FRABHOLD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRABHOLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.909.506

Publication

16/04/2015
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_ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMMERCE

- 3 AVR, 2015

DIVIMN MONS

N' d'entreprise : 0 632..q.. QOÇ 5c)e

Dénomination

(en entier) : FRABHOLD

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 2, Place de Saint-Symphorien, à 7030 Saint-Symphorien (Mons)

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - GERANTS

Il résulte d'un acte passé devant le notaire Luc VAN EECKHOUDT à Halle le 30 mars 2015, que les personnes ci-après mentionnées ont constituté entre eux une société privée à responsabilité limitée dénommée « FRABHOLD » avec les caractéristiques suivantes :

I. IDENTITE DES FONDATEURS

1. Monsieur RENMANS Rik Jeanne Vincent, né à Halle le deux mars mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 1653 Beersel, Beukenlaan, 50,

2. Monsieur RENMANS Nicolas Jeanne Victor, né à Halle le vingt-cinq décembre mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 1840 Londerzeel, Stuikberg, 134.

3. Monsieur BOVY Jeoffrey Jules Joseph Ghislain, né à Dinant, le neuf septembre mil neuf cent septante-

six, domicilié à 7030 Saint-Symphorien, Allée des Aubépines, 14.

Il. CAPITAL - Souscription - Libération des parts sociales.

Les fondateurs prénommés déclarent souscrire en numéraire comme suit:

-- Monsieur RENMANS Rik, prénommé: deux mille sept cent cinquante-quatre parts sociales, entièrement

libérées, soit pour un montant de deux cent septante cinq mille quatre cents euros 2.754

 Monsieur RENMANS Nicolas, prénommé: deux mille sept cent cinquante-quatre

parts sociales, entièrement libérées, soit pour un montant de deux cent septante

cinq mille quatre cents euros : 2.754

 Monsieur BOVY Jeoffrey, prénommé: neuf cent septante deux parts sociales,

entièrement libérées, soit pour un montant de nonante sept mille deux cents euros : 972

Au total : six mille quatre cent quatre-vingts parts sociales: 6.480

représentant le capital social de SIX CENT QUARANTE HUIT MILLE EUROS (648.000,00 EUR).

Les fondateurs déclarent et reconnaissent que les six mille quatre cent quatre-vingts (6.480) parts sociales

ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence de cent pourcent (100 %), à savoir au total, SIX CENT

QUARANTE HUIT MILLE EUROS (648.000,00 EUR), par un dépôt des fonds préalable à la constitution de la

société, par virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS

FORTIS banque.

Une attestation justifiant de ce dépôt est remise au notaire soussigné, conformément à l'article 224 du Code

des sociétés. Cette attestation restera conservée dans le dossier de société par le notaire soussigné.

Hl. STATUTS

Les fondateurs prénommés arrêtent les statuts de la société, dont les caractéristiques suivent :

« Nature  dénomination

Article 1er

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée:

« FRABHOLD ».

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 7030 NIONS (Saint-Symphorien, 2, Place de Saint-Symphorien.

II peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger,

Objet

Article 3

La société a pour objet:

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a.détention de participations dans des sociétés commerciales belges et/ou étrangères et prise d'intérêts

sous quelque forme que ce soit, souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts

ou titres, cotés ou non cotés, et gestion de ces participations ;

b.détention et gestion de biens immeubles pour compte propre ;

c. toutes prestations de services, conseils et études en faveur de toutes entreprises, notamment celles dans

lesquelles la société détient des participations, et ce sur les plans administratif, technique, commercial, financier

ou autres.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou

financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Capital social  Représentation,

Article 4

Le capital social est fixé au montant de SIX CENT QUARANTE HUIT MILLE EUROS (648.000,00 EUR),

divisé en six mille quatre cent quatre-vingts (6.480) parts sociales sans désignation -de valeur nominale,

numérotées de un (1) à six mille quatre cent quatre-vingts (6.480), représentant chacune une fraction égale du

capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Durée

Article 5

La société est constituée sans limitation de durée,

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 des statuts.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de

l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance

de legs portant sur celles-ci. .

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts áu moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

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En toutes hypothèses, en ras de 'démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

La cession de parts pourra également être complété par un pacte d'actionnaires, notamment pour le prix des titres à préempter en cas de cession hors cadre familial et associés.

Article 9

ll est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans te registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant,

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Si une personne morale est désignée comme gérant ou membre du collège de gérants, elle nommera un représentant permanent, personne physique parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale, Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Sont nommés gérants statutaires pour une durée indéterminée

-1) Monsieur RENMANS Rik,

-2) Monsieur RENMANS Nicolas,

-3) Monsieur BOVY Jeoffrey, tous prénommés, qui acceptent ce mandat.

Article 11

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés,

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Représentation externe de la société.

La société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux gérants, agissant ensemble, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du collège de gestion.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'Il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Volet B - Suite

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour

délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième lundi de décembre de

chaque année à neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L'exercice social commence le premier juillet (117) et finit le trente juin (30/06) de l'année suivante.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas

exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et

leurs émoluments.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après homologation par le Tribunal de commerce compétent de sa

nomination suite à la décision prise par l'assemblée générale,

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les

associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des

libérations.

Election de domicile

Article 18

Les gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de

leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données

relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle, »

IV. DISPOSITIONS FINALES :

Premier exercice  Première assemblée générale

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente juin deux mille seize (30/06/2016).

La première assemblée générale aura lieu en décembre deux mille seize (2016).

Commissaire: Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment

de bonne foi que la présente société est 'une petite société' au sens de l'article 15, § ler dudit code et Ils

décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Déclarations :

Déclaration fiscale

Pour autant que de besoin, l'assemblée des associés déclare que la distribution de dividendes aux associés

de la société privée à responsabilité limitée sera soumise aux conditions et modalités de l'article 269 §2 du CIR

1992, tel qu'issu de ia loi-programme du 28 juin 2013, lequel permet de bénéficier d'une retenue de 15 % sur

les dividendes,

Ratification : Les fondateurs ratifient pour autant que de besoin les actes accomplis à ce jour par les

fondateurs agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Luc VAN EECKHOUDT, Notaire.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte de constitution;

- attestation bancaire

a Réservé

au

Moniteur

î belge







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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FRABHOLD

Adresse
PLACE DE SAINT-SYMPHORIEN 2 7030 SAINT-SYMPHORIEN

Code postal : 7030
Localité : Saint-Symphorien
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne