GED

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : GED
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 834.632.540

Publication

10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.01.2014, DPT 31.01.2014 14026-0510-014
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 14.12.2012 12670-0002-011
30/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMECE

CHARLEROI-ENTRELE

1 8 MARS 2011

Greffe

IUII I 11011fl I1IIII 11111111

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : GED

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 6000-Charleroi, rue Sainte Barbe, 14

Objet de l'acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 16 mars 2011, en cours

d'enregistrement.

1 °Madame Delphine Marie-Paule HERMAN, employée, née à Charleroi le 1er septembre 1974, domiciliée à

Ham-sur-Heure-Nalinnes (6120-Jamioulx), rue de Nalinnes, 12.

Représentée par Monsieur Steeve CONSTANT, en vertu d'une procuration sous seing privé contenant les

mentions prescrites par la loi qui reste annexée à l'acte de constitution.

2°Monsieur Thierry Jean Bernard QUERIAT, gérant de société, né à Charleroi le 13 mai 1974, domicilié à

Charleroi (6060-Gilly), Sentier Saint Jacques, 65.

3°Monsieur Steeve Brice CONSTANT, consultant, né à Charleroi le 15 septembre 1971, domicilié à 6000-

Charleroi, rue Sainte Barbe, 14.

Le notaire a attesté que le capital e été entièrement libéré par un versement en espèces effectué sur un

compte ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Belgique.

Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt

2. STATUTS

TITRE I  FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 - Forme - Dénomination

La société adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Elle est dénommée "GED".

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, cette

dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mots "société

coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale" ou des initiales "SCRL à finalité sociale".

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 6000-Charleroi, rue Sainte Barbe, 14.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de la

région Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,

succursales, dépôts, magasins de détail, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger :

 réaliser le traitement des documents (numérisation) soit en ses bureaux, soit chez le client;

 assurer la gestion quotidienne et l'amélioration du système de gestion électronique de documents;

 assurer la mise à disposition des documents;

 assure les sauvegardes de documents;

 proposer des modes de classement physique;

 développer et commercialiser des outils électroniques et informatiques;

 plus largement, proposer et mettre en oeuvre toute solution permettant le classement, la recherche et

l'organisation de documents.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, connexe

ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de son objet social et de sa finalité sociale.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Article 4 - But social

Conformément à la loi, les activités visées à l'article 3 des présents statuts ont pour but social de permettre

à des personnes fragilisées de se réinsérer dans le milieu professionnel :

 par des rencontres avec les clients et plus largement les acteurs économiques et sociaux;

 par un épanouissement individuel au sein d'une activité de type "multimédia";

 par une participation active pour assurer la pérennité d'une jeune entreprise;

 par la motivation à développer ses connaissances et compétences.

Ce but social sera réalisé notamment par la mise en place d'une structure qui aura pour mission principale

l'archivage de documents sur support numérique.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSABILITE

Article 6 - Part fixe

La part fixe du capital s'élève à six mille cent cinquante euros (6 150,00 ¬ ), souscrite en espèces et

entièrement libérée.

Article 7 - Parts sociales

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de 6,15 ¬ chacune.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours

d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'émission, le

montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, fes époques auxquelles les versements sont

exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les

délais fixés.

Article 8 - Nature des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits

afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf

opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y attachés sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule

personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

Article 9 - Cessibilité des parts à des associés

Les parts sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort à des associés.

Article 10 - Conditions d'admission de tiers

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers si ce n'est à ceux nominalement

désignés dans les statuts ou faisant partie de catégories que ceux-ci déterminent et qui remplissent les

conditions requises par la loi ou les statuts pour être associé. C'est, en ce cas, l'organe compétent pour statuer

sur l'admission des associés qui doit donner son agrément.

Article 11 - Responsabilité

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports.

II n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

TITRE Ill  ASSOCIES

Article 12 - Admission

Sont associés :

1 I Les signataires de l'acte de constitution,

21 Les personnes physiques ou morales pouvant s'intéresser au but social "d'insertion professionnelle de

personnes fragilisées" par un rapprochement d'activités ou d'intérèts, agréées comme associés par l'organe

d'administration.

3/ Tout membre du personnel de la société, ayant été engagé depuis au moins un an et qui en fait la

demande. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée à la poste à l'organe d'administration.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine

capacité civile.

Article 13 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite

ou déconfiture.

Le membre du personnel admis comme associé conformément à l'article 12 perd cette qualité un an au plus

tard après la fin du lien contractuel de travail qui le liait avec la société, suivant les conditions et modalités à

déterminer par le conseil d'administration. Il recouvre la valeur de sa part conformément à l'article 18.

Article 14 - Démission

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six

premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord préalable de l'assemblée générale.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet

de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les retraits de versements sont interdits.

Article 15 - Exclusion

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge " L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant

l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée et constatée conformément à la loi.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe d'administration, dans les quinze

jours à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre.

Article 16 - Remboursement

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle

résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la réduction de part

demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée.

Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres

prolongements du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la partie libérée de ses parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés

les comptes annuels déterminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part

fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le

permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent fa valeur de ses parts suivant les mêmes

modalités et sous les mêmes conditions.

TITRE IV -- ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 17 - Administration

A/ Administrateurs

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs associés ou non, nommés par l'assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée.

Ils peuvent être révoqués en tout temps, sans motif ni préavis.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les

mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

B/ Pouvoirs des administrateurs et représentation de la société

L'administrateur, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à l'exception

des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Il peut signer tous actes intéressant la société. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 18 - Rémunération

Le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une

délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut être attribué des rémunérations; en

aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

Article 19 - Contrôle

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent

être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des

associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.

Ils peuvent se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable dont la rémunération incombe à

la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

Article 20 - Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration,

ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 21 - Convocations

L'assemblée est convoquée par l'organe d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par

simples lettres adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit se tenir une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux

lieu, jour et heure fixés par l'organe d'administration, pour statuer sur les comptes annuels et la déoharge.

Sauf décision contraire de l'organe d'administration, cette assemblée se réunit de plein droit le premier lundi

du mois de juin, à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Êlle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 22 - Droit de vote

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote, en nom personnel et comme mandataire, pour un nombre de

voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées; ce pourcentage est porté au vingtième

lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société.

En outre, le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est

suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 23 - Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout moyen de

transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 24 - Bureau

L'assemblée est présidée par le président du conseil ou le plus âgé des administrateurs.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 25 - Délibérations

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont

prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la

société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée

que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés

présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quelle que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au troisième alinéa du présent article et sauf les exceptions

prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix présentes ou

représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des associés

délibérera suivant les règles applicables aux sociétés anonymes.

Article 26 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 27 - Prorogation

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par l'organe d'administration.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

TITRE VI  EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 28 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre.

Chaque année, l'organe d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

Chaque année, l'organe d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser

le but qu'elle s'est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais

de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la

société. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion établi conformément à la loi.

Article 29 - Distribution

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour

constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un

dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde sera réparti et

affecté selon la hiérarchie suivante :

1/ Promouvoir l'emploi des personnes fragilisées sur le marché du travail;

2/ Assurer la formation et l'insertion professionnelle de personnes souffrant d'un manque ou d'une absence

de qualification;

3/ Promouvoir la participation de ces personnes à la gestion de leur milieu de travail et de l'entreprise.

TITRE VII  DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 30 - Dissolution - Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versQ : Nom et signature

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 31 - Répartition du boni de liquidation

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, après l'apurement de tout

le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se

rapproche le plus possible du but social de la société.

TITRE VIII  DISPOSITIONS GENERALES

Article 32 - Règlement d'ordre intérieur

Tout ce qui concerne l'activité du conseil d'administration et de l'assemblée générale peut être repris dans

un règlement d'ordre intérieur sans que celui-cl ne puisse déroger aux stipulations impératives des statuts ou de

la loi.

Ce règlement est rédigé par le conseil d'administration et doit être approuvé par l'assemblée générale.

Article 33 - Droit commun

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des

statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1°Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2011.

2°Premiére assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en juin 2012.

3°Administrateur

A été appelée à cette fonction Monsieur Steeve CONSTANT, prénommé.

Qui a déclaré accepter le mandat qui lui a été conféré.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

il a éténommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

L'administrateur reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4°Les comparants n'ont pas désigné pas de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé

Déposée en même temps :

 l'expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

áu

Moniteur

belge

14/02/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GED

Adresse
RUE SAINTE BARBE 14 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne