GIDEZ

Société anonyme


Dénomination : GIDEZ
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 448.408.135

Publication

15/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de actritxneres de Charleroi. Entré le

0 4 OCT. 2013

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Réservé

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N° d'entreprise : 0448.408.135.

Dénomination (en entier): G1DEZ

(en abrégé):

Forme juridique: Société Anonyme

Siège : 6060 Charleroi/Lilly, chaussée de Fleurus, 178

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DECIS1ON DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA PRESENTE SOC1ETE PAR LA SOC1ETE « G1LLY MEUBLES »

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GIDEZ » dont le siège social est établi à 6080 Charleroi/Gilly, chaussée de Fleurus, 178, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Charleroi, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence ' de Namur (Bouge), en date du vingt-six septembre deux mille treize, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RÉSOLUTION : PROJET ET RAPPORTS DE FUSION

L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du projet de fusion de la présente société par absorption par la société absorbante GILLY MEUBLES, les actionnaires ont reconnu avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

Conformément aux articles 694 alinéa 2 et 695 alinéa 6 du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé de ne pas requérir les administrateurs de leur fournir les rapports dont question auxdits articles.

Conformément à l'article 696 alinéa 3 du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de ne pas requérir les administrateurs de les informer des éventuelles modifications sensibles de la situation comptable de la société qui seraient intervenues suite à un événement important entre la ' date du dépôt du projet de fusion et la date de l'assemblée,

DEUXIEMg RÉSOLUTION : DÉCISION DE FUSION

L'assemblée a décidé la fusion de la présente société GIDEZ par voie de transfert de l'intégralité de son

patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de

fusion précité, à la société GILLY MEUBLES, absorbante.

Etant précisé que

a) les transferts se font sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au trente et un décembre deux mille douze, les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée;

b) du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du premier janvier deux mille treize de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports;

c) les transferts se font moyennant attribution de dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions nouvelles de la société absorbante à Monsieur DEZY Daniel, en échange des dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions existantes qu'il détient dans la société absorbée, sans soulte, et de cinq cents (500) actions nouvelles de la société absorbante à Mademoiselle DEZY Pascale, en échange des cinq cents (500) actions existantes qu'il détient dans la société absorbée, entièrement libérées, sans soulte.

Lesdites actions nouvelles à émettre seront identiques aux actions ordinaires existantes et prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au premier janvier deux mille treize.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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L'assemblée a décidé que la présente résolution a été adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre société concernée par l'opération, soit la société absorbante.

TROISIEME RÉSOLUTION : AUTRES DISPOSITIONS

L'assemblée a constaté conformément à:

- l'article 701 du Code des sociétés, le caractère non idoine de l'objet social de la présente société avec celui de fa société absorbante; néanmoins, le patrimoine immobilier de la société absorbée rejoignant l'actif de la société absorbante pour sa propre utilisation, l'objet de la société absorbée ne sera pas intégré à celui de la société absorbante.

- l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante.

QUATRIEME R SOLUTION : DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE À LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

L'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée, comprend les éléments d'actif et de passif et de capitaux suivants, sur base de sa situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mille douze.

A. Description générale

Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative:

L'affectation comptable de l'apport s'établit comme suit:

Actif

III. Immobilisations corporelles

22. terrains et constructions 488.085,04.-

23. Install., mach. et outillage 18.925,57.-

IV. Immobilisations financières

28. Immobilisations financières 122,40.-

VII. Créances à un an au plus

40. Créances commerciales 0,00.-

41. Autres créances 0,00.-

IX. Valeurs disponibles

54/58. Valeurs disponibles 7.202,44.-

X. Compte de régularisation

49. Comptes de régularisation 300,00.-

Soit un total de l'actif de: 514.635,45.-

Passif

I. Capital

10,00 Capital 62.000,00.1V. Réserves

13,00 Réserve légale 2.093,29.-

13,00 Réserve disponible 0,00.-

V. Résultat reporté

14,00 RAN 28.981,43;

VIII. Dettes à plus d'un an

17,00 Dettes LT 343.666,14.-

IX. Dettes à un an au plus

43,00 Dettes + 1 an éch. année 23.723,42.-

44,00 Dettes commerciales 2.858,62:

45,00 Dettes fisc., sale.. et soc. 11.603,12.-

48,00 Autres dettes 11.735,45:

X. Compte de régularisation

49,00 Régularisations 27.973,98.-

Soit un total du passif de: 514.635,45.-

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B. Comme précisé ci-avant, les actionnaires dispensent les administrateurs de relater les modifications sensibles intervenues dans le patrimoine des sociétés absorbante et absorbée entre le projet d'acte de fusion et la présente assemblée.

C. Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels ne figurant pas au bilan tels que dénomination, droit eu bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré,

D. Apports soumis à publicité particulière

Dans le patrimoine de la société absorbée transféré à la société absorbante sont compris les immeubles dont la description, l'origine de propriété, les conditions de transfert et les conditions spéciales sont décrites ci-après, lesquels constituent un élément dudit patrimoine soumis à publicité particulière, (art, 683, al. 2 et 3 du Code des sociétés):

1. Immeubles

1.1. Description

I. Ville de Charleroi - sixième divisionlGILLY (1bf0 division)

(numéro de l'article : 07160)

1. Un chemin sis rue des Fées, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C, numéro 675 Z 3, pour

une contenance de un are quatre-vingt-six centiares (la 86ca).

Revenu cadastral : zéro euro (0 EUR).

2. Une salle d'exposition sise chaussée de Fleurus, 178, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent section

C, numéro 672 E 2 pour une contenance de douze ares cinquante-cinq centiares (12a 55ca).

Revenu cadastral : huit mille huit cent cinquante-quatre euros (8.854 EUR),

3. Un terrain situé à front de la chaussée de Fleurus (selon titre, maison d'habitation et ruines, avec dépendantes et jardin) cadastré selon extrait récent section C, numéro 670 L et selon titre section C numéro 670H et 670G, pour une contenance de cinq ares dix centiares (5a 10ca).

Revenu cadastral : cinq euros (5 EUR),

4. Un garage-atelier sis chaussée de Fleurus, 174, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C,

numéro 670K, pour une contenance de cinq ares cinq centiares (5a 5ca).

Revenu cadastral : deux mille huit cent vingt-cinq euros (2.825 EUR).

Il. Ville de Charleroi - cinquième divisionlGILLY (2ôme division)

(numéro de l'article : 13149)

5. Un entrepôt sis rue de la Discipline, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section A, numéro 335 X 2

pour une contenance de trente-trois ares quatre-vingts centiares (33a 80ca).

Revenu cadastral : trois mille cinq cent quarante-sept euros (3,547 EUR).

U. Commune de Gerpinnes -- lie divisionIGERPINNE5

(numéro de l'article : 08249)

6. Dans un ensemble immobilier dénommé « Domaine des Terrasses du Bultia », sis Allée des Bouleaux, anciennement lieu-dit « Bois du Champ Mahy », cadastré ou l'ayant été selon titre et extrait cadastral récent section A, numéro 139W, pour une contenance de quatre-vingts ares cinquante-neuf centiares (80a 59ca) et d'une superficie d'après mesurage de quatre-vingt-neuf ares cinquante-huit centiares nonante-trois décimètres carrés (89a 58ca 93dm2)

L'usufruit des biens suivants "

L Dans l'immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence Deauville » :

1. L'appartement dénommé « D#22 », situé au deuxième étage, à droite du hall d'entrée, en comptant de gauche à droite du point de vue d'une personne se trouvant sur la voirie et regardant vers l'immeuble, à l'arrière de la Résidence et comprenant

a) En propriété privative et exclusive : l'appartement proprement dit, comprenant deux chambres, un sallon/salle à manger, une cuisine, une salle-de-bains, une buanderie, un water-closet, un hall et la jouissance privative de deux terrasses communes.

b) En ccpropriété et indivision forcée

- Six cent vingt-trois/dix-millièmes (623/10.000èmes) indivis des parties communes spéciales de la Résidence

Deauville ;

- Mille neuf cent trente-sept/cent millièmes (1937/100.000èmes) indivis des parties communes générales du

Domaine des Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

2. La cave numéroté « DC22 », située au sous-sol, comprenant :

a) En propriété privative et exclusive le local proprement dit avec sa porte,

b) En copropriété et indivision forcée :

Douze/dix-millièmes (12/10.000èmes) indivis des parties communes spéciales de la Résidence Deauville ;

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- Cent trente/cent millièmes (130/100.000èmes) indivis des parties communes générales du Domaine des

Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

3. L'emplacement de parking numéroté « PD17 », situé au sous-sol, comprenant

a) En propriété privative et exclusive : l'emplacement de parking proprement dit, délimité par des marques de peinture au sol et marqué du numéro.

b) En copropriété et indivision forcée

- Dix-huit/dix-millièmes (18/10.000èmes) indivis des parties communes spéciales de la Résidence Deauville ;

- Deux cent/cent millièmes (200/100.000èmes) indivis des parties communes générales du Domaine des

Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

Il. A l'extérieur de la Résidence :

1. L'emplacement de parking extérieur numéroté «B07 », comprenant

a) En propriété privative et exclusive : l'emplacement de parking proprement dit, délimité par des marques de peinture au sol et marqué du numéro.

b) En copropriété et indivision forcée : cent quatre-ving-un/cent millièmes (181/100.000èmes) indivis des parties communes générales du Domaine des Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

Tels que ces biens sont repris et décrits à l'acte de base (et au règlement de copropriété) dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK, en date du vingt-neuf mai deux mille sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Charleroi le trois juillet suivant, sous dépôt numéro 43-T-03/07/2007  10182, ainsi qu'à l'acte de base modificatif dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK en date du vingt février deux mille neuf, transcrit au premier bureau de Charleroi le dix mars suivant, sous dépôt numéro 43-T-1010312009-03141.

1.2. Origine de propriété

En ce qui concerne les biens prédécrits sub 1.2 et 5 :

La société anonyme « G1DEZ » est propriétaire des biens pour se les être vu apporter aux termes de son acte constitutif, étant un acte reçu par Maître Vincent VAN DROOGHENBROECK, notaire de résidence à Charleroi, le treize octobre mil neuf cent nonante-deux, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1, le vingt octobre mil neuf cent nonante-deux, volume 10725.

En ce qui concerne le bien prédécrit sub 3 :

La société anonyme GIDEZ, préqualifiée, est propriétaire du bien pour l'avoir acquis de Monsieur DECAMPS Jean-Marie Joseph Arthur, né à Marcinelle le vingt-deux août mil neuf cent trente-cinq, aux termes d'un acte reçu le quatre juillet mil neuf cent nonante-quatre par le Notaire Paul PATERNOSTER, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1.

En ce qui concerne le bien prédécrit sub 4 :

La société anonyme GIDEZ, préqualifiée, est propriétaire du bien pour l'avoir acquis de Madame VAN LANGENHOVE Nadia Jeanne Césarine, née à Marchienne-au-Pont le dix-sept octobre mil neuf cent quarante-six, aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe GANTY, Notaire à Mont-sur-Marchienne (Charleroi) et Maître Vincent VAN DROOGHENBROECK, précité, le cinq juillet deux mille, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1,1e dix-sept juillet deux mille, volume 13228, n° 11.

En ce qui concerne les biens prédécrits sub 6 :

La société anonyme GIDEZ, préqualifiée, est propriétaire de l'usufruit du bien prédécrit pour l'avoir acquis de la société anonyme « BOUWBEDRIJF LOIX » pour les constructions et de la société anonyme « COMPAGNIE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION » pour le terrain aux termes d'un acte reçu le sept juillet deux mille neuf par Maître Vincent van DROOGHENBROECK, notaire de résidence à Charleroi, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1, le vingt-trois juillet deux mille neuf, sous la référence 43-T23/07/2009-08941.

li est précisé que l'usufruit acquis par la société anonyme « G1DEZ » est limité à dix ans, la nue-propriétaire étant Madame DEZY Pascale, prénommée.

1.3. Conditions

Les immeubles prédécrits sont transférés à la société absorbante aux conditions suivantes; 1.3.1. Conditions générales:

1° Les immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie de vices et

défauts, vétusté, mauvais état du bâtiment, vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont ils pourraient être avantagés ou grevés, sauf à la société bénéficiaire à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention de la société absorbée ni recours contre elle.

Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédant un vingtième, faisant profit ou perte pour les parties concernées et les indications cadastrales n'étant données qu'à titre de simple renseignement.

La société bénéficiaire vient à tous les droits et obligations de la société absorbée relativement aux mitoyennetés ainsi qu'aux conditions particulières et servitudes pouvant figurer à ses titres de propriété.

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Elle est censée avoir reçu les titres de propriété de la société absorbée et les conventions d'occupation qui se rapportent aux droits immobiliers transférés.

2° Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations généralement quelconques placés dans les droits immobiliers transférés par toute administration publique ou privée qui n'aurait donné ses objets qu'au titre de location, ne font pas partie des biens transférés et sont réservés au profit de qui de droit.

3° En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la société bénéficiaire devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes et spécialement aux prescriptions urbanistiques, la société absorbée et le notaire soussigné étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant au bien ci-dessus.

Les biens immeubles visés aux présentes n'ont pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que tel permis pourrait être obtenu, et il n'est donc pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 du CWATUPE à l'exception.

Le notaire instrumentant indique qu'aucun des actes et travaux dont question audit article ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme adéquat n'a pas été obtenu.

La société absorbée déclare qu'à ce jour, elle n'a connaissance d'aucun plan ou projet d'expropriation ou d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments et sites, pouvant concerner les biens objet du présent transfert, et qu'il ne lui en a été signifié aucun.

4° La société absorbée déclare que les biens prédécrits sont tous assurés contre l'incendie et les périls connexes.

La société bénéficiaire fera son affaire personnelle de la couverture des biens contre l'incendie et les périls connexes à compter du jour où la fusion sera effective.

4.3.2. Conditions spéciales:

4.3.2.4. La société absorbée déclare que son acte constitutif, étant un acte reçu par le Notaire Vincent VAN DROOGHENBROECK, précité, le treize octobre mil neuf cent nonante-deux, stipule expressément ce qui suit : « Conditions spéciales

1.- Relativement à l'Immeuble sis à Charleroi ex Gilly, nie de la Discipline :

L'acte prévanté reçu par Maître Sylvain LINKER, en date du douze juin mil neuf cent quatre-vingt, stipule ce qui

suit :

"CONDITIONS SPECIALES"

"Il est en outre convenu entre parties ce qui suit :

- Les baies de fenêtre établies dans les murs privatifs du lot un (1) (bien objet des présentes) pourront continuer à exister, et consistent dès lors en servitudes gui ne pourront être éteintes que de commun accord avec les propriétaires du lot deux (2) (bien appartenant actuellement à la société venderesse.)

- Les écoulements d'eaux pluviales et d'eaux usées, autant en provenance du lot 1 que du lot 2, continueront suivant le même dispositif d'évacuation que celui actuellement existant. Ils pourront être modifiés à condition que leur auteur si il est fond dominant, cesse auparavant de l'être et reprenne sur sa parcelle ses propres eaux résiduelles, ou alors de commun accord

- Une servitude de passage au bénéfice du lot 1 est établie sur la cour décrite au plan ci-joint au-dessus de la limite BC.

- Des murs séparatifs seront établis de commun accord et à frais communs comme décrit audit plan. - Les parties occuperont lesdits biens en bon père de famille,"

2.- Relativement à l'immeuble sis à Gilly, chaussée de Fleurus et nie des Fées : l'acte prévanté, reçu par le Notaire Vincent VAN DROOGHENBROECK soussigné stipule ce qui suit :

"Il est donné à connaître au cessionnaire :

1. Que les actes du Notaire Victor CARBONNELLE du treize avril mil neuf cent cinquante-sept et du Notaire Etienne DESGAIN du cinq mai mil neuf cent soixante et un stipulent ce qui suit :

« Il est donné à connaître aux acquéreurs que l'acte ci-avant vanté reçu par Maître Etienne DESGAIN susdit, le trente et un mars mil neuf cent quarante-sept, stipule ce qui suit :

"Il est stipulé ce qui suit en un acte reçu par maître CLERCX susdit en date du trente juin mil neuf cent quarante et un et portant vente par Madame Veuve Nestor Georges à Monsieur René Emile Fontaine à Gilly

Il est expressément stipulé que la parcelle reprise au plan sous A.B.H.I.J.B',C.D.E.F,G. sous teinte bleue d'une contenance globale de soixante-sept centiares fait partie de la vente, mais constitue une servitude de passage même pour véhicule tant au profit de la propriété vendue par Madame ESBOIS préqualifiée à Monsieur Oréal MESSE aux termes d'acte avenu devant le Notaire soussigné le neuf octobre mil neuf cent trente-trois qu'au profit de la propriété restant appartenir à la venderesse et figurée au plan sous cinquième lot. Ainsi qu'il a été stipulé en l'acte du neuf octobre mil neuf cent trente-trois prérappelé, il est ici expressément stipulé que cette

servitude sera entretenue à frais communs par les bénéficiaires et devra toujours rester libre."

Ces mêmes conditions ont également été stipulées dans l'acte du Notaire Victor Carbonnelle du seize septembre mil neuf cent soixante-cinq, dans l'acte du Notaire Georges Carbonnelle du premier décembre mil neuf cent quarante-huit et dans celui du Notaire soussigné du huit février mil neuf cent septante-sept et du Notaire Clercx du quinze juillet mil neuf cent cinquante-cinq.

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2. A l'acte prévanté du Notaire Victor Carbonnelle du treize avril mil neuf cent cinquante-sept, il est encore stipulé :

"il est créé sur la parcelle vendue à l'endroit marqué au plan par les lettres A.B.C.D, une servitude de passage pour voiture au profit de la propriété restant appartenir aux vendeurs,

"Au surplus, l'acquéreur Monsieur DEZY autorise le passage sur la partie de sa propriété reprise au plan sous lettre a.b.c. au profit du même bien."

3. L'acte prévanté du Notaire DESGAIN du cinq mai mil neuf cent soixante et un, ii est dit en plus : "L'acte reçu par Maître CLERCX en date du six octobre mil neuf cent quarante et un et portant vente par Madame Veuve Nestor Georges à Monsieur Joseph ADRIAENS stipule notamment ce qui suit:

"L'ouverture donnant accès de la cave de la propriété vendue dans la cave de la propriété ci-devant vendue à Monsieur Fontaine sera bouchée sans délai aux frais de la Dame venderesse les eaux pluviales des toitures devront être retenues sur le bien vendu. La prise d'eau de ville ainsi que l'embranchement avec compteur particulier desservant la propriété FONTAINE devront subsister dans leur état actuel."

4. Et aux actes du Notaire Victor CARBONNELLE du seize septembre mil neuf cent sobcante-cinq, et du Notaire soussigné du huit février mil neuf cent septante-sept, il est ajouté ceci

"Que dans un des actes reçus par maître Georges CARBONNELLE susdit le onze mars mil neuf cent quarante-neuf, portant vente par Monsieur et Madame VERBEEREN, les vendeurs aux présentes, à Monsieur et Madame Gaston DUMOULIN-BERGER, de Gilly, il est stipulé

"il est encore convenu que la servitude de passage reprise au plan annexé à l'acte du Notaire CLERCX du trente juin mil neuf cent quarante et un susvanté sous lettre A.B.J. G. est à l'usage des biens vendus, Les vendeurs se réservant toutefois le cas échéant le droit de construire au-dessus de ce passage à la condition de laisser un espace utile de deux mètres quatre-vingt centimètres entre le niveau de la voie publique et le plan inférieur des constructions.

"D'autre part, les acquéreurs devront respecter sur la partie du bien sous b) reprise au plan susvanté sous lettre B.H.I.J. les droits de propriétés voisines pouvant résulter de la clause suivante inscrite dans l'acte du Notaire CLERCX du trente juin mil neuf cent quarante et un (clause ci-avant rappelée)".

1.3.2.2. Par ailleurs, la société absorbée déclare que l'acte reçu le cinq juillet deux mille par le Notaire Philippe GANTY, à Mont-sur-Marchienne, et le Notaire Vincent VAN DROOGHENBROECK, précité, relatif à l'immeuble sis à Gilly, Chaussée de Fleurus, 174, stipule expressément ce qui suit :

Dans l'acte prérappelé reçu par le notaire GEORGE en date du quinze février mil neuf cent soixante-deux, il est textuellement stipulé ce qui suit :

« Les murs séparatifs des propriétés portant les numéros 172 et 176 sont mitoyens sur toute la hauteur du bien présentement vendu. Le clôture en fil de treillis et piquets n'est pas mitoyenne avec la propriété portant le numéro 172 mais fait partie du bien vendu présentement.

Les cheminées, armoires et enfoncements généralement quelconques pouvant exister dans lesdits murs pourront subsister et continuer à être utilisés comme par le passé.

Les canalisations servant à l'évacuation de eaux usées du bien portant le numéro 172 pourront continuer à subsister et à être utilisées comme par le passé et ce, à titre de servitude à charge du bien présentement vendu.

... (on omet)

Condition spéciale

A titre de servitude perpétuelle constituant la condition essentielle de la présente vente et sans laquelle celle-ci n'aurait pas été consenties il est formellement entendu que les acquéreurs ainsi que les propriétaires successifs de la propriété ainsi vendue et ses ayants droit, même à titre particulier, ne pourront jamais réclamer à la société venderesse ou e ses ayants droit, même à titre particulier à quelqu'époque que ce soit, une indemnité quelconque pour les dommages, dégâts ou dégradations quelconques que l'exploitation de ses mines a pu, pourra ou pourrait occasionner:

1°) aux constructions actuellement érigées ou à ériger sur la propriété faisant l'objet de la présente vente.

2°) aux objets mobiliers ou animaux qui pourraient s'y trouver que du reste la propriété soit conservée dans son ensemble actuel ou morcelée.

Sont seuls exceptés les dommages occasionnés par une faute lourde de l'exploitant prouvée à sa charge.

La présente vente s'applique à l'effet de tous travaux miniers sans distinction, passés, futurs ou actuels, poursuivis ou à poursuivre par la société venderesse dans toute l'étendue, soit de la concession actuelle soit des concessions qu'elle pourrait acquérir par la suite, qu'il s'agisse des couches présentement exploitées ou de celui de toutes autres couches à exploiter dans l'avenir à quelque profondeur que ce soit.

Les acquéreurs renoncent au même titre, pour eux et leurs ayants droit, même à titre particulier, à toutes les réclamations, à raison des dommages, et inconvénients quelconques dont Ils pourraient souffrir par l'effet de toutes installations de surface, usines, machines et terrils par elle et ce, malgré toutes transformations, agrandissements et déplacements qui pourraient y être apportés étant entendu que sont seules exceptées les conséquences d'une faute lourde qui viendrait à être prouvée à sa charge.

Si, par impossible, la jurisprudence venait à décider que la responsabilité de la venderesse est engagée en cas de faute quelconque, nonobstant les présentes clauses d'exonération, celles-ci continueraient à produire leurs effets en ce sens que jamais la société venderesse ne pourrait être reconnue ou rendue responsable de plein droit d'aucun dommage quelconque en vertu des dispositions spéciales de la loi sur les mines, mais que les réclamants devraient toujours prouver l'existence d'une faute lourde à charge de l'exploitant. »

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Le vendeur déclare subroger purement et simplement l'acquéreur, qui accepte, dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de ces stipulations, pour autant qu'elles soient toujours d'application et qu'elles se rapportent au bien prédécrit.

1.3.2.3. Enfin, ce qui concerne le bien prédécrit sub 6, la société absorbante reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'acte de base et règlement de copropriété concernant l'immeuble dont les biens font partie, dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK, en date du vingt-neuf mai deux mille sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Charleroi le trois juillet suivant, sous dépôt numéro 43-T-0310712007  10182, ainsi qu'à l'acte de base modificatif dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK en date du vingt février deux mille neuf, transcrit au premier bureau de Charleroi le dix mars suivant, sous dépôt numéro 43-T-1010312009-03141.

La société absorbante sera subrogée à la société absorbée dans tous les droits et obligations énoncés à l'acte de base et règlement de copropriété et acte de base modificatif.

Par conséquent les dits documents sont censés être reproduits ici dans leur intégralité et la société absorbante s'oblige à s'y soumettre tant pour lui-même que pour ses ayants droit, ses héritiers et ayants cause à quelque titre que ce soit.

Tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, ayant comme objet les biens susdécrits y compris les baux et la cession de jouissance devront contenir la mention expresse que les nouveaux intéressés ont une connaissance parfaite de l'acte de base et de l'acte de base modificatif et qu'ils sont subrogés dans tous les droits et obligations qui en découlent étant en plus subrogés dans tous les droits et obligations qui découlent des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires, lesquelles décisions seront conservées dans les livres et les procès-verbaux de ces assemblées,

1.3.3. Transfert de propriété des immeubles transférés  Entrée en jouissance -- Impôts:

1° La société absorbante sera titulaire du droit de propriété portant sur les biens prédécrits à compter du jour où la fusion par absorption de la présente société produit ses effets.

2° La société absorbante vient à tous les droits et actions de la société absorbée résultant des baux portant sur les immeubles transférés.

La société absorbante devra en outre respecter les occupations en cours, comme la société absorbée est en devoir de le faire, et agir directement avec les occupants pour tout ce qui concerne les modes et conditions de leur occupation, les renons à donner et les objets que les propriétaires et occupants pourraient prétendre leur appartenir.

A ce propos, la société absorbée déclare que certains biens prédécrits font l'objet des contrats de location ; la société absorbante ayant déclaré avoir connaissance desdits contrats dispense le Notaire instrumentant d'en donner plus ample description aux présentes.

La société absorbante se verra transférer le bénéfice de l'ensemble des différentes garanties locatives constituées dans le cadre des baux énumérés ci-dessus, à charge pour elle de les restituer aux locataires qui les auront constituées à l'expiration de leur contrat de bail respectif moyennant l'exécution par chacun des locataires de toutes ses obligations conformément aux dispositions de son contrat de bail.

1.4. Situation hypothécaire

a) Les immeubles ci-dessus décrits sont quittes et libres de toute inscription ou transcription généralement quelconque.

b) La société absorbée n'a conféré aucun mandat hypothécaire concernant ledit immeuble transféré.

1.5. Mutation

Les biens immeubles ci-avant décrits n'ont fait l'objet d'aucune autre mutation dans les cinq dernières

années précédant la présente cession.

1.6. Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors

de la transcription des procès-verbaux des assemblées approuvant la présente opération.

1.7. Copropriété - renseignements transmis par le syndic

Conformément à l'article 577-11, paragraphe 2 du Code civil, le Notaire instrumentant a demandé au syndic, par pli recommandé daté du dix septembre deux mille treize, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés,

Les parties reconnaissent avoir été averties par nous Notaire que le syndic n'a pas répondu à cette lettre, Toutefois, la société absorbante ayant déclaré avoir connaissance des éléments relatifs à ladite copropriété, les parties requièrent le Notaire instrumentant de procéder à la signature des actes,

La société absorbante déclare avoir été éclairée par le Notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées parle paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code civil.

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Les parties ont en outre convenu ce qui suit:

1.- La société absorbante supportera le montant:

1° des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date;

2° des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgent dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

3° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

4° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

2.- Les autres charges seront supportées par la société absorbée.

3.- La quote-part de la société absorbée dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

4.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans que la société absorbante soit tenu au paiement d'une indemnité à la société absorbée.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11, paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge de la société absorbée.

2. Conditions générales du transfert

1. La société absorbante aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée à compter du jour auquel la fusion produit ses effets,

2. La société absorbante prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

3. Les dettes de la société absorbée passeront de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter novation.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant à l'apport qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.

5. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

6. Le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale

a) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

b) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause

" 5

VoletB -suite

que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef;

c) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société absorbante de

les conserver.

Réservé

eu

Moniteur

belge

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CINQUIEME RÉSOLUTION : DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a constaté que, sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale de la société absorbante et de l'approbation des modifications des statuts qui en résultent conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code des sociétés, la fusion a entraîné de plein droit et simultanément les effets suivants;

1. la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'art. 682, al. 1 8`, 1 ° du Code des sociétés);

2. les actionnaires de la société absorbée sont devenus actionnaires de la société absorbante;

3. le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date de sa situation comptable du trente et un décembre deux mille douze.

SIXIEME RÉSOLUTION : DÉCHARGE

, L'assemblée a décidé que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société = absorbante des premiers comptes annuels établis postérieurement à la fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée.

SEPTIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS

Pour autant que de besoin, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent sont conférés (avec faculté de subdélégation) aux administrateurs de la société absorbante, et plus spécialement ceux:

a) d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte,

b) représenter la société absorbée aux opérations de fusion;

c) recevoir et répartir les parts nouvelles entre les actionnaires de la société absorbée, et assurer, " le cas échéant, la mise à jour des registres des parts nominatives, les frais de ces opérations étant ' supportés par la société absorbante;

d) dans le cadre de ce transfert par voie de fusion dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signés Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Déposés en même temps;

expdéition de l'acte;

- rapport du conseil d'administration sur le fusion (694 du code des scciétés)

- rapport de contrôle du réviseur d'entreprise (695 du code des sociétés).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mo1ADF11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de actritxneres de Charleroi. Entré le

0 4 OCT. 2013

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Réservé

au

Moniteui

belge

1111fl IIU III Hill U

*13156169*

N° d'entreprise : 0448.408.135.

Dénomination (en entier): G1DEZ

(en abrégé):

Forme juridique: Société Anonyme

Siège : 6060 Charleroi/Lilly, chaussée de Fleurus, 178

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DECIS1ON DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA PRESENTE SOC1ETE PAR LA SOC1ETE « G1LLY MEUBLES »

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GIDEZ » dont le siège social est établi à 6080 Charleroi/Gilly, chaussée de Fleurus, 178, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Charleroi, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence ' de Namur (Bouge), en date du vingt-six septembre deux mille treize, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RÉSOLUTION : PROJET ET RAPPORTS DE FUSION

L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du projet de fusion de la présente société par absorption par la société absorbante GILLY MEUBLES, les actionnaires ont reconnu avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

Conformément aux articles 694 alinéa 2 et 695 alinéa 6 du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé de ne pas requérir les administrateurs de leur fournir les rapports dont question auxdits articles.

Conformément à l'article 696 alinéa 3 du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de ne pas requérir les administrateurs de les informer des éventuelles modifications sensibles de la situation comptable de la société qui seraient intervenues suite à un événement important entre la ' date du dépôt du projet de fusion et la date de l'assemblée,

DEUXIEMg RÉSOLUTION : DÉCISION DE FUSION

L'assemblée a décidé la fusion de la présente société GIDEZ par voie de transfert de l'intégralité de son

patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de

fusion précité, à la société GILLY MEUBLES, absorbante.

Etant précisé que

a) les transferts se font sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au trente et un décembre deux mille douze, les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée;

b) du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du premier janvier deux mille treize de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports;

c) les transferts se font moyennant attribution de dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions nouvelles de la société absorbante à Monsieur DEZY Daniel, en échange des dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions existantes qu'il détient dans la société absorbée, sans soulte, et de cinq cents (500) actions nouvelles de la société absorbante à Mademoiselle DEZY Pascale, en échange des cinq cents (500) actions existantes qu'il détient dans la société absorbée, entièrement libérées, sans soulte.

Lesdites actions nouvelles à émettre seront identiques aux actions ordinaires existantes et prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au premier janvier deux mille treize.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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L'assemblée a décidé que la présente résolution a été adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre société concernée par l'opération, soit la société absorbante.

TROISIEME RÉSOLUTION : AUTRES DISPOSITIONS

L'assemblée a constaté conformément à:

- l'article 701 du Code des sociétés, le caractère non idoine de l'objet social de la présente société avec celui de fa société absorbante; néanmoins, le patrimoine immobilier de la société absorbée rejoignant l'actif de la société absorbante pour sa propre utilisation, l'objet de la société absorbée ne sera pas intégré à celui de la société absorbante.

- l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante.

QUATRIEME R SOLUTION : DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE À LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

L'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée, comprend les éléments d'actif et de passif et de capitaux suivants, sur base de sa situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mille douze.

A. Description générale

Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative:

L'affectation comptable de l'apport s'établit comme suit:

Actif

III. Immobilisations corporelles

22. terrains et constructions 488.085,04.-

23. Install., mach. et outillage 18.925,57.-

IV. Immobilisations financières

28. Immobilisations financières 122,40.-

VII. Créances à un an au plus

40. Créances commerciales 0,00.-

41. Autres créances 0,00.-

IX. Valeurs disponibles

54/58. Valeurs disponibles 7.202,44.-

X. Compte de régularisation

49. Comptes de régularisation 300,00.-

Soit un total de l'actif de: 514.635,45.-

Passif

I. Capital

10,00 Capital 62.000,00.1V. Réserves

13,00 Réserve légale 2.093,29.-

13,00 Réserve disponible 0,00.-

V. Résultat reporté

14,00 RAN 28.981,43;

VIII. Dettes à plus d'un an

17,00 Dettes LT 343.666,14.-

IX. Dettes à un an au plus

43,00 Dettes + 1 an éch. année 23.723,42.-

44,00 Dettes commerciales 2.858,62:

45,00 Dettes fisc., sale.. et soc. 11.603,12.-

48,00 Autres dettes 11.735,45:

X. Compte de régularisation

49,00 Régularisations 27.973,98.-

Soit un total du passif de: 514.635,45.-

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B. Comme précisé ci-avant, les actionnaires dispensent les administrateurs de relater les modifications sensibles intervenues dans le patrimoine des sociétés absorbante et absorbée entre le projet d'acte de fusion et la présente assemblée.

C. Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels ne figurant pas au bilan tels que dénomination, droit eu bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré,

D. Apports soumis à publicité particulière

Dans le patrimoine de la société absorbée transféré à la société absorbante sont compris les immeubles dont la description, l'origine de propriété, les conditions de transfert et les conditions spéciales sont décrites ci-après, lesquels constituent un élément dudit patrimoine soumis à publicité particulière, (art, 683, al. 2 et 3 du Code des sociétés):

1. Immeubles

1.1. Description

I. Ville de Charleroi - sixième divisionlGILLY (1bf0 division)

(numéro de l'article : 07160)

1. Un chemin sis rue des Fées, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C, numéro 675 Z 3, pour

une contenance de un are quatre-vingt-six centiares (la 86ca).

Revenu cadastral : zéro euro (0 EUR).

2. Une salle d'exposition sise chaussée de Fleurus, 178, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent section

C, numéro 672 E 2 pour une contenance de douze ares cinquante-cinq centiares (12a 55ca).

Revenu cadastral : huit mille huit cent cinquante-quatre euros (8.854 EUR),

3. Un terrain situé à front de la chaussée de Fleurus (selon titre, maison d'habitation et ruines, avec dépendantes et jardin) cadastré selon extrait récent section C, numéro 670 L et selon titre section C numéro 670H et 670G, pour une contenance de cinq ares dix centiares (5a 10ca).

Revenu cadastral : cinq euros (5 EUR),

4. Un garage-atelier sis chaussée de Fleurus, 174, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C,

numéro 670K, pour une contenance de cinq ares cinq centiares (5a 5ca).

Revenu cadastral : deux mille huit cent vingt-cinq euros (2.825 EUR).

Il. Ville de Charleroi - cinquième divisionlGILLY (2ôme division)

(numéro de l'article : 13149)

5. Un entrepôt sis rue de la Discipline, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section A, numéro 335 X 2

pour une contenance de trente-trois ares quatre-vingts centiares (33a 80ca).

Revenu cadastral : trois mille cinq cent quarante-sept euros (3,547 EUR).

U. Commune de Gerpinnes -- lie divisionIGERPINNE5

(numéro de l'article : 08249)

6. Dans un ensemble immobilier dénommé « Domaine des Terrasses du Bultia », sis Allée des Bouleaux, anciennement lieu-dit « Bois du Champ Mahy », cadastré ou l'ayant été selon titre et extrait cadastral récent section A, numéro 139W, pour une contenance de quatre-vingts ares cinquante-neuf centiares (80a 59ca) et d'une superficie d'après mesurage de quatre-vingt-neuf ares cinquante-huit centiares nonante-trois décimètres carrés (89a 58ca 93dm2)

L'usufruit des biens suivants "

L Dans l'immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence Deauville » :

1. L'appartement dénommé « D#22 », situé au deuxième étage, à droite du hall d'entrée, en comptant de gauche à droite du point de vue d'une personne se trouvant sur la voirie et regardant vers l'immeuble, à l'arrière de la Résidence et comprenant

a) En propriété privative et exclusive : l'appartement proprement dit, comprenant deux chambres, un sallon/salle à manger, une cuisine, une salle-de-bains, une buanderie, un water-closet, un hall et la jouissance privative de deux terrasses communes.

b) En ccpropriété et indivision forcée

- Six cent vingt-trois/dix-millièmes (623/10.000èmes) indivis des parties communes spéciales de la Résidence

Deauville ;

- Mille neuf cent trente-sept/cent millièmes (1937/100.000èmes) indivis des parties communes générales du

Domaine des Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

2. La cave numéroté « DC22 », située au sous-sol, comprenant :

a) En propriété privative et exclusive le local proprement dit avec sa porte,

b) En copropriété et indivision forcée :

Douze/dix-millièmes (12/10.000èmes) indivis des parties communes spéciales de la Résidence Deauville ;

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- Cent trente/cent millièmes (130/100.000èmes) indivis des parties communes générales du Domaine des

Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

3. L'emplacement de parking numéroté « PD17 », situé au sous-sol, comprenant

a) En propriété privative et exclusive : l'emplacement de parking proprement dit, délimité par des marques de peinture au sol et marqué du numéro.

b) En copropriété et indivision forcée

- Dix-huit/dix-millièmes (18/10.000èmes) indivis des parties communes spéciales de la Résidence Deauville ;

- Deux cent/cent millièmes (200/100.000èmes) indivis des parties communes générales du Domaine des

Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

Il. A l'extérieur de la Résidence :

1. L'emplacement de parking extérieur numéroté «B07 », comprenant

a) En propriété privative et exclusive : l'emplacement de parking proprement dit, délimité par des marques de peinture au sol et marqué du numéro.

b) En copropriété et indivision forcée : cent quatre-ving-un/cent millièmes (181/100.000èmes) indivis des parties communes générales du Domaine des Terrasses du Bultia, en ce compris le terrain.

Tels que ces biens sont repris et décrits à l'acte de base (et au règlement de copropriété) dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK, en date du vingt-neuf mai deux mille sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Charleroi le trois juillet suivant, sous dépôt numéro 43-T-03/07/2007  10182, ainsi qu'à l'acte de base modificatif dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK en date du vingt février deux mille neuf, transcrit au premier bureau de Charleroi le dix mars suivant, sous dépôt numéro 43-T-1010312009-03141.

1.2. Origine de propriété

En ce qui concerne les biens prédécrits sub 1.2 et 5 :

La société anonyme « G1DEZ » est propriétaire des biens pour se les être vu apporter aux termes de son acte constitutif, étant un acte reçu par Maître Vincent VAN DROOGHENBROECK, notaire de résidence à Charleroi, le treize octobre mil neuf cent nonante-deux, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1, le vingt octobre mil neuf cent nonante-deux, volume 10725.

En ce qui concerne le bien prédécrit sub 3 :

La société anonyme GIDEZ, préqualifiée, est propriétaire du bien pour l'avoir acquis de Monsieur DECAMPS Jean-Marie Joseph Arthur, né à Marcinelle le vingt-deux août mil neuf cent trente-cinq, aux termes d'un acte reçu le quatre juillet mil neuf cent nonante-quatre par le Notaire Paul PATERNOSTER, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1.

En ce qui concerne le bien prédécrit sub 4 :

La société anonyme GIDEZ, préqualifiée, est propriétaire du bien pour l'avoir acquis de Madame VAN LANGENHOVE Nadia Jeanne Césarine, née à Marchienne-au-Pont le dix-sept octobre mil neuf cent quarante-six, aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe GANTY, Notaire à Mont-sur-Marchienne (Charleroi) et Maître Vincent VAN DROOGHENBROECK, précité, le cinq juillet deux mille, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1,1e dix-sept juillet deux mille, volume 13228, n° 11.

En ce qui concerne les biens prédécrits sub 6 :

La société anonyme GIDEZ, préqualifiée, est propriétaire de l'usufruit du bien prédécrit pour l'avoir acquis de la société anonyme « BOUWBEDRIJF LOIX » pour les constructions et de la société anonyme « COMPAGNIE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION » pour le terrain aux termes d'un acte reçu le sept juillet deux mille neuf par Maître Vincent van DROOGHENBROECK, notaire de résidence à Charleroi, transcrit au bureau des hypothèques de Charleroi 1, le vingt-trois juillet deux mille neuf, sous la référence 43-T23/07/2009-08941.

li est précisé que l'usufruit acquis par la société anonyme « G1DEZ » est limité à dix ans, la nue-propriétaire étant Madame DEZY Pascale, prénommée.

1.3. Conditions

Les immeubles prédécrits sont transférés à la société absorbante aux conditions suivantes; 1.3.1. Conditions générales:

1° Les immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie de vices et

défauts, vétusté, mauvais état du bâtiment, vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont ils pourraient être avantagés ou grevés, sauf à la société bénéficiaire à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention de la société absorbée ni recours contre elle.

Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédant un vingtième, faisant profit ou perte pour les parties concernées et les indications cadastrales n'étant données qu'à titre de simple renseignement.

La société bénéficiaire vient à tous les droits et obligations de la société absorbée relativement aux mitoyennetés ainsi qu'aux conditions particulières et servitudes pouvant figurer à ses titres de propriété.

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Elle est censée avoir reçu les titres de propriété de la société absorbée et les conventions d'occupation qui se rapportent aux droits immobiliers transférés.

2° Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations généralement quelconques placés dans les droits immobiliers transférés par toute administration publique ou privée qui n'aurait donné ses objets qu'au titre de location, ne font pas partie des biens transférés et sont réservés au profit de qui de droit.

3° En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la société bénéficiaire devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes et spécialement aux prescriptions urbanistiques, la société absorbée et le notaire soussigné étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant au bien ci-dessus.

Les biens immeubles visés aux présentes n'ont pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que tel permis pourrait être obtenu, et il n'est donc pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 du CWATUPE à l'exception.

Le notaire instrumentant indique qu'aucun des actes et travaux dont question audit article ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme adéquat n'a pas été obtenu.

La société absorbée déclare qu'à ce jour, elle n'a connaissance d'aucun plan ou projet d'expropriation ou d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments et sites, pouvant concerner les biens objet du présent transfert, et qu'il ne lui en a été signifié aucun.

4° La société absorbée déclare que les biens prédécrits sont tous assurés contre l'incendie et les périls connexes.

La société bénéficiaire fera son affaire personnelle de la couverture des biens contre l'incendie et les périls connexes à compter du jour où la fusion sera effective.

4.3.2. Conditions spéciales:

4.3.2.4. La société absorbée déclare que son acte constitutif, étant un acte reçu par le Notaire Vincent VAN DROOGHENBROECK, précité, le treize octobre mil neuf cent nonante-deux, stipule expressément ce qui suit : « Conditions spéciales

1.- Relativement à l'Immeuble sis à Charleroi ex Gilly, nie de la Discipline :

L'acte prévanté reçu par Maître Sylvain LINKER, en date du douze juin mil neuf cent quatre-vingt, stipule ce qui

suit :

"CONDITIONS SPECIALES"

"Il est en outre convenu entre parties ce qui suit :

- Les baies de fenêtre établies dans les murs privatifs du lot un (1) (bien objet des présentes) pourront continuer à exister, et consistent dès lors en servitudes gui ne pourront être éteintes que de commun accord avec les propriétaires du lot deux (2) (bien appartenant actuellement à la société venderesse.)

- Les écoulements d'eaux pluviales et d'eaux usées, autant en provenance du lot 1 que du lot 2, continueront suivant le même dispositif d'évacuation que celui actuellement existant. Ils pourront être modifiés à condition que leur auteur si il est fond dominant, cesse auparavant de l'être et reprenne sur sa parcelle ses propres eaux résiduelles, ou alors de commun accord

- Une servitude de passage au bénéfice du lot 1 est établie sur la cour décrite au plan ci-joint au-dessus de la limite BC.

- Des murs séparatifs seront établis de commun accord et à frais communs comme décrit audit plan. - Les parties occuperont lesdits biens en bon père de famille,"

2.- Relativement à l'immeuble sis à Gilly, chaussée de Fleurus et nie des Fées : l'acte prévanté, reçu par le Notaire Vincent VAN DROOGHENBROECK soussigné stipule ce qui suit :

"Il est donné à connaître au cessionnaire :

1. Que les actes du Notaire Victor CARBONNELLE du treize avril mil neuf cent cinquante-sept et du Notaire Etienne DESGAIN du cinq mai mil neuf cent soixante et un stipulent ce qui suit :

« Il est donné à connaître aux acquéreurs que l'acte ci-avant vanté reçu par Maître Etienne DESGAIN susdit, le trente et un mars mil neuf cent quarante-sept, stipule ce qui suit :

"Il est stipulé ce qui suit en un acte reçu par maître CLERCX susdit en date du trente juin mil neuf cent quarante et un et portant vente par Madame Veuve Nestor Georges à Monsieur René Emile Fontaine à Gilly

Il est expressément stipulé que la parcelle reprise au plan sous A.B.H.I.J.B',C.D.E.F,G. sous teinte bleue d'une contenance globale de soixante-sept centiares fait partie de la vente, mais constitue une servitude de passage même pour véhicule tant au profit de la propriété vendue par Madame ESBOIS préqualifiée à Monsieur Oréal MESSE aux termes d'acte avenu devant le Notaire soussigné le neuf octobre mil neuf cent trente-trois qu'au profit de la propriété restant appartenir à la venderesse et figurée au plan sous cinquième lot. Ainsi qu'il a été stipulé en l'acte du neuf octobre mil neuf cent trente-trois prérappelé, il est ici expressément stipulé que cette

servitude sera entretenue à frais communs par les bénéficiaires et devra toujours rester libre."

Ces mêmes conditions ont également été stipulées dans l'acte du Notaire Victor Carbonnelle du seize septembre mil neuf cent soixante-cinq, dans l'acte du Notaire Georges Carbonnelle du premier décembre mil neuf cent quarante-huit et dans celui du Notaire soussigné du huit février mil neuf cent septante-sept et du Notaire Clercx du quinze juillet mil neuf cent cinquante-cinq.

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2. A l'acte prévanté du Notaire Victor Carbonnelle du treize avril mil neuf cent cinquante-sept, il est encore stipulé :

"il est créé sur la parcelle vendue à l'endroit marqué au plan par les lettres A.B.C.D, une servitude de passage pour voiture au profit de la propriété restant appartenir aux vendeurs,

"Au surplus, l'acquéreur Monsieur DEZY autorise le passage sur la partie de sa propriété reprise au plan sous lettre a.b.c. au profit du même bien."

3. L'acte prévanté du Notaire DESGAIN du cinq mai mil neuf cent soixante et un, ii est dit en plus : "L'acte reçu par Maître CLERCX en date du six octobre mil neuf cent quarante et un et portant vente par Madame Veuve Nestor Georges à Monsieur Joseph ADRIAENS stipule notamment ce qui suit:

"L'ouverture donnant accès de la cave de la propriété vendue dans la cave de la propriété ci-devant vendue à Monsieur Fontaine sera bouchée sans délai aux frais de la Dame venderesse les eaux pluviales des toitures devront être retenues sur le bien vendu. La prise d'eau de ville ainsi que l'embranchement avec compteur particulier desservant la propriété FONTAINE devront subsister dans leur état actuel."

4. Et aux actes du Notaire Victor CARBONNELLE du seize septembre mil neuf cent sobcante-cinq, et du Notaire soussigné du huit février mil neuf cent septante-sept, il est ajouté ceci

"Que dans un des actes reçus par maître Georges CARBONNELLE susdit le onze mars mil neuf cent quarante-neuf, portant vente par Monsieur et Madame VERBEEREN, les vendeurs aux présentes, à Monsieur et Madame Gaston DUMOULIN-BERGER, de Gilly, il est stipulé

"il est encore convenu que la servitude de passage reprise au plan annexé à l'acte du Notaire CLERCX du trente juin mil neuf cent quarante et un susvanté sous lettre A.B.J. G. est à l'usage des biens vendus, Les vendeurs se réservant toutefois le cas échéant le droit de construire au-dessus de ce passage à la condition de laisser un espace utile de deux mètres quatre-vingt centimètres entre le niveau de la voie publique et le plan inférieur des constructions.

"D'autre part, les acquéreurs devront respecter sur la partie du bien sous b) reprise au plan susvanté sous lettre B.H.I.J. les droits de propriétés voisines pouvant résulter de la clause suivante inscrite dans l'acte du Notaire CLERCX du trente juin mil neuf cent quarante et un (clause ci-avant rappelée)".

1.3.2.2. Par ailleurs, la société absorbée déclare que l'acte reçu le cinq juillet deux mille par le Notaire Philippe GANTY, à Mont-sur-Marchienne, et le Notaire Vincent VAN DROOGHENBROECK, précité, relatif à l'immeuble sis à Gilly, Chaussée de Fleurus, 174, stipule expressément ce qui suit :

Dans l'acte prérappelé reçu par le notaire GEORGE en date du quinze février mil neuf cent soixante-deux, il est textuellement stipulé ce qui suit :

« Les murs séparatifs des propriétés portant les numéros 172 et 176 sont mitoyens sur toute la hauteur du bien présentement vendu. Le clôture en fil de treillis et piquets n'est pas mitoyenne avec la propriété portant le numéro 172 mais fait partie du bien vendu présentement.

Les cheminées, armoires et enfoncements généralement quelconques pouvant exister dans lesdits murs pourront subsister et continuer à être utilisés comme par le passé.

Les canalisations servant à l'évacuation de eaux usées du bien portant le numéro 172 pourront continuer à subsister et à être utilisées comme par le passé et ce, à titre de servitude à charge du bien présentement vendu.

... (on omet)

Condition spéciale

A titre de servitude perpétuelle constituant la condition essentielle de la présente vente et sans laquelle celle-ci n'aurait pas été consenties il est formellement entendu que les acquéreurs ainsi que les propriétaires successifs de la propriété ainsi vendue et ses ayants droit, même à titre particulier, ne pourront jamais réclamer à la société venderesse ou e ses ayants droit, même à titre particulier à quelqu'époque que ce soit, une indemnité quelconque pour les dommages, dégâts ou dégradations quelconques que l'exploitation de ses mines a pu, pourra ou pourrait occasionner:

1°) aux constructions actuellement érigées ou à ériger sur la propriété faisant l'objet de la présente vente.

2°) aux objets mobiliers ou animaux qui pourraient s'y trouver que du reste la propriété soit conservée dans son ensemble actuel ou morcelée.

Sont seuls exceptés les dommages occasionnés par une faute lourde de l'exploitant prouvée à sa charge.

La présente vente s'applique à l'effet de tous travaux miniers sans distinction, passés, futurs ou actuels, poursuivis ou à poursuivre par la société venderesse dans toute l'étendue, soit de la concession actuelle soit des concessions qu'elle pourrait acquérir par la suite, qu'il s'agisse des couches présentement exploitées ou de celui de toutes autres couches à exploiter dans l'avenir à quelque profondeur que ce soit.

Les acquéreurs renoncent au même titre, pour eux et leurs ayants droit, même à titre particulier, à toutes les réclamations, à raison des dommages, et inconvénients quelconques dont Ils pourraient souffrir par l'effet de toutes installations de surface, usines, machines et terrils par elle et ce, malgré toutes transformations, agrandissements et déplacements qui pourraient y être apportés étant entendu que sont seules exceptées les conséquences d'une faute lourde qui viendrait à être prouvée à sa charge.

Si, par impossible, la jurisprudence venait à décider que la responsabilité de la venderesse est engagée en cas de faute quelconque, nonobstant les présentes clauses d'exonération, celles-ci continueraient à produire leurs effets en ce sens que jamais la société venderesse ne pourrait être reconnue ou rendue responsable de plein droit d'aucun dommage quelconque en vertu des dispositions spéciales de la loi sur les mines, mais que les réclamants devraient toujours prouver l'existence d'une faute lourde à charge de l'exploitant. »

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Le vendeur déclare subroger purement et simplement l'acquéreur, qui accepte, dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de ces stipulations, pour autant qu'elles soient toujours d'application et qu'elles se rapportent au bien prédécrit.

1.3.2.3. Enfin, ce qui concerne le bien prédécrit sub 6, la société absorbante reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'acte de base et règlement de copropriété concernant l'immeuble dont les biens font partie, dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK, en date du vingt-neuf mai deux mille sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Charleroi le trois juillet suivant, sous dépôt numéro 43-T-0310712007  10182, ainsi qu'à l'acte de base modificatif dressé par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK en date du vingt février deux mille neuf, transcrit au premier bureau de Charleroi le dix mars suivant, sous dépôt numéro 43-T-1010312009-03141.

La société absorbante sera subrogée à la société absorbée dans tous les droits et obligations énoncés à l'acte de base et règlement de copropriété et acte de base modificatif.

Par conséquent les dits documents sont censés être reproduits ici dans leur intégralité et la société absorbante s'oblige à s'y soumettre tant pour lui-même que pour ses ayants droit, ses héritiers et ayants cause à quelque titre que ce soit.

Tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, ayant comme objet les biens susdécrits y compris les baux et la cession de jouissance devront contenir la mention expresse que les nouveaux intéressés ont une connaissance parfaite de l'acte de base et de l'acte de base modificatif et qu'ils sont subrogés dans tous les droits et obligations qui en découlent étant en plus subrogés dans tous les droits et obligations qui découlent des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires, lesquelles décisions seront conservées dans les livres et les procès-verbaux de ces assemblées,

1.3.3. Transfert de propriété des immeubles transférés  Entrée en jouissance -- Impôts:

1° La société absorbante sera titulaire du droit de propriété portant sur les biens prédécrits à compter du jour où la fusion par absorption de la présente société produit ses effets.

2° La société absorbante vient à tous les droits et actions de la société absorbée résultant des baux portant sur les immeubles transférés.

La société absorbante devra en outre respecter les occupations en cours, comme la société absorbée est en devoir de le faire, et agir directement avec les occupants pour tout ce qui concerne les modes et conditions de leur occupation, les renons à donner et les objets que les propriétaires et occupants pourraient prétendre leur appartenir.

A ce propos, la société absorbée déclare que certains biens prédécrits font l'objet des contrats de location ; la société absorbante ayant déclaré avoir connaissance desdits contrats dispense le Notaire instrumentant d'en donner plus ample description aux présentes.

La société absorbante se verra transférer le bénéfice de l'ensemble des différentes garanties locatives constituées dans le cadre des baux énumérés ci-dessus, à charge pour elle de les restituer aux locataires qui les auront constituées à l'expiration de leur contrat de bail respectif moyennant l'exécution par chacun des locataires de toutes ses obligations conformément aux dispositions de son contrat de bail.

1.4. Situation hypothécaire

a) Les immeubles ci-dessus décrits sont quittes et libres de toute inscription ou transcription généralement quelconque.

b) La société absorbée n'a conféré aucun mandat hypothécaire concernant ledit immeuble transféré.

1.5. Mutation

Les biens immeubles ci-avant décrits n'ont fait l'objet d'aucune autre mutation dans les cinq dernières

années précédant la présente cession.

1.6. Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors

de la transcription des procès-verbaux des assemblées approuvant la présente opération.

1.7. Copropriété - renseignements transmis par le syndic

Conformément à l'article 577-11, paragraphe 2 du Code civil, le Notaire instrumentant a demandé au syndic, par pli recommandé daté du dix septembre deux mille treize, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés,

Les parties reconnaissent avoir été averties par nous Notaire que le syndic n'a pas répondu à cette lettre, Toutefois, la société absorbante ayant déclaré avoir connaissance des éléments relatifs à ladite copropriété, les parties requièrent le Notaire instrumentant de procéder à la signature des actes,

La société absorbante déclare avoir été éclairée par le Notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées parle paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code civil.

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Les parties ont en outre convenu ce qui suit:

1.- La société absorbante supportera le montant:

1° des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date;

2° des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgent dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

3° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

4° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

2.- Les autres charges seront supportées par la société absorbée.

3.- La quote-part de la société absorbée dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

4.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans que la société absorbante soit tenu au paiement d'une indemnité à la société absorbée.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11, paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge de la société absorbée.

2. Conditions générales du transfert

1. La société absorbante aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée à compter du jour auquel la fusion produit ses effets,

2. La société absorbante prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

3. Les dettes de la société absorbée passeront de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter novation.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant à l'apport qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.

5. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

6. Le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale

a) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

b) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause

" 5

VoletB -suite

que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef;

c) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société absorbante de

les conserver.

Réservé

eu

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

CINQUIEME RÉSOLUTION : DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a constaté que, sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale de la société absorbante et de l'approbation des modifications des statuts qui en résultent conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code des sociétés, la fusion a entraîné de plein droit et simultanément les effets suivants;

1. la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'art. 682, al. 1 8`, 1 ° du Code des sociétés);

2. les actionnaires de la société absorbée sont devenus actionnaires de la société absorbante;

3. le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date de sa situation comptable du trente et un décembre deux mille douze.

SIXIEME RÉSOLUTION : DÉCHARGE

, L'assemblée a décidé que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société = absorbante des premiers comptes annuels établis postérieurement à la fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée.

SEPTIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS

Pour autant que de besoin, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent sont conférés (avec faculté de subdélégation) aux administrateurs de la société absorbante, et plus spécialement ceux:

a) d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte,

b) représenter la société absorbée aux opérations de fusion;

c) recevoir et répartir les parts nouvelles entre les actionnaires de la société absorbée, et assurer, " le cas échéant, la mise à jour des registres des parts nominatives, les frais de ces opérations étant ' supportés par la société absorbante;

d) dans le cadre de ce transfert par voie de fusion dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signés Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Déposés en même temps;

expdéition de l'acte;

- rapport du conseil d'administration sur le fusion (694 du code des scciétés)

- rapport de contrôle du réviseur d'entreprise (695 du code des sociétés).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

HhI'



Tribunal de commerce de Charleroi ENTRE LE

2 6 MARS 2013

Le Grte

N° d'entreprise : 0448.408.135

Dénomination

(en entier) : "GIDEZ" SA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Fleurus, 178 à 6060 GUY

Obiet de l'acte : Projet de fusion de la société "GIDEZ" S.A. (société absorbée) par la société "GILLY MEUBLES S.A." (société absorbante)

Dépôt du projet de fusion par absorption de la société "GIDEZ" (société anonyme - n° d'entreprise 0448.408.135) par la société "GILLY MEUBLES S.A." (société anonyme - n° d'entreprise 0448-325-585) conformément aux dispositions de l'article 693 du Code des sociétés.

Daniel DEZY

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.02.2013, DPT 04.03.2013 13056-0500-013
19/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.02.2012, DPT 14.03.2012 12062-0067-013
21/06/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBi'.'.<AL COMMERCE

CHAP.f \-'01- ENTRÉ LE

 8 -06- 2011

Greffe

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*11091571*



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : GIDEZ

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Fleurus 178, 6060 GJLLY

N° d'entreprise : 0448408135

Obiet de l'acte : Reconduction mandats adminstrateur-délégué et adminstrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011

L'assemblée générale décide de reconduire les mandats, d'une part de Monsieur Daniel DEZY en qualité d'administrateur-délégué et, d'autre part, de Mesdames Pascale DEZY et Andrée JONAUX en qualité d'administrateurs ; ceci pour une duré de six ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Daniel DEZY

Administrateur-délégué

MCntic"" íter ia dernière pace ti :ie: B_ Au recto Norm $i CJa3i[v' notaire l;isrrui`:çltá il ::^.t1 de In De:'sont'rs ou Ue8 ;ef.ïi3'l^es

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Au verso NGr" " ' c°, S¬ G:'iatJre



30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 30.03.2011, DPT 26.05.2011 11120-0270-013
15/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 25.02.2010, DPT 11.03.2010 10063-0592-012
12/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 03.03.2009, DPT 10.03.2009 09070-0207-012
01/04/2008 : CH189986
09/01/2007 : CH189986
03/02/2006 : CH189986
08/03/2005 : CH189986
07/03/2005 : CH189986
22/03/2004 : CH189986
26/03/2003 : CH189986
02/01/2003 : CH189986
11/01/2001 : CH189986
25/01/2000 : CH189986
08/02/1997 : CH189986
01/01/1997 : CH189986
01/01/1996 : BL576733
01/01/1995 : BL576733
26/01/1994 : BL576733
31/10/1992 : CH175190

Coordonnées
GIDEZ

Adresse
CHAUSSEE DE FLEURUS 178 6060 GILLY(CHARLEROI)

Code postal : 6060
Localité : Gilly
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne