FONDU ET LOUIS, CABINET D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FONDU ET LOUIS, CABINET D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.673.993

Publication

10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 29.01.2014 14026-0390-009
08/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.12.2014, DPT 29.12.2014 14712-0217-009
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 01.07.2012, APP 20.12.2012, DPT 10.01.2013 13008-0278-009
14/06/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° Greffe

Réservé 1111111*1.1111!Ï111)11,13111A1111,11!111

au

Moniteur

belge

N' (J'entreprise : 023 , b13. 9 L3

Dénomination

(en entier) : FONDU et LOUIS, Cabinet d'Avocats

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Mons, Avenue d'Hyon, 83

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Martre Antoine d'enregistrement à Mons 1, il résulte que

1)Monsieur FONDU Bertrand Paul Fernand Marcel, Avocat, né à

Charleroi le 23 décembre 1953, (numéro national 53.12.23-091.28 ici repris avec son accord exprès), domicilié à 7140 Morlanwelz, 116 Quai de la Haine.

Qui déclare être marié à Madame WARGNIES Danièle, sous le régime de la communauté

2)Monsieur LOUIS David Fernand Emmanuel, Avocat, né à Mons le

11 mars 1976, (numéro national 76.03.11-269.48 ici repris avec son accord exprès), domicilié à 7034 Saint-Denis, rue Brisée, 106, célibataire.

constituent une société civile et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée. « FONDU et LOUIS, Cabinet d'Avocats » ayant son siège à Mons, avenue d'Hyon, numéro 83, au capital de dix-huit mille six cents (18.600,00) euros, représenté par cent (100) parts sans valeur nominale, représentant: chacune un/centième (11100ième) de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, : pour qu'il en assume la garde.

Ils reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné :

- de l'importance du plan financier et des responsabilités qui peuvent en découler ;

- que le Notaire soussigné a éclairé le fondateur comparant sur les conséquences de l'article 229, alinéa 1,! 5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

- que l'analyse économique et financière du plan financier ne relève pas de sa compétence ;

- qu'il est souhaitable de se faire aider par un conseiller financier, comptable, fiscaliste ou autre pour l'établissement de ce plan financier.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent (100) parts sociales représentant le capital social, sont souscrites au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00) chacune et libérées comme suit :

- Monsieur FONDU Bertrand, précité, a souscrit cinquante (50) parts de cent quatre-vingt-six euros (186,00): chacune soit une somme de neuf mille trois cents euros (9.300,00), et les a libérées à concurrence de l'intégralité, soit la somme de neuf mille trois cents euros (9.300,00).

- Monsieur LOUIS David, précité, a souscrit cinquante (50) parts de cent quatre-vingt-six euros (186,00): chacune soit une somme de neuf mille trois cents euros (9.300,00), et les a libérées à concurrence d'un tiers, soit la somme de trois mille cent euros (3.100,00).

Ensemble: cent (100) parts.

Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00).

Libérés à concurrence des proportions reprises ci-dessus soit la somme de douze mille quatre cents euros:

(12.400,00).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est

libérée à concurrence des proportions reprises ci-dessus par versements en espèces effectués au compte;

numéro 068-8925108-68, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque «Dexia».

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges du notaire, incombant'

à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents euros (900,00).

Il. STATUTS

TITRE I DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

HAMAIDE, notaire à Mons, en date du 26 mai 2011, en cours:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE UN

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « FONDU et LOUIS, Cabinet d'Avocats » .

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou « Société civile à forme de S.P.R.L. ».

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à Mons, Avenue d'Hyon, numéro 83 et peut être transféré en tout autre lieu en Belgique (région francophone), par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur Belge, moyennant information du Conseil de l'Ordre des Avocats.

ARTICLE TROIS

La société civile a pour objet l'exercice de sa/leur profession par un/des avocats inscrit(s) au barreau de Mons et/ou de Charleroi.

Dans le respect du règlement de déontologie des Avocats, la société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Tout ou partie de l'activité d'Avocat de chacun des associés sera apporté à la société.

Seule la société, à l'exclusion de son ou ses associés, pourra réclamer des honoraires relativement à l'activité apportée. La société ne pourra répartir les bénéfices qu'au moyen des honoraires promérités pour les travaux déjà accomplis.

Le ou les associés s'interdit/sent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un membre de celle-ci. Il/s s'interdit/sent également de plaider pour un membre de la société ou de sa proche famille.

ARTICLE QUATRE

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification des statuts.

TITRE Il CAPITAL PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros et est représenté

par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de douze mille

quatre cents euros à la constitution.

ARTICLE SIX

Chaque associé est, à l'égard des clients, responsable personnellement et solidairement avec la société civile d'avocats de toutes les conséquences dommageables des actes ou manquements de nature contractuelle qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession en qualité d'associé.

Si l'acte dommageable ne peut être imputé à l'un ou plusieurs associés, tous les associés sont, indéfiniment et solidairement, tenus avec la société (article 3.30 du Règlement du Barreau de Mons).

La responsabilité civile professionnelle de la société sera assurée indépendamment de celle des associés, auprès de la même compagnie d'assurances.

ARTICLE SEPT

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

ARTICLE HUIT

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés si le ou les cessionnaires n'appartiennent pas à la société et au moins des deux tiers des parts si le cessionnaire est associé.

Seules les personnes inscrites au Barreau de Mons, au Barreau de Charleroi ou au Barreau de la cour de Cassation peuvent devenir associés.

Au cas ou l'un des associes serait frappé d'une peine de radiation il cessera de plein droit de faire partie de la société et ne pourra jamais y être réadmis.

L'avocat qui, par suite de sa radiation, devra quitter la société, ne pourra prétendre à d'autres droits qu'à ceux qui lui étaient acquis au moment de son exclusion.

La perte de la qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cession des parts appartenant à l'associé ayant perdu cette qualité.

Les parts de la société ne pourront être cédées qu'à une personne physique ayant la qualité requise pour être associée.

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Le cédant ou l'ayant-cause n'aura d'autre droit qu'une créance contre le ou les cessionnaires, d'un montant équivalent au nombre de ses parts multiplié par la valeur d'une part telle qu'arrêtée selon les dispositions de l'article quatorze.

11 ne pourra réclamer la restitution des avoirs ou apports corporels ou incorporels qu'il aurait apportés ou cédés à la société.

Tout litige sera soumis à l'arbitrage du Bâtonnier.

ARTICLE NEUF

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de

son projet de cession, en indiquant les nom, prénoms, qualité d'avocat et domicile du ou des cessionnaires

proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Une même notification est faite le même jour aux associés.

Dans les trente jours de la notification, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée

faisant connaître sa décision.

Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus indiqués, sa décision est

considérée comme positive.

La gérance doit notifier au cédant éventuel la suite réservée à cette notification par lettre recommandée,

dans les dix jours de l'expiration du délai précité.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Toutefois, en cas de refus d'agrément, les associés opposants disposent d'un délai de trois mois à dater du

refus pour trouver des acheteurs des parts agréées par tous les associés ou pour, le cas échéant, les acheter

eux mêmes.

Ce paiement doit être fait dans les trois mois de la proposition.

ARTICLE DIX

Lorsque en vertu du régime matrimonial adopté par l'un des associés, les parts tombent dans la communauté, les droits propres aux associés ne peuvent être exercés que par les avocats associés eux-mêmes, à l'exclusion de leur conjoint.

ARTICLE ONZE

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux ou par décision prise en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE

La valeur de rachat est déterminée par le quotient produit par la division par le nombre de parts sociales de l'actif social net tel qu'il résulte des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale (sans modification ni correction).

L'assemblée générale ordinaire fixera annuellement, à l'unanimité des associés présents ou représentés, la valeur des parts sociales.

En cas de désaccord, cette valeur sera déterminée par un expert choisi par la société ou en cas de conflit, par le bâtonnier.

ARTICLE TREIZE

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu propriétaire, l'exercice des droits y

afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE QUATORZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, ayant la qualité d'Avocat, nommés par l'assemblée

qui fixe également leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération.

Sont désignés en qualités de gérants statutaires pour toute la durée de la société :

- Monsieur FONDU Bertrand, préqualiflé, ici présent et qui accepte.

- Monsieur LOUIS David, préqualifié, ici présent et qui accepte.

Ils déclarent à l'instant ne pas être frappés par une décision qui s'y oppose.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

ARTICLE QUINZE

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S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de cinq mille euros (5.000,00 EUR), et pour tout acte conservatoire.

Ce montant a été fixé en prenant comme base l'index des prix de détail du Royaume, publié mensuellement au Moniteur belge.

L'index de base sera celui du mois d'avril deux mille onze. Le montant susindiqué fluctuera avec l'index suivant la règle proportionnelle suivante et le réajustement dudit montant se fera le premier mai de chaque année sur base de l'index du mois d'avril précédent, et pour la première fois le premier mai deux mille douze.

Montants de base x index nouveau (celui d'avril de chaque année)/index de départ (avril 2011) = NOUVEAUX MONTANTS.

ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

ARTICLE SEIZE

Chaque gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés par

décision des associés prise à l'unanimité.

Ce traitement peut être modifié par décision des associés prise dans les mêmes conditions.

ARTICLE DIX SEPT

Les gérants nommés sans limitation de durée dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne pourront être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son délégué.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Le gérant qui veut se démettre de ses fonctions doit prévenir la société de son intention au moins trois mois à l'avance.

La société devra les appointements prévus à l'article dix-sept depuis la date du dernier règlement annuel jusqu'au dernier jour du mois de la cessation des fonctions; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants cause dans la quinzaine de cette dernière date.

ARTICLE DIX HUIT

Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des Sociétés, de désigner un commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

En outre, les comptes de la société seront contrôlé une fois par an par un réviseur d'entreprises ou par un comptable don la rémunération sera fixée par l'assemblée générale et imputée sur les frais généraux.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de décembre à midi,

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi, et discute

le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements demandés n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

ARTICLE VINGT-ET-UN

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Chaque associé peut voter pour lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de fa société avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

ARTICLE VINGT DEUX

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

ARTICLE VINGT-TROIS

1° - L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux points 2° et 3° du présent article, quel que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, Il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité ou de ballottage sur ce dernier vote, le plus âgé est proclamé élu.

2° - Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés civiles d'avocats, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent, ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

3° - Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent, ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. Dans l'un ou l'autre des cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix.

TITRE V INVENTAIRE BILAN REPARTITION

ARTICLE VINGT QUATRE

Chaque année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Le trente juin de chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des associés, gérants et commissaires envers la société.

A la même date, les gérants forment les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe, dans lesquels les amortissements doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles, il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et vis-à-vis des associés.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus-value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE VINGT CINQ

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT SIX

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture, la mort ou le retrait volontaire d'un associé. En cas de perte de la moitié du capital social, le gérant doit soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant le quart des parts.

En cas de liquidation de la société, le ou les liquidateurs ne pourront être que des avocats. Tout litige survenant à l'occasion de la liquidation de la société sera soumis à l'arbitrage du Bâtonnier.

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ARTICLE VINGT SEPT

Les différends entre associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiment entre associés seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.

Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité, conformément à l'article 6 du règlement de l'OBFG.

ARTICLE VINGT HUIT

Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Le(s) liquidateur(s) devra(-ont) être avocat conformément à l'article 73 du Règlement d'ordre intérieur de l'ordre des avocats de Charleroi.

Elle pourra spécialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation, l'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation. Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre des parts qu'ils possèdent, chèque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT-NEUF

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit il ne pourra être requis l'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

ARTICLE TRENTE

Aucune des dispositions des présents statuts ne peut être interprétée ou appliquée dans un sens qui la rendrait non conforme aux règles et aux principes de la déontologie de l'avocat.

Les associés s'engagent à respecter les dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mons et de Charleroi et en particulier les articles réglant les sociétés d'avocats, tenus pour intégralement reproduit dans les présentes. Ils s'engagent à adhérer à l'avenir à toute modification dudit règlement. Sous cette réserve et celle du caractère civil de la société, les comparants se réfèrent aux dispositions légalesrelatives aux sociétés privées à responsabilité limitée, tenues pour supplétives aux présents statuts en cas de silence de ceux-ci, tandis que toutes clauses contraires à un prescrit impératif desdites dispositions ou du règlement d'ordre intérieur du Barreau de Mons eUou de Charleroi seront réputées non écrites.

Les associés devront respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité, conformément à l'article 6 du règlement de l'OBFG applicable en la matière.

ARTICLE TRENTE-ET-UN

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE-DEUX

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Les parties prennent l'engagement de respecter le règlement de l'OBFG, conformément à l'article 73 du

règlement d'Ordre intérieur de l'Ordre des Avocats.

ARTICLE TRENTE-TROIS

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal des sociétés civiles de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1° - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mille douze.

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi du mois de décembre deux mille douze.

Volet B - Suite

3°- Le comparant ne désigne pas de commissaire réviseur.

4°- Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Les comparants décident également que la société reprendra pour son compte toutes les opérations (engagements, obligations, etc.) faites au nom et pour compte de la société en formation par ses fondateurs, préqualifiés, et ce depuis le premier décembre deux mille dix.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, c'est à dire à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6° - Reprises d'engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire: MANDAT GENERAL. Les comparants déclarent s'autoriser à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A. Mandat. Les comparants déclarent se constituer pour mandataire, et se donner pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

B. Reprise. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société, ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Antoine HAMAIDE, Notaire.

Est annexé à l'acte, l'attestation bancaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur fa dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FONDU ET LOUIS, CABINET D'AVOCATS

Adresse
AVENUE D'HYON 83 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne