GEBELLA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEBELLA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 421.987.513

Publication

04/09/2013 : CH134349
03/09/2013 : CH134349
10/09/2012 : CH134349
30/08/2011 : CH134349
02/03/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0421.987.513 Dénomination ' "

(en entier) : GEBELLA ..~_ . _.~..



(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7170 Manage  chaussée de Nivelles, 891M

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Décision de fusion par absorption de la société GEBELLA par la société CARRELAGES MODERNES L'HOIR

D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le vingt-cinq mars deux mil quatorze. Enregistré à Seneffe le vingt-huit mars deux mil quatorze - volume 536 folio 97 case 18.

11 résulte que l'associé unique de la société, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes :

11 Projet de fusion

L'associé unique a exposé que les organes de gestion de la société anonyme "CARRELAGES MODERNES L'HOIR", société absorbante, et de la société privée à responsabilité limitée "GEBELLA", société absorbée, ont établi un projet de fusion conformément à l'article 719 du Code des Sociétés en date du 10.07.2013, et ont: déposé ce projet au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 26.08.2013.

Le dépôt susdit a été publié aux Annexes au Moniteur belge le 04.09.2013 sous le numéro 13135945 en ce qui concerne la présente société absorbée et sous le numéro 13135946 en ce qui concerne la société. absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR".

L'associé unique a confirmé que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719 et 720 du' Code des Sociétés ont bien été correctement accomplies par les sociétés absorbante et absorbée, et que les, objets sociaux des sociétés absorbante et absorbée sont conformes.

2/ Constatation

L'associé unique a constaté que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des Sociétés, et que ne s'appliquent donc pas les textes légaux visés à l'article 682 du Code des Sociétés (respect des seules formalités prévues aux articles 719 à 727 du Code des Sociétés).

3/ Décision de fusion

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée, a approuvé le projet de fusion de la présente; société et décidé de fusionner la présente société avec la société anonyme "CARRELAGES MODERNES, L'HOIR", ayant son siège social à 7170 Manage, chaussée de Nivelles, 891L, RPM 0436.707.262 à Charleroi,; par voie de transfert, par suite de dissolution de la présente société sans liquidation, de l'intégralité de son: patrimoine (activement et passivement) à ladite société "CARRELAGES MODERNES L'HOIR", et ce,' conformément aux conditions contenues dans ie projet de fusion précité.

Etant précisé que:

a/ du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée "GEBELLA" sont considérées' comme accomplies pour le compte de la société absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR" à dater du. 01.07.2013 à zéro heure;

biles capitaux propres de la société absorbée "GEBELLA" ne seront pas repris dans les comptes de la, société absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR", étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son, capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions, les parts sociales émises par la présente, société absorbée seront annulées conformément à l'article 726, § 2 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée a décidé que la présente résolution a été adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre société concernée par l'opération.

L'associé unique a constaté conformément à :

©l'article 724 du Code des Sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la présente société et l'objet

social de la société absorbante;

'l'article 719, alinéa 2, 4° du Code des Sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage

particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés absorbée et absorbante.

4f Description du patrimoine transféré par la société absorbée à la société absorbante Vu l'absence de rapport révisoral, l'associé unique

a. a requis le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée sera transféré à la date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR" aura approuvé la fusion, avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du 01.07.2013 à zéro heure;

b. a dispensé expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes la situation comptable de la société arrêtée à la date du 30.06.2013.

Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how.

Situation du fonds de commerce

La société "GEBELLA" a déclaré que le fonds de commerce transféré immatriculé au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0421,987.513 à Charleroi, est quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées généralement quelconques et n'est grevé d'aucune inscription ou transcription hypothécaire et qu'aucun élément du fonds de commerce n'est grevé de nantissement et qu'elle n'a conféré aucun mandat hypothécaire concernant ledit fonds de com-merce transféré.

Depuis la date du 01.07.2013, la situation comptable de ladite société n'a pas enregistré de modifications sensibles.

Situation des immeubles

Les immeubles de la société "GEBELLA", dont question ci-dessous, sont transférés quittes et libres de toutes dettes et charges privilégiées généralement quelconques et ne sont grevés d'aucune inscription ou transcription hypothécaire, à l'exception d'une inscription hypothécaire prise au second bureau des hypothèques de Charleroi le 29.10.1997, volume 5343 numéro 4, au profit de Eural pour sûreté d'une somme de cinq millions cent trente mille francs (5.130.000 BEF), soit cent vingt-sept mille cent soixante-neuf euros trente-huit cents (127.169,38 t7 en capital, garantissant un crédit actuellement intégralement remboursé.

La société "GEBELLA" n'a conféré aucun mandat hypothécaire concernant ledit immeuble transféré.

1. Description des immeubles

Commune de MANAGE (première division - Manage)

Un immeuble commercial avec dépendances et terrain, chaussée de Nivelles 891m, cadastré section F

numéro 64/e pour vingt-cinq ares vingt-deux centiares.

2. Origine de propriété

Le bien prédécrit appartient à la société GEBELLA pour avoir acquis le terrain par acte du notaire Jacquet,

de La Louvière, du 11.07.1996 et y avoir fait ériger les constructions,

Conditions générales du transfert

1. La société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée "GEBELLA" à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation, et elle en aura la jouissance et les risques à compter du 01.07.2013.

La société absorbante supportera, avec effet rétroactif à compter du 01,07.2013 également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. La société absorbante viendra en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2. La société absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR" prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

3. Les dettes de la société absorbée passeront de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité (activement et passivement) du patrimoine de la société absorbée qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engage-'ments existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.

6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

7. Le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale:

[tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quel-dues causes que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

Ola charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef;

Oies archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver.

8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, les administrateurs de la société absorbante auront tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant.

5/ Constatations et pouvoirs d'exécution

a. Constatation de la disparition de la société absorbée

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique a constaté, sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale de la société absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR" conformément aux articles 682 et 683 du Code des Sociétés, que la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants

Dia dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, alinéa ler, 10 du Code des Sociétés);

Oles trois cents (300) parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante "CARRELAGES MODERNES L'HOIR" seront annulées et conformément à l'article 726, paragraphe 2 du Code des Sociétés, aucune action de la société absorbante ne sera attribuée en échange desdites parts détenues de la société "GEBELLA';

Oie transfert à la société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de fa société absorbée.

b. Pouvoirs

L'associé unique a conféré

Dau gérant de la présente société tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion;

Dau même gérant, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins d'une part de représenter la société absorbée aux opérations de fusion et d'autre part d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et de tous Registre des Personnes Morales ou autres, ainsi qu'auprès de l'Administration de la T.V.A.

6/ Décharge

L'associé unique a décidé que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels établis postérieurement à la fusion vaudra décharge au gérant de la société absorbée.

Volet B - Suite

Contrôle de légalité

Le notaire soussigné a attesté, en application de l'article 723 du Code des Sociétés, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant respectivement aux sociétés concernées par la fusion.

Déclaration finales

La fusion des sociétés a lieu sous le bénéfice

Odes articles 117 et 120 du Code des droits d'Enregistrement;

Odes articles 211 et 212 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;

Odes articles 11 et 18 paragraphe 3 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

La société absorbante est inscrite en qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro

0436.707262 et la société absorbée sous le numéro 0421.987.513.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges entraînés directement ou indirectement par la

fusion, s'élève approximativement à la somme de cinq mille euros (5.000,00 ¬ ) laquelle est entièrement à

charge de la société absorbante.

Déposé en même temps

- Expédition de l'acte de fusion

Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.

Yves GRIBOMONT

Notaire à Seneffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et Signature

31/08/2010 : CH134349
03/09/2009 : CH134349
04/09/2008 : CH134349
21/01/2008 : CH134349
28/08/2007 : CH134349
25/08/2006 : CH134349
27/06/2005 : CH134349
25/08/2004 : CH134349
31/10/2003 : CH134349
18/07/2002 : CH134349
19/12/1997 : CH134349
01/01/1995 : CH134349
01/01/1992 : CH134349
07/04/1989 : CH134349
24/10/1986 : CH134349

Coordonnées
GEBELLA

Adresse
CHAUSSEE DE NIVELLES 89M 7170 FAYT-LEZ-MANAGE

Code postal : 7170
Localité : Fayt-Lez-Manage
Commune : MANAGE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne