JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.919.497

Publication

12/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOo NroRo 1 t.1



TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

- 3 FEV. 201k

Greffe

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N° d'entreprise : 0843.919.497

Dénomination

(en entier) : JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Alfred Dendal, 128 à 7300 Boussu

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Pierre CULOT, de résidence à Thulin, Commune de Hensies, en date du trente décembre deux mille treize, enregsitré, il ressort que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile avyant emprunté !a forme d'une société privée à responsabilité limitée "JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE", layant son siège social à 7300 Boussu, Rue Alfred Dendat, 128 et inscrite au registre des personnes morales sous te numéro 0843.919.497, laquelle a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à septante-quatre mille quatre cents euros (74.400 EUR). Cette augmentation est réalisée avec création de cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales, par souscription en espèces, libérées à concurrence de onze mille cent soixante euros (11.160 EUR), identiques aux parts existantes, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

DEUXIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION  CONSTATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'instant intervient l'associée unique de la société, identifiée ci-avant, laquelle déclare souscrire à l'intégralité de cette augmentation de capital, soit à concurrence de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800 EUR).

Le souscripteur déclare que le capital ainsi souscrit est libéré à concurrence de onze mille cent soixante

euros (11.160 EUR)par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro (...) ouvert auprès d,e

la Banque Belfius, Agence de Boussu, au nom de la société, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de onze mille cent soixante euros (11.160 EUR). Une attestation justifiant ce versement est remise à l'instant au Notaire instrumentant.

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée à concurrence de onze mille cent soixante euros (11.160 EUR) et que le capital est ainsi effectivement porté à septante-quatre mille quatre cents euros (74.400 EUR) et représenté par sept cent quarante-quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'associée unique déclare être informée par le Notaire instrumentant que dans la présente augmentation de capital n'est pas réalisée dans le cadre et en application de l'article 537 du Code des Impôts sur le Revenu, inséré par l'article 6 de la Loi Programme du 28 juin 2013 (Mon.b. du 01 juillet 2013).

TROISIEME RESOLUTION  ADAPTATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

L'assemblée générale constate que les statuts doivent être modifiés conformément à tout ce qui précède. L'assemblée décide donc d'adapter les statuts ainsi qu'il suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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" Réseivé au Moniteur belge Volet B - Suite

1,L'ARTICLE CINQ : CAPITAL dispose désormais ;

« ARTICLE CINQ : Capital

Le capital social est fixé à septante-quatre mille quatre cents euros (74.400 EUR), et représenté par sept cent quarante-quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts numérotées de 1 à 186 ont été libérées à concurrence de deux tiers et les parts numérotées de 187 à 744 ont été libérées à concurrence de un cinquième »

2.11 est rajouté un article « ARTICLE CINQ BIS  Historique du capital » lequel dispose comme suit

« Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et représenté par cent quatre-vingt-six 186) parts sociales.

Ledit capital a été intégralement souscrit et a été libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) lors de la constitution.

Aux termes d'un procès verbal dressé par le Notaire Pierre CULOT, Notaire à Thulin, en date du trente décembre deux mille treize, le capital a été augmenté de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800 EUR); cette augmentation a été intégralement souscrite et libérée à concurrence de onze mille cent soixante euros (11.160 EUR). »





Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérante en vue de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la

présente assemblée et du dépôt de la coordination conforme des statuts au Greffe du Tribunal, ainsi que pour

l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Annexes : Expédition de l'acte , Statuts coordonnés



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 03.07.2013 13262-0427-011
27/02/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301277*

Déposé

23-02-2012



Greffe

N° d entreprise :

0843919497

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7300 Boussu, Rue Alfred Dendal(B) 128

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à Thulin, le vingt-trois février deux mille douze , il résulte que Madame JOLY Chrystel, née à Boussu, le vingt-cinq juillet mil neuf cent septante-trois (...), divorcée, de nationalité belge, domiciliée à 7300 Boussu, Rue Alfred Dendal, 128 requiert le Notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE», ayant son siège social à 7300 Boussu, Rue Alfred Dendal, 128 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondatrice, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l article 215 du Code des Sociétés. La comparante déclare souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

La comparante déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) , a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation (...). Ainsi, Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

(...)

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE »

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL civile», ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7300 Boussu, Rue Alfred Dendal, 128.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert n entraîne pas de changement de langue.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La pratique de l art infirmier, le nursing, les soins infirmiers tant au siège social qu à domicile, l activité d infirmier hospitalier, de centre de jour de soins infirmiers, les soins paramédicaux, l activité complète de résidence communautaire de personnes âgées.

La société a pour objet également toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la dispensation de soins de santé tels que généralement dispensés par les infirmiers et infirmières à domicile ou dans les maisons de repos, y compris les techniques connexes actuelles ou à venir, et toutes autres activités intéressant la profession d infirmière.

La société pourra acheter, louer et/ou vendre tout produit de toilette, de matériel, d accessoires ayant un rapport direct ou indirect avec les activités précisées ci-avant.

La société pourra assurer ou faire assurer le transport de toute personne ou patient sollicitant son intervention dans le cadre de l objet social.

Elle aura la faculté de recevoir toutes sommes provenant de la dispensation de soins de toutes personnes ou de tous organismes.

La société pourra réaliser toutes les opérations accessoires, directement utiles à l organisation d un cabinet infirmer, outre le secrétariat, la permanence téléphonique, toutes traductions, l interface médicale (contact avec les médecins, les mutuelles, les organismes assureurs, les prestataires de soins, etc.).

La société a également pour objet l étude, le conseil, la consultation, l expertise, l imagerie et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites.

Elle peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant, ou de liquidateur dans d autres sociétés. La société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements des tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage tous ses biens.

La société peut se grouper ou s associer avec d autres infirmiers, groupements, associations ou sociétés d infirmiers pour s organiser avec ceux-ci, pour en partager d une part, les frais et d autre part les services communs destinés à assurer l exercice de leur profession dans les respect des règles déontologiques.

La société peut également fusionner avec une autre société ayant le même objet social, soit par absorption, soit par la constitution d une nouvelle société, entre sociétés de même forme ou de forme différente.

La société peut entreprendre, soit seule, soit en coopération avec d autres, soit indirectement toute opération financière, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement à l exercice de la profession ou pouvant contribuer à son développement ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société pourra s intéresser au soutien, la promotion, acquisition, la participation par voie d apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, d intervention financière ou autrement, dans toute société ou institution créée en Belgique ou à l étranger.

La société pourra également acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger des biens meubles et immeubles, matériel et installations divers.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, sans en modifier le caractère civil, tant pour son compte que pour compte de tiers, et s intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société a également pour objet le financement de ces opérations.

Article 4. Durée

La société est constituée pour illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social.

(...)

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du

capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction

faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

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2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire. Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 16. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

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Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le trente et un mai, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales

régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21  Quasi-apport.

Conformément à la loi, si la société se propose d acquérir un bien, même si l opération est consécutive à la

reprise d un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à

l approbation préalable de l assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à

l autorisation de l associé unique, dans l hypothèse où :

- cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société ;

- l aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu il agisse en son nom propre ou par personne

interposée ;

- la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-reviseur de la société s il en existe ou par un reviseur

d entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l ordre du jour et

communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion

journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d une vente judiciaire.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille douze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente et un mai de l année deux mille treize. 2.Gérance

L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Conformément à l article onze des statuts, est désigné aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée : Personne physique

Madame JOLY Chrystel, née à Boussu, le vingt-cinq juillet mil neuf cent septante-trois (...), de nationalité belge, domiciliée à 7300 Boussu, Rue Alfred Dendal, 128 qui accepte.

Elle est nommée jusqu à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, jusqu au début de la mise en activité du projet prévu dans le plan financier. Ensuite, il sera rémunéré en conformité à ce dit plan et suivant les disponibilités de la société.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille onze par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Madame JOLY Chrystel, ou toute autre personne désignée par lui, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

(...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
JOLY CHRYSTEL SOINS A DOMICILE

Adresse
RUE ALFRED DENDAL 128 7300 BOUSSU

Code postal : 7300
Localité : BOUSSU
Commune : BOUSSU
Province : Hainaut
Région : Région wallonne