IMMO LORGE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO LORGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.665.843

Publication

24/08/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15313777*

Déposé

20-08-2015

Greffe

0635665843

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

IMMO LORGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte d un acte reçu par Maître Olivier MINON, Notaire de résidence à Thuin, le 20 août 2015, à enregistrer qu a été constituée une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « IMMO LORGE » 6540 Lobbes, Rue d Anderlues, 195 et dont il est extrait ce qui suit des statuts :

« Madame LORGE Marie-Astrid Charlotte Liliane Henriette Jeanne Lucienne, née à Charleroi le 10 novembre 1954 (numéro national : 541110-056-79), épouse de Monsieur Joël ADANT, domiciliée à 6540 Lobbes, rue d Anderlues 195

Mariée sous le régime de la séparation de biens avec une société d acquêts accessoire aux termes d un acte reçu par le Notaire Jacques LEGAY, ayant résidé à Thuin, le 28 mai 2009, régime non modifié ainsi qu elle Nous le déclare.

A. Constitution.

La comparante a pris connaissance des dispositions des articles 220 et suivants du code des sociétés relatifs aux quasi-apports.

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée « IMMO LORGE » au capital de huit cent quinze mille euros (815.000,00 EUR) divisé en trois cents (300) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/troiscentième (1/300ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, a déposé entre les mains du notaire instrumentant le plan financier de la société.

Souscription par apports en nature

1. Rapport

Monsieur Georges EVERAERT, reviseur d entreprises, demeurant à 7130 Binche, Rue de Merbes 35, désigné par le fondateur a dressé le rapport prescrit par l article 219 du Code des Sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« V- CONCLUSION DU RAPPORT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 219 DU CODF DES SOCIETES DANS LE CADRE DE LA LIBERATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE «IMMO LORGE» PAR UN APPORT EN NATURE :

En conclusion, je soussigné Georges EVERAERT, Réviseur d'entreprises, domicilié rue de MERBES 35 à 7130 BINCHE, inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° 633, atteste, conformément au Code des Sociétés et aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en la matière que la description de l'apport en nature envisagé dans le cadre de la constitution de la Société Privée à Responsabilité Limitée « IMMO LORGE », dont le siège social sera situé rue d'ANDERLUES 197 à 6540 LOBBES, telle qu'elle figure dans le présent rapport, répond aux critères normaux de clarté et de précision.

Le mode d'évaluation adopté par les parties pour cet apport, soit la valeur en vente de gré à gré telle que fixée à dires d'expert, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise. Il est appliqué de

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue d'Anderlues 195

6540 Lobbes

Constitution

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façon appropriée pour déterminer le nombre de parts sociales à émettre. Il conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie.

En contrepartie de cet apport évalué à la somme globale de 815.000,00 ¬ (huit cent quinze mille euros), Madame Marie-Astrid LORGE, associée-fondatrice, rue d'ANDERLUES 195 à 6540 LOBBES, se verra attribuer 300 parts sociales de la société à constituer, entièrement libérées, représentant chacune un/300ème du capital social.

Aucune autre rémunération ne sera attribuée à Madame Marie-Astrid LORGE en contrepartie de cet apport.

Je me dois de rappeler que, dans le cadre de cette opération, le réviseur n'a pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d'autres termes, ce rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et de nature à modifier en quoi que ce soit les présentes conclusions. »

2.- Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par ledit article 219 du Code des sociétés. Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Mons et de Charleroi  Division de Charleroi.

2. Apport d immeubles

DESCRIPTION

Madame Marie-Astrid LORGE déclare faire apport à la présente société de l immeuble suivant :

Commune de LOBBES  4ème division  MONT-SAINTE-GENEVIEVE

Un ensemble comprenant station service et station de lavage avec shop, deux locaux commerciaux

et atelier sur et avec terrain, l ensemble sis rue d Anderlues, n° 197 et +197, cadastré ou l ayant été

section B numéro 49C d après titre et section B numéros 49Z, 49A2, 49B2, 49C2, 49D2 et 49M

d après matrice cadastrale récente pour une contenance globale de trente-six ares huit centiares.

Il est ici précisé que la parcelle cadastrée section B numéro 49M a fait l objet d un bail de superficie

aux termes d un acte du Notaire Jacques LEGAY, ayant résidé à Thuin, à l intervention du Notaire

Hubert MICHEL, à Charleroi le 17 août 2001, dont question dans l origine de propriété.

La société IMMO LORGE sera subrogée dans tous les droits et obligations découlant de ladite

convention.

ORIGINE DE PROPRIETE

...on omet

REMUNERATION DE L APPORT

En rémunération de l apport ainsi effectué, d un montant de huit cent quinze mille euros (815.000,00

EUR), il est attribué à Madame Marie-Astrid LORGE qui accepte trois cents (300) parts, sans

mention de valeur nominale, entièrement libérées.

3. Libération du capital

La comparante déclare que les parts correspondant aux apports en nature sont entièrement libérées. B. Statuts

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « IMMO LORGE » à 6540 Lobbes, rue d Anderlues 195.

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société privée à responsabilité limitée ou en abrégé SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l abréviation "RPM", suivi du numéro d entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 6540 Lobbes, rue d Anderlues 195 et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet social

La société aura pour objet social tant en Belgique qu à l étranger, tant pour son compte que pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, :

- la constitution et la gestion d un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l échange, la construction, la transformation, la restauration, l amélioration, l équipement, l aménagement, l embellissement, l entretien, la location, la prise en location, l expertise, le lotissement, la prospection et l exploitation de biens immobiliers ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l accroissement et le rapport d un patrimoine

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même que se porter caution pour la bonne fin d engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers

- la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, en pleine propriété ou en droits réels et notamment, sans que cette énonciation soit limitative, l achat, la vente, la réparation, la transformation, la construction, la location, la mise en location, la gestion et l échange de tous biens meubles et immeubles, le tout au sens le plus large, à l exclusion de l activité de marchand de biens.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

Elle peut accomplir toutes les opérations civiles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension et notamment toutes opérations immobilières ou foncières, à savoir, l'achat, la vente, la réparation, la transformation, la location et la gestion de biens immeubles bâtis ou non bâtis pour compte d'autrui ou pour son propre compte.

La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

La société a la possibilité de réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui seraient nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, ou qui s'y rapporteraient directement ou indirectement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe à son objet social ou qui sont de nature à faciliter ou favoriser son activité.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de huit cent quinze mille euros (815.000,00 EUR) représenté par TROIS CENTS (300) parts sociales, de même valeur, sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un/troiscentième du capital social.

ARTICLE 6.- Souscription et libération

Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit, par apport en nature, et chaque part entièrement libérée ; en conséquence, le capital a été libéré à concurrence de huit cent quinze mille euros (815.000,00 EUR).

ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont numérotées et inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales. ARTICLE 9.- Cession et transmission

A) Cession entre vifs

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

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La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, l associé cédant ne pouvant prendre part au vote.

B) Transmission pour cause de décès.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agrées aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'article douze ci-dessous

Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11.- Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

La valeur de cession entre vifs comme celle de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d expert, à la date du refus d agrément de la cession entre vifs ou du décès de l associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l agrément. Un expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d agrément.

A défaut d accord dans les délais, le cédant ou les héritiers ou légataires de l associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du tribunal de commerce du siège social en vue de la désignation d un expert. Dans l un ou l autre cas, l expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra aux parties dans la huitaine.

Son évaluation tiendra compte, non seulement de l actif net à la date du refus d agrément de la cession ou de la transmission, mais aussi de toutes les plus values ou moins values nettes, latentes, occultes ou potentielles ayant trait à tous les éléments sociaux, actifs et passifs, corporels et incorporels.

Les conclusions de l expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l objet du refus d agrément sera payable par annuités de minimum dix pour cent (10%) de la valeur des parts, augmentée d un intérêt égal à l intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus augmenté de deux pour cent (2%) ; Cet intérêt est payable annuellement au 31 décembre, en même temps que l annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la

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société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16.- Gestion

La gestion de la société est confiée à un où plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Est, dores et déjà désignée en qualité de gérante statutaire pour toute la durée de la société, Madame Marie-Astrid LORGE, comparante, qui accepte.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

ARTICLE 18.- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leurs émoluments.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister ou représenter par un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Dans ces cas, les

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observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que

des tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale. A

défaut d un telle fixation, en approuvant les comptes annuels, l assemblée générale est censée

approuver la rémunération attribuée au gérant au cours de l année écoulée.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le trente et un du mois de mai de chaque année à

dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale

statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du

capital social.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde

assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés consentent à se

réunir.

ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant

l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à

l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par

un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le

plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si

le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre

leur vote par écrit. Un associé ne peut être porteur que d une seule procuration.

A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront

approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires

d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement

constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par

une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants établissent les comptes annuels dans le

respect des dispositions légales et, après les avoir soumis au contrôle éventuel du ou des

commissaires les soumettent à l assemblée générale pour approbation. Ils veilleront à leur

publication, conformément à la Loi.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité

et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint le dixième du

capital social.

Le solde recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant à la majorité simple sur

proposition de la gérance.

ARTICLE 28.- Paiements des dividendes et tantièmes

Le paiement des dividendes et tantièmes se fera sur base de ce qu aura décidé l assemblée

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générale qui les a décidés.

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TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un des

associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article 332 du code des

sociétés.

ARTICLE 30.- Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à

défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au

profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs

parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du code

des sociétés.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites.

C. Dispositions transitoires

A l'instant, l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, a pris les décisions

suivantes:

a) Premier exercice social

Le premier exercice social a débuté ce jour et se clôturera le 31 décembre 2015

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016

c) L assemblée décide que le mandat de gérant sera rémunéré. Son éventuelle rémunération sera fixée ultérieurement.

d) Commissaire-reviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

e) Reprise d'engagements.

L'assemblée décide que :

tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2015 par la comparante sont censées avoir été faites au nom et pour compte de la société présentement constituée.

Cependant, cette assemblée générale n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Dans les deux mois et conformément à l'article 60 du code des sociétés, il conviendra de faire reprendre au nom et pour compte de la société tous les actes accomplis par le(s) gérant(s) au nom de la société en formation, à défaut, le(s) gérant(s) sera(ont) personnellement responsable(s).

Mentions requises par l'article 226 du code des sociétés :

- Les comparants déclarent que les conditions visées aux articles 214, 216 et 223 du code des sociétés ont été respectées,

- le montant des frais, droits et honoraires de la constitution, en ce compris la publication aux annexes au Moniteur Belge, incombe à la société ou est mis à sa charge à raison de sa constitution.

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. De plus le Notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que vu la dénomination sociale, un jugement pourrait les obliger à modifier celle-ci.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Conformément à la loi du vingt-cinq ventôse An Onze contenant organisation de la fonction notariale, le notaire soussigné déclare que l'identité des comparants a été établie conformément à leur carte d'identité/passeport.

- Lecture a été donnée de l article 9, paragraphe premier, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat et contenant ce qui suit :

« Lorsqu il constate l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés, le notaire attire l attention des parties et les avise qu il est loisible à chacune d elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l acte notarié. » DECLARATIONS POUR LE FISC

- Le notaire instrumentant a donné lecture de l article 203, alinéa 1, du code des droits d enregistrement,

- Uniquement pour la perception des droits d enregistrement, les comparants déclarent que :

La valeur vénale nette de l apport en nature est estimée à huit cent quinze mille euros (815.000,00 EUR). »

La valeur des droits sociaux attribués en contrepartie de l apport en nature n est pas supérieure à la valeur vénale nette de cet apport.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, Mention : déposé en même temps que les présentes une expédition de l'acte avant enregistrement de l'acte afin d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce en vue d'obtenir la personnalité juridique.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
IMMO LORGE

Adresse
RUE D'ANDERLUES 195 6540 LOBBES

Code postal : 6540
Localité : LOBBES
Commune : LOBBES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne