K.K.C.F.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : K.K.C.F.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.829.607

Publication

08/07/2014
ÿþmooWORD 11,1

N° d'entreprise : 5 5 ti  c:i

Dénomination

(en entier) : K.K.C.F.

(en abrégé): Société Privée à Responsabilité Limitée

Forme juridique :

Siège : rue Emile !_été 76 à 7332 SIRAULT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte reçu le vingt juin deux mille quatorze, par le notaire Pierre GLINEUR, à Baudour (Saint-Ghislain), il résulte que:

Madame DE WAELE Sylvie, Céline, née à Ath, le vingt-huit mars mil neuf cent septante-cinq (registre national numéro 750328 060-27), domiciliée à Saint-Ghislain, ex Sirault, rue Emile Lété, numéro 76, a souhaité dresser les statuts d'une Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée ARTICLE 1: FORMATION,

II est constitué par les présentes, par le soussigné, une Société.

Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle.

ARTICLE 2: OBJEL

La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son propre compte ou pour compte de tiers :

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur HORECA, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs.

- l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tous snacks-bar, friteries, cafétérias, sandwicheries, services de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante.

- l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.

Elle peut, en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,. mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

-La Société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de participation, d'alliance, de fusion, de souscription d'achat d'actions, d'obligations ou de tous autres titres ou autrement, dans toutes sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à créer, qui auraient un objet principal ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y rattachant directement ou indirectement, ou susceptible de favoriser, faciliter ou étendre la réalisation de l'objet social,

ARTICLE 3: DENOMINATION.

La Société prend la dénomination:

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention "Société Privée à Responsabilité

Limitée" ou "SPRL".

ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7332 Saint-Ghislain ex Sirault, rue Emile Lété, 76.

II pourra, par simple décision du ou des gérants être transféré en tout autre endroit de Belgique. Tout

changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge.

ARTICLE 5: DUREE,

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à dater du dépôt des statuts au Greffe du

Tribunal compétent.

ARTICLE 6: CAPITAL SOCIAL SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18,550,00 E),

divisé en cent quatre vingt cinq parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Lesquelles parts ont été souscrites intégralement en espèces par Madame DE WAELE Sylvie prénommé.

Mentionner 5ur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'act

*14131345*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée par un versement total en espèces de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS au compte spécial numéro BE16 7512 0708 8774, ouvert au nom de la société en formation; « K.K.C.F. SPRLU » auprès de AXA BANQUE,

Conformément à l'article quatre cent quarante neuf du Code des Sociétés, une attestation justifiant de ce dépôt a été remise à l'instant au Notaire soussigné.

La somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS se trouve à la libre disposition de la société, ce que les comparants déclarent et reconnaissent.

Le capital se trouve en conséquence intégralement souscrit et libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS,

ARTICLE 7: REGISTRE DES PARTS SOCIALES,

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs, et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi que ['indication des versements effectués; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, dans Ie cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société, en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. ARTICLE 8: AUGMENTATION DE CAPITAL,

En cas d'augmentation de capital, l'associé pourra souscrire par préférence les parts sociales dont la souscription aura lieu en numéraire. En ce cas, à moins que ['associé n'en décide autrement, il participera seul à la souscription.

ARTICLE 9: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES,

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Pour le cas où il existerait des copropriétaires indivis de parts sociales, ces derniers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par le Président du Tribunal Civil du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10: CESSIONS DE PARTS SOCIALES..

a) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend.

b) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément à l'article deux cent quarante-neuf du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

c) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser :

1-Soit négocier les parts de la société entre eux.

3- Soit négocier les parts de la société avec des tiers moyennant le respect de l'alinéa b) ci-dessus;

4-A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation,

Copropriété - Usufruit.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes

sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part

sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Paragraphe 1: Valeur des parts cédées ou transmises.

Sauf convention contraire, la valeur des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues ci-

dessus, est déterminée par l'assemblée générale, d'après le dernier bilan et est censé tenir compte

forfaitairement des profits et des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles.

Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée ultérieure à toutes [es cessions ou

transmissions de parts qui seraient effectuées ultérieurement.

Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles rendant possible une augmentation ou diminution de

valeur de vingt pour cent au moins, ['une des parties pourra demander la révision de la dernière valeur établie

par l'assemblée générale; le ou les gérants, à la diligence d'une des parties, convoqueront une assemblée

générale extraordinaire qui fixera une nouvelle valeur.

Celle-ci ne sera prise en considération que dans l'éventualité où la variation constatée serait de vingt pour

cent au moins.

Paragraphe 2: Délais de paiement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sauf convention contraire, le prix des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues ci-dessus,

se paiera dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence

d'un/cinquième à l'expiration de la première année; un/cinquième à l'expiration de la deuxième, et ainsi de suite,

jusqu'à la fin de la cinquième année.

Le taux des intérêts à courir au profit des vendeurs sur le solde du prix d'achat, sera fixé à chaque échéance

annuelle, et sera de un et demi pour cent au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique, pour prêts et

avances en compte courant sur effets publics.

ARTICLE 12,

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Il doivent

pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance

et de l'assemblée générale.

ARTICLE 13; GERANCÉ,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et notamment préposés à

la gestion journalière..

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de fa société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans,

éventuellement renouvelable.

La fonction de gérant peut être rémunérée par décision de l'Assemblée Générale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant (hors remboursement des frais et

vacations) ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des

prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 14: POUVOIRS DÉS GERANTS..

Le ou les gérants ont tous pouvoirs chacun séparément, d'agir au nom de la société quelle que soit la nature

ou l'importance des opérations qui rentrent dans son objet social.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du ou des gérant doivent être précédées ou suivies

immédiatement de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 15: SURVEILLANCE DÉ LA SOCIETE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des

statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels devra être confiée à un ou plusieurs

commissaires, dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des Commissaires, lesquels peuvent se faire

assister ou représenter par un expert comptable.

ARTICLE 16.

L'assemblée générale des associés détermine le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui

seront allouées aux gérants et imputées sur frais généraux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

ARTICLE 17; ASSEMBLEE GENERALE.

Il est tenu une assemblée générale des associés au siège social, le quatrième samedi du mois de décembre

de chaque année, à onze heures.

Si ce Jour était férié, l'assemblée se tiendra fe premier jour ouvrable suivant à la même heure.

S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont contresignées

dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 18.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Un associé peut aussi se faire

représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, le mineur ou

l'interdit est valablement représenté par son représentant légal, même si ce mandataire n'est pas

personnellement associé,

ARTICLE 19: ANNEE SOCIALE

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

ARTICLE 20.

Les rentrées financières sont perçues par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge IL Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée par l'associé unique ou s'il y a plusieurs associés uniquement avec l'accord unanime des tous les associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que [a foi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contradiction de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION-LIQUIDATION.

a) Dissolution-liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur, et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

b) Actif net.

1- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, ['assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera sa proposition dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2- Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à douze mille quatre cents Euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de ia société.

c) Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la

répartition, rétabliront ['équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par appels de fonds

complémentaires à charge des part insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure..

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

ARTICLE 24.

Pour l'exécution des présentes statuts, tout associé ou mandataire social est censé avoir élu domicile au

siège social où toutes communications, sommations, assignations, ou significations peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE 25.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toutes dispositions

des présents statuts qui seraient en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive d'une loi ou du

dit Code, ou de ces règles doit être réputée non écrite.

ARTICLE 26. INTERDICTIONS.

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de

['article premier de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente quatre, modifié par la

loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les

interdictions.

ARTICLE 27.

Les parties déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution s'élève à MILLE CINQ CENT VINGT HUIT

EUROS NONANTE DEUX CENTS (1.528,92 E) environ.

Droit de NONANTE CINQ EUROS (95,00 E) est payé sur déclaration par Maître Pierre GLINEUR Notaire

instrumentant

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ASSEMBLEE GENERALE.

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre primitif

des gérants, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et émoluments, la première assemblée

générale annuelle, la clôture du premier exercice social et le début des activités de la société.

A l'unanimité, l'assemblée décide:

1. Gérants.

Le nombre de gérant est fixé à UN et est appelée à cette fonction :

Madame DE WAELE Sylvie prénommée, ici présente et qui accepte.

Le mandat du gérant ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

Le mandat des gérants est consenti pour une durée indéterminée,

Volet B - Suite

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée annuelle est fixée au quatrième samedi du mois de décembre deux mil quinze.

3. Clôture du premier exercice social.

Le premier exercice social commence le premier juillet deux mil quatorze et se clôturera le trente juin deux

mil quinze.

4. Le début des activités de fa société est fixé à son dépôt des statuts au Greffe du Tribunal compétent..

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mil quatorze, par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura ia personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

- Mandat les comparants déclarent se constituer mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effets que si les mandataires, lors de fa souscription desdits engagements, agissent également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

L

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

e-' Réservé

au

Moniteur

belge











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

















06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 24.12.2016, DPT 31.01.2017 17033-0016-012

Coordonnées
K.K.C.F.

Adresse
RUE EMILE LETE 76 7332 SIRAULT

Code postal : 7332
Localité : Sirault
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne