JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE, EN ABREGE : J.W.H.C.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE, EN ABREGE : J.W.H.C.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.571.647

Publication

29/09/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

,----1191MelerlDE COMMERCE

DE MONS

1 8 SEP. 2014

Greffe

N9et"---Wi

[R11011111 uhl

N° d'entreprise : 0459571647

Dénomination

(en entier): JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE

(en abrégé): J.W.H.C.

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7041 Quévy ex Givry, chemin de la Vallière, 40 (adresse complète)

StaatiRà-d-- 2§/07/014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(sLde l'acte :Augmentation de capital - Démission - Pouvoirs

Il résulte d'un acte reçu par te Notaire Olivier MINON, à Thuin, le 15 septembre 2014, en cours d'enregistrement, que l'associé unique la Société Privée à Responsabilité Limitée « JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE », en abrégé « J.W.I-IC. » constituée sous la dénomination « J.L.R.J. » ayant son siège social à 7041 Quévy ex Givry, Chemin de la Vallière, 40, a pris les décisions ci-après extraites du procès-verbal

" L'associé unique prend connaissance des rapports du gérant et du Réviseur d'Entreprises la société civile à responsabilité limitée DGST & Partners, rue de Clairvaux, 40, boîte 205, à 1348 Louvain-la-Neuve, représenté par Monsieur Philippe PUISSANT, sur les apports en nature ci-après prévus, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, rapports établis conformément à l'article 313 du Code des Sociétés, Il remet au notaire son rapport établi en qualité de gérant et prend connaissance du rapport du Réviseur d'entreprises.

Le rapport du Réviseur d'entreprises conclut dans les ternies suivants : « CONCLUSIONS

L'apport en nature effectué dans le cadre de l'augmentation de capital de !a société privée à responsabilité limitée « JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE », en application de l'article 313 du Code des sociétés, consiste en l'apport d'une créance certaine et liquide d'un montant de dix mille euros (10.000,00 EUR).

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de rapport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c)le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

En rémunération de l'apport en nature, il sera créé quatre cent trois (403) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, participant aux résultats de la société à partir de leur création qui sont attribuées à Monsieur Jereirne WILLOCQ à concurrence de quatre cent trois parts sociales (403).

Il est précisé, d'autre part, que la valeur retenue pour la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature est supérieure à la valeur dite comptable des parts existantes. Selon une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2013, l'actif net est inférieur au capital, le présent rapport devant être dès lors admis avec réserve.

rv -

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 22 août 2014. »

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Première décision :

A l'instant l'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR), pour le porter de D1X-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (8.592,01 EUR)) à VINGT-MIT MLLE CMQ CENT HOlNiPefE-DEUX EUROS CEMT (28.592,01 EUR) par la création de 403 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Ces parts nouvelles lui seront attribuées, entièrement libérées, en rémunération de l'apport d'une partie de son compte courant.

Deuxième décision :

A l'instant, l'associé unique déclare faire apport de son compte courant à concurrence de la somme de dix mille euros (10.000,00 EUR).

En rémunération de cet apport, il lui est attribué les 403 parts nouvelles, entièrement libérées. Troisième décision :

L'associé unique requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que la capital social est ainsi effectivement porté VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (28.592,01 EUR).

Quatrième décision :

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL OBJET SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE », en abrégé « J.W.H.C. ».

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société privée à responsabilité limitée ou en abrégé SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM", suivi du numéro d'entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 7041 Quévy ex Givry, chemin de la Valfière, 40 et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts tant en Belgique qu'a l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet social

La société a pour objet l'exploitation de salons de coiffure hommes, dames et enfants, ainsi que l'exploitation de salons d'esthétique et solarium, le commerce sous toutes ses formes d'articles de parfumerie, maroquinerie, colifichets, bijoux de fantaisie et d'habillement.

La société peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien. Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes et

conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à

son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE Il. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- Capital social,

Le capital social est fixé à la somme de VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (28.592,01 EUR), représenté par 1.153 parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille cent cinquante-troisième (1/1,153ème) de l'avoir social, intégralement libérées lors de la constitution de la société.

ARTICLE 6.- Souscription et libération  Historique du capital

Lors de la constitution de la société, ie capital a été intégralement souscrit et libéré à concurrence de plus d'un/cinquième.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par fa gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à sept cent cinquante mille (750.000) francs, représenté par sept cent cinquante (750) parts, sans mention de valeur nominale, suivant un acte reçu par le Notaire Adrien FRANEAU, à Mons, te 16 décembre 1996.

Aux ternies d'un procès-verbal dressé par le notaire Julien FRANEAU, à Mons, le 28 novembre 2006, l'assemblée générale a décidé de convertir le capital en euros à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros, représenté par 750 parts sociales.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier MINON, à Thuin, le 15 septembre 2014, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital par un apport en nature, à concurrence de DIX MILLE EUROS (10,000,00 EUR), pour le porter de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (18.592,01 EUR) ) à VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (28.592,01 EUR) par fa création de 403 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes ; la capital étant ainsi représenté par 1.153 parts sociales.

ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de ia société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ['exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce

qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit

d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention

contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales.

ARTICLE 9.- Cession et transmission

A) Cession entre vifs

I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un associé

de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès spécial et par écrit

de l'autre associé,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à ta poste, ou par un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le refus d'agrément est sans recours.

IL La société comprend plus de deux associés.

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B) Transmission pour cause de décès.

Les transmissions pour cause de décès sont régies comme suit :

1. La société ne compte que deux membres au moment du décès.

L'associé survivant peut soit: ou continuer la société avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé;

ou refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé; en conséquence, soit l'associé unique dissout la société ou trouve acheteurs pour les parts de l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l'article douze pour le rachat des parts; soit éventuellement racheter les parts de l'associé décédé et transforme ladite société en une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des sociétés.

IL La société compte plus de deux membres au moment du décès.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agrées aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'article douze ci-dessous

Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la transmission s'opère au profit des associés.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11,- Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'a la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblèe générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que ia firme, la clientèle non actés dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propres apparaissant dans les derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue, divisés par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par

Monsieur le Président susdit.

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être

offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater

de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE Ill. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16,- Gestion

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles

à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ,

S'il y a deux gérants ou plus, !a société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société Monsieur Jérôme WILLOGQ, comparant qui accepte.

ARTICLE 18,- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou !es gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et

_

des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou

s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que des

tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE IV, ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à quatorze heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Pour être admis à l'assemblée, Ie gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi des tiers ou émettre leur vote par écrit.

A cet effet, la convocation contiendra ie texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence Ie premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement tes dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés, ainsi que te compte profits et pertes.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint le dixième du capital

social.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales

respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés, est ou

deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves.

Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de ce

solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres.

ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le ou les gérants.

TITRE VI, DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un des associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article 332 du code des sociétés.

ARTICLE 30, Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix,

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés,

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts

respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du code des

sociétés.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Cinquième décision ..

Est ici intervenu Monsieur WILLOCQ Jean-Luc, né à Givry, le 18 octobre 1955, époux de Madame Rite ARQUIN, rue de la Vallière, 36 à 7041 Quévy ex Givry (numéro national 55.10.18.309.85), réitère à l'assemblée sa démission de ses fonctions de gérant non statutaire de la société depuis le 28 novembre 2006.

L'associé unique prend acte de cette démission.

Suite à cette démission, Monsieur Jérôme WILLOCQ reste seul et unique gérant de la société et exerce la totalité des pouvoirs dévolus à la gérance.

Sixième décision

JI

. _..1-.

Réseevé

au

Moniteur

belge

1 Volet B - Suite

L'associé unique donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire, Monsieur Jean-Luc W1LLOCQ pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé jusqu'au jour de sa démission.

Septième décision:

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jérôme WILLOCQ, chemin de la Vallière, 40 à 7041 Quévy ex Givry, qui accepte, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment pour la coordination des statuts.°

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, mention déposés en même temps que les présentes : une expédition de l'acte avant enregistrement, le formulaire 1, volets A et B, en 3 exemplaires, Ie formulaire Il, volets A et C, en 3 exemplaires, les statuts coordonnés en 3 exemplaires, un exemplaire du rapport du gérant, un exemplaire du rapport du Réviseur d'Entreprise

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.08.2013 13507-0005-011
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 30.07.2012 12348-0559-011
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 18.08.2011 11410-0070-011
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 18.08.2010 10415-0558-011
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 06.08.2009 09542-0384-011
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 01.07.2008 08316-0321-010
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 30.08.2007 07643-0050-011
15/12/2006 : MO136184
26/07/2006 : MO136184
03/03/2006 : MO136184
01/12/2005 : MO136184
30/06/2005 : MO136184
14/06/2005 : MO136184
05/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MoD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

IIi~uiu~uiiiu

" 15112 ~"

iii

N° d'entreprise : 0459 571 647 Dénomination

(en entier) : Jérome WILLOCQ Haute Coiffure SPRL

(en abrégé) : JWHC

Forme juridique : SPRL.

Siège : 40, chemin de la Vallière à 7041 GIVRY (Quévy)

(adresse complète)

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 l JUII.. 2015

(1/4),DIVISIOWWIONS

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège d'exploitation et du siège social de l'entreprise

Transfert su siège d'exploitation et du siège social de l'entreprise vers le 58, rue de Pâturages à 7041 GIVRY ( Quévy).

Jérome WILLOCQ,

Gérant

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 19.08.2015 15447-0595-011
21/11/2001 : MO136184
18/04/2000 : MO136184
18/04/2000 : MO136184
07/01/1997 : MO136184
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16517-0471-011

Coordonnées
JEROME WILLOCQ HAUTE COIFFURE, EN ABREGE : J…

Adresse
RUE DE PATURAGES 58 7041 GIVRY

Code postal : 7041
Localité : Givry
Commune : QUÉVY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne