HAROLD FRANCOIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HAROLD FRANCOIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.765.723

Publication

22/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de !'acte au greffe

Mentionner sur fa derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur beTge

Tribunat de Commerce de Tournai

déposé au greffe ie

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Dénomination: Harold FRANCOIS

Forme juridique: société privée à responsabilité limitée Starter

Siège: Rue de l' Athénée, 1 ; 7500 Tournai

N. d'entreprise: 0537 765 723

Obiet de !'acte : Dissolution et clôture de liquidation

Texte:

D'un acte reçu le 27.12.2013,enregistré-le. '30.,12.2013 à Tournai, acte reçu par le notaire Robert JACQUES à Ath, agissant en tant que suppléant le notaire Taeke à Jollain-Merlin, admis à l'honorariat (suivant ordonnance rendue le 26.7.2013 par Mr le Président du Tribunal de Première Instance de Tournai) il appert.que la société privée à responsa-. bilité limitée Starter Harold FRANCOIS, à Tournai,a été dissoute avec clôture immédiate de liquidation.

Est annexé à l'acte le rapport établi le 23.12.2013 par la SCCRL AVISOR à Ramegnies-Chin,représentée par Dorothée i; URTEt1X,réviseur d'entreprises,lequel rapport conclut: "l'état comptable arrêté au 12.12.2013 en discontinuité ,tenant compte des perspectives de liquidation de la socié-

té,fait apparaître un total de bilan de 0,00 euro et un actif net de 0,00 eur.Il résulte. de mes travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement,fidè-ement et correctement la situation de la société "

La société n'ayant aucune dette,le gérant prend à sa charge les frais de liquidation. Les documents sociaux seront conservés à 7623 Rongy,rue Rosée, 49, suivant le prescrit légal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE destiné à publication,déposé avec expédition de l'acte contenant rapport révisoral et rapport. de gérance justifiant l'opération.

09/09/2013
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,y°r` Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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-Bijlagen hi ffet llelgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au gr.~e le 2 9 MT 2013

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N° d'entreprise : 053/-.1(S.es `~,

Dénomination J ü

(en entier) : Harold FRANCOIS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER

Siège : 7500 Tournai, rue de l'Athénée, n°1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATION DU GERANT

D'un acte reçu par Maître Tanguy LOIX, Notaire à Frasnes-lez Anvaing, le vingt-six août deux mil treize, en cours d'enregistrement, Il résulte que Monsieur FRANCOIS Harold Renald, né à Valenciennes (France) le vingt-neuf décembre mil neuf cent septante-trois, de nationalité française, divorcé, domicilié à 7623 Rongy (Brunehaut), Rue Rosée, n°49, a constitué une société commerciale sous la forme d'une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER, en abrégé « SPRL-S » sous la dénomination "Harold FRANCOIS" dont les statuts se libellent comme suit :

TITRE I -- DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE.

Article 1.- DENOMINAT1ON.

La société privée à responsabilité limitée starter reçoit la dénomination "Harold FRANCOIS".

Tous les actes, factures, annonces, publications, courriers, bulletin de commande et autres documents émanant de la société doivent comporter cette dénomination, immédiatement précédée ou suivie de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée starter" ou des initiales "SPRL-S". Ils doivent en outre être accompagnés de l'indication précise du siège de la société et de son numéro d'entreprise précédé de l'abréviation RPM (registre des personnes morales) et suivi de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

Article 2,- SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7500 Tournai, Rue de l'Athénée, numéro 1.

ll peut être transféré en tout autre endroit de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du ou des gérants, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut de même, par simple décision du ou des gérants, établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, ateliers de travail, dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision de l'assemblée générale des associés dans le respect de la législation sur l'emploi des langues en Belgique,

Article 3.- OBJET SOCIAL.

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La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci ;

- l'exercice des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, conformément à la loi du vingt-deux mars deux mil six relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et relative à la distribution d'instruments financiers et conformément à toute norme juridique postérieure qui régularisera ces activités à titre de remplacement de la loi précitée;

- l'exercice des activités d'intermédiation en assurances, conformément à la loi du vingt-sept mars mil neuf cent nonante-cinq relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et relative à la distribution d'assurances et conformément à toute norme juridique postérieure qui régularisera ces activités à titre de remplacement de la loi précitée; il est cependant interdit à la société d'exercer en son propre nom ou pour son propre compte des activités de banque, de caisse d'épargne ou de banque d'épargne et de faire des appels à l'épargne en son nom propre et pour son propre compte, et ce conformément aux directives d'ordre public belges et/ou européennes ;

- la prestation de toutes formes de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires, dans le respect des lois et règlements belges et internationaux ;

- la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier pour compte propre et le financement de telles opérations ;

- l'intermédiation commerciale dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

Elle possède, d'une manière générale, la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de toute autre façon, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

De façon générale la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter, en étendre ou en favoriser ia réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Outre les causes légales de dissolution, seule une assemblée générale extraordinaire statuant comme en matière de modification des statuts peut décider la dissolution de la société.

TITRE Il  CAPITAL SOCIAL.

Article 5.- CAPITAL SOCIAL  SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de UN EURO. ll est divisé en cent parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Ces cent parts sociales sont souscrites au prix de un cent par part sociale par Monsieur Harold FRANCOIS, soit pour UN EURO. Cette somme représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

APPORT EN ESPECES.

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Monsieur Harold FRANCOIS déclare faire un apport en espèces d'un montant de UN EURO.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune intégralement et le versement effectué, soit la somme de UN EURO, se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que le déclare et le reconnaît le comparant.

Article 6.- APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts.

En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé dans le registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées,

Article 7.- AUGMENTATION DE CAPITAL 

DROIT DE PREFERENCE.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée, Si ce droit n'a pas été entièrement exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. H sera procédé de cette manière, selon !es modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté,

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Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social,

TITRE III. TITRES.

Article 8.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans te registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.- INDIVISIBIL1TE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 14. CESSION DE PARTS.

Dans tous les cas, les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

§ 1. Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2, Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et les conditions économiques de l'opération.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui

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s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

S'agissant des transmissions à cause de mort légales, testamentaires ou contractuelles, les héritiers, légataires ou donataires autres que ceux visés au paragraphe premier ci-dessus, seront tenus de solliciter l'agrément des associés selon les mêmes formalités.

Le refus d'agrément est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de l'accord qui pourrait intervenir sur le prix ou, à défaut, dans les six mois de la clôture de l'expertise.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou à cause de mort, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder à titre gratuit ou à titre onéreux tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV, GESTION  CONTRÔLE.

Article 11.- GERANCE.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.- POUVOIRS DU OU DES GERANT(S).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant, agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 13.- REMUNERATION DU MANDAT DE GERANT.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

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Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14.- CONTROLE DE LA SOCIETE.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15.- TENTJE ET CONVOCATION.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois de juin à quinze heures, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée annuelle aura notamment à l'ordre du jour: l'approbation du bilan et du compte de résultats, la répartition des bénéfices, la décharge à donner au(x) gérant(s) et au commissaire.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16.- PROROGATION.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17.- PRESIDENCE -- PROCES-VERBAUX,

§1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé,

§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18.- DEL1BERATIONS.

§1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote,

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Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations [e mentionnent expressément,

§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION -- RESERVES.

Article 19.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à fa loi.

Article 20.- REPARTITION  RESERVES.

Sur le bénéfice annuel net, l'assemblée générale fait un prélèvement annuel d'un quart au moins qu'elle affecte à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (98.550 ¬ ) et le capital souscrit.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VIL DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 21.- DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22.- LIQUIDATEURS.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque marnent que ce sait, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne Lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemble générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 23; REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de Liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés en nature leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Volet B - Suite

TITRE VIII, DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 24.- ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25.- COMPETENCE JUDICIAIRE,

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26.- DROIT COMMUN.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

l Q') Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du

présent acte pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quatorze.

20) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième lundi de juin à quinze heures de l'année deux mil quinze.

30) Le comparant ne désigne aucun commissaire-réviseur.

40) L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant non statutaire à un et de nommer à cette fonction Monsieur Harold FRANCOIS, qui accepte.

Ce gérant non statutaire est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

La société sera donc gérée par un gérant; il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'objet social, dans le cadre de ses pouvoirs déterminés à l'article 12 des présents statuts, y compris tous les actes de gestion journalière de la société.

50) Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement à fin d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.

Déposée en même temps l'expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

e

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
HAROLD FRANCOIS

Adresse
RUE DE L'ATHENEE 1 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne