GYNSEN DR EVRARD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GYNSEN DR EVRARD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.967.310

Publication

20/04/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

50567 5

Tribunal de Commerce de Mens et do Charleroi

Division de Charleroi, entré le

8- PafrP15

Mod 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 062 - eS G; .-

Dénomination

(en entier) : GYNSEN DR EVRARD

Forme juridique ; Société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6032 Mont-sur-Marchlenne, rue Hector Denis, 77

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, de résidence à Jambes/Namur, le deux avril deux mil quinze, en cours d'enregistrement, il résulte qu'a comparu

Madame EVRARD Marie-Christine Monique Marguerite Ghislaine, médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, née à Namur, le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-deux demeurant et domiciliée à 6032 Mont-sur-Marchienne/Charleroi, rue Hector Denis, 77, célibataire, autorisant expressément le notaire soussigné à mentionner son numéro national, qui est le suivant : 621 127 204-74.

I, CONSTITUTION.

La comparante a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile et d'établir dès lors les statuts d'une société de droit civil ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « GYNSEN DR EVRARD », ayant son siège à 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Hector Denis, 77, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 E), représenté par cent quatre-vingt-six parts (186) sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

La comparante Nous a déclaré qu'à ce jour, elle n'est l'associée unique d'aucune autre SPRL.

Elle reconnaît également que le Notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés qui dispose : « La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution ».

Que le notaire l'a éclairée sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle du fondateur en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, tors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

Souscription par apports en espèces

La comparante déclare souscrire la totalité des parts, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00E)..

La comparante déclare que chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts souscrites par elle, est totalement libérée par un versement en espèces qu'elle a effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00).

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du dix mars deux mil quinze demeurera ci-annexée.

Il, STATUTS.

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET DUREE

ARTICLE 4.- OBJET.

La société a pour objet, en son nom et pour son compte propre, l'exercice de la gynécologie-obstétrique.

Elle pourra également pratiquer l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le

respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L'art de guérir est toutefois exercé par le médecin ou les médecins qui la composent et non pas par la

société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de la médecine compétent. Cette participation fera l'objet d'un contrat.

La société a également pour objet, la recherche médicale et la formation médicale en général et notamment :

- la création d'entretien de liens privilégiés entre médecins belges et étrangers visant à partager les connaissances, expériences et informations générales , utiles à une meilleurs pratique de la médecine et au maintien de la collaboration efficace.

-La mise en oeuvre de toutes techniques et pratiques visant à l'exercice de la médecine ainsi qu'à l'amélioration et la promotion de la santé. La société peut mener toutes les opérations nécessaires afin de réaliser l'objet social de la société, en ce compris l'organisation et la participation directe ou indirecte à des colloques, séminaires, symposiums, journée d'étude et congrès tant en Belgique qu'à l'étranger en rapport avec les matières visées au présent article.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Conformément au Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 5.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours le jour du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce.

Elle peut être dissoute par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6.- CAPITAL .

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ -). II est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives et indivisibles, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social. Ces parts ne peuvent être données en garantie.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de médecin, inscrit à l'Ordre des Médecins.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

ARTICLE 12.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple. Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l'identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six (6) ans, renouvelable.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

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ARTICLE 13.- POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non

médecin qui ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'Il doit s'engager

par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. Chaque gérant peut, sous sa responsabilité,

déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou

autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera; ces

délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée

générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de

l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 14.- REMUNERATION

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

ARTICLE 15., CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16.- TENUE ET CONVOCATION

li est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est

remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour

approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois

que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social, Dans ce

dernier cas, les associés Indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera Passer

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandée;

Toute personne peut renoncer à fa convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

ARTICLE 20.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi,

ARTICLE 21.- REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION -- LIQUIDATION

ARTICLE 22.- DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 23.- LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sans préjudice des dispositions prévues

par le Code des sociétés à ce sujet.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou

le secret professionnel des associés,

ARTICLE 24: REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

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insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous tes associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICLE 25.-

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 26:

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Les gérants et associés restent soumis à la jurisprudence du conseil de l'ordre des médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

ARTICLE 27,-. LITIGE DEONTOLOGIQUE

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Toute modification aux statuts de fa société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 28.-

En cas de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société s'il existe.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger, sauf voies de recours.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le tribunal du ressort de la société qui est habilité à jugea

ARTICLE 29.-

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension,

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout associé doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé est radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Article 29 bis

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis à vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non pas par la société. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin est tenu par le secret professionnel ; fe secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être garantis.

Sur le plan médical, le médecin exerce une activité effective vis à vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La rémunération de l'associé doit être normale et en fonction de son activité réellement prestée dans le cadre de la société. La répartition des parts entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou tiers. Les statuts ou modifications des statuts n'entreront en vigueur qu'après l'approbation des conseils provinciaux dont ressortissent les associés.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société seront soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

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Volet B - Suite

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, et caetera ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

La comparante prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité moral;.'

1. Premier exercice seciál et 'première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi de juin de l'année deux mil

seize.

2. Gérance

Est désignée en qualité de gérant non statutaire : Madame Marie-Christine EVRARD, médecin spécialiste

en gynécologie-obstétrique, ci-avant nommée, qui accepte.

Le mandat de gérant est gratuit sauf décision de l'Assemblée générale.

Elle est nommée pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une

société unipersonnelle, et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous !es engagements ainsi que !es obligations qui en résultent, et toutes !es activités entreprises depuis le premier décembre deux mil quatorze par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Madame Marie-Christine EVRARD, prénommée, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de toute administration ou en vue de S'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme,

Philippe BALTHAZAR, Notaire

Copie de l'extrait analytique conforme, délivrée aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. Déposée en même temps :

- une expédition de l'acte délivrée en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce, acte auquel est annexée l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GYNSEN DR EVRARD

Adresse
RUE HECTOR DENIS 77 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE

Code postal : 6032
Localité : Mont-Sur-Marchienne
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne