GIUGO IMMO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GIUGO IMMO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.807.414

Publication

04/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 62AOUT 201-4

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0524807414

Dénomination

(en entier) : "GIUGO IMMO"

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège 7332 Saint-Ghislain (Sirault), rue Albert Bériot, 41

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Modification des statuts - modification objet social

D'un acte reçu par le Notaire Marie-France LEMBOURG, à Homu, le vingt et un août deux mil quatorze, contenant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de de société privée à responsabilité limitée « GIUGO IMMO » ayant son siège social à 7332 Saint-Ghislain (Sirault), rue Albert Bériot, 41, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0524.807.414; société constituée aux termes d'acte reçu par te Notaire Marie-France LEMBOURG, à Hcrnu, le dix-huit mars deux mil treize, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept mars deux mil treize, sous le numéro 13301893, il est extrait ce qui suit :

"L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. Première résolution

L'assemblée décide de modifier le paragraphe deux de l'article premier des statuts et de remplacer ledit paragraphe par le texte suivant « Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SC SPRL » et de l'indication du siège social. »

2. Deuxième résolution:

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport dressé en date du premier août deux mi quatorze par le gérant de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « GIUGO IMMO », à savoir Monsieur Ecluardo PAOLOCÂ, contenant la justification détaillée de la modification proposée de l'objet social, rapport auquel est joint un état actif et passif de la société à la date du trente et un juillet deux mi quatorze soit moins de trois mois avant les présentes.

L'associé déclare avoir pu prendre connaissance dudit rapport au siège social de la société quinze jours au moins avant la présente assemblée et avoir pu obtenir une copie s'il le souhaitait.

Ledit rapport et son annexe seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de MONS-CHARLEROI Division MONS, en même temps qu'une expédition du présent acte.

3. Troisième résolution :

L'assemblée décide de modifier l'objet social et en conséquence de libeller l'article 3 des statuts comme suit

«article trois: OBJET

La société a pour objet notamment la gestion de son patrimoine immobilier.

A cet égard, elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles ou immeubles, consentir toutes les aliénations, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court termes, caisse d'épargne, société hypothécaire ou entreprise de capitalisation, importer ou exporter pour son propre compte tous matériaux de construction et autres.

L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprété dans son sens le plus large.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations, financières, mobilières ou Immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet.

Elle peut s'intéresser dans toute entreprise ou toute société ayant un objet analogue ou similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, sous forme de participation, de souscription, d'apport, d'absorption, de fusion totale ou partielle ou autrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ayant un objet analogue ou similaire ou connexe au sien.

4. Quatrième résolution :Refonte des statuts, compte tenu des résolutions adoptées ce jour.

Afin de le mettre en concordance avec les modifications prédécrites, il a été décidé le remplacement des

statuts adoptés par l'acte susvanté reçu par le Notaire Marie-France LEMBOURG à Hornu, soussignée, le dix-

huit mars deux mil treize par le texte suivant :

« STATUTS :

Article un: DENOMINATION

La société civile prend la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « GIUGO IMMO ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la

dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention « société civile à forme de société

privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SC SPRL » et de l'indication du siège social.

Article deux: SIEGE

Le siège social est établi à Saint-Ghislain (Sirault), rue Albert Bériot, 41.

Sans que cela nécessite une modification des statuts, la gérance peut décider de le déplacer en Belgique,

dans la même Région linguistique ou dans la Région linguistique de Bruxelles Capitale.

Tout déplacement du siège social en dehors de ces Régions linguistiques nécessite une modification des

statuts.

Le transfert du siège social est rendu public par une déclaration signée par la gérance déposée dans le

dossier de la société avec une copie de l'avis publié aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois: OBJET

La société a pour objet notamment la gestion de son patrimoine immobilier.

A cet égard, elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens

meubles ou immeubles, consentir toutes les aliénations, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires

ou non, sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court termes,

caisse d'épargne, société hypothécaire ou entreprise de capitalisation, importer ou exporter pour son propre

compte tous matériaux de construction et autres.

L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprété dans son sens le plus large.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet.

Elle peut s'intéresser dans toute entreprise ou toute société ayant un objet analogue ou similaire ou

connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, sous forme de

participation, de souscription, d'apport, d'absorption, de fusion totale ou partielle ou autrement.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés

ayant un objet analogue ou similaire ou connexe au sien.

Article quatre : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article cinq : CAPITAL-SOUSCRIPTION-LIBERATION

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), divisé en cent quatre-vingt-six parts

sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième-quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

L'acte contenant constitution de la société, reçu par le Notaire Marie-France LEMBOURG à Homu, soussignée, le dix-huit mars deux mil treize, stipule textuellement ce qui suit

« Le comparant déclare souscrire intégralement les cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit l'intégralité du capital. Il déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de quinze mille euros soit cent cinquante parts par un versement en espèces et que le montant de ce versement a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque AXA BANQUE EUROPE sous le numéro 751-20641M-34 ainsi qu'il résulte de l'attestation annexée au présent acte. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quinze mille euros ».

Article six  REGISTRE DES PARTS  INDIVIS1BILITE DES PARTS ET DROITS ATTACHES AUX PARTS

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, sauf convention contraire, c'est l'usufruitier qui exercera les droits afférents aux parts pour toutes les décisions devant être prises à ta majorité simple; dans tous les autres cas, c'est le nu propriétaire qui pourra seul participer au vote.

Droits attachés aux parts:

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(L-4LL

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale.

Article sept CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Article 1.Cessions libres

S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

II sera fait référence à l'article six des statuts pour le traitement des parts non proportionnellement

partageables.

Article 2. Cessions soumises à agrément

§1. Agrément

Si la société comprend plus d'un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement.

Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

§2. Refus d'agrément

Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sera fixée de la manière suivante :

« valeur d'une part = actif net, divisé par le nombre de parts existantes. »

Par actif net il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels régulièrement approuvés, sous déduction des dettes et des provisions apparaissant dans ces mêmes comptes.

Sauf convention contraire dans les trente jours du refus d'agrément, cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L'expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occulte. II respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d'activité concernée.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuités de minimum dix pour cent de la valeur des parts retenue, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus augmenté de deux pour cent. Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

Article huit -GERANCE-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est désignée comme gérant, celle-ci nomme parmi ses associés, gérants, administrateurs ou employés un représentant permanent qui est chargé d'exécuter cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le décès, la démission, la cessation des fonctions du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

à

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En cas de cessation des fonctions du gérant, l'assemblée générale décide s'il y a lieu de pourvoir à son

remplacement.

Article neuf POUVOIR DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un

directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier

ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

Les mandataires n'engagent la société que dans les limites de leur mandat.

Article dix REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article onze - CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article douze  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit le troisième jeudi du mois de mai, au siège de la

société ou à tout autre endroit indiqué par les convocations.

Si ce jour est férié, elle se réunira le jour ouvrable suivant à la même heure.

Elle est convoquée par le ou les gérant(s).

Les convocations aux assemblées générales sont établies conformément .à la loi ; elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Elles contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre

de parts représentées à cette assemblée. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix.

II est dressé un procès verbal de toute assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque ibis que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale. Il ne pourra pas les déléguer.

Dans ce cas, les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront

consignées dans un registre au siège social.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire agréé par

le ou les gérants.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

Article treize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article quatorze - AFFECTATION DU BENEFICE

L'excédent favorable du compte de résultat, déductions faite des frais généraux, charges sociales et

amortissement, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 °/G) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article quinze  DISSOLUTION-LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article seize  ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article dix-sept - FRAIS DE CONSTITUTION

Volet B - suite

Lies comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société à '

raison de sa constitution, s'élève approximativement selon le plan financier à la somme de ( )

Article dix-huit  DROIT COMMUN

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés

seront censées non écrites.

Toutes les dispositions dudit Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux

présentes, y seront réputées inscrites de plein droit.»

FRAIS

Le Président déclare que le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cent quinze euros soixante-deux cents (1.215,62 EUR).

DROIT D'ÉCRITURE

Le notaire Lembourg soussigné déclare avoir reçu des acquéreurs le montant du droit d'écriture soit

nonante-cinq euros.."

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposé au registre des personnes morales.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du vingt et un août deux mil quatorze et ses deux annexes (à savoir une copie du rapport spécial du gérant et un état acti et passif de la société) et une coordination des statuts.

Marie-France LEMBOURG

Notaire

i

,

e, Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/03/2013
ÿþVolet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*13301893*

Mod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe

Déposé

25-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0524807414

Dénomination (en entier):GIUGO IMMO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7332 Saint-Ghislain, Rue Albert Bériot(S) 41

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Marie-France LEMBOURG, notaire à Boussu (Hornu), le dix-huit mars deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur PAOLOCÀ Edouardo, né à Enna (Italie), le dix mai mil neuf cent soixante-sept (numéro national: 67.05.10-485.75), célibataire, domicilié à Boussu (Hornu), rue du Tour, 387, a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts sont intégralement reproduits ci-dessous:

Article un: DENOMINATION

La société civile prend la forme d'une Société privée à responsabilité limitée dénommée «GIUGO IMMO».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention « Société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL » et de l'indication du siège social.

Article deux: SIEGE

Le siège social est établi à 41 Rue Albert Bériot(S), 7332 Saint-Ghislain.

Sans que cela nécessite une modification des statuts, la gérance peut décider de le déplacer en Belgique, dans la même Région linguistique ou dans la Région linguistique de Bruxelles-Capitale.

Tout déplacement du siège social en dehors de ces Régions linguistiques nécessite une modification des statuts.

Le transfert du siège social est rendu public par une déclaration signée par la gérance déposée dans le dossier de la société avec une copie de l'avis publié aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l'étranger.

Article trois: OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l étranger :

-Toutes opérations de négociation, de courtage, commission, ou représentation de toute nature et en particulier toute activité de négociation immobilière (vente, achat, location), la gestion locative, l activité de syndic ;

-Toutes opérations de gestion, de management, de financement.

-La prestation de tout service administratif ou social ;

-Les prestations de services, de conseil, de gestion et d organisation d entreprises, notamment mais non exclusivement la gestion journalière de société, secrétariat, analyses de marché, études économiques, analyse financière, organisation et gestion des ressources humaines, administratives, mise en place de structures financières. Toutes fonctions de consultance et/ou services liés au domaine précités.

-Les activités de conseil et d expertise en matière financières, commerciales et administratives, de gestion d entreprise, de marketing, ainsi que tous travaux de secrétariat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- La prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises, association, établissement existant ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, commerciales ou civiles.

- La gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, entreprises, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;

-L achat, la vente, la cession et l échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d états de tous droits mobiliers et immobiliers (notamment des certificats immobiliers)

- le conseil aux entreprises au sens le plus large.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre: DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Article cinq: CAPITAL-SOUSCRIPTION-LIBERATION

Le capital social est fixé à à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième-quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le comparant déclare souscrire intégralement les cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit l'intégralité du capital.

Il déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de quinze mille euros soit cent cinquante parts par un versement en espèces et que le montant de ce versement a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque AXA BANQUE EUROPE sous le numéro 751-2064154-34 ainsi qu il résulte de l attestation annexée au présent acte.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quinze mille euros.

Article six  REGISTRE DES PARTS  INDIVISIBILITE DES PARTS ET DROITS ATTACHES AUX PARTS

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, sauf convention contraire, c'est l'usufruitier qui exercera les droits afférents aux parts pour toutes les décisions devant être prises à la majorité simple; dans tous les autres cas, c'est le nu-propriétaire qui pourra seul participer au vote.

Droits attachés aux parts:

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article sept  CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Article 1.Cessions libres

S il n y a qu un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l entend.

Le décès de l associé unique n entraine pas la dissolution de la société et, s il n a laissé

aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Il sera fait référence à l article six des statuts pour le traitement des parts non proportionnellement partageables.

Article 2. Cessions soumises à agrément

§1. Agrément

Si la société comprend plus d un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement.

Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l agrément ou du refus d agrément est censée être celle de l expiration de l agrément. Le refus d agrément est sans recours et n a jamais à être justifié.

§2. Refus d agrément

Si l agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sera fixée de la manière suivante:

« valeur d'une part = actif net, divisé par le nombre de parts existantes. »

Par actif net il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels régulièrement approuvés, sous déduction des dettes et des provisions apparaissant dans ces mêmes comptes.

Sauf convention contraire dans les trente jours du refus d agrément, cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu à l assemblée générale suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d expert, la date du décès de l associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l agrément. L expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d agrément.

A défaut d accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de commerce du siège social en vue de la désignation d un expert. Dans l un ou l autre cas, l expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occulte. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d activité concernée.

Les conclusions de l expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuités de minimum dix pour cent de la valeur des parts retenue, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus augmenté de deux pour cent. Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

Article huit -GERANCE-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est désignée comme gérant, celle-ci nomme parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou employés un représentant permanent qui est chargé d'exécuter cette

mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le décès, la démission, la cessation des fonctions du gérant pour quelque motif que ce soit

n entraine pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, l assemblée générale décide s il y a lieu de

pourvoir à son remplacement.

Article neuf - POUVOIR DU GERANT

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un

collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser

tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social sauf ceux que la loi réserve

à l assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou

encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs

spéciaux déterminés.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

Les mandataires n engagent la société que dans les limites de leur mandat.

Article dix - REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article onze - CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de

celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à

sa charge par décision judiciaire.

Article douze  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit le troisième jeudi du mois de mai, au

siège de la société ou à tout autre endroit indiqué par les convocations.

Si ce jour est férié, elle se réunira le jour ouvrable suivant à la même heure.

Elle est convoquée par le ou les gérant(s).

Les convocations aux assemblées générales sont établies conformément à la loi ; elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Elles contiennent l ordre du jour.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient

le plus de parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que

soit le nombre de parts représentées à cette assemblée. Les résolutions sont prises à la majorité

simple des voix.

II est dressé un procès-verbal de toute assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois

que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la

loi à l'assemblée générale. Il ne pourra pas les déléguer.

Dans ce cas, les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, seront consignées dans un registre au siège social.

Tout associé devra assister en personne à l assemblée ou s y faire représenter par un

mandataire agréé par le ou les gérants.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Volet B - Suite

Article treize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Article quatorze - AFFECTATION DU BENEFICE

L excédent favorable du compte de résultat, déductions faite des frais généraux, charges

sociales et amortissement, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l exercice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article quinze  DISSOLUTION-LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en

exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle

déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Article seize  ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social.

Article dix-sept - FRAIS DE CONSTITUTION

(...)Article dix-huit  DROIT COMMUN

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code

des Sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions dudit Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas

reprises aux présentes, y seront réputées inscrites de plein droit.

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros

Pour extrait analytique conforme

Marie-France LEMBOURG

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 28.08.2015 15500-0482-008
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.07.2016, DPT 30.08.2016 16508-0253-009

Coordonnées
GIUGO IMMO

Adresse
RUE ALBERT BERIOT 41 7332 SIRAULT

Code postal : 7332
Localité : Sirault
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne