HABANA G.B.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HABANA G.B.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.126.268

Publication

02/09/2013
ÿþMOD 2.1

dQ~o~ Q

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

8331 787FS8 HABANA

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITES LIMITÉES

Siège : Rue Eudore Pirmez 14 á 6200 CHATELET

Objet de l'acte : Dissolution et clôture de liquidation judiciaire

Par jugement du 18/07/2013, le Tribunal de Commerce de Charleroi 1ère Chambre a prononcé la dissolution et clôture de la liquidation immédiate de la société.

Le Procureur du Roi N, SANHAJI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

"

"

*13134694*

Tribunal de commerce de Charleroi Entré le

21 MUT 2013

Le greffier

V 1310A 3flo W341

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

"

Mentionner sur la dernière page du Volet e :

08/02/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Ob 3 ,

Dénomination

(en entier) : HABANA G.B.A.

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER Siège : 6200 Châtelet, rue Eudore Pirmez, 14

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

D'un acte reçu le 20 janvier 2011, par Maître Valérie DEPOUHON, Notaire à la résidence de

Trazegnies (Commune de Courcelles), il a été extrait ce qui suit :

1/ Associé:

Monsieur GANHY Jean-Luc, né à Charierol, le onze décembre mil neuf cent soixante-neuf, inscrit au registre national sous le numéro 691211-091-45, divorcé, domicilié à 6200 Châtelet, rue de Franche Chambre, 23/1.

2/Dénomination : société privée à responsabilité limitée starter " HABANA G.B.A. ".

3/ Siège social : 6200 Châtelet, rue Eudore Pirmez, 14.

4/ Objet social :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-cl :

l'exploitation et la gestion de café, café-spectacle, taverne, bar, snack, sandwicherie, pizzeria, petite

restauration, friterie, croissanterie, pitta-grill, taverne, bar, salon de dégustation, salon de thé, station

service, discothèque et dancing ;

l'importation et l'exportation de touts produits alimentaires et boissons alcoolisées ou non ;

l'achat, la vente en gros et au détail ainsi que l'import export de : carburants, pétrole, charbon, gaz

huiles, lubrifiants, bois, fruits et légumes, pains et dérivés, pâtisseries, jouets, tabacs, cigares,

cigarettes, articles pour fumeurs, boissons, friandises, sandwiches, produits fermiers, pièces neuves et

usagées d'autos ou camions, accessoires automobiles dans le sens le plus large, tous produits pour

autos et camions, gasoil de chauffage

à la vente et l'achat de glace de consommation et crème glacée ;

remorquage, dépannage, gardiennage de véhicules accidentés ou non sur la voie publique et dans

tout autre lieu, à la vente et achat de véhicules d'occasion, à l'atelier de carrosserie, garagiste

réparateur,

au transport de choses ou de personnes pour compte propre et pour compte de tiers ;

la location de véhicules et d'outillages ;

l'achat, la vente, la réparation, le montage et démontage de pneus neufs ou usagés, ;

la vente de journaux et périodiques ;

la vente de produits de la Loterie Nationale.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, ia société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

5/ Durée : illimitée à dater du 20 janvier 2011.

Tritrneg ee

ja. ?rM

CHARLEROI

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

6/ Capital social :

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à un euro (1,00 ê).

II est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale.

Le comparant a souscrit les 100 parts sociales en espèces, au prix de un centime chacune, soit une somme

totale de 1 euro.

Le comparant a déclaré et reconnu que les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un

versement en espèces, conformément à la loi.

La société a par conséquent à sa disposition une somme de un euro (1,00 E).

7/

" 3 Cession et transmission de parts

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'avec l'agrément de tous les autres associés.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé

b) au conjoint du cédant ou du testateur ;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

Cession de parts entre vifs  Procédure d'agrément

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5 bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. il n'est pas tenu de la motiver.

Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voir d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

d" Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s), faute de quoi, ils

seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

À défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son

expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

À défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par

l'autre parie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du

Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président

susdit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

e Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant tes actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce demier sur la société.

Les héritiers, représentants le l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter.

" :" Refus d'agrément en cas de transmission pour cause de mort

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux turcs associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

81 Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer

partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sors portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

9/ Assemblée générale : le premier lundi du mois de juin, à 19 heures

10/ Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit te trente-et-un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte de constitution et finira le trente-et-un décembre deux mil onze.

eésérv'ë

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - uite

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin deux mil douze.

2. Gérance

L'associé unique a décidé de fixer le nombre de gérants à un (1).

A été appelé à la fonction de gérant non statutaire pour une durée indéterminée :

Monsieur GANHY Jean-Luc, prénommé, présent et qui a accepté.

Son mandat est non rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Valérie DEPOUHON, Notaire résidant à Trazegnies.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HABANA G.B.A.

Adresse
RUE EUDORE PIRMEZ 14 6200 CHATELET

Code postal : 6200
Localité : CHÂTELET
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne