IMMO-BUSCH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO-BUSCH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.133.754

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 24.06.2014 14229-0458-008
16/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WpRO

N° d'entreprise : 0837.133.754

Dénomination

(en entier) . Immo-Busch

(en abrègé):

Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée

Siège : Route Provinciale 44 à 7750 Mont de l'Enclus (Anseroeul)

(adresse complète)

Objetst de l'acte :Modification adresse siège social

Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2014 :

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social à 7750 Mont de l'Enclus (Amougies) Rue Verte Voie n° 34.

Busch Maria,

gérante.

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne~ ayant pouvoir de représenter la personne morale è I egard des tiers

Au verso . Nom et signature

Résen au Monitei belge

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DÉPOSÉ AU GREFFE LE

07 -01- 2014

TRIBUNAL DE COMMERCE ~ fOURNIAJ

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03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 25.06.2013 13236-0217-008
01/07/2011
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' N° d'entreprise : ~ ~ 3~ . 11-,y

Dénomination

(en entier) : IMMO-BUSCH

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7750 Mont de L'Enclus (Anseroeul), Route Provinciale 44

' Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Philippe Henrist à Renaix, en datu du 17 mai 2011, enregistré au bureau de l'enregistrement de Renaix le 19 mai 2011, volume 375 folio 23 case 13, il résulte que:

1) Monsieur VAN GAMPELAERE Jean Marie Emile, né à Roulers le 29 mai 1965, demeurant à 8582 Avelgem, Maraillestraat 70,

2) Madame BUSCH Maria Beate, né à Frankfurt Am Main (Allemagne), le 22 mai 1958, demeurant à 61440 Oberussel (Allemagne), Bussardweg 7,

Lesquels ont requis de dresser l'acte authentique de la société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous le nom "IMMO-BUSCH", dont le siège social est établi à 7750 Mont de L'Enclus (Anseroeul), Route Provinciale 44 et dont le capital social s'élève à ¬ 18.600,00, entièrement souscrit, divisé en 186 actions sans indication de valeur nominale.

que:

1. le capital social de ¬ 18.600,00 est entièrement souscrit; il est partagé en 186 actions, sans désignation de valeur nominale,

" 2. il est libéré pour ¬ 6.200,00.

APPORTS EN ESPECES

Monsieur Van Gampelaere Jean Marie, précité, a fait apport en espèces de ¬ 9.300,00 euros, pour lequel'

93 actions sans valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital social, lui sont attribuées,:

" chacune libérée pour un tiers.

Madame Busch Maria, précitée, a fait apport en espèces de ¬ 9.300,00 euros, pour lequel 93 actions sans valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital social, lui sont attribuées, chacune libérée pour un tiers.

Les sommes prémentionnées ont été déposées, par virement ou transcription, sur un compte particulier sous le numéro 068-8928581-49, auprès de la banque Dexia, ouvert au nom de la société en formation, comme il ressort de l'attestation de dépôt remise par la dite banque le 17 mai dernier, qui nous est remise ce jour afin

" d'être conservée dans notre dossier. Il ne pourra être disposé de ce compte qu'après que le notaire'

instrumentant aura signalé la passation du présent acte à la banque concernée. "

CLAUSE D'ACCROISSEMENT

Les actionnaires prémentionnés ont convenu, à titre aléatoire, qu'au décès du prémourant entre eux, ses

I actions accroîtront au survivant, pour la pleine propriété, sans que ce dernier serai redevable de quelque chose

aux héritiers du prémourant. Par conséquent chacun des actionnaires cède sa part à l'autre actionnaire, sous la

condition suspensive de son prédécès, et en échange d'une chance équivalente d'acquérir la part de l'autre, s'il

survit.

Cette clause d'accroissement a été convenu sous les conditions suivantes :

1° L'accroissement se fait au profit du survivant à la date de décès du prémourant, sans effet rétroactif.

2° Les héritiers du prémourant n'ont aucun recours contre le survivant.

3° Pendant que la clause d'accroissement sera d'application, chacun des actionnaires aura la jouissance

" des actions prédécrit à charge d'en payer ensemble, pro rata, toutes taxes et impositions généralement" . quelconques.

4° Afin d'assurer la bonne observation de ce contrat aléatoire, les actionnaires s'interdisent, pour la durée: de la présente convention, d'aliéner leurs actions respectives ou de constituer un droit réel qui pourrait le grever, sans l'accord de l'autre acquéreur.

5° Cette convention est faite pour une première période de 2 ans prenant cours ce jour. A l'issue de cette; période de 2 ans, la convention sera automatiquement renouvelée pour une nouvelle période de 2 ans, de par, la volonté présumée des actionnaires, faute pour l'un d'entre eux d'avoir manifesté à l'autre sa volonté contraire. par lettre recommandée mise à la poste trois mois avant l'expiration de la période en cours. Il en sera de même, le cas échéant, à l'issue de la nouvelle période de 2 ans, et ainsi de suite à l'expiration de, chaque deux ans.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Valet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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v assul c 21 -05- 2011

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Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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Il. STATUTS

TITRE I. NOM  DUREE  SIEGE - OBJET

ARTICLE UN - NOM

La société a été constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous le nom «IMMO-BUSCH».

Le nom de la société sera repris dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres et autres documents émanant de la société, directement précédé ou suivi des mots « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « sprl », l'indication précise du siège de la société, le mot « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise, la mention du siége du tribunal dans lequel la société a son siège.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7750 Mont de L'Enclus (Anseroeul), Route Provinciale 44.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Wallonie ou de la Région bilingue de Bruxelles par simple décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du ou desgérants.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu 'à l'étranger, toutes opérations mobilières et immobilières en ce compris le courtage, l'achat, la vente, la location, la conception, la consultance, la démolition, la transformantion, la réparation, la rénovation, la décoration, l'exploitation, la division, le lotissement de tous immeubles, parties d'immeubles et terrains mais à l'exclusion des activités protégées par la loi.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Cette énonciation n'est pas limitative.

Au cas où une ou plusieurs des activités précitées sont ou deviendraient soumises à la présentation d'attestation ou de certificat, ces activités ne pourront être exécutées et reprises dans le registre de commerce que s'il est satisfait à ces exigences.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Si la société prend en main, à l'avenir, la gestion d'une autre société, elle devra nommer un représentant fixe parmi ses actionnaires, ses gérants ou ses employés, conformément au Code des Sociétés. La société gérante informe la société gérée de son choix. Cette dernière mentionne ceci dans les formulaires adéquat dans le dossier de la société tenu au Greffe du Tribunal de Commerce, en publie ceci dans les annexes du Moniteur Belge.

Ce représentant fixe est investi de la mission d'agir au nom et pour compte de la personne morale représentante. Ce représentant est civilement et pénalement responsable comme s'il accomplissait la mission concernée en son nom et pour son propre compte, nonobstant la responsabilité principale de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut limoger son représentant sans nommer en même temps un successeur. Pour la nomination et la cessation de fonctions du représentant fixe valent les mêmes règles de publication que s'il remplissait sa mission en nom propre et pour son propre compte.

L'objet social peut être étendu ou limité au moyen d'une modification des statuts conformément aux conditions prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'assemblée générale, délibérant conformément aux formes préscrite pour la modification aux statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de ¬ 18.600,00 représenté par 186 actions sans indication de valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital social.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

A. Droit de préemption en faveur de tous les coassociés

§ 1.  Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des régies de son régime matrimonial.

§ 2. -- Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire

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acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou descessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par tes associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2°ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

B. Donation de parts

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été

agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux

transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption

par les coassociés du donateur.

Il n'est fait aucune exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent.

C. Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE DIX.

Les comparants prémentionnés déclare que les règles mentionnées ci-après dans cette article 10 ne seront pas d'application entre eux, tant que la clause d'acroissement prémentionné, soit d'application.

A. Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé sont

tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus ci-dessus.

B. Rachat des parts en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société

et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée dan

les statuts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

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Si te rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

C. Valeur et conditions de rachat- determination par expertise

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur te choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit.

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

TITRE III. GESTION

ARTICLE QUATORZE  NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu'à l'unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s'il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé des ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en présence d'un notaire et en application des règles pour les modifications des statuts.

ARTICLE QUINZE  HONORAIRES  FRAIS

Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est remplie gratuitement aussi longtemps que l'assemblée générale, exclusivement compétente à cette tin, n'a pas expressément attribué de rémunération. ARTICLE SEIZE  ADMINISTRATION INTERNE - LIMITATIONS

Le gérant est compétent pour tous les actes d'administration interne qui sont utiles ou nécessaire à la réalisation de l'objet de la société, á l'exception des actes lesquels seule l'assemblée générale est compétente selon les règles du Code des Sociétes.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux. Un tel partage de tâches ne peut pas être opposés à ou par des tiers.

D'éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

ARTICLE DIX-SEPT  ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente le société en et hors droit.

Chacun des gérants représente la société à l'encontre des toers et en droit, comme demandeur ou comme défendeur. La société est liée à l'égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentre pas dans l'objet social de la société, à moins qu'elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l'acte transgressait l'objet social.

ARTICLE DIX-HUIT  PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires de la société. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d'actes sont permises. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue.

Les gérants peuvent confier à l'un ou plusieurs d'entre eux la compétence de représenter seul ou ensemble la société en cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT BIS  CONFLIT D'INTERETS  INTERDICTION IMPOSEE AU GERANT

S'il y a un collège de gérants, te membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d'intérêts lors d'un acte est tenu de respecter la loi.

S'il n'y a qu'un gérant, en qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il en informe les associés, en l'acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

Si le gérant unique est en même temps l'associé unique, et qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il peut accomplir l'acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

II est expressément interdit au gérant d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en concurrence avec la société, sauf accord expresse de l'assemblée générale.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra le ler lundi du mois de Juin, à 10 heures.

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Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit. Une assemblée générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa compétence et qui n'emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout moment pour débattre et décider de toute modification des statuts.

Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaire se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT ET UN - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET PARTICULIERE

L'assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l'introduction d'une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l'accord de quittance, l'approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L'assemblée générale particulière est en particulier compétente pour approuver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu'une limitation existe, l'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société, la transformation de la société en une société ayant une autre forme juridique.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATION - COMPETENCE - OBLIGATION - DEROULEMENT

Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer aussi bien l'assemblée générale ordinaire qu'une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale annuelle au jour prévu par les statuts. Les gérants et les commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l'assemblée générale se fait par lettre recommandée, envoyée à chacun des associés, gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, avec mention de l'agenda, en plus du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les documents prévus par la loi sont envoyés en même temps que la convocation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu'au autres personnes qui le demandent.

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d'ajourner de trois semaines la décision concernant les comptes annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale à ce sujet. L'assemblée générale suivant a le droit d'approuver définitivement les comptes annuels. ARTICLE VINGT-QUATRE - REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notamment la représentation réciproque des époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou pas. Il peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la loi le prévoie.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voie, sans préjudice de ce qui est dit dans l'article suivant.

ARTICLE VINGT-SIX - SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de vote inhérent aux actions concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT - LISTE DE PRESENCE - NOTULES

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

De chaque assemblée générale sont tenues des notules.

TITRE V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-HUIT - EXERCICE COMPTABLE - COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la société commence au 01 janvier et se termine au 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l'inventaire, ainsi que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés.

Les comptes annuels sont composés de la balance, du compte de résultat et des explications et forme un ensemble.

Après approbation de la balance, l'assemblée générale décide par vote séparé de la quittance à accorder aux gérants et éventuels commissaires.

ARTICLE VINGT-NEUF - AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu'indique la balance après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice pur de la société.

Volet B - Suite

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net,'

tel qu'il ressort des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant

du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Il convient d'agir clans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution

était contraire à ces prescriptions. li est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve

légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne un dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre les associés en fonction du nombre d'actions de chacun et

des versements effectués. L'assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une partie de

celui-ci, sera réservé.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE  PREMIER EXERCICE COMPTABLE

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

Le premier exercice comptable court à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre 2012.

NOMINATION

Est nommé comme gérant:

Madame Busch Maria, prénommée, qui déclare accepter cette mission et n'être concerné par aucune

mesure d'interdiction qui s'y opposerait.

RETRIBUTION

L'assemblée décide que le mandat des gérants est exercé gratuitement.

MANDAT SPECIAL

Les comparants déclarent donner, expressément, sans restriction, et avec possibilité de substitution, pouvoir

à Monsieur Duyck Noël, Route Provinciale 44,7750 Anseroeul, afin d'exécuter et remplir toutes les formalités et

obligations nécessaires concernant l'inscription, les modifications ultérieures et la radiation auprès de la

Banque-Carrefour des Entreprises et de toute autre administration ou instance, ainsi que pour remplir toute

formalité en rapport avec la législation sociale ou fiscale.

Pour extrait analytique conforme

Notaire Philippe Henrist à Renaix

déposées en même temps: expédition de l'acte et attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant oude la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter !a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

' Réservé

au

Moniteur

belge

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0462-009
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 13.06.2016 16179-0320-008

Coordonnées
IMMO-BUSCH

Adresse
RUE VERTE VOIE 34 7750 AMOUGIES

Code postal : 7750
Localité : Amougies
Commune : MONT-DE-L'ENCLUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne