FONDATION ROBERTIENNE

Divers


Dénomination : FONDATION ROBERTIENNE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 843.341.259

Publication

19/06/2014
ÿþN° d'entreprise: 0843.341259

Dénomination

(en entier) : FONDATION ROBERTIENNE

(en abrégé) :

Forme juridique : Fondation privée

Siège : 7090 Braine-le-Comte, rue du Nord, 13

Objet de l'acte Transfert du siège

Le Président Fondateur décide de transférer le siège de la fondation à l'adresse suivante 7090 Braine-le-Comte, avenue du Marouset, 16, à partir du 26 mai 2014.

Pascal ROBERT, Président Fondateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: AU recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

M002.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte

TRIBUNAL DE COMMERCE

SE MONS

1" 0 JUIN 2014

urane

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



TRI- º%AI n

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 2 FEV. 2012

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Greffe

il " ZZ04j411,10"

N° d'entreprise ; D $ k 3._ 3 9_4_ cQ 5_,S

Dénomination

(en entier) : FONDATION ROBERTIENNE

(en abrégé) :

Forme juridique : Fondation privée

Siège : 7090 Braine-le-Comte, rue du Nord, 13

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu le six janvier deux mille douze par Maître Vincent Butaye, notaire de résidence à Ecaussinnes, enregistré au bureau de l'enregistrement de Soignies le vingt janvier deux mille douze, "dix-huit rôles sans renvoi, volume 575 folio 95 case 20. Reçu : mille deux cent soixante euros (1260), Le Receveur (signé) DELHAYE Eric", il résulte que :

1) Monsieur ROBERT Pascal, fonctionnaire, né à La Hestre le six janvier mil neuf cent soixante-trois, numéro national 63.01.06 121-59, époux de Madame Mary Françoise, domicilié à 7090 Braine-le-Comte, rue du Nord, numéro 13.

2) Madame DERNONCOURT Jessica Saskia, avocat, née à Bruxelles le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-six, numéro national 86.08.18 272-80, célibataire, domiciliée à 1081 Koekelberg, Avenue de la Basilique, numéro 319 bte 22,

3) Madame POELAERT Nathalie Louise Gabrielle, employée, née à Braine-le-Comte le onze février mil neuf cent soixante-sept, numéro national 67,02.11 216-02, célibataire, domiciliée à 1430 Rebecq, Chemin Planche Quévit, numéro 11,

4) Monsieur BAUDOUIN Christian Denis Marcel, pensionné, né à Ecaussinnes-Lalaing le trois juillet mil neuf cent quarante-quatre, numéro national 44.07.03 135-69, époux de Madame Philippart Brigitte, domicilié à 7191 Ecaussinnes-Lalaing, rue Georges Soupart, numéro 40.

5) Mademoiselle BEGHIN Ophélie Marie, étudiante, née à Roncq (France) le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, numéro national 85.06.15 392-15, célibataire, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte, rue du Moulin, numéro 39b.

6) Monsieur PREYS Christophe, employé, né à Braine-le-Comte le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre, numéro national 84.06.15 219-70, époux de Madame FAUCHOT Mandy, domicilié à 7090 Braine-le-Comte, rue du Moulin, numéro 39.

ont constitué une Fondation privée dont les statuts sont repris ci-après.

Pour constituer la fondation dont question aux présentes, Monsieur ROBERT Pascal, comparant sub 1), déclare affecter à la réalisation des buts dont question ci-dessous :

- Une somme de seize mille euros (16.000,00,- ¬ ) se trouvant actuellement sur le compte CBC Banque 7320013561-32.

- Un ensemble de biens de famille répertoriés dans le document annexé aux présents statuts et intitulés « biens de famille Pascal ROBERT », estimés deux mille euros (2.000,00,- ê).

TITRE I  GÉNÉRALITÉS.

Article ler: Fondateurs  la fondation est créée par

- Monsieur Pascal ROBERT,

- Madame Jessica DERNONCOURT,

- Madame Nathalie POELAERT,

- Monsieur Christian BAUDOUIN,

- Mademoiselle Ophélie BEGHIN,

- Monsieur Christophe PREYS,

Comparants aux présentes sub 1) à 6).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatiblid - Ï670//2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

t i MDD2.2

Article 2 : Dénomination la fondation prend la dénomination de « Fondation ROBERTIENNE » ci-après dénommée la Fondation.

Tous les actes, factures, annonces, et publications et autres pièces émanant de la Fondation doivent mentionner sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ainsi que l'adresse de son siège.

Article 3 : Siège  le siège de la Fondation est établi en Belgique à 7090 Braine-le-Comte, rue du Nord 13 dans l'arrondissement de Mons.

Il peut être transféré par le Conseil d'administration, aussi appelé « Grand Conseil » ou « Conseil », statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés ayant voix délibérative ou bien par décision du Président fondateur. Pour le calcul des voix, les abstentions ne sont comptabilisées que pour l'établissement du quorum de présence requis et non comme votes négatifs.

Tout transfert du siège de la Fondation devra être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège de la fondation et publié aux Annexes du Moniteur belge.

Article 4 : Buts  la Fondation a pour buts désintéressés ;

1.1'entretien, la rénovation et l'amélioration du moulin, appelé Moulin « DUBOIS » ou, éventuellement aussi,

« moulin JEANNETTE » sis à graine-le-Comte rue du Moulin 39B.

2.1a mise en valeur du moulin par l'embellissement et l'entretien de son environnement.

3.1e rassemblement, la conservation ainsi que l'étude des archives, des oeuvres d'art, et, en général, de tous

les documents et objets qui présentent un intérêt pour le moulin « DUBOIS » ;

4.encourager la recherche, la rédaction, la publication d'articles ou d'études concernant le moulin « DUBOIS

» ;

5.Ia gestion des biens immobiliers dont la Fondation est propriétaire attenant aux parcelles reprises dans le

bail emphytéotique conclu en date du 16 novembre 2006 et des autres biens immobiliers ;

6.facquisition et la gestion de biens meubles ou immeubles, présentant un intérêt pour la fondation ;

7.Ia bonne conservation dans le patrimoine de la Fondation des portraits, archives, diplômes, oeuvres d'art

et, en général, de tous les documents ou objets présentant directement ou indirectement un intérêt pour le

Moulin « DUBOIS » et la préservation de son patrimoine, immeubles, sépultures, portraits, archives, documents

et souvenirs, par la gestion de bon père de famille ;

8.1a pérennisation de la mémoire du Président Fondateur ;

9.1e maintien et le resserrement des liens entre les conseillers et leurs familles ;

10.1'accomplissement de tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et,

notamment, prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet ;

'l 1.diffuser des travaux d'intérêt familial, notamment à caractère généalogique ou historique.

12.apporter une aide morale ou matérielle aux membres et à leur famille, conjoint ou enfants qui en auraient

besoin ;

13.faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rattachant accessoirement à ces buts ;

14.1a promotion et le financement de la mise en oeuvre d'énergies alternatives (éolienne, solaire,...)

15.1a mise à disposition des membres de la Fondation des acquis résultant de la promotion et le

financement de la mise en oeuvre d'énergies alternatives

Article 5 : Activités : dans le cadre de la réalisation de ses buts, fa fondation exercera notamment ces activités suivantes :

1.1a création d'un fonds d'entretien et de financement alimenté par le produit des loyers des meubles et immeubles du Patrimoine de la Fondation et la possession soit en jouissance, soit en propriété des immeubles nécessaires à la réalisation de ses buts ;

2.I'apanage des biens immobiliers que la Fondation possède ou possédera à l'avenir et dont bénéficieront, exclusivement, seuls les conseillers effectifs selon les modalités des présents statuts ;

3.1a prise de participation(s) dans toutes activités susceptibles de promouvoir les Buts de la Fondation, ainsi que la mise en oeuvre des partenariats nécessaires à son développement ;

4.recevoir les dons et legs faits par des membres de la Fondation ou des tierces personnes en faveur de ta fondation ;

5.l'accomplissement de tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses buts, notamment prendre toutes initiatives, susciter toutes collaborations, recueillir toutes libéralités ou tous prêts, en nature ou en espèces, organiser toutes opérations ou prendre toutes mesures susceptibles de contribuer à la réalisation de ses buts, dans le respect de la loi.

Article 6: Durée  fa Fondation est créée pour une durée indéterminée ;

Article 7 : procédures  La Fondation peut mettre en oeuvre toutes les procédures nécessaires à la mise en pratique des buts énumérés à l'article 4 et des activités énumérées à l'article 5 des présents statuts.

Titre lI  les membres.

Article 8: les membres ; Il y a dix catégories de membres de la Fondation :

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* t M0D 2.2

-le Président fondateur ; Les conseillers suppléants ;

-le Président en fonction ;

-le Vice-président ;

-Les conseillers fondateurs ;

-Les conseillers effectifs ;

-Les conseillers d'honneur.

-le secrétaire ;

- le trésorier ;

- l'Intendant.

Article 9 : le Président-Fondateur et Président en Fonction.

§1,

1° Le Président -- Fondateur est président de droit et à vie de la Fondation.

2° Le Président Fondateur, en cas d'absence d'héritier(s), peut désigner de son vivant ou ab intestat, le

Vice-président.

3° Le Président  Fondateur peut créer, dans les limites définies par l'article 16 des présents statuts, autant

de postes de conseillers effectifs qu'il souhaite.

4° le Président -- Fondateur pourra attribuer un poste de conseiller effectif chaque fois que la vacance d'un

poste de conseiller effectif est avérée comme te prévoit les présents statuts.

§2

1° La charge de Président en fonction est, par la suite, dévolue selon la règle de la primogéniture simple au même degré de parenté au sein des descendants légitimes et adoptifs, des deux sexes et à l'exclusion de leurs conjoints, du Président en Fonction. Le titulaire de la charge est ensuite nommé définitivement et à vie, selon la procédure décrite dans les présents statuts ;

2° le Président en fonction, pendant la durée de l'exercice de sa charge, dans les limites définies par l'article 16 des présents statuts, ne pourra créer et ajouter qu'un seul nouveau poste de conseiller effectif en plus de ceux existant tors de sa nomination.

3° le Président en fonction pourra, en revanche, attribuer un poste de conseiller effectif chaque fois que la vacance d'un poste de conseiller effectif est avérée comme le prévoit l'article 71 § 3 et § 4 des présents statuts. 4° Le Président Fondateur ne peut pas dissoudre de plein droit la Fondation.

§3 En cas d'extinction de la descendance en ligne directe du Président en Fonction, la charge de Président de la Fondation est dévolue au plus proche parent en ligne collatérale du dernier Président en Fonction en privilégiant le plus âgé en cas de degré de parenté identique. Le titulaire de la charge, ainsi dévolue, est ensuite nommé définitivement et à vie, selon la procédure décrite dans les présents statuts,

§4 En cas d'extinction totale, directe et collatérale, de la descendance du Président en Fonction, la charge de Président de la Fondation est dévolue au membre du Grand Conseil ayant le degré de parenté le plus proche du Président en fonction. Le titulaire de la charge, ainsi dévolue, est ensuite nommé définitivement et à vie, selon la procédure décrite dans les présents statuts.

§5 En cas d'extinction totale, directe et collatérale, de la descendance du Président en Fonction et d'absence de membre du Grand Conseil ayant un degré de parenté avec le Président en fonction, causant l'impossibilité de l'application du mécanisme de Dévolution tel que défini dans les §2, §3 et §4 du présent article des statuts pour la charge de Président, le Grand Conseil élit en son sein celle ou celui qui exercera la charge de Président de la Fondation et aux descendants duquel sera dévolue la charge de Président selon la procédure décrite dans les présents statuts. Tous les membres du Grand Conseil énumérés à l'article 22 des présents statuts peuvent poser leur candidature.

Article 10. : le Vice-président

§1 La chsrge de Vice-président est dévolue, d'office et dès sa majorité, à l'héritie(è)r(e) du Président en Fonction, retenu(e) suivant l'ordre direct de primogéniture simple, au sein des descendants légitimes et adoptifs, des deux sexes et à l'exclusion de leurs conjoints, du Président en Fonction.

En cas de refus de la charge de Vice-président, démission, décès ou destitution du Vice-président en fonction, le neuveau Vice-président est nommé par le Président en fonction.

§2

1° Lors du décès ou en cas de révocation ou démission du Président en fonction, la nomination du Vice Président au poste Président définitif et à vie est soumise au Grand Conseil. Le Grand Conseil nomme le Vice Président au poste Président définitif et à vie si ce dernier obtient la majorité simple des voix des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

2° après ce vote favorable, le nouveau Président entre en fonction.

3° en cas de démission du Président en fonction, mais ayant au préalable donné connaissance de l'existence d'un règlement d'Intérim, la procédure d'Intérim est d'application.

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§3

En cas de dévolution au profit d'un Président ayant fait l'objet d'une procédure d'adoption, il ne pourra être

soumis à la nomination par le Grand Conseil que s'il adjoint à son patronyme celui de ROBERT.

Article 11 :  les conseillers ; il y a quatre catégories de conseillers : les conseillers Fondateurs, les conseillers effectifs, les conseillers suppléants et les conseillers d'honneur.

1° Tous les descendants légitimes et adoptifs, des deux sexes, des conseillers fondateurs et effectifs, mais

à l'exclusion de leurs conjoints, peuvent solliciter leur admission comme conseiller effectif ou suppléant de

l'association.

2° La qualité de Conseiller d'honneur s'acquiert par dons ou legs. Les donateurs ou légataires de biens à la

Fondation sont désignés Conseillers d'honneur par le Président en fonction.

3° La qualité de Conseiller d'honneur est acquise de plein droit pour le représentant de l'institution destinée

à recueillir le patrimoine de la présente Fondation en cas de dissolution de cette dernière.

4° La qualité de conseiller se perd ;

1.par démission adressée par pli ordinaire au Grand Conseil,

2.par non-paiement de la cotisation dans les trois mois, l'absence de payement étant assimilée à une

démission,

3.par la révocation,

4, par déoès.

Article 12 : La cessation ;

1° Le conseiller qui cesse de faire partie de l'association par démission, révocation, non paiement de cotisation ou pour quelque raison que ce soit, ainsi que les héritiers et légataires des conseillers décédés n'ont aucun droit sur le fonds patrimonial de la Fondation autres que ceux permis dans les présents statuts.

2° un poste de conseiller effectif ne pourra jamais être supprimé ; en cas de vacance, le Président Fondateur/en Fonction désigne celle ou celui qui l'occupera ou bien le poste reste vacant jusqu'à ce qu'il y soit pourvu.

Article 13 : La cotisation ;

Les conseillers effectifs peuvent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par le Grand conseil et ne peut dépasser le montant équivalent à celui payé par l'occupant du Moulin en vertu de son titre d'occupation. Celui-ci peut pour des motifs sérieux, réduire la cotisation d'un conseiller ou d'une catégorie de conseillers.

Article 14 ;  le secrétaire et le trésorier ;

Le Président en Fonction investit à vie le secrétaire et le trésorier et leurs adjoints.

Le Président en Fonction destitue le secrétaire et le trésorier et leurs adjoints.

Ces fonctions ne sont pas soumises à la procédure de nomination par le Grand Conseil.

Article 15 l'Intendant;

§1

1° L'intendant est toute personne physique résidant dans le moulin « Dubois ».

2° S'il s'agit d'une personne morale qui occupe le moulin « Dubois », le gestionnaire mandaté par celle-ci

sera d'office nommé à la charge d'Intendant.

3°La nomination au poste d'Intendant n'est pas soumise au Grand Conseil,

4° Si la personne désignée par les présents statuts pour occuper fe poste d'Intendant refuse la charge, le

Président en Fonction investit la personne ad hoc et en informe le Grand Conseil.

§2

La charge d'Intendant se perd de plein droit dès lors que les points 1° et 2° du présent article ne sont plus

d'application.

Titre Ill  STRUCTURES DE LA FONDATION.

Article 16 : Grand Conseil  la Fondation est administrée par un Conseil d'administration ci-devant et ci-après qualifié « Grand Conseil » ou « Conseil » composé d'au moins trois (3) personnes physiques  le Président et deux conseillers effectifs et au plus de douze (12) personnes physiques  le Président et onze conseillers effectifs,

Il y a huit catégories de membres potentiels du Grand Conseil avec voix délibératives ou bien voix consultatives

- le Président Fondateur/en fonction : voix délibérative

- le Vice-président : voix consultative

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- les conseillers fondateurs : voix délibérative

- les conseillers effectifs ; voix délibérative

- les conseillers suppléants : voix consultative ou bien délibérative s'il remplace le conseiller effectif dont

il est l'adjoint voix consultative

- l'Intendant :voix consultative voix consultative

- le secrétaire et le trésorier :

- f es conseillers d'honneur :

Article 17 : Conseil Restreint  la gestion journalière est assurée par le Conseil Restreint, Le Président en fonction investit et destitue le secrétaire et le trésorier ou ses adjoints. Sauf destitution, le secrétaire et le trésorier ou ses adjoints sont investis à vie.

Article 18 ; Conseil des Pairs et Comité d'Arbitrage  les conflits d'intérêts au sein de la Fondation sont réglés en premier degré parle Ccnseil des Pairs et en deuxième degré par le Comité d'Arbitrage,

Article 19 ; Comité de l'Intendance -- il est institué, au sein de la Fondation, un Comité d'Intendance,

Article 20 ; Lignages -- l'ensemble des personnes descendant du Président en fonction et des conseillers Fondateurs etlou effectifs constituent les Lignages de la Fondation.

il faut obligatoirement et exclusivement être membres des Lignages pour occuper les fonctions de conseillers ;

Les conseillers fondateurs sont classés, par ordre de primauté selon leur degré respectif de parenté avec le Président fondateur au moment de la création de la Fondation.

Article 21 : Définitions .

1° La Dévolution est la procédure par laquelle une perscnne est désignée titulaire, selon les présents statuts, d'une fonction au sein de ia Fondation ;

2° L'Acceptation est l'acte par lequel la personne titulaire, selon les présents statuts, d'un poste au sein de la Fondation, accepte de se soumettre à la procédure de nomination ;

3° La Nomination est la procédure par laquelle le Grand Conseil confirme le titulaire d'une fonction, dans cette fonction et à vie, à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, après avoir vérifié si cette personne remplit les conditions de nomination.

Si aucune nomination n'est intervenue dans un délai de 6 mois après une dévolution au sein de la Fondation ou si aucune nomination n'est intervenue dans un délai de 6 mois après l'âge de la majorité légale d'un membre de la Fondation désigné titulaire durant sa minorité civile, la nomination est acquise de plein droit par le membre désigné, concerné.

Si ie Grand Conseil rejette la nomination, le Grand Conseil ouvre la phase de candidature.

Les personnes souhaitant se porter candidat au poste concerné doivent faire acte de candidature, par pli recommandé adressé au secrétariat de la Fondation, au plus tard six mois après le dernier vote de rejet du précédent candidat. Si aucun candidat ne s'est manifesté durant cette période, le membre titulaire initialement, et dont fa nomination avait été rejetée, est nommé de plein droit et définitivement.

Une fois la liste des candidats lue par le secrétaire, le nouveau membre est élu par bulletin secret au terme d'un scrutin à un seul tour s'il n'y a que deux candidats ou bien à deux tours s'il y a plus de deux candidats, à la majorité simple des deux tiers de tous les membres du Grand Conseil présents ou représentés y compris ceux n'ayant qu'une voix consultative bénéficiant dans ce cas d'une voix délibérative ; si les deux tiers des membres ne sont pas réunis, la nomination est reportée à une audience ultérieure fixée par le Conseil Restreint ; le nouveau membre est nommé, alors, à la majorité simple des membres présents ou représentés y compris ceux n'ayant qu'une voix consultative bénéficiant dans ce cas d'une voix délibérative.

Pour le calcul des voix, une abstention n'est pas assimilée à un refus mais entre en ligne de compte pour le calcul du quorum des présences.

En cas de parité des votes exprimés avec comptabilisation de la voix prépondérante, un deuxième vote sur le même point est organisé. En cas de nouvelle parité, le point est remis sine die.

4° L'Investiture est l'acte par lequel le Président en Fonction choisit une personne pour occuper un poste au sein de la Fondation, selon les présents statuts. Les investitures ne sont pas soumises à la procédure de nomination par le Grand Conseil

5° La Renonciation est l'acte par lequel un candidat titulaire auquel est dévolu une fonction au sein de la fondation renonce définitivement pour lui-même et ses descendants à naître à toute possibilité d'occuper une charge au sein de la Fondation sauf celle(s) qui fai(on)t l'objet d'une procédure d'investiture.

6° La Révocation est la procédure d'exclusion par le Grand Conseil d'un membre de la Fondation pour attitude ou comportement préjudiciable aux intérêts de la Fondation.

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M0o 2.2

7° la Destitution est l'acte par lequel le Président en fonction exclut définitivement et de plein droit la personne qui occupe la fonction concernée au sein de la Fondation. Seules les personnes investies d'une fonction par le Président de la Fondation peuvent faire l'objet d'une procédure de destitution. La fonction de Vice-président peut faire l'objet d'une procédure de destitution sauf en période d'Intérim.

8° Le droit de Représentation est le droit permettant à une personne physique d'exercer les droits et prérogatives au sein des instances de la fondation d'un conseiller effectif empêché.

9° Tout membre de la Fondation peut demander l'application des procédures définies dans les présents statuts.

Titre IV  ADMINISTRATION.

Composition, pouvoirs et nominations.

Article 22 : Grand Conseil ; sont membres du Grand Conseil

- le Président,

-le Vice-président,

-les conseillers fondateurs et/ou effectifs ou bien les conseillers suppléants,

-les conseillers d'honneur.

Article 23 : pouvoirs -- le Grand Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts de la Fondation.

Article 24 : mode de nomination des membres du Grand Conseil.

§ler ta Présidence.

9° Le Président -- Fondateur est confirmé Président de droit et à vie de la Fondation lors de la séance

inaugurale de la Fondation à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés ayant voix

délibérative.

2° par la suite, c'est le Vice-président qui est nommé Président en fonction, définitivement et à vie, par le

Grand Conseil selon la procédure définie à l'article 10 §2 et §2 du présent article.

Pour le calcul des voix, les abstentions ne sont comptabilisées que pour l'établissement du quorum de

présence requis et non comme votes négatifs,

3° en cas d'absence de Vice-président, le poste de Président est dévolu selon la procédure définie à l'article

69 §3 2° et §4 des présents statuts.

§2 la Vice-présidence.

1° Pour la charge de Vice-président, la dévolution vaut nomination.

2° Lors du décès du Président en fonction, il est nommé Président selon la procédure exposée dans les présents statuts.

3° La nomination du Vice-président au poste de Président est soumise au plus tard six mois après le décès du Président en fonction par le Conseil Restreint.

4° La désignation au poste de Vice-président d'un titulaire de la Fonction nécessite l'acceptation formelle et préalable par ce dernier lors d'une séance du Grand Conseil et dûment constatée dans les actes officiels de la Fondation.

5° En cas de refus de la charge de Vice-président, démission, décès ou destitution du Vice-président en fonction, le nouveau titulaire est nommé définitivement par le Président en fonction ; le nouveau Vice-président effectue l'acceptation formelle et préalable susmentionnée.

6° le Vice-président peut être destitué par le Président en Fonction si le Grand Conseil ratifie cette décision dans un délai de 9 mois à la majorité simple des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

§3 les Conseillers

1° Les conseillers Fondateurs sont désignés et nommés par le Président Fondateur,

Les conseillers Fondateurs sont les personnes dont les descendants constitueront les premiers lignages

dont seront issus les conseillers effectifs et suppléants et, éventuellement les Présidents et vice-présidents, si le

Lignage du Président Fondateur venait à s'éteindre.

2° Les postes de conseillers effectifs sont désignés selon les conditions et la procédure suivantes ;

a) Conditions.

1.être descendant légitime ou adoptif, masculin ou féminin d'un conseiller effectif ;

2.I'épouse ainsi que la veuve remariée ou non remariée d'un conseiller effectif ne peuvent pas acquérir la

qualité de conseiller effectif ;

3.avoir apposé sa signature au registre de la Fondation, signature constatant son adhésion sans réserves

aux statuts.

b) en cas de vacance d'un des postes de conseiller effectif par révocation ou démission (sans désignation du successeur par le démissionnaire) ou désignation/nomination à un autre poste de celui ou celle qui occupait

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ce poste ; le Président en fonction désigne le nouveau conseiller effectif ; ce poste de conseiller effectif sera ensuite dévolu aux descendant(s) en ligne directe du nouveau conseiller effectif.

c) en cas vacance d'un des postes de conseiller effectif par décès et absence de dispositions testamentaires à ce sujet,

1.11 y a désignation prioritairement selon l'ordre de primogéniture simple dans la lignée de ce conseiller effectif de celui ou celle qui occupera ce poste ; à ses descendants, par ordre de primogéniture simple, sera dévolu ce poste ;

2.s'il n'y a pas de descendant(s) dans la lignée de ce conseiller effectif, le frère ou la soeur, qui suit immédiatement, dans l'ordre de primogéniture simple le conseiller effectif, sera désigné comme nouveau conseiller effectif et ses descendants occuperont ce poste, selon l'ordre de primogéniture simple dans sa lignée jusqu'à vacance éventuelle dudit poste de conseiller effectif ;

3.s'il n'y a pas de descendant(s) dans la lignée de ce conseiller effectif, ni de frère ou de soeur de ce conseiller effectif, le Président Fondateur/en Fonction désigne la personne qui occupera le poste de conseiller effectif vacant qui sera, par conséquent, occupé par les descendants de ce nouveau conseiller.

En cas de démission du conseiller effectif, ce dernier peut désigner, lui-même et dans sa descendance directe, son successeur à condition que le nom du candidat désigné soit communiqué au Conseil Restreint, par pli recommandé, dans le mois de sa démission.

d) La nomination définitive et à vie du nouveau conseiller effectif ainsi dévolu est réglée selon l'article 21 3°."

e) Si le nouveau conseiller est rejeté par le Grand Conseil, la nomination du conseiller effectif est soumise au plus tard six mois après le premier vote de rejet pour un nouveau vote.

f) Si le Grand Conseil rejette à nouveau la nomination du nouveau conseiller effectif, le Grand Conseil nomme un nouveau conseiller selon la procédure prévue à l'article 21 3° des présents statuts.

3° Les conseillers suppléants sont exclusivement nommés par le conseiller effectif dont ils sont l'adjoint et uniquement pour le poste lié à celui occupé par le conseiller effectif selon la procédure suivante ;

Lavoir la majorité légale ;

2.1'épouse ou l'époux ainsi que la veuve remariée ou non remariée d'un conseiller effectif peut acquérir la qualité de conseiller suppléant ;

Pour les postes de conseiller suppléant, la nomination ne doit pas faire l'objet d'une procédure devant le Grand Conseil.

Ils prennent part aux délibérations du Grand Conseil avec voix délibérative lorsqu'ils remplacent leur conseiller effectif respectif et, à titre indépendant ,dans le cadre du Conseil des Pairs et en vertu de l'article 69 §42

4° Les conseillers d'honneur sont invités aux assemblées du Grand Conseil ; ils y siègent à titre consultatif.

Article 25 : durée du mandat  les membres du Grand Conseil sont nommés à vie. Leur mandat est exercé à titre gratuit.

Article 26 : mode de cessations des fonctions de conseiller au sein de la Fondation.

§1 Le mandat de conseiller prend fin par le décès, démission, incapacité civile, non-paiement de la cotisation selon les présents statuts.

§2 Les conseillers sont libres de démissionner à tout moment de la Fondation en adressant par pli recommandé leur démission au Grand Conseil,

§3 La révocation peut être demandée pour attitude ou comportement préjudiciable aux intérêts de la Fondation.

La révocation ne peut être prononcée que par le Grand Conseil et que sur proposition du Conseil Restreint après que le Grand Conseil ait entendu le conseiller concerné ou que deux mois se soient écoulés après l'envoi de la convocation qui lui aura été adressée, au nom du conseil, par lettre recommandée.

Un membre du Conseil Restreint fera rapport au Grand Conseil, Le conseiller concerné sera invité à présenter sa défense devant celui-ci, s'il le désire, et le Grand Conseil se prononcera par bulletin secret.

La révocation d'un membre de la Fondation, ne peut être prononcée qu'à la majorité simple des voix des autres membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

Le conseiller concerné ne peut prendre part à la délibération, ni au vote,

La révocation d'un conseiller peut également avoir lieu par décision du Tribunal de Première Instance dans les cas prescrits par la loi et notamment en cas de négligence grave.

Article 27 Les attributions réservées au Grand Conseil:

1° la modification des statuts ;

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MOD 2.2

2° la nomination et la révocation des conseillers ;

3° la fixation de la cotisation ;

4° l'approbation des budgets et des comptes ainsi que la décharge à octroyer aux conseillers et le cas

échéant aux commissaires;

5° l'octroi de moyens financiers pour la réalisation des buts de la Fondation ;

6° tous les actes où les statuts exigent son intervention.

Le Grand Conseil est revêtu de tous pouvoirs légaux qui ont été accordés explicitement par la loi du 27 juin 1921 au conseil d'administration d'une fondation privée.

Article 28 ; réunions  le Grand Conseil se réunit sur convocation du Président et du secrétaire ;

§ler

1° aussi souvent que l'intérêt de la Fondation l'exige ;

2° lorsque deux conseillers en font !a demande par écrit au conseil Restreint ;

3° Le Grand Conseil se réunit au moins une fois par an, le 6 janvier ou à !a date qui coïncide avec celle de la fête de l'Epiphanie.

Les réunions se tiennent aux lieu, date et heure indiqués dans la convocation qui doit être envoyée par pli ordinaire par le Conseil Restreint, avec l'ordre du jour, aux conseillers au plus tard un mois avant la réunion sauf en cas d'extrême urgence dûment motivée dans le procès verbal de la réunion. Ces convocations sont adressées par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière. Lorsque tous les conseillers sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

Les convocations peuvent être signées par le secrétaire, au nom du Président.

Toute proposition signée par au moins deux membres effectifs doit être portée à l'ordre du jour.

4° Le quorum n'est valablement réuni que si trois membres au moins, comptabilisant au moins trois voix délibératives, sont présents. Si ce n'est le cas, [es débats sont remis sine die au plus tard dans les six mois de la réunion reportée.

Le quorum comptabilise le nombre de voix délibératives nécessaires, selon les présents statuts, pour que les débats puissent être ouverts etlou que le Grand Conseil puisse se prononcer sur les points de l'ordre du jour soumis au vote.

§2

L'assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour et après avoir approuvé le Procès Verbal de la réunion précédente ; (Eventuellement ; Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12, 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour).

§3

Les débats se dérouleront comme suit :

-Le Président constate avec le secrétaire si le quorum est valablement composé selon les statuts. S'il n'y a

pas assez de membres présents, il remet les débats sine die comme le stipulent les présents statuts.

-Le Président ouvre les débats si le quorum est complet.

-Le Président ou bien un membre du Conseil Restreint fait lecture du procès verbal de la réunion précédente et, sans remarques ni corrections en concernant le contenu, fait avaliser par le Grand Conseil le caractère définitif de son contenu.

-Le Président ou bien un membre du Conseil Restreint donne lecture de l'ordre du jour et passe la parole

aux membres pour exposer l'un ou l'autre de ces points ou en fait la présentation lui-même.

-Après chaque point exposé et débattu, le président en soumet le contenu au vote ou reporte le point à une

séance ultérieure.

-Si deux membres présents en font la demande, un point reporté à une séance ultérieure peut être

néanmoins soumis au vote.

-Si le Président ou bien deux membres en font !a demande, le vote se fait à bulletin secret.

Article 29 : absence, remplacement et procurations pour les réunions du Grand Conseil.

§1 er

Tout conseiller effectif empêché ne peut être remplacé que par le conseiller suppléant qui lui est adjoint. Ce dernier a, dans ce cas, voix délibérative. Un conseiller suppléant ne peut pas remplacer un conseiller effectif dont ï[ n'est pas l'adjoint. En revanche, il peut en vertu d'une procuration donnée par un autre conseiller effectif dont il n'est pas l'adjoint, disposer d'une voix délibérative,.

§2

Tout membre du Grand Conseil absent peut donner procuration, soit à un autre conseiller effectif, soit à un autre conseiller suppléant, soit au Président, soit au Vice-président, pour le représenter lors des délibérations du Grand Conseil et y voter en ses lieu et place. Les procurations doivent être établies par écrit et un mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration. La procuration restera annexée au procès-verbal de la réunion.

§3

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+ MOD 2.2

En cas d'absence ponctuelle du Président, le Vice  président le remplace d'office avec voix délibérative mais non prépondérante. Si ie Vice -- président ne sait pas le remplacer, la charge de Président de séance est assurée par le doyen des conseillers avec voix délibérative mais non prépondérante. Si ce dernier est égaiement dans l'impossibilité d'assurer la Présidence, ta réunion est reportée à la première date utile.

Article 30 : délibérations  le Grand Conseil, formant un collège, peut valablement se prononcer, sauf disposition contraire des présents statuts, si, au moins, trois membres sont présents

§Ter Sauf disposition contraire des présents statuts, le Grand Conseil délibère et décide à la majorité simple des membres présents ou représentés ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Pour le calcul des voix, une abstention n'est pas assimilée à un refus mais entre en ligne de compte pour le calcul du quorum des présences.

En cas de parité des votes exprimés avec comptabilisation de !a voix prépondérante, un deuxième vote sur le même point est organisé. En cas de nouvelle parité, le point est remis sine die.

§2 Toutefois, dans !es cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Grand Conseil peuvent être prises par consentement des conseillers, exprimés par écrit,

§3 Lorsque le Grand Conseil est appelée à se prononcer sur une matière énumérée à l'article 27, 1° et 5°, II ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés et toute décision ne pourra être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, celle du président de l'assemblée est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion sera convoquée, au cours de laquelle l'assemblée pourra délibérer et décider à la majorité simple des voix quel que soit le nombre des membres présents ou représentés mais, à cette occasion les membres n'ayant qu'une voix consultative bénéficient d'une voix délibérative. Cette seconde réunion ne pourra être tenue moins de quinze jours après la première avec le même ordre du jour sur lequel il sera statué quel que soit te nombre des membres présents ou représentés. La décision prise à cette occasion devra réunir les deux tiers des votes exprimés.

En cas de parité des votes exprimés avec comptabilisation de la voix prépondérante, un deuxième vote sur le même point est organisé. En cas de nouvelle parité, le point est remis sine.

§4 Toute décision prise par le Grand Conseil doit être rédigée et signée par au moins deux conseillers

effectifs ou bien par un conseiller effectif et un suppléant. ,

Ces signatures sont soit apposées sur le document qui a servi de support aux débats et concernant l'objet

de la demande solt sur une feuille d'audience reprenant les termes de la décision prise.

Article 31  procès-verbaux.

Les délibérations et les décisions du Grand Conseil sont consignées dans des procès verbaux rédigés par le secrétaire et signés par lui et le Président de la séance qui vérifient par la-même que les signatures requises par l'article 30 §4 ont été apposées, Une fois les sanctions acquises, toutes les décisions ont force exécutoire et sont transmises au Conseil Restreint.

Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Le Président ou celui qui le remplace est habilité à délivrer des expéditions, extraits ou copies de ces procès- verbaux. Il veillera à en faire parvenir un exemplaire aux conseillers dans le mois de la réunion.

Ce registre est conservé au siège de la Fondation où tous les intéressés pourront en prendre connaissance mais sans déplacement des registres. Si les intéressés ne sont pas des conseillers mais justifient de leur intérêt légitime, cette communication est subordonnée à l'autorisation écrite du Président de la Fondation.

Article 32 -- budgets et comptes annuels 

§1er le Grand conseil approuve les comptes de l'exercice qui précède, établis conformément à l'article 37 de la Ici du 27 juin 1921 et à ses arrêtés royaux d'exécution.

§2 Si la Fondation atteint deux des trois critères fixés par l'article 37 §3 de la loi du 27 juin 1921, le Grand Conseil nomme un commissaire et détermine, le cas échéant, sa rémunération.

Article 33 : délégation à la gestion journalière -- le Grand Conseil ne peut déléguer la gestion journalière qu'au Conseil Restreint.

Article 34 : Conseil Restreint -- le Conseil Restreint est composé

-du Président ;

-du Vice-président ;

-du secrétaire et de son adjoint éventuel ;

-du trésorier et de son adjoint éventuel ;

-de l'intendant.

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M00 2.2

Article 35 : Attributions  les attributions du Conseil Restreint sont de

§ler

1.prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du Grand Conseil,

2.signer la correspondance journalière,

3.accomplir les devoirs personnels près du Président,

4.conclure tout contrat avec tout prestataire de services indépendant ou fournisseur de fa Fondation, en ce

compris tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, fonds de pension ou compagnie d'assurance

dans le prolongement des décisions du Grand Conseil ;

5.signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la Fondation ;

6.avoir juridiction sur tous les individus dont l'emploi ou les métiers ressortent des buts de la Fondation ;

7.tenir à jour les informations concernant les membres de la Fondation et dont la connaissance est

nécessaire au fonctionnement de la Fondation ;

8.de promulguer les décisions du Grand Conseil sanctionnées selon l'article 30 §4 ; l'article 31 règle les

modalités de la promulgation.

9.d'archiver des documents concernant la Fondation,

§2

1° Le Conseil Restreint peut s'adjoindre tous experts susceptibles de favoriser l'accomplissement de ses missions.

2° La gestion journalière est exercée conjointement avec usage de la signature sociale par le Président, par le secrétaire etlou par le trésorier signant deux à deux pour les transactions dont les montants sont supérieurs à 1.250 ¬ et une seule signature des prénommés étant suffisante pour les transactions dont les montants sont inférieurs à 1.250¬ .

4° Toute ouverture ou fermeture auprès d'une institution bancaire constitue un acte de gestion journalière.

5° Les actions en justice, découlant d'une décision du Grand Conseil, sont exercées par le Président de la Fondation ou toute personne investie par lui.

Article 36 ; le Registre

En application des dispositions légales, le Conseil Restreint tient au siège de la Fondation ou en tout autre lieu qu'il déterminera un registre des membres effectifs. Ce registre reprend les noms, prénoms, domicile de ces membres et dispositions généalogiques nécessaires. Toute décision d'admission, de démission ou d'exclusion d'un membre effectif est inscrite dans ce registre par fes soins du Conseil Restreint endéans le mois de la connaissance qu'il a eue de cette décision.

A titre statutaire seulement, le Conseil Restreint procède de même dans un autre registre en ce qui concerne les membres suppléants ou d'honneur.

Tous les membres de la Fondation, effectifs ou suppléants, peuvent consulter ces deux registres sans déplacement de documents.

TITRE V - PATRIMOINE

Chapitre ler description

Article 37 -- Acquisition et inaliénabilité. Le patrimoine de la Fondation constitue la source des moyens lui

permettant de réaliser les buts pour lesquels elle a été créée.

La Fondation peut acquérir à titre onéreux ou gratuit tout bien meuble ou tout bien immeuble de nature à contribuer à la réalisation de ses buts et qu'elle gère ou dont elle dispose selon les présents statuts.

Article 38 classification

§1 er Le Domaine de la Fondation se divise en trois ;

1.1e Domaine Fixe : ensemble des biens immeubles et droits y afférents appartenant à la Fondation ou acquis par elle et qui jouxtent le Domaine Emphytéotique et les biens immeubles dont le cédant a explicitement et expressément précisé qu'ils devaient être affectés au Domaine Fixe.

Les biens du Domaine Fixe de fa Fondation sont inaliénables et imprescriptibles.

2.1e Domaine Casuel : tous les biens meubles et immeubles qui viennent à échoir à fa Fondation, qui ne répondent pas aux caractéristiques d'un bien immeuble repris dans le Domaine Fixe, et dont les revenus sont exclusivement alloués à la réalisation des buts de la Fondation.

Les biens du Domaine Casuel peuvent être vendus à condition que le produit de la vente soit réinvesti, prioritairement dans l'achat d'un bien immeuble susceptible d'être intégré dans le Domaine Fixe, sinon dans la réalisation des buts de la Fondation, soit dans l'achat d'un autre bien immobilier.

3.1e Domaine Familial : les biens meubles donnés ou légués et en particulier les portraits de famille, les archives et documents à caractère familial.

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MOD 2.2

Le Domaine Emphytéotique ou Ancien est l'ensemble des biens soumis au bail emphytéotique établi le seize novembre 2006 et ses avenants et par tous actes qui lui succéderont ; les biens qui ressortent du Domaine Emphytéotique ou Ancien doivent être décrits explicitement dans le registre de la Fondation.

§2 La Fondation ne peut aliéner les biens meubles ou immeubles du Domaine Fixe et du Domaine Familial.

§3 La vente d'un bien aliénable du Domaine casuel se fait sur décision du Grand Conseil statuant à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés ayant voix délibérative,

Si un des membres a un intérêt dans l'aliénation examinée par le Grand Conseil, ce membre est exclu de la délibération et du vote statuant sur cette aliénation,

Article 39  Legs et donations

1.La Fondation peut recevoir, aux conditions fixées par la loi, des libéralités entre vifs ou testamentaires.

2.Les biens meubles donnés ou légués et en particulier les portraits de famille, les archives et documents de caractère familial, seront conservés par elle ou confiés à titre précaire et toujours révocable, à des membres ou à des tiers nommés par le Grand Conseil, compte tenu des volontés exprimées par le donateur ou le testateur.

Article 40 -- répertoire

Les biens faisant partie du patrimoine de ta Fondation seront répertoriés sous un numéro d'ordre et décrits aussi minutieusement que possible dans un inventaire permanent signé au moins par le Président et un conseiller effectif à sa création et lors de chacune de ses modifications. Il sera procédé de même pour les biens de caractère familial faisant partie du patrimoine de membres effectifs ou suppléants de la Fondation. Chaque membre effectif ou suppléant pourra consulter ces inventaires sans qu'ils soient déplacés.

Article 41  conservatoire

La Fondation pourra, à l'intervention du Conseil Restreint à charge d'en informer par la suite le Grand Conseil, prendre les mesures conservatoires ou autres qui pourraient lui paraître nécessaires ou utiles en vue de la sauvegarde et de la protection de son patrimoine. Elle pourra notamment reprendre sans indemnité les biens qu'elle aurait confiés à des membres ou à des tiers moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé.

Article 42  cessation

Les membres qui cessent de faire partie de la Fondation pour quelque raison que ce soit, ainsi que les héritiers ou légataires des membres décédés n'ont aucun droit sur l'avoir mobilier ou immobilier à l'exception des conseillers effectifs etiou suppléants dans la mesure où ceux-ci sont concernés par le privilège d'apanage tel que défini dans le chapitre Il du présent titre IV et ne peuvent réclamer aucun compte, faire apposer des scellés ou requérir inventaire,

Article 43 détention

Les portraits de famille et autres biens donnés ou légués à la Fondation seront conservés par elle ou confiés, à titre précaire et toujours révocable comme le prévoit les présents statuts, aux bons soins de membres de la Fondation ou de toute personne morale ou physique qui serait nommée par le Grand Conseil, sous réserve des conventions qui auraient été conclues entre le donateur et la Fondation,

Article 44 décès du détenteur

Au décès du détenteur nommé par le Grand Conseil ou par la convention ou, au cas où le détenteur ne souhaiterait plus conserver la détention des objets appartenant à la Fondation, il y sera pourvu par le Grand Conseil qui s'efforcera si possible, de tenir compte des voeux exprimés ou présumés du donateur,

Article 45 exceptions à l'inaliénabilité

Le domaine Fixe ne peut pas être aliéné, excepté dans deux cas où les statuts admettent certaines

exceptions à cette inaliénabilité.

-la première est l'enclenchement de la procédure de l'engagement temporaire, en cas d'urgence financière, avec une option perpétuelle pour racheter le bien aliéné ;

-la seconde est la procédure d'apanage.

Chapitre Il l'apanage

Section I Principes et définition

Article 46 : définition

1° L'apanage est une concession, sous la forme d'un bail à usage ou d'habitation dont les modalités sont définies dans les articles ci-après des présents statuts, d'un bien immeuble, pris sur le Domaine Fixe de la Fondation, accordée par le Président en fonction, et ratifiée par le Grand Conseil, à la majorité des voix des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, aux enfants du Président en fonction ou bien à un conseiller effectif ou à un conseiller suppléant moyennant paiement à la Fondation d'un loyer modique dont le

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MOU 2.2

montant ne peut excéder la moitié de celui fixé pour le revenu cadastral du bien grevé du droit d'usage ou d'habitation.

2° L'octroi en apanage d'un bien immeuble de la Fondation s'inscrit dans la logique du point 12 des buts de la Fondation tels que définis dans l'article 4 des présents statuts « apporter une aide morale ou matérielle aux membres et à leur famille, conjoint ou enfants qui en auraient besoin », maintient une intégration de celui-ci, puisqu'il est conservé pendant la durée du contrat ainsi créé et délègue l'entretien à un membre de la Fondation, ou à un parent du ler degré de celui-ci,.

3° L'accession à la présidence d'un membre apanagiste impose l'extinction de plein droit du droit d'usage ou d'habitation grevant le bien et le retour du bien concédé dans le patrimoine de la Fondation sauf si le bien immeuble a été destiné spécifiquement à être la résidence du Président en Fonction.

4° Le Président en fonction attend que le bénéficiaire ait atteint la majcrité légale avant de le doter d'un apanage. Le but de l'apanage est alors de lui fournir une aide pour son entrée dans la vie.

Article 47: interprétation et appellation.

Le droit d'usage et d'habitation des biens du Domaine Fixe de la Fondation, ci-après appelé dans les présents statuts « apanage » et dont le titulaire, l'usager/habitant, sera dénommé « apanagiste », est un des rouages essentiels de la Fondation. Son application en fait un droit de servitude personnelle, puisqu'il n'est établi qu'en contemplation de l'apanagiste et de sa postérité, sans être attaché directement à la possession d'un bien immobilier précis.

Comme ]'apanagiste n'absorbe pas tous les fruits du fonds, il peut être rendu perpétuel, sans dégénérer en une autre espèce, puisqu'il n'opère qu'une cojouissance avec la Fondation-propriétaire et il n'y a donc rien de contraire, à l'essence de ce droit d'usage ou d'habitation de le rendre perpétuel dans sa durée, car une perpétuité du droit d'apanage n'est pas contraire à son essence, s'il est rendu transmissible aux descendants du premier apanagiste, dont la postérité, quelque longue qu'on puisse la supposer, doit néanmoins finir un jour.

Le droit d'apanage n'embrasse pas tous les produits du fonds; en conséquence de quoi il peut être perpétuel dans sa durée, sans paralyser les effets de celui de propriété, lorsqu'il a été établi au profit de quelqu'un et d'un de ses héritiers ou descendants.

Il s agit d'un droit d'usage purement personnel, concédé à quelqu'un tant pour lui que pour sa postérité, sans en attacher l'exercice à l'habitation d'aucun bien immobilier déterminé.

Tout titre par lequel on aurait établi un droit d'apanage, au profit de quelqu'un et de sa famille ou de ses descendants, doit, dans le doute, recevoir une interprétation rigoureuse pour en borner, plutôt que pour en étendre la durée, soit parce qu'il doit naturellement s'éteindre au décès de chaque usager, soit encore parce qu'il est un droit de servitude toujours moins favorable que la liberté du fonds

Section Il règles générales

Article 48 : nature et application.

§ler La nature de ce droit est l'incessibilité et la condition de sa constitution est qu'il doit s'éteindre par l'extinction de la famille, pour l'avantage de laquelle il a été établi. C'est toujours un droit d'apanage qui ne peut être cédé ni loué à un autre, et qu'en conséquence l'apanagiste doit en jouir par lui-même.

1.11 ne peut ni directement ni indirectement être aliéné par l'apanagiste à titre onéreux ou à titre gratuit;

2.11 s'évanouit par la mort de l'apanagiste décédé sans postérité directe, ou par l'extinction de sa descendance;

3.11 est transmissible aux descendants du premier apanagiste, puisque ayant été établi pour eux tous, c'est là sa condition; et de là il résulte que, pour pouvoir en profiter, il n'est pas nécessaire que ceux qui y sont appelés aient déjà été conçus au moment de la concession, car il est successivement acquis aux divers usagers, par la force d'une vocation graduelle qui est ici considérée comme valablement stipulée ou acceptée par le premier apanagiste, pour lui et pour toute sa descendance ;

4.Ce droit n'est activement inhérent à aucune maison particulière, à aucune habitation déterminée, puisqu'il n'est établi par décision souveraine du Président en fonction de la Fondation qu'en faveur d'une série de personnes se succédant les unes aux autres: néanmoins, pour être admis à l'exercer, !'apanagiste doit avoir sa résidence et être domicilié dans un immeuble du Domaine Fixe. Dès qu'il quitte le bien, l'apanage s'éteint de plein droit.

5.Pour être admis à jouir de ce droit, il ne suffit pas d'en reproduire le titre constitutif, il faut encore que le réclamant prouve qu'il est un des descendants au premier degré de l'apanagiste qui, selon les présents statuts en détient la charge, parce que ce n'est qu'à ce moyen qu'il peut démontrer et qu'on peut être assuré que le titre lui est applicable.

Section III règles de succession

Article 49 : bénéficiaire

§ler Le titre constitutif porte que le droit d'usage est légué ou établi, tant pour le premier apanagiste: que pour ses successibles (pas pour tous les successeurs à titre universel, mais seulement pour les enfants et descendants du premier apanagiste, parce que l'interprétation du titre doit être ici rigoureusement faite, plutôt pour borner que pour étendre la durée de la servitude et qu'en conséquence le mot successible ne doit être pris que comme une dénomination applicable aux personnes qui sont dans la vocation de la loi pour succéder, et auxquelles nous donnons déjà le nom de successible, lors même qu'il n'y a encore point de succession ouverte), à savoir aux enfants de l'apanagiste (le mot enfant n'étant applicable qu'aux descendants du premier

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MOD 22

degré de l'apanagiste. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, son cohabitant légal ne sont pas apanagiste, mais, par application du droit de représentation, occupe le bien pour le descendant apanagiste titulaire qui, à sa majorité, peut devenir apanagiste. Par sa famille, on entend l'ensemble des personnes qui vivent ensemble sous la responsabilité du père ou de ta mère apanagiste et de leurs enfants au premier degré.

§2 Le même destination n'existe plus après la mort du père ou de la mère apanagiste ou du conjoint, car alors c'est un des enfants du défunt qui devient, selon la procédure des présents statuts, apanagiste pour le bénéfice de sa famille, en l'occurrence, celui ou celle qui occupe le poste de conseiller effectif ou suppléant qu'avait en charge l'apanagiste décédé.

Article 50 : dévolution du droit d'apanage.

§ler Le droit d'apanage est indivisible, il en résulte que chacun des enfants devient personnellement apanagiste, du vivant du père ou de la mère apanagiste ; il y a, dès lors, autant de droits d'usage entiers et distincts les uns des autres, qu'il y a de membres dans la famille appelés à recueillir le bénéfice de la stipulation faite à leur profit par leur père ou mère apanagiste.

§2 Dès le décès de l'apanagiste, le droit d'usage ou d'habitation sur un des biens du Domaine Fixe, est dévolu à un des enfants, descendant au premier degré et héritier de ce dernier, en l'occurrence celui ou celle qui occupe le poste de Conseiller effectif ou suppléant au sein de la Fondation selon les présents statuts, reçoit la concession accordée pour sa famille,

§4 si, à la mort du père ou de la mère apanagiste, le descendant au premier degré et héritier de ce dernier qui occupe le poste de Conseiller effectif ou suppléant au sein de la Fondation selon les présents statuts, marque sa volonté explicite de ne pas bénéficier du droit d'apanage, l'apanage s'éteint de plein droit et le bien grevé de ce droit d'apanage revient dans le Patrimoine de la Fondation.

Section IV charges et redevances.

Article 51 : étendue du droit d'apanage.

§9er

Les émoluments, sont constitués par le paiement d'un loyer réduit et versés directement dans le Fonds de financement de la Fondation.

Le montant des émoluments dus pour satisfaire à l'acquit d'un droit d'apanage concédé à l'apanagiste tant pour lui que pour sa postérité, doit recevoir une augmentation progressive, en suivant la proportion d'accroissement qui peut avoir lieu dans te nombre des descendants du premier usager au premier degré et suivant comme le précise l'article 46 des présents statuts.

§2

C'est suivant l'importance du fonds et les besoins des personnes qu'on doit régler l'étendue de l'apanage.

Article 52 : extinction

§9er Lors du décès de l'apanagiste et à défaut de descendant au premier degré, le bien donné en apanage revient au patrimoine de la Fondation étant donné l'extinction du droit d'usage ou d'habitation, excluant le droit à la succession des descendants collatéraux (frères et soeurs et leur descendance) et des ascendants sur ce bien.

§2 En cas de démission de sa charge au sein de la Fondation, révocation ou non respect des modalités du contrat d'usage ou d'habitation ci-devant et après appelé apanage, l'apanagiste est privé de plein droit de son droit et le bien grevé de ce droit d'apanage revient dans le Patrimoine de la Fondation. Lesdites modalités sont définies à l'article 53 des présents statuts.

§3 En cas de non respect des prescrits des §9er, §2 et §3 du présent article, l'Intendant communique au Président en fonction un rapport sur les manquements. Si le Président estime que l'apanagiste ne respecte pas modalités définies dans le présent article, il peut mettre fin unilatéralement à l'apanage et le bien grevé de ce droit d'apanage revient dans le Patrimoine de la Fondation,

§4 si l'apanagiste quitte te bien, l'apanage s'éteint de plein droit et le bien grevé de ce droit d'apanage revient dans te Patrimoine de la Fondation.

Article 53 : charges.

§ler L'apanagiste ne peut faire l'acquisition de bien(s) immeubles que si la nue-propriété de ce bien acquis est cédée à la Fondation dans l'acte d'acquisition du bien par l'apanagiste qui peut en conserver l'usufruit pour lui-même à titre viager.

§2 Au terme d'une période de 5 ans, l'apanagiste doit rendre compte au Comité de l'Intendance de sa gestion du bien immeuble pour lequel un droit d'usage ou d'habitation lui a été octroyé, Il doit lui faire état des travaux d'entretien ou d'amélioration du bien qu'il occupe à ce titre.

§3 Tous les dix ans, l'apanagiste est tenu de justifier le maintien de son statut d'apanagiste, soit et entre autres, par l'acquisition d'un bien selon les modalités du §1 er du présent article ou par l'amélioration du bien grevé du droit d'usage ou d'habitation en sa faveur.

Chapitre Ill le Comité d'Intendance.

Article 54 composition et fonctionnement.

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" MDD 2.2

Il est composé de l'Intendant, des conseillers apanagistes, du trésorier et du secrétaire de la Fondation et

de leurs adjoints éventuellement.

L'Intendant en définit les modalités, les règles de fonctionnement et veille à leur application.

Article 55 ; l'Intendant.

§Ter L'Intendant est la personne physique qui occupe le moulin à titre de résidence principale ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la personne physique chargée de la représenter,

§2 A défaut, le Président de la Fondation investit, au sein des membres de la Fondation, la personne qui sera chargée d'assurer les fonctions d'Intendant.

Article 56 ; Fin de la charge d'Intendant,

En cas de cessation de ses fonctions, l'Intendant en fonction désigne la personne qui reprendra ses fonctions. A défaut, cette investiture sera faite par le Président en fonction.

Article 57 ; compétences.

§1 er Le suivi des apanages.

Selon les modalités fixées aux articles 46 et 53, l'Intendant fait rapport au Président en Fonction. Si l'Intendant lui soumet un rapport sur base de l'article 53 §4, le Président en fonction peut mettre fin unilatéralement, sous réserve d'un recours devant le Conseil des Pairs, au contrat d'usage et d'habitation concerné.

§2 La gestion des loyers et revenus des biens de la Fondation.

L'Intendant peut confier la gestion des loyers des biens de ia Fondation à un organisme tiers, après avoir

obtenu l'accord explicite du Conseil Restreint.

En cas de conflit entre un membre du Comité et cet organisme, l'Intendant est chargé de régler le

contentieux.

§3 Avis et propositions sur les travaux à effectuer au moulin.

Quand l'Intendant le juge nécessaire, il saisit le Grand Conseil d'une demande de financement de travaux (entretien, rénovation, amélioration, ...etc) du moulin et de son environnement ou doit donner son avis sur une proposition émanant d'un tiers,

§4 Avis et propositions sur les travaux à effectuer aux biens immeubles de la Fondation.

Quand l'Intendant le juge nécessaire, il saisit le Grand Conseil d'une demande de financement de travaux de rénovation ou de transformation d'un bien de la Fondation, à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'un droit d'apanage.

§5 Avis et propositions sur les acquisitions envisagées de biens immeubles par la Fondation.

L'Intendant donne son avis sur l'éventuelle acquisition d'un bien immeuble par la Fondation ou sur toutes

cessions (donation, legs, achat total ou partiel,...) de biens immeubles au profit de la Fondation.

§6 recours.

Toute décision du Comité de l'Intendance est susceptible de recours devant le Conseil des Pairs selon la

procédure définie dans les présents statuts.

TITRE - VI INTERIM

Article 58 -- Définitions :

§1 er En cas d'absence, impossibilité ou incapacité du Président en fonction d'exercer sa charge, le dispositif de l'intérim est institué sur décision du Grand Conseil ou en application d'un règlement d'Intérim préalablement établi par le Président en fonction avant le début de la période d'incapacité.

§2 Le règlement d'Intérim doit avoir été lu, par le Président en fonction, devant le Grand Conseil, pour être applicable. Il ne doit pas faire l'objet d'un vote pour être applicable. Un règlement d'Intérim ne peut en aucun cas contrevenir au dispositif du Conseil d'Intérim tel que défini dans les articles ci-dessous. Il peut, en revanche, apporter de nouvelles dispositions qui n'y contreviennent pas.

Article 59 -- Début et Fin :

e1 er

1° L'impossibilité ou l'incapacité du Président en fonction est dûment constatée et attestée par un document officiel ou médical. Un membre de la Fondation doit saisir le Grand Conseil et demander une réunion du Grand Conseil.

Dans ce cas de figure-ci, la demande d'un seul conseiller suffit à provoquer une réunion du Grand Conseil. La convocation du Grand Conseil se fait selon les présents statuts.

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MCD 2.2

Le Grand Conseil prend acte du constat et, par un vote à la majorité simple de tous les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, consacre qu'à partir de ce vote, il institue le Conseil d'Intérim.

2° Chaque membre du Conseil d'Intérim n'a qu'une seule voix.

En cas de parité des votes exprimés, aucun membre du Conseil d'Intérim, n'a de voix prépondérante comme cela est prévu en faveur du Président en fonction, pour les autres organes décisionnels de la Fondation.

Le Conseil d'Intérim dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués au Président par les présents statuts.

Pour le calcul des voix, les abstentions ne sont pas comptabilisées pour l'établissement du quorum de présence. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

§2

Le dispositif de l'Intérim prend lin de plein droit

1° lors du décès du Président en Fonction ;

2° par décision unilatérale du Président en Fonction qui doit être communiquée au Grand Conseil ;

Article 60  Dispositif du Conseil d'Intérim : Le Conseil d'Intérim, à défaut de règlement d'intérim comme stipulé à l'article 58 et 59 est composé et fonctionne de la façon suivante.

Le Conseil d'intérim doit comprendre au moins

1.trois conseillers à l'exclusion de celui qui a saisi le Grand Conseil comme le prévoit l'article 58 1° des

présents statuts ;

2.un membre du Conseil Restreint (autre que le Vice président en fonction) ;

3.1e Vice président ou son représentant en cas de minorité de la personne à laquelle est dévolue cette

charge par les présents statuts.

Article 61  Fonctionnement

1' Les décision du Conseil d'Intérim ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil des Pairs ;

2° Tous les pouvoirs du Président sont exercés par le Conseil d'Intérim sauf la création de poste de conseillers effectifs comme cela est prévu à l'article 9 §1er 3° et §2 2° et tous les actes établis durant l'Intérim sont signés par deux membres du Conseil d'Intérim, dont un au nom du Président en Fonction, empêché, absent ou incapable ;

3° dans tous les autres organes de la Fondation, le Président est remplacé par le Vice-président ou la personne dûment mandatée sans avoir de voix délibérative prépondérante.

TITRE Vil - CONFLIT D'INTÉRÊTS

Article 62  organe de règlement des conflits d'intérêts  la Fondation réunie en son Conseil des Pairs connaît, en premier degré, en exclusivité, du règlement de tous les différends internes concernant les dispositions prises en vertu des présents statuts sauf pour les matières et procédures qui lui sont explicitement soustraites par les présents statuts.

Article 63  composition  le Conseil des Pairs exprime l'égalité de tous les membres de la Fondation et est' composé

-du Président ;

-du Vice-président ;

-du secrétaire ;

- du trésorier ;

-de l'Intendant, -des conseillers fondateurs ;

-des conseillers effectifs ;

-des conseillers suppléants

-des conseillers d'honneur ;

Article 64  saisine -- demande de règlement.

1° Seul le Grand Conseil est habilité à saisir le Conseil des Pairs.

2° Deux membres, au moins, du Grand Conseil doivent introduire une motion de contentieux sur un point

particulier lors d'une séance dudit Grand Conseil.

3° Le Grand Conseil prend connaissance, de façon exhaustive, du point litigieux et en débat ;

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i4[OD 2.2

Si, au terme du débat, les initiateurs de la motion de contentieux maintiennent celle-ci, le Grand conseil prend acte de la motion de contentieux, définit les parties défenderesse et demanderesse et invite le Conseil Restreint à convoquer le Conseils des Pairs.

4° Le Conseil Restreint organise une réunion du Conseil des Pairs au plus tard six mois après la saisine par le Grand Conseil.

Article 65  procédure  le Conseil des Pairs statue en premier degré de la façon suivante ;

1° Sous la présidence du Président en Fonction, le Conseil des Pairs entend les deux parties.

2° Le Conseil des Pairs statue ensuite sur le point litigieux à la majorité des voix des membres présents ou

représentés.

Le Président en Fonction n'a pas de voix prépondérante.

Tous les membres présents ont une voix délibérative.

Pour le calcul des voix, les abstentions ne sont pas comptabilisées pour l'établissement du quorum de

présence.

Le vote a lieu à bulletin secret.

3° Toute décision du Conseil des Pairs doit être signée par le Président Fondateur/en fonction, le secrétaire

et un conseiller ayant siégé au sein du Conseil des Pairs qui a statué sur le contentieux concerné.

Article 66  appel devant le Comité d'Arbitrage ;

1° Tout membre du Conseil des Pairs peut faire appel d'une décision du Conseil des Pairs.

2° Cet appel saisit, du contentieux, le Comité d'Arbitrage composé de trois personnes : une personne choisie par la partie demanderesse, une personne choisie par la partie défenderesse et une troisième déléguée par le juge de Paix du canton de Soignies.

3° La décision du Comité d'Arbitrage, prise à la majorité des voix (deux), est définitive et aucun autre recours contre cette dernière décision n'est permis.

Article 67  exclusion ;

Tout membre de la Fondation qui aura saisi une autre juridiction à propos d'un contentieux ooncernant les statuts de la Fondation sera exclu de plein droit de tous les organes de la Fondation.

TITRE VIII - VACANCE D'UN POSTE

Section 1 Fonctions dirigeantes au sein de la fondation

Article 68  vacances des fonctions dirigeantes au sein de la Fondation.

§1 er Les fonctions dirigeantes au sein de la Fondation sont celles de Président, Vice-président et conseillers effectifs.

§2 en cas de vacance simultanée du poste de Président et de l'une ou l'autres des fonctions dirigeantes, priorité est donnée au règlement de la nomination du Président.

Article 69 - La vacance du poste de Président peut être provoquée par

§1 er la minorité du titulaire de la fonction : les pouvoirs du Président sont exercés par le Conseil d'Intérim ou selon le règlement d'Intérim jusqu'à sa majorité civile, date à laquelle sa nomination définitive et à vie sera votée par le Grand Conseil sur proposition d'un des membres de la Fondation.

§2 l'impossibilité pour le Président d'exércer ses fonction, dûment constatée par le Grand Conseil, sur base de l'avis du médecin traitant et/ou d'un médecin nommé par le Grand Conseil.

Cette procédure doit être introduite par un des membres du Grand Conseil. Une fois dûment constatée cette impossibilité, les pouvoirs du Président sont exercés par le Conseil d'Intérim ou selon le règlement d'Intérim jusqu'à constatation médicale de la possibilité pour le Président de reprendre ses fonctions.

§3 en cas de démission, sans règlement d'Intérim, ou décès du Président en Fonction,

1° le poste est dévolu au Vice-président ;

2° en cas d'absence de Vice-président, le poste de Président est dévolu au conseiller le plus proche du

dernier Président par la parenté ; ii est ensuite nommé définitivement et à vie selon les présents statuts.

§4 la volonté souveraine du Grand Conseil.

1° en cas d'absence de conseiller proche du dernier Président par la parenté, le Grand Conseil nomme, parmi les personnes ayant fait acte de candidature, un nouveau Président à la majorité simple des deux tiers

I

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Moo 2.2

des membres du Grand Conseil présents ou représentés ayant voix délibérative ; si les deux tiers des conseillers ne sont pas réunis, la nomination est reportée à une audience ultérieure fixée par le secrétaire au plus tard deux mois après le report de l'audience ; le nouveau Président est nommé par le Grand Conseil à la majorité simple des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

2° les personnes souhaitant se porter candidat au poste de Président doivent faire acte de candidature, par pli recommandé adressé au secrétariat de la Fondation, au plus tard six mois après la vacance du poste.

Tous les membres du Grand Conseil, énumérés à l'article 22 des présents statuts, peuvent poser leur candidature pour le poste de Président.

Une fois la liste des candidats lue par le secrétaire, le nouveau Président est élu par bulletin secret au terme d'un scrutin à un seul tour s'il n'y a que deux candidats ou bien à deux tours s'il y a plus de deux candidats; dans ce dernier cas, les deux candidats ayant obtenus le plus de voix sont départagés au deuxième tour. A cette occasion tes membres n'ayant qu'une voix consultative bénéficient d'une voix détibérative Celui qui aura obtenu la majorité simple des voix des membres présents ou représentés est nommé Président et à ses descendants sera dévolue la charge de Président selon la procédure décrite dans les présents statuts.

3° en cas d'absence de candidats, la Fondation est dissoute et son patrimoine est cédé à l'institution bénéficiaire désignée dans les présents statuts ou désignée par les autorités compétentes.

Article 70 - La vacance du poste de Vice-président peut être provoquée par

§1er la minorité du titulaire de la charge de Vice-président : les pouvoirs du Vice-président sont exercés par le conseiller le plus proche du Président par la parenté jusqu'à la majorité civile du titulaire de la charge de Vice-président, date à laquelle il est nommé selon les présents statuts.

§2 l'impossibilité pour le Vice-président d'exercer ses fonctions, dûment constatée par le Grand Conseil, sur base de l'avis du médecin traitant et/ou d'un médecin nommé par le Grand Conseil.

Cette procédure doit être introduite par un des membres du Grand Conseil. Une fois dûment constatée cette impossibilité, les pouvoirs du Vice-président sont exercés par le conseiller le plus proche du Président par la . parenté et ce, jusqu'à constatation médicale de la possibilité pour le Vice-président de reprendre ses fonctions.

§3 en cas de décès, destitution ou bien de démission de la personne à laquelle est dévolue le poste de Vice-président ou bien absence de descendant(s) en ligne directe du Vice-président en fonction ; le nouveau Vice-président est nommé par le Président Fondateur/en fonction.

Article 71 - La vacance du poste de conseiller effectif peut être provoquée par

§1 er la minorité du titulaire de la charge de conseiller effectif : les pouvoirs du conseiller effectif sont exercés par son conseiller suppléant jusqu'à la majorité civile du titulaire de la charge de conseiller effectif, date à laquelle sa nomination définitive et à vie sera constatée par le Grand Conseil.

§2 l'impossibilité pour le conseiller effectif d'exercer ses fonctions, dûment constatée par le Grand Conseil, sur base de l'avis du médecin traitant ou d'un médecin nommé par le Grand Conseil.

Cette procédure doit être introduite par un des membres de la Fondation. Une fois dûment constatée cette impossibilité, les pouvoirs du conseiller effectif sont exercés par son conseiller suppléant jusqu'à constatation médicale de la possibilité pour le conseiller effectif de reprendre ses fonctions.

§3 révocation, non paiement de cotisation et démission du conseiller effectif (sans désignation du successeur par le démissionnaire) ; le Président Fondateur et/ou bien en fonction désigne le nouveau conseiller effectif ; ce poste de conseiller effectif sera ensuite dévolu aux descendant(s) en ligne directe du nouveau conseiller effectif.

§4 en cas de décès du conseiller effectif, son remplacement se fait selon la procédure définie à l'article 9 §2 3° et l'article 24 §3 2° c).

§5 en cas d'absence de descendant(s) en ligne directe et extinction du lignage d'un conseiller effectif, le nouveau conseiller effectif est nommé définitivement et à vie par le Président Fondateur et/ou bien en fonction ; ce poste de conseiller effectif sera ensuite dévolu aux descendant(s) en ligne directe du nouveau conseiller effectif.

Section 2 Autres Fonctions au sein de la fondation

Article 72 - le poste de conseiller suppléant. La vacance du poste de conseiller suppléant peut être provoquée par

t ^ gi MOIJ 2.2

En cas d'impossibilité pour le conseiller suppléant d'exercer ses fonctions, dûment constatée par le Grand Conseil, sur base de l'avis du médecin traitant, décès, révocation, démission du conseiller suppléant, le conseiller effectif, auquel il est adjoint, nomme un nouveau conseiller suppléant.

Article 73- les membres du Conseil Restreint.

En cas de vacance du poste d'un des membres du Conseil Restreint, le Président en Fonction investit la personne qui aura la fonction en charge.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

COMITES OU COMMISSIONS

Article 74

Le Grand Conseil peut constituer des commissions ou des comités, permanents ou temporaires, composés, entre autres, de membres effectifs ou suppléants et chargés d'un objectif particulier entrant dans le cadre des buts de la Fondation. Le Grand Conseil en nomme le responsable, qui en choisit les membres et les convoque aux réunions. Le responsable présente annuellement ou en temps utile au Grand Conseil un rapport sur les activités de son comité ou de sa commission.

COMPTES ET BUDGETS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 75

L'exercice social est clôturé chaque année le 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 2012.

Le Conseil Restreint est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation du Grand Conseil les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant, ainsi que son rapport,

FONDS DE FINANCEMENT ET FONDS DE ROULEMENT

Article 76

§1 le Fonds de Financement,

1° ce Fonds de Financement est alimenté par les dons, legs, subsides et autres libéralités effectuées par des tiers au bénéfice de la Fondation et par les loyers perçus dans le cadre de la procédure d'apanage et par les loyers des biens du Domaine Fixe ;

2° les moyens financiers dégagés par le Fonds de Financement sont exclusivement destinés à la réalisation des buts de la Fondation ;

30 la gestion du Fonds de financement doit rester passive, menée en bon père de famille dans le cadre d'une fructification normale du patrimoine de la Fondation.

§2 le Fonds de Roulement,

1° ce Fonds de Roulement est alimenté par le canon versé dans le cadre du bail emphytéotique grevant le moulin et les revenus des biens du domaine Casuel ;

2° les moyens financiers dégagés par le Fonds de Roulement sont destinés, d'une part, au paiement des frais de fonctionnement de la Fondation et, d'autre part, à la réalisation de certaines activités des points 3 et 5 de l'article 5 des présents statuts ;

§3 une fois par an, le Grand Conseil peut, par décision prise à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, transférer une partie du Fonds de roulement vers le Fonds de Financement ou bien une partie du Fonds de Financement vers le Fonds de roulement en fonction des nécessités.

DISSOLUTION.

Article 77

La requête en dissolution de la Fondation peut être demandée par un membre de la Fondation si une des

causes de dissolution énumérées à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 est avérée.

Article 78

Il est explicitement exclu tout droit de retour du Patrimoine de la Fondation aux ayants-droit du Fondateur à l'exception des biens du Domaine familial qui, en cas de dissolution de la Fondation, seront cédés aux ayant-droit du Président Fondateur.

DISPOSITION FINALE

Article 79

Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi du vingt-sept juin mil

neuf cent vingt et un régissant les fondations privées,

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITION DIVERSES ET TRANSITOIRES:

1. NOMINATIONS

1. Nomination des Administrateurs

Sont nommés en qualité d'administrateurs et de conseillers fondateurs et effectifs, pour une durée

indéterminée à dater des présentes ;

- Monsieur Pascal ROBERT,

- Madame Jessica DERNONCOURT,

- Madame Nathalie POELAERT,

- Monsieur Christian BAUDOUIN,

- Mademoiselle Ophélie BEGHIN,

- Monsieur Christophe PREYS,

Tous six prénommés, ici présents et qui acceptent ce mandat.

2. Nomination du Commissaire

Les fondateurs constatent que la fondation ne remplit pas les critères énoncés à l'article 37, §5, de la loi du

vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, et décident de ne pas nommer de commissaire.

La nomination des Administrateurs précités ne prendra effet qu'à dater du moment où la fondation sera dotée de la personnalité juridique.

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ainsi nommés se réunissent en conseil d'administration, et nomment :

- en qualité de Président fondateur : Monsieur ROBERT Pascal, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat ;

- en qualité de Président en fonction : Monsieur ROBERT Pascal, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat ;

- en qualité de Vice-Présidente : Mademoiselle ROBERT Salenne Maria Palmyre, née à Soignies le onze mai mil neuf cent nonante-trois (numéro national : 930511 300-97), célibataire, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte, chemin du Château d'Eau, 25 ;

- en qualité de secrétaire : Monsieur RUSTIN Edmond Gilbert, né à Hyon le dix-sept janvier mil neuf cent trente-deux (numéro national : 320117 121-48), divorcé, domicilié à 7090 Braine-le-Comte, rue Edouard Etienne, 10, ici présent et qui accepte ce mandat ;

- en qualité de trésorier : Monsieur DUCOCHET Guy Gustave Clément Auguste Ghislain Emile, né à Rebecq-Rognon le vingt-six novembre mil neuf cent cinquante-sept (571126 123-80), époux de Madame DE SCHUYTENEER Myriam, domicilié à 7090 Braine-le-Comte, rue de l'Europe, 26, ici présent et qui accepte ce mandat.

- en qualité d'intendant : Monsieur BEGHIN Frédéric Jean Jacques, né à Tourcoing (France) le vingt-sept décembre mil neuf cent septante-six (numéro national : 761227 407-75), célibataire, domicilié à 7090 Braine-le-Comte, rue du Moulin, 39 bte B, ici présent et qui accepte ce mandat.

3. FORMALITES EN VUE DE L'OBTENTION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE  PROCURATION SPECIALE

Les fondateurs confèrent tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'exécution des dispositions qui précèdent.

4. DISPOSITION FINALE

Nous, Notaire, avons vérifié la conformité du présent acte aux dispositions de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et Nous l'attestons.

Déposée en même temps :

- expédition de l'acte constitutif du 6 janvier 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent BUTAYE, Notaire.

Volet B - Suite

MOI) 2,2

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FONDATION ROBERTIENNE

Adresse
Si

Code postal : 7090
Localité : BRAINE-LE-COMTE
Commune : BRAINE-LE-COMTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne