GEOFFREY VANBOUT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEOFFREY VANBOUT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.002.002

Publication

07/02/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 2 8 JAN. 2014

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0849.002.002 Dénomination

(en entier) : Geoffrey VANBOUT

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE JEAN LEFEBVRE 3B à 7730 ESTAIMPUIS

Oblat de l'acte : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/01/2014 a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante, et ce avec effet au 01/02/2014 : Clos Jacques Sabay 5 à 7730 ESTAIMPUIS,

Geoffrey VANBOUT,

Gérant,

Pour extrait analytique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 16.12.2014 14694-0039-010
17/07/2013
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N° d'entreprise : 0849.002.002

Dénomination

(en entier) : Geoffrey VANBOUT

Forme juridique : SPRL

Siège : CLOS JACQUES SABAY 5 à 7730 ESTAIMPUIS-ESTAIMBOURG

Objet de l'acte : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/06/2013 a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante, et ce avec effet au 0110712013: rue Jean Lefebvre 3B à 7730 ESTAIMPU1S.

Geoffrey VANBOUT,

Gérant.

Pour extrait analytique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 Annexes du Moniteur belge

05/10/2012
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N° d'entreprise : Dénomination

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) : Geoffrey VANBOUT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7730 Estaimpuis-Estaimbourg, Clos Jacques Sabay, 5. (adresse complète)

Objets) de L'acte :Constitution

D'un acte avenu le 24 septembre deux mil douze, devant Maître Vincent VANDERCAM, Notaire à. Templeuve, en cours d'enregistrement,il résulte que:

1.Monsieur VANBOUT Geoffrey, Guido, Lucien, Ghislain, né à Tournai le vingt-quatre juin mille neuf cent: septante-cinq (NN : 750624423.86), cohabitant légal de Madame Bénédicte WEYTS, domicilié à 7730: Estaimpuis (ex Estaimbourg), Clos Jacques Sabay, 5 ;

2.Madame WEYTS Bénédicte, née à Tournai, le vingt septembre mil neuf cent septante-six (NN : 760920274.09), cohabitante légale de Monsieur Geoffrey , domiciliée à 7730 Estaimpuis (ex Estaimbourg), Clos= Jacques Sabay, 5 ,Représentée par Monsieur Geoffrey VANBOUT en vertu d'une procuration sous seing privé. du vingt septembre deux mil douze, ci-annexée.

A.CONSTITUTION

Les comparants, après que le notaire soussigné ait spécialement attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, conformément à l'article 229 du Code des sociétés, l'ont requis d'acier qu'ils constituent une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Geoffrey VANBOUT », ayant son siège à 7730 Estaimpuis-Estaimbourg, Clos Jacques Sabay, 5.

Au capital de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,000 ¬ ), représenté par mille sept cent cinquante (1.750,-) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille sept cent cinquantième de l'avoir social.

Les comparants, en leur qualité de fondateur de la société ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

A.APPORT EN NATURE :

Mille sept cent dix-neuf (1.719,-) parts sociales seront émises en rémunération de l'apport en nature dont question ci-dessous :

?Rapports préalables

a)Rapport dressé le dix-neuf septembre deux mil douze par Monsieur Edouard KESTELOOT, Réviseurs d'entreprises, à Estaimpuis, désigné par les fondateurs, conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

es conclusions du rapport de Monsieur Edouard KESTELOOT, reviseur d'entreprises désigné par les fondateurs, sont reprises textuellement ci-après

" Des vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux dispositions de l'article 219 du code des, sociétés, j'atteste :

O Que t'apport en nature de 100 parts de la SPRL « J.L.L.G. » (NN 0818.115.618)

effectué par Monsieur Geoffrey VANBOUT a fait l'objet de contrôles prévus par les normes de révision de' l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Q' Que la description de l'apport en nature répond aux exigences normales de précision et de clarté.

Q' Que les modes d'évaluation retenus sont justifiés par l'économie d'entreprise et

conduisent à une valeur nette d'apport de trois cent quarante-trois mille huit cents euros (343.800,00 EUR)'

pour l'apport effectué par Monsieur Geoffrey VANBOUT. Cette valeur d'apport correspond au moins au pair;

£ comptable des dix-sept cent dix-neuf (1.719) parts sans désignation de valeur, attribuées à Monsieur Ludovic; Vanden Bosch, représentant un capital de TROIS CENT QUARANTE-TROIS MILLE HUIT CENTS euros (343.800,00 EUR).

Ces dix-sept cent dix-neuf (1.719) parts sont la contrepartie de ['apport; la rémunération ainsi déterminée est légitime et équitable.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événement postérieur à mes contrôles et qui

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

m'imposerait de modifier les conclusions du présent rapport.

Saint-Léger, le 19 septembre 2012. ".

b)Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article 219 du Code des sociétés dans lequel ils

exposent l'intérêt que présentent pour la société l'apport en nature, ne s'écartant pas des conclusions du

rapport du reviseur.

2°Apport en nature

Monsieur Geoffrey VANBOUT, ci-avant plus amplement qualifié, déclare faire à la présente société l'apport

de la pleine propriété de cent parts de la SPRL « J.L.L.G », Société Privée à Responsabilité Limitée, dont le

siège social est établi à 7730 Estaimpuis, rue du Marais, 15, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous

le numéro 818.115.618.

L'apporteur garantit ;

-Etre propriétaire des parts de société apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction ;

-Que les parts apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de

nature à en affecter la négociabilité ;

-Que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts ;

-Que le présent apport entraine cession régulière desdites actions eu égard aux dispositions statutaires de

la société « J.L.L.G. », promettant si nécessaire ratification dans les formes requises.

3° Rémunération de l'apport en nature

En rémunération de cet apport, d'un montant de TROIS CENT QUARANTE-TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (343.800,- E), il est attribué à Monsieur Geoffrey VANBOUT, qui accepte, mille sept cent dix-neuf (1.719,-) parts de la société, entièrement libérées.

B.SOUSCRITPION EN ESPECES :

Les parts sociales restantes, soit trente-et-une (31) parts sont à l'instant souscrites en espèces par Monsieur Geoffrey VANBOUT, prénommé, à concurrence de quinze parts (15), soit trois mille euros (3.000,-Euros) et Madame Bénédicte WEYTS, prénommée, à concurrence de seize parts (16), soit trois mille deux cents euros (3.200,- Euros).

Soit ensemble six mille deux cents euros (6.200,- Euros) entièrement libérés.

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par un versement à un compte spécial portant le numéro n° 001-6805926-94, ouvert au nom de la société en formation «Geoffrey VANBOUT», auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, et ce conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales ainsi souscrites sont toutes intégralement

libérées et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de TROIS CENT

CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,- euros).

C.RECAPITULATIF DE LA SOUSCRIPTION :

La souscription des parts sociales de la société s'établit comme suit

1.Monsieur Geoffrey VANBOUT, prénommé, à concurrence de mille sept cent dix-neuf parts sociales

(1.719,-), souscrites en nature et quinze parts (15,-) souscrites en numéraire, soit au total : mille sept cent

trente-quatre parts sociales (1.734,-)

2.Madame Bénédicte WEYTS, prénommée, à concurrence de seize parts sociales (16,-).

Total: MILLE SEPT CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES (1.750).

Les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société ont remis au notaire le plan financier,

conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

B. STATUTS

Article 1 - Forme

La société est commerciale et constituée sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée " Geoffrey VANBOUT " Cette dénomination doit toujours être précédée ou

immédiatement suivie des mots Société privée à responsabilité limitée, ou en abrégé des initiales, SPRL, ainsi

que de l'indication du siège social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7730 Estaimpuis-Estaimbourg, Clos Jacques Sabay, 5.11 peut être transféré en

tout autre endroit de la région wallonne ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de

l'assemblée générale qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification qui en résulte si ce transfert

n'entraîne pas changement de langue, et la faire publier aux Annexes du Moniteur Belge. La société peut

établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en

Belgique ou à l'étranger.

Article 4  Objet

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire pour son compte propre ou pour compte

d'autrui, toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement aux domaines

suivant, à savoir

- L'exercice de la profession d'infirmier dans le sens le plus large du terme et permettre la mise en commun

des moyens nécessaires à l'organisation et à la pratique de cette profession, dans le respect des règles de

déontologie de la profession ;

- L'exploitation d'un centre d'accueil de personnes atteintes d'un handicap ;

C

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- L'exploitation d'une maison de repos au sens le plus large du terme

A cette {in la société pourra organiser l'hébergement, les soins médicaux, sociaux, psychologiques, nutritionnels ou autres, nécessaires à l'exploitation.

Il est toutefois entendu que les règles d'accès à la profession devront être respectées s'il èchait.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à

-L'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou association dont l'objet social s'apparente à l'objet repris ci-dessus ;

-La consultation et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, du développement et de la commercialisation de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général, et dans les domaines précités, en particulier ;

-La consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines précités ;

-Fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études, d'organisations, d' expertises, d' actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

La société peut, d'une manière générale, accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou particulièrement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, reprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 287 du Code des Sociétés.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société ne prend pas fin par la mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, la révocation ou la faillite d'un gérant.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 E), et est divisé en MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1.750,-) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille sept cent cinquantième de l'avoir social, dont toutes les parts sont entièrement libérées.

La société a de ce chef, et dès à présent, à sa disposition, une somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 E). Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts.

A. Cession entre vifs et transmission des parts:

§ I.Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la totalité des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou formulée lors d'une assemblée générale extraordinaire, la décision devant obligatoirement être actée sur le procès-verbal qui en résulte.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9  Parts sociales- Registre des associés.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Les parts sont nominatives et/ou dématérialisées, elles sont Inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Le registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Les parts sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article sept ci-avant.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire,

lis doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire,

L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Sil n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué. S'il y a plus d'un gérant, les gérants formeront un Collège de gestion. Sauf délégation particulière par ce Collège de gestion à l'un des gérants, la société sera valablement engagée par la signature de chacun des gérants qui n'auront pas à justifier d'une délégation spéciale.

Chaque gérant aura le pouvoir individuel de représentation de la société en Justice, et en ce qui concerne les actes de gestion journalière.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément.à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant ou en défendant, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée générale.

Un gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou !es gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12 - Intérêt opposé:

Sans préjudice des dispositions légales, le gérant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une décision ou d'une opération un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, doit s'en référer aux associés. La décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrites au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13 - Rémunération

Il peut-être attribué au gérant une rémunération et/ou un versement de dividendes par anticipation, dont ie montant est fixé annuellement par l'assemblée générale et qui est imputée sur les frais généraux de la société, sans préjudice du remboursement de ses frais. L'assemblée générale peut autoriser le gérant à prélever pendant l'exercice en cours des provisions sur sa rémunération et sur les dividendes provenant de la société. Le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle

r , * J. Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 15 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année te premier lundi du mois de décembre à quinze heures, sauf avis contraire dans la convocation, au siège social ou à.l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant rassemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article SEPT.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit fa portion du capital représenté et les décisions sont prises à fa majorité simple.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'if puisse les déléguer.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Lorsque la société est gérante d'une autre société à responsabilité limitée, un représentant permanent sera désigné conformément au Code des Sociétés, qui pourra représenter valablement la société à l'égard des tiers. Article 17 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quel que soit la portion du capital représenté et à la majorité simple,

Chaque part donne droit à une voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale. lis sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le PREMIER JUILLET de chaque année et finit le TRENTE JUiN de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'Il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement

Article 21 - Dissolution  Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 22 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé faire élection de domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à ta responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés belge.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Autorisation préalable

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants déclarent que les décisions suivantes, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1°/ Le premier exercice social débute ce jour pour se terminer le trente juin deux mil quatorze.

2°/ La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois de décembre deux mille quatorze à quinze heures.

30/ Est désigné en qualité de gérant non-statutaire, Monsieur Geoffrey VANBOUT, comparant aux présentes, et qui déclare accepter sa mission.

Il est nommé pour une durée illimitée, jusqu'à révocation par l'assemblée générale, et pourra engager seul la société, et il n'aura pas à justifier d'une délégation spéciale. Son mandat est gratuit.

40I Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

50I Il est fait ici mention et donné connaissance aux comparants de l'article 64§2 du Code des Sociétés, qui stipule littéralement ce qui suit :

« Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par acticns, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur au gérant et associé ».

Pour autant que de besoin, au cas où la société « Geoffrey VANBOUT » devait être désignée gérante ou administrateur d'une personne morale, la personne physique qui exercera les fonctions de représentant permanent sera le gérant en fonction à ce moment là.

Le notaire instrumentant a informé les associés et gérant de l'obligation de procéder à la publication de l'identité du représentant permanent lorsque la société « Geoffrey VANBOUT » sera désignée gérante ou administrateur d'une personne morale.

4°I Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation

La société présentement constituée, reprend les engagements contractés au nom et pour le compte de la société en formation depuis le quinze septembre deux mil douze.

Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

DECLARATIONS FISCALES

c

Volet B - Suite

1° Le notaire soussigné a éclairé les comparants sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés.

, 2° En outre, le notaire soussigné a informé les comparants sur l'obligation de faire établir un rapport pour ,

tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la , constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

CERTIFICAT D'IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie l'identité des comparants sur le vu des pièces exigées par la Loi.

POUVOIRS

Les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à l'un des collaborateurs du notaire instrumentant à l'effet de signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent acte, pour mettre celui-ci en concordance avec les documents de l'état-civil, de préciser et de rectifier, le cas échéant, et de faire toute déclaration en matière fiscale,

DECLARATION FINALE

Les comparants reconnaissent avoir été éclairés en temps utile par le notaire instrumentant sur la portée de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat, qui dispose : « Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié »,

Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.

Déposés en même temps:. Expédition de l'acte, procuration, rapport spécial des fondateurs, rapport du

réviseur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

dse rvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 07.12.2015, DPT 08.12.2015 15684-0554-010

Coordonnées
GEOFFREY VANBOUT

Adresse
CLOS JACQUES SABAY 5 7730 ESTAIMPUIS

Code postal : 7730
Localité : ESTAIMPUIS
Commune : ESTAIMPUIS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne