HENROIMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HENROIMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.261.753

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 15.09.2014 14587-0248-016
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 30.08.2013 13564-0311-011
08/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N` d'entreprise : 0835.261.753 Dénomination

(en entier) : HENROIMMO

Forme juridique : SPRL

Siège ; Rue du Cygne, 29 à 7500 TOURNAI

objet de l'acte : Démission gérant

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 01 avril 2012

1.L'assemblée prend acte de la démission de Olivier HENN1ON de son mandat de gérant à dater du; 0110412012, Décharge lui sera éventuellement accordée lors de l'assemblée générale approuvant les comptes: annuels.

Rémi PECQUEREAU Olivier HENNION

Président Secrétaire et scrutateur

23/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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au

Monitet

belge





N° d'entreprise ; 0835.261.753 Dénomination

(en entier) : HENRO IMMO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Cygne 29, 7500 Tournai (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination gérants

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 10/10/2014 que l'assemblée a pris connaissance de la démission comme gérant non-statutaire, à partir du 10/10/2014, de monsieur Rémi Pecquereau, demeurant à 7760 Pottes, rue des Vallées 4.

Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a décidé de nommer comme nouveau gérant non-statutaire et ceci à partir du 10/10/2014, la SCS MOUSSERIE, ayant son siège social à 7760 Pottes, rue des Vallées 4, inscrite au RPM sous le numéro 0844.427,560, qui accepte.

Le gérant de la SCS MOUSSERIE, prénommée, à savoir, monsieur Rémi Pecquereau, demeurant à 7760 Pottes, rue des Vallées 4, s'est désigné lui-même comme représentant permanent de la SCS MOUSSERIE, prénommée, pour l'exécution du mandat de gérant de la SCS MOUSSERIE, prénommée, dans la SPRL HENROIMMO.

Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a décidé de nommer comme nouveau gérant non-statutaire et ceci à partir du 10/10/2014, la SCS MOTTERIE, ayant son siège social à 7711 Dottignies, rue du Serpe 25, inscrite au RPM sous le numéro 0842.028.294, qui accepte,

Le gérant de la SCS MOTTERIE, prénommée, à savoir, monsieur Olivier Hennion, demeurant à 7711 Dottignies, Clos des Alouettes 18, s'est désigné lui-même comme représentant permanent de la SCS MOTTERIE, prénommée, pour l'exécution du mandat de gérant de la SCS MOTTERIE, prénommée, dans la SPRL HENROIMMO.

Leur mandat est conclu pour une durée indéterminée et jusqu'à révocation simple du mandat. Leur mandat sera rémunéré.

Pouvoirs du (des) gérant(s) (article 13) :

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et

extrajudiciaires.

Fait à Tournai, le 26/01/2015,

Signé :

La SCS MOUSSERIE, représentée par son représentant permanent, monsieur Rémi Pecquereau. Gérant

La SCS MOTTERIE, représentée par son représentant permanent, monsieur Olivier Hennion. Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/04/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur) belge

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[ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Z..6 * 1 5

Dénomination :

(en entier) : HENROIMMO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Cygne, 29 7500 Tournai

Objet de l'acte : CONSTITUTION-STATUTS-DECLARATIONS-NOM1NATIONS

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le premier avril deux mil onze, il résulte qu'ont comparu :

A COMPARU:

1. Monsieur PECQUEREAU Rémi Gabriel Camille, né à Tournai le vingt cinq avril mil neuf cent

quatre-vingt six, (carte d'identité numéro 590-7779605-37, registre national numéro 860425339-66), célibataire, domicilié à 7500 Tournai, avenue Leray numéro 19 boite 01.

2. Monsieur HENNION Olivier Jacques, né à Mouscron le vingt quatre juin mil neuf cent soixante sept, (carte d'identité numéro 590-5481068-12, registre national numéro 670624037-13), célibataire, domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), Clos des Alouettes numéro 18.

Nommés ci-après "fondateurs".

CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussigné de passer l'acte authentique de constitution de la société commerciale qu'il constitue sous la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée selon le droit belge, dénommée « HENROIMMO », dont le siège social sera établi à 7500 Tournai, rue du Cygne numéro 29, et qui aura un capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié. RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS

Le notaire instrumentant a informé les fondateurs des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée avec un capital manifestement insuffisant.

Quasi-apport

Le notaire instrumentant a informé les comparants du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un comparant, à un/des gérant(s) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s), ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

APPORT EN ESPECES

Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espéces au prix de cent quatre-vingt six euros (¬ 186,00) par part comme suit:

ir.OSÉ AU GREFFELE

te :0 7 -04- 2011

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! TRIBUNAL DE COMMERCE

DE TOURNAI

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Réservé au Moniteur be Ige 111§MUtell

1/ Monsieur Rémi PECQUEREAU, précité sub 1, souscrit cinquante (50) parts sociales, qu'il

libère entièrement par l'apport d'un montant de neuf mille trois cents euros (¬ 9.300,00) ;

2/ Monsieur Olivier HENNION, précité sub 2, souscrit cinquante (50) parts sociales, qu'il libère

entièrement par l'apport d'un montant de neuf mille trois cents euros (¬ 9.300,00).

Preuve de dépôt

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

* en vue de la libération entière de cent (100) des parts sociales ainsi souscrites, un montant total de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) a été versé.

* l'ensemble de ces versements ou dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) a été déposé sur un compte particulier numéro 143-0802009-17 auprés de la Banque Fintro, agence de Celles, ouvert au nom de la société en voie de constitution.

Le notaire soussigné déclare avoir reçu l'attestation de cet établissement financier prouvant que le montant de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à été versé sur le compte particulier prénommé. Le notaire soussigné confirme donc le dépôt du capital libéré à concurrence de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00).

Indemnisation  acceptation

Les parts sociales ainsi souscrites sont attribuées de la manière suivante :

* cinquante (50) parts sociales, entièrement libérées, sont attribuées à Monsieur Rémi PECQUEREAU, précité sub 1, qui accepte ;

* cinquante (50) parts sociales, entièrement libérées, sont attribuées à Monsieur Olivier

HENNION, précité sub 2, qui accepte.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent que le capital de la société est

entièrement souscrit et libéré.

Ensuite, les comparants déclarent établir les statuts de la société comme suit:

STATUTs

.ó TITRE I  FORME JURIDIQUE  NOM  SIEGE  OBJET  DURÉE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DENOMINATION

La société est une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité

limitée et est dénommée « HENROIMMO ».

ARTICLE DEUX  SIEGE

Par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège

peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région

Wallonne.

Par simple décision de l'organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des

agences et des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

N ARTICLE TROIS  OBJET

La société a comme objet:

ó, I. Activités spécifiques

N L'achat, le vente, la construction, la location de biens immobiliers pour compte propre et

tiers ,

B/ la gestion d'immeubles, agence immobilière, activités de syndic ;

C/ les promotions immobilières ;

D/ marchand de biens ;

') E/ la gestion, le conseil, la consultance et le management, dans le sens le plus large ;

F/ la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

cª% à

li. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre:

N La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux

pq biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, rachat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la

pq jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

III. Activités générales:

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AI l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

B/ l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

Cf donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions de gérant, administrateur, etc..., y compris des mandats de liquidateur ;

EI développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

HI la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

l/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

ARTICLE QUATRE  DURÉE

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

TITRE II  CAPITAL

ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social s'élève à dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) et est représenté par cent (100) parts égales sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un centième (11100iéme) du capital. Elles sont numérotées de un (1) à cent (100).

Le capital peut être augmenté ou diminué conformément aux dispositions légales.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

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Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire lors d'une augmentation du capital, doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentiel sera de vingt jours minimum, sous réserve de ce qui est dit ci-après pour l'usufruitier.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis qui est porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Au cas où la part est grevée d'usufruit, le droit de préférence sera exercé par le nu-propriétaire. Les parts nouvelles ainsi acquises reviendront au nu-propriétaire en pleine propriété. Le nu-propriétaire devra exercer son droit de souscription préférentiel au plus tard le quinzième jour après l'ouverture du droit de souscription. Faute pour le nu-propriétaire de recourir à son droit de préférence, l'usufruitier pourra exercer son droit de préférence durant les jours restant à courir. Les parts sociales que l'usufruitier recevra dans ce cas, lui reviendront en pleine propriété.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus, ne peuvent l'être que par un associé ou par toute autre personne sous réserve d'une décision prise par au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital.

TITRE III  TITRES

ARTICLE SIX -- ÉMISSION DE PARTS ET D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des parts et des obligations. Ces titres sont nominatifs et portent un numéro d'ordre.

Ils seront inscrits dans un registre. Des certificats constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE SEPT -- DROIT DE PRÉEMPTION

Sauf convention contraire entre parties, les associés ne peuvent, partiellement ou intégralement, céder leurs parts à un tiers ni à un ou à plusieurs coassociés, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Par une cession des parts au sens de l'alinéa précédent, on entend outre le transfert de propriété à titre onéreux, aussi l'établissement d'un droit réel tel qu'un usufruit ou un gage.

A. Premier tour

A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux coassociés: le nombre de parts qu'il envisage céder, le prix proposé et, le cas échéant, le nom, le prénom, la profession et le domicile ou le siège du/des candidat(s)-cessionnaire(s), ainsi que toutes autres conditions importantes.

Le cas échéant, cette lettre recommandée sera contresignée par le(s) candidat(s)-cessionnaire(s) et cette notification vaut, pendant toute la période de vente, offre irrévocable de vente par le candidat-cédant, au prix et éventuelles conditions proposés, au profit des coassociés.

Pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite, les coassociés disposent d'une période de deux mois, prenant cours à la date de l'envoi de l'offre de vente par le(s) candidat(s)-cédant(s).

L'exercice du droit de préemption à la totalité des parts proposées se fait proportionnellement au nombre des parts que chaque associé possède.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié en question est réputé avoir renoncé à son droit de préemption.

B. Second tour

Si un ou plusieurs des coassociés n'exercent pas leur droit de préemption, ce droit revient aux autres associés qui ont déjà exercé leur droit de préemption, soit proportionnellement au nombre des parts qu'ils possèdent, soit en toute autre proportion à convenir entre les candidats-cessionnaires du second tour, et ce pendant un délai d'un mois à partir de la notification dont question ci-après.

A cet effet, le candidat-cèdant notifie par lettre recommandée aux associés qui ont exercé leur droit de préemption, et ce dans un délai de huit jours après l'expiration du premier tour.

C. Résultat de l'exercice du droit de préemption

Dans les huit jours après l'expiration du second tour, le candidat-cédant notifie par lettre

recommandée à tous les associés concernés le résultat final de l'exercice du droit de préemption.

D. Vente et paiement

Si le droit de préemption a été exercé sur la totalité des parts proposées, une convention de vente est présumée être conclue entre les parties concernées, le troisième jour après la date postale de la notification par lettre recommandée du résultat du droit de préemption.

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Sauf accord contraire entre les parties, le paiement du prix interviendra au plus tard trois mois après la conclusion de cette convention de vente.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

E. Renonciation au droit de préemption

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts offertes en vente ou s'il ne peut pas être exercé en raison d'exceptions légales, les associés candidats-cessionnaires sont censés renoncer à leur droit de préemption, le droit de préemption expire dans sa totalité et la clause d'agrément prévue ci-après est mise en oeuvre. La clause d'agrément ci-après est également applicable en cas de cession à titre gratuit.

ARTICLE HUIT - CONDITIONS D'ACCEPTATION D'ASSOCIÉS EN CAS DE CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou ne peut pas être exercé suite à des exceptions légales, ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts proposées ou en cas de cession à titre gratuit, la cession des parts entre vifs est uniquement autorisée moyennant l'agrément exprès de/des (l')autre(s) associé(s) conformément à la procédure ci-après.

A. Procédure du droit d'agrément - détermination de la valeur

Par lettre recommandée, le candidat-cessionnaire et le candidat-cédant demandent au(x) coassocié(s) d'agréer la cession des parts et d'accepter le cessionnaire en tant qu'associé.

Dans le mois de la réception de cette lettre recommandée, le candidat-cédant et la majorité des autres associés désigneront de commun accord un expert qui sera chargé de l'évaluation des parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai d'un mois, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans les deux mois suivant l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par le candidat-cédant et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s). B. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, la cession de parts entre vifs ne sera autorisée que moyennant l'assentiment exprès, préalable et écrit de l'autre associé.

La décision de ce dernier sera notifiée au candidat-cédant par lettre recommandée dans le mois suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Le refus de l'autorisation est sans recours.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié concerné est censé ne pas approuver la cession.

En cas de refus, l'associé opposant s'engage à racheter les parts dont la cession et l'agrément de l'associé ont été proposés, sauf si, dans le délai imparti pour la notification du refus, l'associé opposant propose lui-même un candidat-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D du présent article.

C. Plus de deux associés

Si la société comprend plus de deux associés, la cession de parts à des tiers sera uniquement autorisée moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur la cession des parts à des tiers est convoquée par le(s) gérant(s), sur requête du candidat-cédant. L'assemblée aura lieu dans le mois suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Dans les quinze jours suivant l'assemblée, la décision doit être notifiée par lettre recommandée au candidat-cédant.

Le refus de l'agrément est sans recours.

Au cas où la cession et l'approbation comme associé n'est pas approuvée, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession et l'approbation de l'associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, sauf le droit des associés non opposants de racheter eux-mêmes les parts dont la cession et l'approbation de l'associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, ceci sauf accord contraire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les associés qui doivent décider de la cession des parts et l'approbation de l'associé ont le droit, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, de proposer ensemble eux-mêmes un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D.

D. Prix et paiement

En cas d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu'associé, le prix par part est le prix déterminé dans la notification du droit de préemption.

En cas de refus d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu'associé, le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert, sauf si ce prix est supérieur au prix déterminé dans la notification du droit de préemption, le prix étant alors celui déterminé dans la notification du droit de préemption.

Si le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert est inférieur au prix proposé par le candidat-cessionnaire, la vente aux associés opposants ou au tiers-cessionnaire qu'ils ont proposé sera faite au prix déterminé par l'expert, sauf si, dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'évaluation, le candidat-cédant renonce à la cession de ses parts par lettre recommandée adressée au(x) associé(s) opposants et au tiers-cessionnaire qu'il(s) a/ont éventuellement proposé.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix en cas de cession de parts entre vifs est payable, par les associés opposants ou par l'acheteur qu'ils ont proposé, dans les trois mois suivant le refus du candidat-cessionnaire.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

ARTICLE NEUF  CONDITIONS D'ACCEPTATION D'ASSOCIES SUITE AU DÉCES D'UN ASSOCIÉ "

En cas de décès d'un associé, la société continuera de plein droit entre les associés survivants.

Pour être agréés comme associés, les héritiers et/ou les légataires des associés décédés seront toujours soumis à l'approbation des autres associés, conformément à la procédure prévue ci-après.

A. Procédure d'agrément

La procédure d'agrément ou de refus des héritiers et/ou légataires peut être introduite tant par ces derniers que par un ou plusieurs des associés survivants.

La demande faite par les héritiers et/ou légataires, à adresser à l'organe de gestion de la société par une lettre recommandée à la poste, sera assortie d'une déclaration d'héritage signée par un notaire belge, montrant clairement la manière dont les parts de l'associé défunt sont dévolues.

S'ils ne peuvent obtenir la qualité d'associé du fait qu'ils sont refusés par les/l'associè(s) survivant(s), ils ont droit à la valeur des parts transmises conformément à l'évaluation par l'expert désigné comme décrit ci-après.

Le refus d'agrément est sans recours.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois qui suivent la demande recommandée à cet effet, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

B. êvaluation de la valeur de rachat

Dans les quinze jours de la réception de la demande recommandée de rachat, l'associé/la majorité des associés et les héritiers et/ou légataires/la majorité des héritiers et/ou légataires désigneront de commun accord un expert qui sera chargé d'évaluer les parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai de quinze jours, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans le mois de l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés et les héritiers et/ou légataires.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par fes héritiers et/ou légataires et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s).

C. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant.

Le refus d'agrément est sans recours.

En cas de refus, l'associé restant est obligé de racheter les parts des héritiers et/ou légataires, sous réserve de la possibilité dont dispose l'associé qui refuse, de proposer lui-même avant l'expiration du délai dans lequel le refus droit être notifié, un tiers-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-dessus.

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Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers cessionnaire. La décision de l'associé restant, soit l'acceptation des héritiers et/ou légataires, soit le rachat des parts, soit la reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, dans un mois et quinze jours après la réception du rapport de l'expert.

D. Plus de deux associés

S'il reste plusieurs associés survivants, le/les gérant(s) convoque(nt) dans les quinze jours après la réception du rapport de l'expert, une assemblée générale qui devra délibérer de l'acceptation ou du refus des héritiers et/ou légataires. La décision d'accepter les héritiers et/ou légataires comme associés sera prise avec l'accord d'au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont l'acceptation est proposée.

Le refus de l'agrément est sans recours.

Au cas où la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt n'est pas approuvée, les associés opposants doivent racheter les parts dont la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt est demandée, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, sauf le droit des associés non opposants de racheter aussi les parts dont la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt a était demandée, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, tout ceci sauf accord contraire.

Les associés qui doivent décider de la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt ont le droit de proposer, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, ensemble un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après.

Les héritiers etlou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers- cessionnaire. La décision, soit l'acceptation des héritiers etlou légataires, soit le rachat par les associés opposants, soit la reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, au cours du mois suivant l'assemblée.

E. Prix et paiement

Le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix sera payé dans les trois mois qui suivent le refus

des héritiers et/ou légataires comme associè(s).

Le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit le jour du refus.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein

droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%),

à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

F. Associé unique

Le décès de l'associé unique n'entrarne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour de la répartition des parts ou de la délivrance des légats relatifs à ces parts, les droits liés à ces parts seront exercés par les héritiers et/ou légataires qui en sont valablement entrés ou mis en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

En cas de succession en déshérence, la succession revient à l'Etat et la société est dissoute de plein droit.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITÉ DES PARTS ET DES OBLIGATIONS

Les parts et obligations sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Lorsqu'un titre appartient à plusieurs propriétaires, la société est habilitée à suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne en soit désignée comme propriétaire par rapport à la société.

Les copropriétaires sont obligés de se faire représenter par un mandataire commun et d'en informer la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, sauf en cas d'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, le nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE ONZE  SAISIE

Les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant n'auront jamais, pour quelque raison que ce soit, le droit de faire apposer les scellés sur les piéces ou documents de la société, ni de faire dresser un inventaire des biens et avoirs sociaux.

TITRE IV  ADMINISTRATION  CONTROLE

ARTICLE DOUZE  ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat. Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son

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représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Chaque gérant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le montant fera partie des frais généraux de la société.

ARTICLE TREIZE  POUVOIRS DU GÉRANT

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, afont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

ARTICLE QUATORZE  MANDATS

Les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux, associés ou non, dont les pouvoirs sont limités à un ou à plusieurs actes juridiques ou à une série d'actes juridiques.

ARTICLE QUINZE  FIN DU MANDAT DE GÉRANT  CONSÉQUENCES

Le décés ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société, même s'il est associé.

Cette règle vaut également en cas d'interdiction judiciaire, de faillite ou d'insolvabilité d'un gérant; la survenance d'un de ces événements justifie la fin immédiate de la fonction d'un gérant.

Lorsque, à cause de décès ou pour quelque raison que ce soit, un gérant quitte sa fonction, l'administration sera assurée par le(s) gérant(s) restant(s).

Si, cependant, il n'y a plus de gérant, l'associé qui posséde le plus de parts, devra, dans le mois qui suit la démission de la fonction, convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir au remplacement du dernier gérant démissionnaire.

ARTICLE SEIZE  PROCES-VERBAL DU/DES GÉRANT(S)

Les décisions du/des gérant(s) sont consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par au moins la majorité des gérants qui ont participé aux délibérations.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

ARTICLE DIX-SEPT  CONTROLE

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige ou que l'assemblée générale en décide la nomination.

Tout commissaire est nommé par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans.

Leur mandat prend fin immédiatement après l'assemblée générale de l'année où il expire.

L'assemblée générale détermine les émoluments des commissaires en tenant compte des normes de contrôle imposées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée de leur mandat. Elle peut être modifiée moyennant l'accord des parties. Le commissaire peut aussi être chargé de travaux exceptionnels et missions particulières tels que prévus dans le Code des sociétés et pour cela être rémunéré. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage, sous quelque forme que ce soit, de la société.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. li peut se faire représenter par un expert-comptable. TITRE V  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-HUIT  RÉUNION  CONVOCATION

L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures, au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales, tant spéciales qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Un gérant et un commissaire, s'il y en a, peuvent en outre convoquer une assemblée générale à tout moment.

Outre les convocations prévues par les présents statuts, la convocation est également obligatoire sur la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social. Dans un tel cas, la convocation aura lieu dans les trois semaines qui suivent la demande.

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Convocation

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites

conformément aux dispositions légales.

Envoi de documents

En même temps que la convocation, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une

copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Codes des sociétés, sauf si les

intéressés renoncent à ces formalités.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres

personnes convoquées qui en font la demande.

Décisions par écrit

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte

authentique.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE  REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE

Chaque part donne droit à une seule voix, sauf dans les cas de suspension du droit de vote

prévus par la loi.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire qui ne doit pas être un associé lui-

même, ou émettre leur vote par correspondance. A cet effet, la convocation devra comprendre le

texte des décisions proposées que tes associés peuvent approuver ou rejeter.

Lorsque l'assemblée ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à

l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer.

ARTICLE VINGT  BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute assemblée générale est présidée par le doyen d'âge des gérants en fonction ou, en cas

d'absence de celui-ci, par la personne choisie par les associés présents.

ARTICLE VINGT ET UN  TENUE DE L'ASSEMBLÉE GENÉRALE

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les décisions à une assemblée générale sont prises à la simple majorité, sauf aux assemblées

générales spéciales et extraordinaires, où les décisions doivent être prises selon les conditions

prévues dans le Code des sociétés.

Prorogation de l'assemblée générale ordinaire

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation

des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée

générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes

annuels.

Droit de question

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur

rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou

de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel

de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de

leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec

l'accomplissement de leur fonction.

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par

les associés qui le demandent.

Il est tenu un registre spécial dans lequel les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement,

les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT-DEUX  EXERCICE SOCIAL

L'exercice commence chaque année le premier janvier et est clôturé le trente et un

décembre de la même année.

ARTICLE VINGT-TROIS  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Conformément à la loi, la gérance dressera à la fin de chaque exercice social un inventaire

ainsi que les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'assemblée générale décide de la répartition de bénéfice.

Le bénéfice net tel qu'il ressort du compte de résultats, ne peut être utilisé qu'en tenant compte

des dispositions légales quant à la formation de la réserve légale et la fixation du montant

distribuable. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice,

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l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ  DÉSIGNATION D'UN/DE LIQUIDATEURISZ

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du/des gérant(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/n'entreront en fonction qu'après que sa/leur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix.

Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au remboursement des dettes et à couvoir des frais de liquidation, selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par le tribunal de commerce.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

En outre, les biens en nature encore présents seront distribués de la même manière.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied de stricte égalité, soit par l'appel de versements complémentaires sur les parts non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.

TITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-SIX  ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS

Toutes les difficultés et tous les différends qui pourraient surgir quant à l'interprétation et l'exécution des présents statuts, soit entre associés, soit entre ces derniers et des héritiers, légataires ou ayants droit d'un associé défunt, seront obligatoirement tranchés par le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel la société a établi son siège.

ARTICLE VINGT-SEPT  DISPOSITIONS LÉGALES

Il est référé aux dispositions légales pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-HUIT  ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur qui n'a pas signifié valablement à la société

son domicile en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège de la société, où tous actes pourront leur être valablement signifiés ou notifiés et où la société n'aura d'autre obligation que de garder ces actes à disposition des destinataires.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTS

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont

à la charge de la société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-ci, s'élèvent

approximativement à un montant de neuf cents euros (¬ 900,00).

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège de la société sera établi à 7500 Tournai, rue du Cygne numéro 29.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mil

douze.

La premiére assemblée annuelle aura lieu au mois de juin de l'année deux mil treize.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement

repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité

morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce

compétent.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les comparants déclarent qu'ils élisent domicile à leur lieu de

résidence.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réseryéau Moniteur belge

Volet B - Suite

NOMINATIONS  aCCEPTATIONS

GÉRANT - acceptation

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à nous, notaire, de prendre acte de la nomination en tant que gérants non-statutaires de Monsieur Rémi PECQUEREAU, susmentionné et de Monsieur Olivier HENNION, susmentionné, qui déclare chacun accepter le mandat de gérant et qui déclare chacun ne pas être frappé d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat.

Le gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et

extrajudiciaires. ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

Le mandat de gérant exercé par Monsieur Rémi PECQUEREAU sera rémunéré. Monsieur Olivier HENNION exercera son mandat de gérant gratuitement.

DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Le gérant est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

CommissairE

Il n'est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la matière.

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps: expédtion de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

le requérant

le notaire associé Sylvie Delcour à Dottignies

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 31.08.2015 15569-0311-016

Coordonnées
HENROIMMO

Adresse
RUE DU CYGNE 29 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne