HENRI BASTIEN HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HENRI BASTIEN HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.857.908

Publication

31/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301087*

Déposé

29-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544857908

Dénomination (en entier): HENRI BASTIEN HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7611 Rumes, Rue du Bas-Préau(LG) 26

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu en date du vingt-sept janvier deux mille quatorze par le notaire Yves VAN ROY, de résidence à

Pecq, il résulte que Monsieur BASTIEN Charles-Henri Désiré Robert, né à Cambrai (Nord/France) le onze

septembre mil neuf cent cinquante-neuf, de nationalité française, domicilié à 7611 Rumes (ex-la Glanerie), rue

du Bas Préau, 26, en sa qualité de fondateur et d associé unique, a requis celui-ci d'acter qu il constitue une

société commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée.

Preuve du dépôt - Attestation bancaire

Le comparant déclare que le capital social entièrement souscrit a été partiellement libéré par un versement en

espèces qu il a effectué, ouvert au nom de la société en formation de sorte que la société a dès à présent cette

somme à sa disposition. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire instrumentant, lequel atteste

le dépôt du capital libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ) conformément aux

dispositions du Code des sociétés.

STATUTS

TITRE I  TYPE DE SOCIETE

ARTICLE UN - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION SOCIALE

1.1 La société est une société commerciale et adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée et

dénommée « HENRI BASTIEN HOLDING»

1.2 Suivant l article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande, site internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société

contiendront :

- la dénomination sociale,

- les mots « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou les initiales « SPRL »,

- l'indication précise du siège social ;

- le numéro d entreprise ;

- le terme « Registre des Personnes Morales » ou l abréviation « RPM » suivi de l indication du siège du

Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la Société a son siège social.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

2.1 Le siège social est établi à 7611 Rumes Rue du Bas-Préau(LG), 26.

2.2 Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

2.3 Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

2.4 La gérance peut créer en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des succursales, bureaux ou

dépôts.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société, sous réserve du respect des lois d'accès à professions réglementées, a pour objet, tant en Belgique

qu'à l'étranger :

- la gestion et la détention de participation dans d autres sociétés

- le conseil dans les affaires

- les mandats dans d autres sociétés

- la gestion et la détention d un patrimoine immobilier

La société peut être administratrice, gérante ou liquidatrice.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne

ou société liée ou non.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE - DUREE - PERSONNALITE JURIDIQUE

4.1 La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

4.2 La société acquiert la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l article 68 du Code des Sociétés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, ce dépôt ayant lieu sous forme papier ou sous forme électronique.

TITRE II  CAPITAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

5.1 Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social. Elles sont numérotées de un (1) à cent (100).

5.2 Le capital peut être augmenté ou diminué conformément aux dispositions légales.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - DROIT DE PREFERENCE DANS LE CADRE D UNE AUGMENTATION DE CAPITAL

7.1 Les parts à souscrire en numéraire lors d'une augmentation du capital, doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

7.2 Le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentiel sera de vingt jours minimum, sous réserve de ce qui est dit ci-après pour l'usufruitier.

7.3 L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis qui est porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

7.4 Au cas où la part est grevée d'usufruit, le droit de préférence sera exercé par le nu-propriétaire. Les parts nouvelles ainsi acquises reviendront au nu-propriétaire en pleine propriété. Le nu-propriétaire devra exercer son droit de souscription préférentiel au plus tard le quinzième jour après l'ouverture du droit de souscription. Faute pour le nu-propriétaire de recourir à son droit de préférence, l'usufruitier pourra exercer son droit de préférence durant les jours restant à courir. Les parts sociales que l'usufruitier recevra dans ce cas, lui reviendront en pleine propriété.

7.5 Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus, ne peuvent l'être que par un associé ou par toute autre personne sous réserve d'une décision prise par au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital.

TITRE III  TITRES

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Si une part appartient indivisément à plusieurs personnes, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme en étant propriétaire vis-à-vis de la société. En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - SAISIE

Les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant n'auront jamais, pour quelque raison que ce soit, le droit de faire apposer les scellés sur les pièces ou documents de la société, ni de faire dresser un inventaire des biens et avoirs sociaux.

ARTICLE DIX  CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A/ Cessions libres

10.1 Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

10.2 Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois / quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

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10.3 A cette fin, il devra adresser aux autres associés sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

10.4 Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, chaque associé devra donner une réponse affirmative ou négative, à la cession proposée et cela par lettre recommandée à la poste ou par moyen électronique (email).

10.5 Ceux qui s'abstiennent de répondre dans le délai de quinze jours précité par l envoi d une lettre recommandée ou d un e-mail seront considérés comme donnant leur agrément.

10.6 Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

10.7 Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trois mois du refus.

10.8 En ce qui concerne les modalités et les délais pour le paiement du prix du rachat des parts, le troisième alinéa de l'article 251 du Code des Sociétés impose une double limite :

1) En aucun cas, le délai pour payer le prix de rachat des parts ne peut être échelonné sur plus de 5 ans à dater de la levée de l'option ;

2) les parts achetées sont incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

ARTICLE ONZE  REGISTRE DES TITRES

11.1 Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés :

- les données précises relatives à l identité de chaque associé ;

- le nombre de parts appartenant à chaque associé ;

- les versements effectués ;

- les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

11.2 La propriété des parts est prouvée par l inscription au registre des parts.

11.3 En vertu de l'article 235 du Code des sociétés, des certificats d inscription constatant les inscriptions dans le registre des parts doivent être délivrés aux titulaires de celles-ci.

11.4 Les titres (parts sociales et obligations éventuelles) doivent obligatoirement porter un numéro d ordre.

11.5 Les transferts et transmissions des titres se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre des titres.

TITRE IV  GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE - GERANCE

12.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personne(s) morale(s), associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

12.2 L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

12.3 Dans le cas où le gérant est démissionnaire, l assemblée générale peut prévoir la nomination d un gérant suppléant.

12.4 Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. 12.5 La nomination de gérants non-statutaires requiert une simple majorité des voix. Sauf convention contraire, le mandat de gérant non-statutaire peut être révoqué ad nutum et moyennant une simple majorité des voix. 12.6 La nomination d un gérant statutaire requiert la majorité des trois/quarts des voix. La durée du mandat d'un gérant statutaire est illimitée. Il ne peut être révoqué que pour des motifs graves et moyennant une modification des statuts.

ARTICLE TREIZE  COLLEGE ou CONSEIL DE GESTION

13.1 L assemblée peut nommer plusieurs gérants et décider qu ils forment ensemble un « collège de gestion ». Le collège de gestion choisit à la majorité simple un Président. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de Président.

13.2 Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

13.3 Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande, au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

13.4 Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix que de procurations qu il a reçues.

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13.5 Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

13.6 Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

13.7 Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

13.8 En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

13.9 Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

13.10 Les procès-verbaux des réunions du collège de gestion sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les gérants qui ont participés à la réunion. Les copies ou extraits sont signés par le Président du collège (ou conseil) de gestion.

13.11 Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeur(s), dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales éventuelles.

13.12 A défaut, c est le Président du collège de gestion qui assure la gestion journalière de la société et porte alors le titre de « directeur-gérant ».

13.13 Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

13.14 Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l assemblée générale.

13.15 Dans le cadre d un collège de gestion, la société est valablement représentée à l égard des tiers et en justice par le Président du collège de gestion, qui ne doit pas produire de procuration émanant de celui-ci, sans préjudice à l article qui concerne le « directeur » et sous réserve de délégations particulières.

ARTICLE QUATORZE  POUVOIRS du ou des GERANT(S)

14.1 Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion comme indiqué à l article précédent, l unique gérant ou chaque gérant, s il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l objet de la société, à tous les actes de disposition, d administration et de gestion la concernant. Chaque gérant représente donc la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, 14.2 Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas à l'assemblée générale. 14.3 Suivant l article 257 alinéa 2 du Code des sociétés, les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. 14.4 Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

14.5 En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

14.6 Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société, même s'il est associé.

14.7 Cette règle vaut également en cas d'interdiction judiciaire, de faillite ou d'insolvabilité d'un gérant; la survenance d'un de ces événements justifie la fin immédiate de la fonction d'un gérant.

14.8 Lorsque, à cause de décès ou pour quelque raison que ce soit, un gérant quitte sa fonction, l'administration sera assurée par le(s) gérant(s) restant(s).

14.9 Si, cependant, il n'y a plus de gérant, l'associé qui possède le plus de parts, devra, dans le mois qui suit la démission de la fonction, convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir au remplacement du dernier gérant démissionnaire.

ARTICLE QUINZE - REMUNERATION

15.1 L'assemblée générale peut attribuer au(x) gérant(s) des rémunérations ou compensations fixes ou variables, à imputer sur les frais généraux. Ces rémunérations et compensations seront fixées chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire.

15.2 Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE SEIZE - CONTROLE

16.1 Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

16.2 Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V  ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE DIX-SEPT  ASSEMBLEES GENERALES

17.1 L'assemblée générale annuelle, dite « ordinaire », se réunit chaque année le premier lundi du mois de mars à 17 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

17.2 Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

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17.3 Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

dispenser de cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si

elle est présente ou représentée à l'assemblée.

17.4 Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

17.5 Les convocations ne sont pas nécessaires si la société ne compte qu un associé.

17.6 Lorsque la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

17.7 Les décisions de l associé unique éventuel, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont

également consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-HUIT - REPRESENTATION - PROROGATION

18.1 Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

18.2 Les personnes morales sont représentées par leur représentant permanent.

18.3 Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante par la gérance,

à trois semaines au plus. Cette prorogation n annule pas les décisions prises, sauf si l assemblée générale en

décide autrement.

18.4 La seconde assemblée délibère les objets portés au même ordre du jour qui n ont pas encore fait le cas

échéant l objet d une décision lors de l assemblée générale précédente et statue définitivement.

ARTICLE DIX-NEUF - PRESIDENCE - QUESTIONS - DELIBERATIONS - REGISTRE

Présidence - Bureau

19.1 L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, en cas de Collège de Gestion, par son Président et à

défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Délibérations

19.2 L'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la simple majorité des voix sur les

objets portés à l ordre du jour, sauf si le Code des Sociétés prévoit une majorité spéciale pour l un ou l autre

point porté à l ordre du jour.

19.3 Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique reçu par un notaire.

19.4 Chaque part donne droit à une voix. En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l assemblée

générale est prépondérante.

Registre des procès-verbaux

19.5 Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

membres du bureau et les associés qui le demandent.

19.6 Sauf au cas où les décisions de l assemblée générale doivent être constatées authentiquement par un

notaire, les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  REPARTITIONS - RESERVES

ARTICLE VINGT EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-ET-UN  AFFECTATION DU BENEFICE

21.1 Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

21.2 Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

TITRE VII  DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

22.1 La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

22.2 En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un

ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

22.3 Le ou les liquidateurs n entreront en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination, conformément à l article 184 du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROIS  REPARTITION DE L ACTIF NET

23.1 Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

23.2 Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VIII  DISPOSITIONS DIVERSES ET SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE VINGT-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social n'ayant pas de domicile en Belgique élit

domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent être

valablement faites.

ARTICLE VINGT-CINQ  DROIT COMMUN

25.1 Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les présents statuts, il est référé au Code des sociétés ; toutes les

dispositions qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées

inscrites de plein droit.

Volet B - Suite

25.2 Les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

25.3 Si la société ne compte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée, sans préjudice des dispositions statutaires qui précèdent.

DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la banque carrefour des entreprises lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt à la banque carrefour des entreprises pour se terminer

le 30 septembre 2015.

La première assemblée générale annuelle se tiendra le 07 mars 2016 à 17 heures.

2) Gérance

Monsieur Charles BASTIEN précité est nommé gérant non statutaire de la société, sans limitation de durée.

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée, jusqu'à révocation par l assemblée générale.

Le mandat du gérant est gratuit, sauf disposition contraire prise par l assemblée générale.

3) Commissaire-Réviseur

Le comparant déclare estimer de bonne foi que pour le premier exercice social, la société ne dépassera pas plus d'un des critères énoncés à 15 §1er Code des sociétés. En conséquence, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.

4) Reprise des actes et engagements antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5) Reprise des actes et engagements postérieurs à la signature des statuts.

Le gérant prénommé pourra, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, accomplir les actes et prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Il déclare vouloir reprendre en qualité de gérant et sous réserve du dépôt à la banque carrefour des entreprises de l extrait de l acte constitutif, toutes les activités exercées par lui postérieurement à la signature du présent acte au nom de la société en formation.

FRAIS

Le montant des frais, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élèvent à mille deux cents euros (1.200,00 ¬ ) en ce qui concerne les frais d acte notarié et les frais de parution aux annexes du Moniteur belge.

ACCES A LA PROFESSION  AUTORISATION PREALABLE

Le comparant qui a été nommé gérant reconnait avoir été informé par le Notaire soussigné de la loi du 10/02/1998 et de son arrêté du 21/10/1998 imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journalière de la société de posséder les connaissances de base en gestion et de pouvoir l'établir.

Il reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Yves VAN ROY, Notaire.

(déposée en même temps : expédition de l'acte authentique).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
HENRI BASTIEN HOLDING

Adresse
RUE DU BAS-PREAU(LG) 26 7611 LA GLANERIE

Code postal : 7611
Localité : La Glanerie
Commune : RUMES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne