FRANLOU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANLOU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.846.622

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 14.07.2014 14310-0288-010
28/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303481*

Déposé

26-06-2012



Greffe

N° d entreprise : 0846846622

Dénomination (en entier): FRANLOU

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6460 Chimay, Chaussée de Mons(CH) 55 Bte B

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le 22 juin 2012, en cours d enregistrement, il

résulte que :

A COMPARU

Monsieur ELOY Francis Jean Ghislain, né à Montignies-sur-Sambre le dix-huit août mil neuf cent

septante (Numéro national 700818 169 41), célibataire, domicilié à 6460 Chimay Chaussée de Mons(CH) 55.

Ci-après dénommé «les comparants».

CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «FRANLOU», ayant son siège social à 6460 Chimay Chaussée de Mons(CH) 55 /B, au capital de cent quatre-vingt mille euros (180.000 EUR), représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent/quatre-vingtième (1/180) de l avoir social.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre SPRL.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

Le comparant déclare souscrire l intégralité des cent quatre-vingt parts sociales, par apport en nature du bien immeuble suivant:

VILLE DE CHIMAY, première division, même section.

Une maison à usage de restaurant avec dépendances sur et avec terrain, ensemble sis Chaussée de Mons, 55B, paraissant cadastrée ou l'avoir été section B numéro 62B2 et partie du numéro 68F2 pour une contenance d après mesurage de trente-huit ares soixante-cinq centiares (38a 65ca).

PLAN

Ce bien est repris sous lot 1) au plan de mesurage dressé par Monsieur Jean-Pol MANON, géomètre à

Clermont, le huit décembre deux mil onze, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.

ORIGINE DE PROPRIETE

L apporteur déclare et certifie être propriétaire de ce bien pour en avoir fait l'acquisition de Monsieur Michel BRONCHART et de Madame Pierrette BRUNET suivant acte reçu par les notaires Doris LIARD à Momignies et Vincent MAILLARD, soussigné, en date du premier octobre deux mil un.

Les époux Michel BRONCHART-BRUNET en étaient propriétaires pour l'avoir acquis de Monsieur Edgard-Pierre, dit Pierre, BRUNET, à Bruxelles, suivant acte du même notaire LIARD, en date du treize juillet mil neuf cent nonante-quatre.

Auparavant, ce bien appartenait en propre à Monsieur Edgard-Pierre, dit Pierre, BRUNET, pour lui avoir fait ériger les constructions s'y trouvant sur un terrain acquis par lui, avant son mariage avec Madame Germaine SIOT, suivant acte du notaire André JAUCOT, à Momignies, le seize février mil neuf cent cinquante-deux.

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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1. La société présentement constituée aura la propriété et la jouissance du bien apporté à compter du jour où elle aura la personnalité juridique, par la prise de possession réelle ou la perception des fruits civils.

2. L'apport est fait sous les garanties de droit. Le bien est apporté quitte et libre de toutes charges hypothécaires généralement quelconques.

3. Le bien est transmis dans son état actuel, tel qu'il se contient dans ses bornes et limites, sans réserve

mais sans garantie :

- de la superficie indiquée, la différence entre celle-ci et celle réelle excédât-elle, en plus ou en moins, le

vingtième.

- de la qualité du sol ou du sous-sol.

- de l'état des constructions,

- de l'absence de vices mêmes cachés ou vétusté, y compris champignons, araignées des bois, mérule et

autres.

4. La société supportera ou reprendra à la décharge de l'apporteur les contrats afférents au bien, souscrits auprès d'administrations, régies ou compagnies, assurant des services à l'immeuble, tels que l'eau, le gaz, l'électricité, etc...

Il prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a été attirée sur le fait que l'apporteur ne peut garantir que le bien restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. La société a donc intérêt à s'assurer à partir de ce jour.

5. Le bien est transmis avec toutes servitudes apparentes ou non, continues ou discontinues qui l'affecteraient ou dont il serait bénéficiaire, en vertu de la loi, d'usage ou de titres réguliers non prescrits. L'apporteur déclare qu'à sa connaissance le bien vendu n'est affecté d'aucune servitude et qu'il n'en a conféré aucune à quiconque. L'apporteur déclare que le bien n'est affecté d'aucune servitude ni condition particulière, et qu'il n'en a conféré aucune à quiconque. Son titre de propriété n en mentionne aucune.

6. I. Urbanisme:

A. L apporteur déclare :

* que le bien est repris : au plan de secteur : en zone agricole

* que le bien a fait l objet d un permis d urbanisme délivré par le Collège Echevinal en sa séance du 26

novembre 2011 concernant la transformation d un restaurant;

* que le bien a fait l objet d un permis d environnement de classe 3 (arrêté art. 26) concernant un dépôt

de gaz propane de 3000 litres  libellé de la rubrique 63.12.07.01  date de la déclaration le quatre janvier deux mil

six  durée de validité 10 ans.

B. Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu de la seule lettre reçue de la ville de Chimay, en date du 1er juin 2012, soit moins de 40 jours après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par nos soins, dans les limites des informations contenues dans cette lettre. Les parties dispensent le notaire soussigné de les reproduire aux présentes.

C. L apporteur déclare qu'il n'existe aucun autre engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §1er et le cas échéant, 84 §2 alinéa 1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Enfin, l apporteur déclare n'avoir réalisé aucun acte ou travaux et n'avoir pas connaissance dedits actes ou travaux accomplis par des tiers en contravention à ces articles.

D. En outre il est rappelé :

- qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, à l'article 84 § 2 alinéa 1er du

CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

- qu'il existe des règles de péremption des permis d'urbanisme.

- que l'obtention d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis

d'urbanisme.

E. Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du Règlement Général sur la Protection de l'Environnement.

F. L apporteur déclare en outre que le bien n'est à l exception de ce qui serait dit ci-dessus:

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;

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- ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

- ni situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels que définis dans le CWATUPE.

et n'avoir pas connaissance que le bien :

- soit soumis au droit de préemption visés aux articles 175 et suivants du CWATUPE ;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières, et carrières, ou sur les sites wallons d'activité

économique désaffectés.

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

- soit repris dans ou à proximité d un des périmètres « SEVESO » adoptés en application de l article 136

bis du CWATUPE et plus généralement soit repris dans un des périmètres visés à l article 136 du CWATUPE

susceptibles de conditionner lourdement voire d hypothéquer toute délivrance d autorisation administrative (permis

d urbanisme, permis de lotir, etc..)

II. SOLS POLLUES - Assainissement du sol en Région Wallonne

En application du Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (entré en vigueur le 7 juin 2009 à l exception de son article 21), l apporteur déclare:

- ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;

- ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des installations et activités figurant sur la liste en annexe 3 dudit décret.

- qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi et qu il ne soit pas l auteur d une éventuelle pollution, l apporteur est exonéré vis-à-vis de la présente société de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien vendu.

Les parties déclarent avoir été informée par le notaire soussigné, des obligations éventuelles d assainissement et des titulaires des dites obligations, tels qu ils sont notamment décrits à l article 22 dudit décret.

III. CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES - Dossier d'intervention ultérieure (D.I.U.)

Après avoir été interrogé par le notaire sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure conformément à l'A.R. du vingt-cinq janvier deux mil un concernant les chantiers temporaires ou mobiles, et les mesures de sécurité y imposées, l apporteur a déclaré ne pas avoir effectué au bien vendu de travaux entamés avant le premier mai deux mil un et qu'aucun dossier d'intervention ultérieure ne doit donc être rédigé.

Le notaire instrumentant précise encore aux parties que l'Arrêté Royal dont il vient d'être question, s'applique notamment en matière de sécurité et de santé, aux chantiers temporaires ou mobiles, c'est à dire les lieux ou s'effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants : 1) travaux d'excavation; 2) travaux de terrassement; 3) travaux de fondation et de renforcement; 4) travaux hydrauliques; 5) travaux de voirie; 6) pose de conduits utilitaires, notamment, des égouts, des conduits de gaz, des câbles électriques et interventions sur ces conduits précédées par d'autres travaux visés au présente paragraphe; 7) travaux de constructions; 8) travaux de montage et de démontage notamment les éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes; 9) travaux d'aménagement ou d'équipement; 10) travaux de transformation; 11) travaux de rénovation; 12) travaux de réparation; 13) travaux de démantèlement; 14) travaux de démolition; 15) travaux d'entretien et de peinture et de nettoyage; 16) travaux d'assainissement; 17) travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux cités aux points 1 à 17.

Le dossier d'intervention ultérieure est obligatoire dans tous les chantiers ou s'effectuent de tels travaux exécutés par au moins deux entrepreneurs différents, qu'ils interviennent ensemble ou simultanément.

En cas de chantiers où les travaux ne sont menés que par un entrepreneur unique, le dossier doit être constitué pour les travaux qui se rapportent à la structure, aux éléments essentiels de l'ouvrage et/ou à des situations contenant un danger décelable.

Il est encore précisé à l'attention des parties qu'un coordinateur de sécurité doit être désigné sur ces chantiers.

IV. INSTALLATIONS ELECTRIQUES :

Les parties reconnaissent avoir été averties des obligations visées par l Arrêté Royal du 25 juin 2008 modifiant l arrêté royal du 10 mars 1981, abrogeant et remplaçant l Arrêté Royal du 1ier avril 2006, entré en vigueur le 1ier juillet 2008 :

En application dudit Arrêté Royal, le vendeur a l obligation de faire effectuer à sa charge, avant la passation de l acte authentique, une visite de contrôle de l installation électrique par un organisme agrée et de transmettre le procès-verbal de visite au notaire chargé de recevoir l acte authentique.

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La présente législation n est pas applicable aux immeubles non destinés à l habitation et les apports en

sociétés et il n y a donc pas lieu de faire procéder à l établissement d un tel procès verbal.

La mise en conformité éventuelle du bien sera prise en charge par la présente société, qui déclare

acquérir le bien dans l état où il se trouve.

Informations sur :

http://mineco.fgov.be/energy/electricity_fr_001.htm#installations_domestiques

V. CITERNES A MAZOUT :

Les parties déclarent avoir connaissance du fait que la législation en Région Wallonne (Arrêté du Gouvernement Wallon du dix-sept juillet deux mil trois), au cas où il y a dans le bien vendu un réservoir à mazout de trois mille litres ou plus, non accessible (souterrain), oblige à faire tester l étanchéité du réservoir et le faire équiper d un système anti-débordement.

L apporteur déclare qu il n y a pas de tel réservoir dans l immeuble.

VI. DETECTEURS DE FUMEE

Le Notaire soussigné rappelle à l acquéreur qu il devra installer un ou plusieurs détecteurs de fumée

répondant aux normes légales.

VII. PANNEAUX PUBLICITAIRES

L apporteur déclare qu elle n a pas souscrit à ce jour de contrat portant sur la location de panneaux

publicitaires.

VII. ZONES INONDABLES

En application de 1' A.R. du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles, la présente société reconnaît avoir été informée de la situation du bien dont question aux présentes par rapport aux zones inondables à risque établies suivant la cartographie adoptée par le Gouvernement Wallon le 15 mars 2007.

VIII. PERFORMANCE ENERGETIQUE

La présente législation n est pas applicable aux immeubles non destinés à l habitation.

7. La société supportera, à compter de ce jour, les contributions et impôts de toute nature, auxquels le bien peut ou pourra être assujetti.

Les comparants déclarent et reconnaissent que cet apport a été entièrement libéré.

RAPPORTS.

L'apport en nature fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises Monsieur Luc SOHET en

date du 20 juin 2012 .

Ce rapport conclut que :

« Il résulte de nos contrôles que la description de l'acquisition qui sera faite par la Sprl Franlou »,

dont le siège social est situé Route de Mons 55B à 6460 Chimay, d'un ensemble d'immeubles appartenant à

Monsieur Francis Eloy, associé-fondateur et gérant, domicilié également Route de Mons 55B à 6460 Chimay,

répond aux critères normaux de clarté et de précision.

Les modes d'évaluation adoptés par le fondateur pour les différents biens qui font l'objet de l'apport,

sont justifiés, même s'ils s'écartent des principes de l'économie d'entreprise.

Ils sont appliqués de façon appropriée pour déterminer la rémunération attribuée en contrepartie.

Ils correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie des

actifs apportés.

En contrepartie de cet apport évalué à la somme globale de 180.000,00 ¬ , 180 parts seront créées,

représentant l'intégralité du capital social de 180.000,00 ¬

L'opération porte sur un ensemble de biens qui permettront de développer une activité immobilière et

constitueront une base économique pour le démarrage de celle-ci.

Nous nous devons de rappeler que, dans le cadre de cette opération, le réviseur n'a pas à se

prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d'autres termes, ce rapport ne consiste

pas en une « fairness opinion » ni à un quelconque jugement sur le caractère légitime et équitable de

l'opération.

Mous n'avons pas eu connaissance d'événement postérieur à nos contrôles et de nature à modifier en

quoi que ce soit les présentes conclusions.

Fait à Chimay, le 20 juin 2012

Sprl Sohet & Cie

Représentée par Luc Sohel Réviseur d'Entreprises »

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Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par les articles 219 du Code des sociétés.

Ces deux rapports seront annexés au présent acte et déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi en même temps qu'une expédition du présent acte.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme

La société commerciale, adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée «FRANLOU». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention Société privée à responsabilité limitée ou des initiales SPRL, des termes "Registre des personnes morales » ou des initiales « R.P.M." suivis du siège du Tribunal du Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des initiales TVA BE suivies du numéro d entreprise

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à 6460Chimay Chaussée de Mons(CH) 55 / B.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger l achat, la vente, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que la l achat, la vente, l échange, la mise en valeur, le lotissement, l exploitation et l affermage de tous immeubles non bâtis.

La société a également pour objet l achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société.

La gestion de bars, restaurants, d établissements horéca, organisation de séminaires, organisation de cours, exploitation de salles de dégustation, organisation d événement divers liés à l horéca.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

S intéresser par voie d apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu à l étranger.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 6. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille euros (180.000 EUR).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT (180) parts sociales avec droit de vote, sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un cent/quatre-vingtième (1/180) de l avoir social, entièrement

libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

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Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours, néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11 Gérance

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Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12 Pouvoirs du gérant.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13 Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 14. Contrôle de la société

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 3ème vendredi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

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Article 17. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 19. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint la dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l associé unique délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent, à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent.

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

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TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Article 27. Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur la fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 3ème vendredi du mois de juin de l année

deux mil quatorze.

2. Gérance

L associé unique - décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée, Monsieur Francis ELOY, ci-dessus plus

amplement nommé.

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le vingt et un mars deux mil douze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Le gérant, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, et éventuellement de l administration de la TVA.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps :

Expédition

Volet B - Suite

Remise au notaire : attestation bancaire.

Vincent MAILLARD

Notaire

6460 Chimay

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 17.07.2015 15324-0138-010

Coordonnées
FRANLOU

Adresse
CHAUSSEE DE MONS 55, BTE B 6460 CHIMAY

Code postal : 6460
Localité : CHIMAY
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne