FIDUCIAIRE MAENHOUT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE MAENHOUT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.938.405

Publication

04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 29.08.2013 13501-0056-015
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 27.08.2012 12463-0291-015
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 20.06.2011 11178-0050-012
15/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : SINDY MAENHOUT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6470 Grandrieu, rue de Rance, numéro 4

N° d'entreprise : 886.938.405

Objet de l'acte :  MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATIONS DES STATUTS- REMPLACEMENT DE LA FONCTION ET DU POSTE DE GERANT STATUTAIRE PAR LA NOMINATION DE DEUX GERANTS NON

STATUTAIRES- POUVOIRS

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Patrick LINKER, de résidence à Jumet (Charleroi), le trente et un janvier deux mil dix , l'assemblée générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité.

1.L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale comme suit : « FIDUCIAIRE MAENHOUT » et par conséquent a décidé de modifier l'article 2 des statuts comme suit : « Elle est dénommée FIDUCIAIRE MAENHOUT»

2.L'assemblée a décidé de transférer le siège de la société à 6110 Montignies-le-Tilleul, rue de Gozée, 637 et de maintenir un siège administratif à Grandrieu, rue de Rance, numéro 4.

Elle a décidé en conséquence de modifier le texte de l'article 3 des statuts comme suit : « Le siège social est établi à 6110 Montigny le Tilleul, rue de Gozée, numéro 637. »

3. Après avoir a l'unanimité, dispensé la Présidente de donner lecture du rapport de la gérante exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état qui y est annexé résumant la situation active et passive de la société joint, tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance, l'assemblée générale a décidé de modifier l'objet social et de remplacer l'article quatre des statuts comme suit :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont qualité pour les réaliser en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de

l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité

complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois

particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable:

-réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit

conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

-être propriétaire des biens meubles ou immeubles qu'elle gère,

- exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions

internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de

souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

La société peut également fournir, au nom et pour compte de ses gérants ou associés toute garantie généralement quelconque dans le respect du code des sociétés»

4. Afin de répondre aux exigences du Conseil de l'Institut des experts comptables et des Conseils fiscaux,

l'assemblée a décidé de modifier comme suit les statuts :

- article ler : rajouter après le premier paragraphe :

« La dénomination de la société doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme

d'une société privée à responsabilité limitée".

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. »

- remplacer le deuxième paragraphe de l'article 7, conune suit : « En cas de démembrement du droit de

propriété, les droits y afférents sont exercés par le nu- propriétaire. »

- remplacer l'article 9, comme suit :

« Article 9 Qualité  Exclusion  Transmission des parts »

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" LSeuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport clans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informés) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

II. Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective. »

Article 11, rajouter le texte suivant après le deuxième paragraphe :

« Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal. »

- article 13, rajouter après le troisième paragraphe, ce qui suit :

« Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6ème alinéa, qui l'(es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel »

-article 28, rajouter après le deuxième paragraphe, le paragraphe suivant :

« Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s). »

-article 31, remplacer le dit article comme suit :

« Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit. »

-article 34, rajouter après le paragraphe ler, le paragraphe suivant :

« L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. »

5. L'assemblée a décidé de remplacer la fonction et le poste de gérant statutaire par la nomination de deux gérants non statutaire,

Elle a ainsi décidé de nommer au titre de gérant non statutaire et a appellé à cette fonction, Monsieur MAENHOUT Freddy, domicilié à Montigny-le-Tilleul, rue de l'Espinette, 17 qui a accepté cette fonction et Madame MAENHOUT Sindy, domiciliée à 6470 Grandrieu, rue de Rance, numéro 4 qui a accepté sa démission et sa nouvelle nomination.

Par conséquent, l'assemblée à décidé de supprimer purement et simplement le dernier paragraphe de l'article 11 des statuts.

6. L'assemblée a confié tous pouvoirs à Madame MAENHOUT Sindy prénommée, pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent et pour coordonner les statuts.

Pour extrait conforme,

Déposé en même temps : expédition de l'assemblée générale + coordination des statuts Signé Patrick Linker, notaire à Jumet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 09.08.2010 10392-0406-012
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 16.08.2009 09570-0325-012
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 27.07.2008 08481-0200-013
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 19.06.2015 15190-0035-018
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 17.06.2016 16187-0083-016

Coordonnées
FIDUCIAIRE MAENHOUT

Adresse
RUE DE GOZEE 637 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL

Code postal : 6110
Localité : MONTIGNY-LE-TILLEUL
Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne