GL BREWING CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GL BREWING CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.714.142

Publication

12/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14312301*

Déposé

10-12-2014

Greffe

0506714142

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GL Brewing Consulting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

D'un acte reçu par nous, Maître Maryline Vandendorpe, Notaire associé de résidence à Enghien, le huit décembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit :

Monsieur KAVAKURE, John Christian, né à Bwiza Bujumbura (Burundi) le vingt-sept mai mil neuf cent septante-trois, époux de Madame NTEZIMANA Mathilde, domicilié à 7850 Enghien, Rue de la Source 28, marié à Ganshoren le 16 février 2002, sous le régime légal à défaut de contrat de mariage a constitué une société privée à responsabilité lilmitée "Starter" dont suivent les statuts : I.- CONSTITUTION

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Starter, dénommée « GL BREWING CONSULTING », au capital de MIL CINQ CENTS Euros (1.500,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier de la société. Souscription par apports en espèces

Le comparant déclare que les cent (100) parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces, comme suit :

- par Monsieur KAVAKURE, prénommé : 100 parts sociales, soit pour MIL CINQ CENTS euros (1.500,00 EUR), 100

Ensemble : cent parts sociales, soit pour MIL CINQ CENTS EUROS. 100

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est libérée intégralement par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro BE40 0017 4269 8663, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de mil cinq cents euros (1.500,00 ¬ ). DECLARATIONS :

Le comparant reconnait :

- que le notaire soussigné a donné lecture de l'article 65 du Code des sociétés ; d'après cet article, chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts susmentionnés ;

- que le notaire l a éclairé sur les disposi¬tions du Code des Sociétés relatives au plan financier et à la responsabilité des fonda¬teurs d'une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital manifestement insuffisant (article 215 du Code des sociétés);

- savoir que tout bien appartenant à l'un des fonda¬teurs, à un gérant ou à un associé, que la so¬ciété se propose d'acqué¬rir, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée Starter

Rue de la Source 28

7850 Enghien

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

un réviseur d'entre¬prises désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier et que cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale (articles 220, 221 et 222 du Code des sociétés);

II.- STATUTS

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée Starter, en abrégé « SPRL-S ». Elle est dénommée «GL BREWING CONSULTING».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7850 Marcq, rue de la Source 28.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tant en Belgique qu à l étranger, pour autant que les activités réglementées aient préalablement obtenu leur agrément nécessaire, dans le strict respect des dispositions légales : la consultance, la formation, l expertise, la prestation de services, dans le cadre de son objet social, l activité de brasserie dans son sens le plus large et notamment, sans que cette énumération soit limitative : - La conception, le développement, la production, la distribution, la vente, le négoce de bières et boissons diverses alcoolisées ou non ;

- La gestion et l exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de licence de restaurants, cafétarias, bars, brasseries, tavernes, snack-bars, débits de boissons, salons de consommation, salle de banquets, de réunions ou autres manifestations,...

- L achat, la vente, l importation et l exportation de tous produits, matières premières, matériel et accessoires divers se rapportant à l activité de brasserie, à l horéca et d une manière générale à son objet social ;

La société peut intervenir en qualité d intermédiaire commercial ou mandataire dans toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société a également pour objet l immobilier pour compte propre, à savoir, la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction de tout bien immeuble, le tout au sens le plus large.

La société pourra entre autres mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l une ou l autre branche de son objet social, ou qui seront de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

La société peut s intéresser par toutes voies d apport, de fusion, d association, de souscription, d intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations, affaires ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à en faciliter ou à en favoriser même indirectement la réalisation ou l extension du sien, à lui procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source de revenus ou un débouché.

La société peut accepter tout mandat de gérant, administrateur ou liquidateur dans toutes sociétés et associations quelconques ainsi que se porter caution pour autrui ou donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MIL CINQ CENTS euros (1.500,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième (1/100e) du capital.

Le capital social est libéré totalement.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 6 : STATUTS DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l assemblée générale.

Article 7 : CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) cession entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Paragraphe 1

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou du testateur.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu. En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valable¬ment cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valable¬ment aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par le(s) usufruitier(s). Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1° l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

2° l'indication des verse¬ments effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant ¬et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmis¬sion pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Monsieur KAVAKURE John Christian, prénommé, comparant aux présentes, est désigné comme gérant statutaire.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

Le mandat de gérant est exercé gratuitement sauf décision contraire de l assemblée générale. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier jeudi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures (18h00), soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION A L'ASSEMBLEE

L organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement. En outre, l organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de toute assemblée générale à l'égard de n'importe quel point de l'ordre du jour.

L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis.

Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

définitive sur les points à l ordre du jour ayant fait l objet d une prorogation.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au

moins, affecté à la formation d un fonds de réserve.

Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la

différence entre le capital minimum requis par l article 214 § 1er du Code des sociétés et le capital

souscrit.

L assemblée générale peut décider, conformément aux règles de la modification des statuts, que ce

fonds de réserve soit incorporé au capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l assemblée générale peut décider d affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de

prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la

gérance.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. Les

dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Sauf convention autre entre l usufruitier et le nu-propriétaire, l usufruitier perçoit tous les capitaux et

produits financiers attaché ou résultant d une part sociale.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 19 : LIQUIDATION  PARTAGE

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'as¬semblée

générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment

limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements

préalables.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part

conférant un droit égal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront

d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt

de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre

deux mille quinze.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu le dernier jeudi du mois de juin deux mil seize à

dix-huit heures ou siège de la société.

3. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

4. Procuration :

L'assemblée générale décide de conférer pouvoirs au gérant statutaire, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes morales et à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et pour toutes autres formalités avec

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

les administrations fiscales et la sécurité sociale, ainsi que pour toutes rectifications ou modifications

des dites inscriptions.

5. Reprise des engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

et facturations effectuées depuis le 1er juillet 2014 par le fondateur ou ses préposés, au nom et pour

compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, conformément

à l article 60 du Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Fait à Enghien, le 8 décembre 2014

Mod PDF 11.1

Coordonnées
GL BREWING CONSULTING

Adresse
RUE DE LA SOURCE 28 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne