IMMO FAYE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO FAYE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.595.205

Publication

11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 15.03.2014, DPT 30.05.2014 14148-0548-010
18/06/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Réservé

au

Moniteui

belge

Tribunal de commerce de Charleroi

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N° d'entreprise: 847595205

Dénomination

(en entier) : IMMO FAYE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6001 Marcinelle - rue des Cayats, 169

Obiet de l'acte : Augmentation de capital

D'un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 30 avril 2014 dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « IMMO FAYE » ayant son siège social à Charleroi section de 6001 Marcinelle, rue des Cayats, 169, immatriculée au registre des personnes morales de Charleroi sous le numéro 847.595.205.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe Dupuis soussigné, le 23 juillet 2012, dont les statuts ont été publiés aux annexes du moniteur belge du 26 juillet suivant sous la référence 12304010. Composition de l'assemblée

L'assemblée se compose de l'unique associé possédant l'ensemble des parts sociales représentan l'intégralité du capital social, associé qui est également l'unique gérant de !a société, savoir

Moniseur Amaury, John, Alain FAYE, célibataire, né à Charleroi (Dl), le 7 juillet 1989, domicilié à 4420

Saint Nicolas, rue Joseph Dejardin, 75. (NN :89.07.07-229.24)

Résolutions

1° Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, l'unique associé comparant

déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

 le rapport dressé le 19 février 2014 par Monsieur Xavier Danvoye, réviseur d'entreprises de SPRL

DAN VOYE 8, Cie à La Louvière, désigné par le gérant, conformément à l'article 313 du Code des sociétés

Les conclusions du rapport de Monsieur Xavier Danvoye sont reprises textuellement ci-après:

« VI. CONCLUSIONS

Les vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux dispositions de l'article 313 du Code des

Sociétés et aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises me permettent d'attester sans réserve :

nue les apports que Monsieur Jean-Michel FAYE propose d'effectuer à la SPRL «IMMO FAYE »

répondent aux conditions normales de clarté et de précision,

[Mue les apports en nature comprennent des biens immeubles d'un montant de 450.000,00 E.

DQue le mode d'évaluation de ces apports est pleinement justifié par l'économie d'entreprise.

[Mue les droits respectifs des parties sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées.

[Mue tes parties intéressées disposent de toutes les informations nécessaires.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle les apports sont effectués

qui devraient modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à La Louvière le 19 février 2014»

 le rapport du gérant dressé en application des articles 313 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des

conclusions du rapport du reviseur.

20 Augmentation de capital

a) Décision

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000,00E) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00E) à quatre cent soixante-huit mille six cents euros (468.600,00) par voie d'apport par Monsieur Jean-Miche FAYE des immeubles ci-après décrits.

Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de deux mille quatre cent dix-neuf parts sociales (2.419 parts sociales), sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes sauf qu'elles ne

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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participeront aux résultats de l'exercice en cours que prorata temporis et qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur.

Description des biens

1./ Ville de Charleroi  llième division  section de Marcinelle

Un ensemble comprenant

- une maison de commerce sise rue des Cayats, 216 cadastrée section C numéro 361N7 pour une

contenance de 1 are 10 centiares,

- un entrepôt sis rue Ampère +29 cadastré section C numéro 361P7 pour une contenance de 1 are 19

centiares.

2./ Ville de Charleroi  10ième division  section de Marcinelle

Une maison de commerce avec toutes dépendances d'un ensemble sis rue des Cayats, 169, cadastré

section A numéro 497K3 pour une contenance de 4 ares 2 centiares.

3./ Ville de Charleroi  101ème division  section de Marcinelle

La nue-propriété d'un immeuble actuellement à usage de bureaux, sis rue des Cayats, 167, cadastré

section A numéro 497V3 pour une contenance de 1 are.

L'usufruitière de ce bien est la SPRL « IMMO FAYE »

Situation hypothécaire du bien

L'apporteur déclare que:

- le bien prédécrit sous 1 est grévé

Od'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 24 avril 1989, volume 4464 numéro 40, en vertu d'un acte de prêt à intérêts reçu par le Notaire Henri Mattot à Dinant le 22 mars 1989 en faveur de la société anonyme Banque d'Epargne IPPA à Bruxelles, contre les époux Jean-Michel FAYE-Claudine TOUPET, pour un montant de 1.612.500 francs belges en principal et accessoires.

Dd'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 30 octobre 1989, volume 4582 numéro 3, contre Monsieur Jean-Michel FAYE, en faveur de l'Etat Belge  bureau de Recette TVA de Charleroi I, pour un montant en principal de 416.046 francs belges, de 2.710 francs belges à titre d'intérêts légaux et 41.000 francs belges à titre de frais.

Od'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 6 juin 1997, volume 5725 numéro 2, contre Monsieur Jean-Michel FAYE et Madame Claudine TOUPET, en faveur de l'Etat Belge  bureau de Recette TVA de Charleroi 1, pour un montant en principal de 486,763 francs belges, de 439.344 francs belges à titre d'intérêts légaux et 48.000 francs belges à titre de frais.

- le bien prédécrit sous 2 est grevé :

°d'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 21 février 1985, volume 3895 numéro 2, contre Monsieur Jean-Michel FAYE, en faveur de l'Etat Belge  bureau de Recette TVA de Charleroi 1, pour un montant en principal de 416.046 francs belges, de 2.710 francs belges à titre d'intérêts légaux et 41.000 francs belges à titre de frais.

Od'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 5 novembre 1986, volume 4059 numéro 27, en vertu d'un acte d'ouverture de crédit reçu par le Notaire Henri Mattot à Dinant le 10 octobre 1986 en faveur de la société anonyme Banque d'Epargne IPPA à Bruxelles, contre les époux Jean-Michel FAYE-Claudine TOUPET, pour un montant de 7.800.000 francs belges en principal et accessoires.

Od'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 21 avril 1988, volume 4303 numéro 6, contre Monsieur Jean-Michel FAYE, en faveur de l'Etat Belge  bureau de Recette NA de Charleroi I, pour un montant en principal de 584.736 francs belges, de 79.860 francs belges à titre d'intérêts légaux et 58.000 francs belges à titre de frais.

Dd'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 30 octobre 1989, volume 4582 numéro 3, contre Monsieur Jean-Michel FAYE, en faveur de l'Etat Belge  bureau de Recette TVA de Charleroi I, pour un montant en principal de 416.046 francs belges, de 2.710 francs belges à titre d'intérêts légaux et 41.000 francs belges à titre de frais.

Od'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 6 juin 1997, volume 6726 numéro 2, contre Monsieur Jean-Michel FAYE et Madame Claudine TOUPET, en faveur de l'Etat Belge  bureau de Recette NA de Charleroi I, pour un montant en principal de 486.763 francs belges, de 439.344 francs belges à titre d'intérêts légaux et 48.000 francs belges à titre de frais.

Le bien prédécrit sous 3 est grevé :

Dd'une inscription prise au premier bureau des hypothèques à Charleroi le 1er mars 2005, sous la référence 43-1-01/03/2005-03003, en vertu d'un acte reçu par le Notaire Vincent van Drooghenbroeck à Charleroi le 16 février 2005 en faveur de la société anonyme AXA Bank Belgium à Anvers, contre Monsieur Jean-Michel FAYE et la société anonyme I MMO FAYE, pour un montant de 78.750 euros en principal et accessoires.

L'apporteur continuera à supporter toutes les charges desdits prêts, crédits et inscriptions à l'exclusion de la société bénéficiaire.

Valeur vénale des biens  rémunération

La valeur vénale des biens sis à Charleroi section de Marcinelle:

- rue des Cayats 216 (pleine propriété) est estimée à 150.000 euros,

d

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- rue des Cayats 169 (pleine propriété) est estimée à 270.000 euros,

- rue des Cayats 167 (nue-propriété) est estimée à 30.000 euros.

Ces apports seront intégralement rémunérés en parts sociales.

Conditions générales de rapport

Le présent apport est consenti et accepté aux charges, clauses et conditions ci-après ;

1. Le bien est apporté tel qu'il se poursuit, s'étend et se compose, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou ie grever :

-sans garantie des contenances énoncées, la différence en plus ou en moins, excédât-elle un/vingtième, faisant profit ou perte pour la société bénéficiaire de l'apport, sans recours possible contre la partie apporteuse. -sans recours contre la partie apporteuse soit du chef de vices de construction apparents ou non, vétusté ou mauvais état du bâtiment, soit pour vices du sol ou du sous-sol, la partie apporteuse se dégageant à cet égard de toutes garanties et particulièrement de celles découlant des articles 1641 et 1643 du code civil relatif aux vices cachés, ce qui est expressément accepté par la société bénéficiaire de l'apport.

2. Propriété - Jouissance - impôts

La société bénéficiaire de l'apport déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation du bien dont la partie apporteuse l'a informée antérieurement aux présentes. En conséquence, elle dispense le notaire soussigné de reproduire ici ces conditions.

Elle sera subrogée aux droits et obligations de la partie apporteuse à ce sujet; elle devra s'entendre directement avec les occupants et/ou locataires pour toutes les questions relatives à cette occupation et/ou location, sans l'intervention de la partie apporteuse ni recours contre elle.

Elle reconnait être en possession des baux et de toutes leurs modifications.

3. Les compteurs et canalisations diverses, que des tiers justifieraient leur appartenir, ne font pas partie du présent apport.

5. Assurance

La partie apporteuse déclare que le bien présentement apporté est assuré contre les risques de l'incendie.

La société bénéficiaire de l'apport prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a été attirée sur le fait que la partie apporteuse ne peut garantir que le bien présentement apporté restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. La société bénéficiaire de l'apport a donc intérêt à s'assurer à partir de ce jour.

6. Urbanisme

Affectation prévue par les plans d'aménagement

La partie apporteuse déclare que l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone

d'habitat.

Il résulte d'une lettre datée du 21 mai 2013, adressée par la Ville de Charleroi, moins de quarante jours

après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressé par les soins du Notaire DUPUIS soussigné,

les informations suivantes :

« Le bien en cause :

1. Considérant que le bien est situé en zone d'Habitat au Plan de Secteur de Charleroi adopté par arrêté

royal du 10 septembre 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets sur le bien précité ;

2.-

3. Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après ie ler janvier 1977;

- un permis d'exploitation PX/1979/56 accordé le 24/04/1979 et pour un terme fixé au 24/04/2009 pour

maintenir en activité une boulangerie-pâtisserie comportant un four et divers moteurs électriques d'une

puissance totale de 18HP à la rue des Cayats 169, 6001 Marcinelle.

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation ;

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

4.-

5.-

6. Le bien est situé sur le territoire communal où les règlements régionaux d'urbanisme suivants sont

applicables :

Isolation thermique et ventialation des bâtiments ;

Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces bâtiments ou partie de bâtiments

Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositif de publicité ;

7. Le bien est situé sur le territoire communal où te règlement communal d'urbanisme partiel relatif au

placement extérieur d'antennes hertziennes paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et de télévision,

approuvé par le Conseil communal du 22/06 est applicable ;

8.-

9,

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.

)

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17, Le bien est actuellement raccordable à l'égout,

18.--

19.-

20.-

21.-

22,-

23. Nous vous renvoyons auprès du service voirie de la ville de Charleroi afin de vérifier s'il existe un plan d'alignement et si le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ; de même le bien pourrait être grevé d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, il y a lieu de s'adresser aux sociétés gestionnaires (Distrigaz, Cie électricité, Cie eaux..,)

24. Aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal.

25.

Observation

Dossier d'infraction urbanistique en cours pour la construction d'un hall industriel sans autorisation pour le bien sis Rue des Cayats 167, 6001 Marcinelle. »

Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussigné de faire plus ample mention de ces informations urbanistiques pour en avoir reçu copie antérieurement au présent acte.

La partie apporteuse déclare qu'elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

En outre, la partie apporteuse déclare que, à ce jour:

Celle n'a connaissance d'aucun projet d'expropriation et il ne lui en a été signifié aucun ;

Daucun projet ou avant-projet de la liste des Monuments et Sites susceptibles de protection ne lui a été notifié.

Les parties sont également informées:

Dqu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien des travaux et actes visés à l'article 84, §§1 er et 2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

Oqu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

Dque l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.

7. Gestion du soi

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné de la modification de l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E. opérée par le décret du cinq décembre deux mille huit relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, dont il résulte que doivent désormais être mentionnées, dans tout acte de cession immobilière visé par l'article 86, les « données relatives au bien inscrite dans la banque de données de l'état des sois au sens de l'article 10 du décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols » ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée. L'article 85, §ler, al. 1, 3° du C.W.A.T.U.P.E., quoique entré en vigueur le six ou sept juin deux mille neuf, ne pourrait toutefois recevoir ici d'application effective dans la mesure où la banque de données relative à l'état des sols précitée n'est, au jour de la passation du présent acte, ni créée ni - a fortiori - opérationnelle, Sous le bénéfice de cette précision et de son approbation par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, les parties requièrent le notaire de recevoir néanmoins le présent acte.

En application du Décret wallon, la partie apporteuse déclare :

1, ne pas avoir exercé sur le bien présentement apporté d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution.

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit décret en vigueur en Région wallonne«

3, qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit décret n'a été effectuée sur le bien présentement apporté et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Dans ce contexte, la partie apporteuse déclare qu'à sa connaissance et après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), sans pour autant que la société bénéficiaire de l'apport exige d'elle des investigations complémentaires dans le terrain, rien ne s'oppose, selon elle, à ce que le bien apporté soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil de la construction existante.

Sous ces réserves et pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, la partie apporteuse est exonérée vis-à-vis la société bénéficiaire de l'apport de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relative au bien apporté.

8, Environnement

Conformément à l'article 60 du décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement, le Notaire soussigné a donné lecture intégrale dudit article aux parties qui le reconnaissent, libellé comme suit :

§1. Lorsqu'un établissement est exploité en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le

,

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déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.

Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14 § 5, poursuivre ia même attivité et accepter tes conditions fixées dans ta permis d'environnement ou tes conditions complémentaires éventuellement prescrites.

L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique.

§2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu

et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant

cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.

§3.Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne.

§4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le Notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.

9. Assurabilite zones à risques

Il ressort de la consultation de la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau approuvée par an-ôté du Gouvernement Wallon que le bien ne se situe pas dans une zone à risque, au sens de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre.

9. Epuration des eaux

Le notaire soussigné :

- informe fa société bénéficiaire de l'apport de la teneur des Arrêtés du Gouvernement Wallon des dix-neuf

juillet deux mille un et neuf octobre deux mille trois, relatifs à l'épuration des eaux;

- lui rappelle qu'il lui incombe de prendre contact avec l'Administration Communale concernée afin de

connaître avec précision la zone dans laquelle se situe l'immeuble présentement acquis (zone d'épuration

individuelle ou collective).

10. Citerne à mazout

Les parties déclarent avoir été dûment informées de ce que, pour satisfaire à la législation de la Région Wallonne en la matière, s'il y a dans le bien apporté un réservoir à mazout, qu'il soit accessible ou pas, d'une contenance de trois mille litres ou plus, il y a lieu de faire vérifier l'étanchéité de ce réservoir qui devait être équipé d'un système anti-débordement avant le premier janvier deux mille cinq. Elles déclarent également savoir que, lors d'un test d'étanchéité, une plaquette de contrôle verte est scellée au réservoir et qu'une attestation de conformité est délivrée.

En ce qui concerne les réservoirs à mazout accessibles, elles déclarent également avoir été informées qu'un contrôle visuel des réservoirs de plus de dix ans et des tuyauteries, devait être effectué avant le premier janvier deux mille cinq et ensuite tous les dix ans.

La partie apporteuse déclare les biens prédécrits ne sont pas équipés d'un tel réservoir de 3.000 litres ou plus.

11. Installations électriques

La partie apporteuse déclare que l'objet du présent apport n'est pas une unité d'habitation dans le sens de l'article 276 bis du Règlement général sur les Installations électriques du 10 mars 1981. Par conséquent, la partie apporteuse ne doit remettre aucun procès-verbal de contrôle de l'installation électrique.

12. Canalisation FLUXYS

La partie apporteuse déclare qu'a sa connaissance, il n'y a pas, à proximité du bien objet des présentes, de canalisation de gaz naturel « Fluxys, gestionnaire indépendant de l'infrastructure de transport, de transit et de stockage de gaz naturel en Belgique

La société bénéficiaire de l'apport est informée de ce qu'elle peut être utilement éclairée à cet égard sur le site internet www.klirn-cicc.be.

13. Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport.

14. Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la

transcription des présentes.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

b)Réalisation de l'apport

A l'instant intervient:

Monsieur Jean-Michel FAYE, né à Pierry (France) le 19 février 1943, divorcé, domicilié à Charleroi section

de Marcinelle, rue des Cayats, 169 (NN 43.02,19-055.01).

Lequel, ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts

que de la situation financière de la présente société et des propositions figu.,rant à l'ordre du jour de la présente

assemblée, déclare faire apport à la présente société des immeubles prédécrits.

Volet B - suite

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

c)Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Le gérant, Monsieur Amaury FAYE, constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des

résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital

étant effectivement porté à quatre cent soixante-huit mille six cents suros (468.600,00E) et étant repré-Isenté

par deux mille cinq cent dix-neuf parts sociales, sans désignation de valeur nominale, identiques et entièrement

libérées.

3° Modification de l'article 5 des statuts en conséquence des décisions prises

En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, comme suit:

« Le capital social est fixé à quatre cent soixante-huit mille six cents euros (468.600,00E). Il est divisé en

deux mille cinq cent dix-neuf parts sociales (2.519 parts sociales) sans désignation de valeur noiminale

représentant chacune un/deux mille cinq cent dix-neuvième (1/2.519ième) de l'avoir social.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et conditions requises par la loi. »

4° Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui pré-'cèdent, y

compris la coordination des statuts.

A. Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203 alinéa premier du Code des droits d'enregisntrement relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens fal-'sant l'objet d'une convention constatée dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement ainsi que des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

En suite de quoi, l'apporteur nous ont déclaré ne pas avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

E3. Uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, les parties déclarent que la valeur vénale des

biens apportés sis à Charleroi section de Marcinelle, s'élève à, savoir :

Le bien, rue des Cayats 216 (pleine propriété) à 150.000 euros,

Le bien, rue des Cayats 169 (pleine propriété) à 270.000 euros,

Le bien, rue des Cayats 167 (pleine propriété) à 75.000 euros -S et 30.000 euros pour la nue-propriété.

Certifié conforme

Annexe expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304010*

Déposé

24-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847595205

Dénomination (en entier): IMMO FAYE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6001 Charleroi, Rue des Cayats 169

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 23 juillet 2012, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur Amaury, John, Alain FAYE, célibataire, né à Charleroi (D1), le 7 juillet 1989, domicilié à 4420 Saint Nicolas, rue Joseph Dejardin, 75. (NN : 89.07.07-229.24)

A requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « IMMO FAYE » ayant son siège à 6001 Charleroi, Rue des Cayats 169, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros), représenté par cent parts sociales (100 parts sociales) sans valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à la loi.

Il a souscrit les cent parts (100 parts) en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186.- euros) chacune, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros)

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de 12500/18600èmes par un versement en espèces effectué au compte numéro BE 40 7512 0608 8563 ouvert au nom de la société en formation auprès de AXA Banque.

STATUTS

Nature  dénomination

Article 1er

La société adopte la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée en français «IMMO FAYE».

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

 la dénomination sociale,

 la mention  société privée à responsabilité limitée ou les initiales  SPRL ,

 l indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être

adressée au siège administratif,

 les mots  registre des personnes morales ou les initiales  R.P.M. accompagnés de l indication du siège du

tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro

d immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 6001 Charleroi, Rue des Cayats 169.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et

succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en participation :

1) l'achat, la vente, la cession, l'échange, la détention, l approbation, la concession, la constitution, le démembrement concernant tous biens ou droits réels immobiliers et toutes affaires relatives à ces biens, en ce compris l exploitation, la gestion et la location de ces biens, ainsi que la gestion, la construction, la reconstruction, la démolition, l aménagement, l amélioration, la transformation et la rénovation de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut également acquérir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère;

2) Elle peut également procéder à tous lotissements, promotion, mise en valeur, donner ou prendre en location (meublée ou non) en ce compris la location-financement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;

3) l étude, la promotion immobilière et financière;

4) la recherche des moyens financiers nécessaires à la réalisation de promotions;

5) la gestion de toutes sociétés commerciales belges ou étrangères;

6) toutes activités de conseils en matière de gestion, management, marketing, finances, aménagements et construction;

7) la prise de participations, majoritaires ou non, dans d autres sociétés;

8) la prise de participation dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit; l exercice du contrôle, de la gestion, de l administration, de la consultance favorisant la poursuite de l objet de ces sociétés, notamment et dans la mesure de ces compétences par l exercice de mandats sociaux ou non;

9) les expertises, études de projets;

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faires toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement.

La société pourra également exercer les fonctions d administrateur ou liquidateur d autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait

ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent parts (100 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

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Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a)Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l entend. b)Transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2°au conjoint du cédant ou du testateur;

3°à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4°à d autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

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Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale.

Le gérant s il n y en a qu un seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle.

Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L assemblée générale représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant. L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le quinze mars, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

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Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre suivant.

La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seul, conjointement ou collégialement.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, au après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts qu ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Election de domicile

Article 18

Les associés gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Volet B - Suite

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente 30 septembre 2013.

2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

3/- Le comparant est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée. Son mandat sera

rémunéré.

Le gérant nommé est, sous la condition suspensive du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de

Commerce de Charleroi, désigné comme représentant permanent au sein de toute société dont la société

présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité de direction.

4/- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

5/- Reprise d'engagements.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la

signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le comparant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Il peut prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social pour le compte

de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si lors de la souscription desdits engagements il agit également en

son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du

dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps:

- l expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
IMMO FAYE

Adresse
RUE DES CAYATS 169 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne