INDUSTRIE DU BEBE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INDUSTRIE DU BEBE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.543.829

Publication

18/06/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7500 Tournai, Boulevard Eisenhower, 270

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte :Constitution

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, en date du 06 juin 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Monsieur TOMCZYK Christian Charles, né à Courrières (France-Pas de Calais), le cinq mai mil neuf cent soixante-deux (de nationalité française), séparé de corps de Madame LECUSSAN REBESCHINI Christine, domicilié à 59780 Camphin en Pévèle (France), Grand Rue, 4.

CONSTITUTION

Le comparant, après que le notaire soussigné ait spécialement attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, conformément à l'article 229 du Code des sociétés, l'a requis d'acter qu'il constitue une société commerciale sous forme d'une scciété privée à responsabilité limitée, dénommée « INDUSTRIE DU BEBE », ayant son siège à 7500 Tournai, Boulevard Eisenhower, 270.

Au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), représenté par cent parts sans valeur nominale, représentant chacune unlcentième de l'avoir social.

Le comparant, en sa qualité de fondateur de la société a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

APPORT EN NUMERAIRE:

11 déclare que les cent parts sociales sont souscrites en espèces intégralement, au prix de CENT QUATRE VINGT-SIX Euros chacune par lui-même,

Cette somme de dix-huit mille six cent Euros (18.600,00 Euros), représentant cent parts sociales, représente l'intégralité du capital, qui se trouve ainsi entièrement souscrit.

LIBERATION DU CAPITAL:

Le comparant nous prie d'acter qu'il a libéré de l'apport en numéraire qu'il réalise, la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), de sorte que la société a dès à présent à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cent Euros (18.600,00 Euros).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par un versement à un compte spécial portant le numéro n°001-6987694-84, ouvert au nom de la société en formation «INDUSTRIE DU BEBE», auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, par Monsieur TOMCZYK Christian, prénommé, à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), et ce conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

B. STATUTS

Article 1 - Forme

La société est commerciale et constituée sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée «INDUSTRIE DU BEBE», Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots Société privée à responsabilité limitée, ou en abrégé des initiales, SPRL, ainsi que de l'indication du siège social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7500 Tournai, Boulevard Eisenhower, 270.

Il peut être transféré en tout autre endroit de ia région wallonne ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l'assemblée générale qui e tous pouvoirs pour faire constater la modification qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue, et la faire publier aux Annexes du Moniteur Belge. La société

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 9 5 3 s s ti3 gâ3

Dénomination

(en entier) : INDUSTRIE DU BEBE

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 0 7 JUIN 2013

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peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales

en Belgique ou à l'étranger.

Article 4  Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, en

Belgique ou à l'étranger

 la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

 le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

 l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

-la constitution et la gestion d'un patrimoine immobi-lier et ia location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construc-'tion, la transforma-'tian, l'amélioration, l'équipe-ment, l'aménagement, l'embellissement, l'en-'tretien, la location, la prise en locati-'on, le lotissement, la prospeoti-ron et l'exploitation de biens immobi-liers, ainsi que toutes opérations qui, directe-ment ou indirec-tement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroisse-ment et le rapport d'un patrimoine immobi-Ger, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engage-ments pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobi-tiers;

 toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines de la direction d'entreprises commerciales et/ou industrielles.

 le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités;

 la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société ne prend pas fin par !a mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, la révocation ou la faillite d'un gérant.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), et est divisé en CENT parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, dont toutes les parts sont intégralement libérées.

La société a de ce chef, et dès à présent, à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- Euros). Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sent exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts.

A. Cession entre vifs et transmission des parts:

§ 1.Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la totalité des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou formulée lors d'une assemblée générale extraordinaire, la décision devant obligatoirement être actée sur le procès-verbal qui en résulte.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

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notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du tribunal de commerce statuant comme en référé à ta requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. ll en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9  Parts sociales- Registre des associés.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Les parts sont nominatives et/ou dématérialisées, elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Le registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Les parts sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article sept ci-avant.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué. S'il y a plus d'un gérant, les gérants formeront un Collège de gestion. Sauf délégation particulière par ce Collège de gestion à l'un des gérants, la société sera valablement engagée par la signature de chacun des gérants qui n'auront pas à justifier d'une délégation spéciale.

Chaque gérant aura le pouvoir individuel de représentation de la société en Justice, et en ce qui concerne les actes de gestion journalière.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant ou en défendant, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que fa loi réserve à l'assemblée générale. Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée générale.

Un gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12 - Intérêt opposé:

Sans préjudice des dispositions légales, le gérant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une décision ou d'une opération un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, doit s'en référer aux associés. La décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celte-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrites au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13 - Rémunération

ll peut-être attribué au gérant une rémunération et/ou un versement de dividendes par anticipation, dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale et qui est imputée sur les frais généraux de la société, sans préjudice du remboursement de ses frais. L'assemblée générale peut autoriser le gérant à prélever pendant l'exercice en cours des provisions sur sa rémunération et sur les dividendes provenant de la société. Le mandat de gérant est gratuit.

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Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 15 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à quinze heures, sauf avis contraire dans la convocation, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants, Elles ne sont pas nécessaires lorsque tcus les associés consentent à se réunir.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article SEPT.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Lorsque la société est gérante d'une autre société à responsabilité limitée, un représentant permanent sera désigné conformément au Code des Sociétés, qui pourra représenter valablement la société à l'égard des tiers. Article 17 - Prorogation

Tcute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quel que soit la portion du capital représenté et à la majorité simple,

Chaque part donne droit à une voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le PREMIER JANVIER de chaque année et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 21 - Dissolution  Liquidation

f

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+ La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 22 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé faire élection de domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle,

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par !es statuts, il est référé au Code des Sociétés belge.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Autorisation préalable

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables,

Interdictions

Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant déclare que les décisions suivantes, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1°/ Le premier exercice social débute ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatorze. 2°f La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois de juin deux mil quinze à quinze heures.

3°f Est désigné en qualité de gérant non-statutaire, Monsieur TOMCZYK Christian, prénommé, comparant aux présentes, et qui déclare accepter sa mission.

Il est nommé pour une durée illimitée, jusqu'à révocation par l'assemblée générale, et pourra engager seul la société, et il n'aura pas à justifier d'une délégation spéciale, Son mandat est gratuit.

4°I Le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5°I I1 est fait ici mention et donné connaissance au comparant de l'article 61&2 du Code des Sociétés, qui stipule littéralement ce qui suit

« Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé »,

Pour autant que de besoin, au cas où la société « INDUSTRIE DU BEI3E» devait être désignée gérante ou administrateur d'une personne morale, la personne physique qui exercera les fonctions de représentant permanent sera le gérant en fonction en ce moment, savoir Monsieur TOMCZYK Christian, prénommé.

Le notaire instrumentant a informé les associés et gérant de l'obligation de procéder à la publication de l'identité du représentant permanent lorsque la société « INDUSTRIE DU BEBE» sera désignée gérante ou administrateur d'une personne morale.

DECLARATIONS

Volet B - Suite

1° Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés et a, informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

2° En outre, le notaire soussigné a informé le comparant sur ['obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM. Déposée en même temps: Expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au,.

Moniteur

belge

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24/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe ~ )rdtdetnOt

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Tribunat de Commerce de Tournai eel

posé au greffe le 1 i}. pn, 1915

Aiot Marie-Gd,, GrPfÎrwff r

N° d'entreprise : 0535.543.829

Dénomination

(en entler) : INDUSTRIE DU BEBE

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Boulevard Eisenhower 270 - 7500 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :Transfert siège social

Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extrarodinaire tenue au siège ie 31 mars 2015

A l'unanimité, l'assemblée générale décide d'accepter :

- fe transfert du siège social à partir du 1& avril 2015 à la rue de Néchin n° 36 à 7520 TEMPLEUVE;

Fait à Tournai le 31 mars 2015

Le gérant,

TOMCZYK Christian

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INDUSTRIE DU BEBE

Adresse
BOULEVARD EISENHOWER 270 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne