titres

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Les parts sont

indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l égard de la société, propriétaire de ladite part. En cas de démembrement du droit de propriété d une part, entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par

l usufruitier.

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TITRE III : GERANCE ET SURVEILLANCE

ARTICLE 13 - Gérance

La gestion de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non, appelés « gérant(s) ».

Ils sont statutaires ou non et, dans ce dernier cas, ils sont nommés pour une durée indéterminée, à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l assemblée générale. Quoi qu il en soit, vu l article 49 de la loi du 22 avril 1999, le gérant doit être un comptable (-fiscaliste) agréé par l IPCF.

Cela a pour conséquence que le ou les gérants doivent satisfaire aux conditions stipulées par l article 8-5° de l Arrêté royal du 15 février 2005 cité par ailleurs.

A cet effet, il est expressément précisé que les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable. Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

L assemblé peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Monsieur Claudio FABIOCCHI est nommé gérant statutaire de la société.

ARTICLE 14 - Délégations de pouvoirs

L organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Toutefois, en ce qui concerne les délégations de pouvoir (en matière d activités comptables), il y a lieu de préciser que celles-ci devront tenir compte du monopole légal des comptables (-fiscalistes) agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE 15 - Conflits d intérêts

Le membre d un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société, dans une opération, une série d opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 16 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

ARTICLE 17 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un gérant soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par l organe de gestion.

ARTICLE 18 - Représentation de la société.

Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés soit par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

ARTICLE 19 - Rémunération

Le mandat de gérant est en principe gratuit, mais peut être rémunéré.

L assemblée générale des associés détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer au(x) gérant(s), et qui sont portées en frais généraux.

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Il peut aussi leur être attribué des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d emploi, et ces fonctions peuvent être rémunérées également.

ARTICLE 20 - Surveillance

Aussi longtemps que la société répond aux critères de l article 15 du Code des Sociétés, elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et cela sans préjudice au droit de l assemblée générale d en décider néanmoins ainsi.

La durée du mandat du ou des commissaires est fixée à trois ans, et est renouvelable.

Si elle n y est pas tenue ou que l assemblée générale n en décide pas ainsi, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s il a été désigné avec l accord de celle-ci. Les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société. TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale, et il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale ordinaire, le 1er lundi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale ordinaire est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

Un gérant peut convoquer l assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L organe de gestion doit la convoquer s'il en est requis par des associés possédant au moins le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l endroit indiqué dans les avis de convocation.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s il en est, et le rapport des commissaires, s il y en a, et discute le bilan.

En particulier, l organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l ordre du jour, à moins que l intérêt de la société n exige qu il garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de son (leur) rapport.

ARTICLE 22 - Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux articles 268 et suivants du Code des Sociétés.

Toute personne peut renoncer à sa convocation, et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE 23 - Vote

En cas de pluralité d associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l assemblée générale.

A l assemblée, le bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et

acceptées par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

S agissant d une société de comptabilité agréée par l IPCF, les dispositions qui précèdent doivent en

tous cas se conformer à celles de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession

de comptable (-fiscaliste) agréé.

ARTICLE 24 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui le demandent. Ils sont, comme les décisions de l associé unique, agissant en lieu et

place de l assemblée générale, consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION

ARTICLE 25 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, l organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l annexe, et forment un tout.

L organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, s il échet, un mois au moins avant

l assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur)

rapport.

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Dans les trente jours de leur approbation par l assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de l organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE 26 - Répartition

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à

être

Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale, qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition du bénéfice. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI : LIQUIDATION

ARTICLE 27 - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale.

Le décès, même de l associé unique, n entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d une seule personne n entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d un an, un nouvel associé n est pas entré dans la société ou si celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

L organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale. Si l organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l article 269 du Code des Sociétés. Les mêmes règle sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 28 - Nomination de liquidateurs.

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine ses (leurs ) pouvoirs et émoluments, et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 343 et 344 du Code des Sociétés.

ARTICLE 29 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'avoir social sert tout d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré et non amorti des parts sociales. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts. TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 30 - Election de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l étranger, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 31 - Droit commun

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social début au jour de l acte constitutif et se clôture le trente et un décembre deux mille quinze. Toutefois, il est stipulé que pour son premier exercice, les opérations sont sensées être effectuées à la date du 1er janvier 2015.

La première assemblée générale aura donc lieu en deux mille

seize.

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3. Effet suspensif du Code des Sociétés  Reprise par la société des engagements pris pour la société en gestation pendant la période de deux années précédant le dépôt au greffe de l extrait du présent acte constitutif.

Les comparants déclarent savoir que la société ne sera revêtue de la personnalité morale qu à partir du dépôt d un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce.

Les comparants déclarent par conséquent entériner ou réserver, selon le cas, le droit des personnes ci-après appelées à faire partie de l organe de gestion, d avoir posé ou pris ainsi que de poser ou prendre, au nom et pour compte de la société en gestation, tous actes ou engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social, pendant la période de deux années précédant le dépôt d un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Tous les actes et engagements posés ou pris pour compte de la société en gestation, ou qui viendraient à l être jusqu au jour du dépôt de l extrait dont question à l article 60 du Code des Sociétés, seront, dès ledit dépôt, présumés avoir été posés ou pris, dès l origine, par la société elle-même.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d un extrait du présent acte.

1. Nomination d un gérant statutaire.

Monsieur Fabiocchi Claudio, précité et qui accepte, est nommé gérant statutaire et pour une durée

indéterminée. Jusqu à nouvelle décision d une prochaine assemblée générale, son mandat est

exercé gratuitement.

Conformément à l article 18 des statuts, il représente la société en agissant seul.

2. Commissaire(s)

Les comparants déclarent que, d après leurs estimations, la société répondra, pour son premier

exercice, aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaire(s).

3. Pouvoirs

L assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Fabiocchi Claudio sans faculté de

substitution, afin de représenter la société devant tous greffes, guichets d entreprises,

administrations fiscales ou autres, et de déposer et signer tous actes, documents, pièces et

déclarations.

A cet effet, il veillera à ce que la société soit immatriculée à la TVA et à la BCE (y compris les

éventuelles unités d établissement) pour les seules activités comptables (code 69.202).

Pour extrait analytique conforme

Signé Bernard GROSFILS, Notaire

Déposé en même temps :

Acte constitutif du 25 mars 2015

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Coordonnées
FIDUCIAIRE FABIDEL

Adresse
RUE DU CHENOIS 196 6042 LODELINSART

Code postal : 6042
Localité : Lodelinsart
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne