JEAN-FRANCOIS LIEGEOIS AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN-FRANCOIS LIEGEOIS AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.070.361

Publication

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.12.2013, DPT 15.02.2014 14036-0420-009
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 05.12.2014, DPT 04.01.2015 15003-0513-009
05/01/2012
ÿþ Ç~C C`e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Jean-François LIEGEOIS Avocat

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6530 Thuin, Grand'rue 70

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par te notaire Anne RUELLE, de résidence à Thuin, le 22 décembre 2011, que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " Jean-François LIEGEOIS Avocat " a été constituée.

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te

I. DESIGNATION DU FONDATEUR

s- Monsieur LIEGEOIS Jean-François André Martine Ghislain, avocat, né à Lobbes le quinze septembre mil

CUneuf cent septante et un, époux de Madame Kumi HORIE, domicilié à Uccle, avenue du Lycée Français 5/3

,o,,0 II. STATUTS

TITRE I - FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1. Forme - Dénomination

rm Il est formé par les présentes et régie par elles et par les lois en vigueur, une société civile sous forme de

s4 société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « Jean-François LIEGEOIS Avocat ».

ZI La dénomination doit, dans tous les écrits émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de

d la mention " Société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " SPRL " reproduites lisiblement.

e Article 2. Siège social

eD Le siège social est établi à 6530 Thuin, Grand'Rue 70.

~ Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

ez française de Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

àrà Le siège ne pourra être transféré, sauf ce qui est ci-avant, en un autre lieu que moyennant décision de

;I l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

b La société, par simple décision de la gérance, peut établir des sièges administratifs, succursales, agences,.

et

comptoirs ou dépôts en Belgique et à l'étranger.

M

cca Article 3. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

sl Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification'

'~ des statuts, et sauf dissolution judiciaire.re

Article 4. Objet social

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la profession d'avocat par un ou des avocat(s) inscrit(s) au tableau de l'Ordre des avocats belges, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il (s) peut (peuvent) s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

La société a également pour objet toutes activités connexes compatibles avec le statut d'avocat comme l'intervention en tant qu'arbitre, mandataire judiciaire, liquidateur, curateur, administrateur, titulaire de cours dans l'enseignement, la publication d'articles ou de livres, l'exercice de consultance externe, à l'exclusion de

pq toute activité de nature commerciale.

Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Dans le respect des règles déontologiques relatives à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut également investir dans des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou éventuellement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter et valoriser lesdits biens, notamment

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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par l'achat, la vente, la location, le leasing, la mise à disposition, la concession ou l'acquisition de droits réels (notamment l'acquisition d'usufruit de biens immobiliers), la construction, la transformation, la rénovation, le tout au sens large, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité commerciale ne soit ainsi développée.

La société s'engage à respecter, dans l'exercice de son activité, les règles relatives à l'exercice de la profession d'avocat au barreau de Charleroi, telles qu'elles sont, entre autres, déterminées par les instances compétentes, et notamment le Règlement d'ordre intérieur du barreaux de Charleroi et des Règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones.

Et à ce propos, dans le cadre de leur profession :

a) les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux

á"ûn clierït-de la société ou d' un-associé: -  -

b) l'associé à qui son conseil de l'ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie.

c) les différends entre associés sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés conjointement. A défaut d'accord sur le nombre et/ou sur l'identité des arbitres, le nombre et/ou l'identité de ceux-ci seront déterminés par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats auquel les associés ressortissent.

TITRE II - CAPITAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) et est

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir de la société.

Article 6. Souscription et libération du capital

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix de cent euros, par Monsieur Jean-François LIEGEOIS qui apporte actuellement dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ).

La somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée à un compte n° BE05.3630 9853 6175 ouvert au nom de la société en formation, auprès de ING Banque (Privalis) ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt délivrée par la dite banque en date de ce 15 décembre 2011.

Le comparant constate que le capital est entièrement souscrit en numéraire et que les cent quatre-vingt-six parts sociales sont entièrement libérées, et que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Article 7. Indivisibilité des parts

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 8. Cession et rachat de parts

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

A l'expiration de ce délai, les ayant droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Les héritiers et les légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme dit ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

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Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comptait qu'un associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE III - Gestion de la Société

Article 9. Gérance

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques,

qui doivent avoir la qualité d'avocat associé, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,

soit par l'assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou

_ _plusieurs personnes physiques, associées ou non. Le gérant veillera à respecter et à faire respecter les dispositions légales ainsi que la bonne application des règles déontologiques. Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Est nommé gérant statutaire sans limitation de durée : Monsieur Jean-François LIEGEOIS, préqualifié, ici présent et qui accepte.

Article 10. Pouvoirs du gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs, tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société seront valablement faits par deux gérants agissant conjointement.

Tous les actes devant engager la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que toutes actions en justice tant en demandant qu'en défendant , doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Deux gérants peuvent conjointement déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Article 11. Responsabilité du gérant

Le ou les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont

reçu et des fautes qu'ils ont commises dans leur gestion.

Article 12. Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Assemblée générale

Il est tenu chaque année au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale le cinq décembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, elle sera reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés.

Toute personne peut renoncer à la convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée séance tenante à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - délibération

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

ia majorité des voix.

Article 17. Votes

Dans les assemblées chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

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TITRE V - EXERCICE SOCIAL -REPARTITION-RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Article 19. Répartition - réserves

Sur le bénéfice net, chaque année, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer !a

réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - DISSOLUTION- LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sans préjudice à la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sous réserve d'homologation par le Tribunal.

Le(s) liquidateur(s) de la société doit (doivent) exercer la fonction d'avocat.

Article 22. Répartition de l'actif net

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Eiection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, sous réserve de la compétence et de l'intervention du Bâtonnier de l'Ordre, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit Commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des Sociétés, ainsi qu'aux

règles professionnelles de l'Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi etiou de l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones.

Toutes dispositions des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés ainsi qu'aux règles professionnelles des dits Ordres sont censées non écrites.

Article 26. Dispositions spéciales

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client. La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

En cas de cession de parts, de liquidation de la société ou de retrait d'un associé, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients.

Enfin, les associés s'engagent à se soumettre au règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones ainsi qu'au règlement du Barreau des Avocats de Charleroi.

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur !e fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire :

Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mil douze et finira le trente juin deux mil treize

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 05.01.2016, DPT 25.01.2016 16026-0360-010
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 05.12.2016, DPT 30.01.2017 17032-0137-010

Coordonnées
JEAN-FRANCOIS LIEGEOIS AVOCAT

Adresse
GRAND'RUE 70 6530 THUIN

Code postal : 6530
Localité : THUIN
Commune : THUIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne