HUYGENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HUYGENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 422.047.394

Publication

20/10/2014
ÿþMOD WORD 11.1

IspecuNaiza7EMMN"lenii

Copie à Publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au

REGISTRE PB PERSONNES MORALES

- q OCT. 2IS14

Greffe

*14191269*

N° d'entreprise : 0422.047.394

Dénomination

(en entier) : Entreprise de Menuiserie Géry HUYGENS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Rue des Hauts Arbres, 28/13 à 7950 LADEUZE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES et NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire associé Vincent COLIN à Estaimbourg (Estaimpuls), en date du 6 octobre 2014, il résulte que l'assemblée Générale Extraordinaire des associés de « Entreprise de Menuiserie Géry: HUYGENS », a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution.

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société, à compter de ce jour, en « HUYGENS »,

Deuxième résolution.

L'assemblée décide de supprimer Ie texte de l'article des statuts relatif au contrôle de la société et de le remplacer par le texte suivant :

« Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du, commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la' société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision ' judiciaire ».

Troisième résolution.

L'assemblée décide de supprimer le texte des statuts et d'adopter le texte suivant en concordance avec le:

nouveau Code des sociétés

« TITRE I. FORME - DENOMINATION SIEGE SOCIAL - OBJET DUREE,

Article 1. Forme - dénomination.

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « HUYGENS ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi 'à 7950 Lad euze, rue des Hauts Arbres n° 28/B.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui toutes opérations se rattachant

directement ou indirectement aux travaux de menuiserie traditionnelle, métallique et plastique, pose de

charpentes et tous travaux se rapportant à la construction, fabrication de meubles, achats et ventes de tous

meubles, fabrication, achat et vente de tous accessoires se rapportant à la menuiserie et au bâtiment, tant pour

le bois, le plastique et métal, pose de vitrerie et de recouvrement, entreprise de pompes funèbres.

Elle pourra de plus faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra aussi s'intéresser pr voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière,

dans toutes entreprises, association, ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à

favoriser celui de !a société.

Article 4. Durée,

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL,

Article 5, Capital social.

Le capital social est fixé à deux cent neuf mille (209.000,00) euros et est représenté par quatre mille quatre cents parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6, Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'assodé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7, Augmentation de capital - Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par rassemblée générale et sont portés à !a connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par tes personnes auxquelles tes parts peuvent être librement cédées conformément à l'article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

TITRE III. TITRES.

Article 8, Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les cessions n'ont d'effet vis-a-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 10. Cession de titres.

A. Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont fa cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans !a huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE IV. GESTION - CONTROLE.

Article 11. Gérance.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques

ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de

durée..

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 12. Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance fui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération.

L'assemblée générale décide si. le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 14. Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

,

./

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15. Tenue et convocation.

If est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation tes comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour.. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au gérant et, ie cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation,

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux,

1.12assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera fe secrétaire qui peut ne pas être associé.

2.Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations.

1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nus-propriétaires, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition - réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque fe fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 21. Dissolution,

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Annexes du Moniteur belge

41"

4 q

'CD

4-1

,CD irs1

Cl4 Cl4

ru,

,c.

c.à

Volei B - Suite

Article 22. Liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 24. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la: société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites »"

Quatrième résolution.

L'assemblée décide enfin la nomination, en qualité de nouvelle gérante non statutaire, de Madame Laurence COLLIN (numéro national 681026 134 02), qui intervient aux présentes afin d'accepter ce mandat, et ce à compter de ce jour.

Elle est nommée pour une durée indéterminée jusqu'à révocation et son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La nouvelle gérante pourra agir avec l'actuelle gérante, étant ladite société « PHM INVEST », conjointement ou séparément, sans limite de montants.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent COLIN, Notaire associé

(déposées en même temps ; expédition de l'acte authentique et mise à jour des statuts)

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

13/12/2013 : MO102385
08/07/2013 : MO102385
07/09/2012 : MO102385
26/08/2011 : MO102385
24/03/2011 : MO102385
02/09/2010 : MO102385
31/08/2009 : MO102385
04/09/2008 : MO102385
12/07/2007 : MO102385
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 10.06.2015 15164-0163-015
13/07/2006 : MO102385
29/06/2005 : MO102385
27/06/2005 : MO102385
29/10/2004 : MO102385
23/10/2003 : MO102385
25/10/2002 : MO102385
04/11/1999 : MO102385
25/05/1993 : MO102385
01/01/1992 : MO102385

Coordonnées
HUYGENS

Adresse
RUE DES HAUTS ARBRES 28B 7950 LADEUZE

Code postal : 7950
Localité : Ladeuze
Commune : CHIÈVRES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne