GOLD IMMOBILIERE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GOLD IMMOBILIERE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.795.755

Publication

30/06/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l étranger, toutes les activités liées à :

- L estimation et l évaluation de biens immobilier, ces activités comprenant :

les services de conseil et d évaluation de biens immobiliers,

la vente et la location des biens.

- L administration de biens immobiliers résidentiels pour compte propre ou pour compte de tiers,

cette activité comprenant :

La prise en charge ou non du (ou des ) propriétaire(s) de l ensemble des services nécessaires au

fonctionnement des biens immobiliers gérés,

Les activités des syndics de biens immobiliers résidentiels,

Le recouvrement des loyers.

- L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location

et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons,

appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière

générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

- Toutes les activités liées à l expertise.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître

de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des

transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la

construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction

(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux,

signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle même que pour des tiers, par location ou

autrement, tous parkings, garages, station service et d'entretien.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une

façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à

son objet social et notamment l achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou

fonds de commerce.

Elle peut s intéresser, par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui

procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de son produit ou constituant pour elle une

source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d administrateur, liquidateur ou

autrement, d autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités

réglementées par la loi, lesquelles s exerceront à défaut d accès reconnu à la société par le biais de

sous-traitants spécialisés.

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est divisé en cent parts (100 parts

sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de

l'avoir social.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l assemblée générale.

Article 7

A.Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B.Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1' à un associé;

2' au conjoint du cédant ou du testateur;

3' à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4' à d autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale.

Le gérant s il n y en a qu un seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 11

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L assemblée générale représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant.

L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier vendredi du mois de juin, à vingt heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

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Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas prévus par la loi.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seul, conjointement ou collégialement.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, au après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts qu ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Election de domicile

Article 18

Les gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

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affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un

décembre deux mille quinze.

2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3/- Le comparant est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée. Son

mandat sera rémunéré.

Le gérant nommé est, sous la condition suspensive du dépôt de l extrait des statuts au greffe du

Tribunal de Commerce de Charleroi, désigné comme représentant permanent au sein de toute

société dont la société présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité

de direction.

4/- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

5/- Reprise d'engagements.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des Statuts. Le comparant prend les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 28 mars 2014 par lui-même, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

(entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le comparant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Il peut prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social pour

le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si lors de la souscription desdits engagements il agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps :

- l expédition de l acte.

09/07/2014
ÿþRésen au Mon ite belg(

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte a greffe

Thbunal de cercrcrcide L1-1,`DrIeroi

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ENTRE LE

3 P 20A

N° d'entreprise : 0554795755

Dénomination

(en entier) : Gold Immobilière

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6000 Charleroi - Quai de Flandre, 42 RC

Ob'et de l'acte : Correction - erreur matérielle

L'acte constitutif de la société privée à responsabilité limitée "Gold Immobilière" reçu par Maître Philippe Dupuis notaire associé de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 26 juin 2014, contient une erreur matérielle; le siège social de la société n'est pas situé au Quai de Flandre, 42C à Charleroi, mais Quai de Brabant, 42 RC à Charleroi.

li faut donc lire le premier alinéa de l'article 2 des statuts ainsi qu'il suit:

"Le siège social de la société est établi à Charleroi (6000 Charleroi), Quai de Brabant, 42 RC."

Philippe Dupuis

Notaire associé

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
GOLD IMMOBILIERE

Adresse
QUAI DE FLANDRE 42 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne