LA FOURMI ET LA CIGALE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA FOURMI ET LA CIGALE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.247.670

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 23.09.2014 14598-0178-012
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 14.06.2013 13180-0310-012
11/08/2011
ÿþ 1v/ece : ~3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : LA FOURMI ET LA CIGALE

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Grand Place, 9 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu en date du 28 juillet 2011 par le notaire Sylvie Decroyer, à Frasnes-lez-Anvaing, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1° Monsieur MOULIN Dominique Serge Michel, indépendant, né à Ath le vingt trois janvier mil neuf cent septante cinq, divorcé, domicilié à Frasnes-lez-Anvaing, section de Frasnes-lez-Buissenal, rue Haute, numéro 27. (RN 75012303581)

2° Monsieur ANDRY Robijn Jules Henri Lucien, employé, né à Tournai, le vingt quatre décembre mil neuf cent septante, divorcé, domicilié à Frasnes-lez-Anvaing, rue Pironche, 29A (RN. 70.12.24-283.66)

ont requis le notaire Decroyer de dresser acte authentique des statuts d'une société privée à' responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

STATUTS

Article 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL :

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « La fourmi et la cigale ».

Cette dénomination devra toujours être accompagnée des mentions légales relatives notamment au siège social et au(x) siège(s) du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Le siège social est établi à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Grand Place, 9.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance. Des dépôts, succursales, agences ou sièges administratifs pourront être établis partout où la gérance le jugera utile.

Article 2. - OBJET:

La société a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique qu'à l'étranger :

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, le débit de boissons, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements ou de loisirs ;

- la création et la mise à disposition de tout fonds de commerce directement ou indirectement lié à l'Horeca, l'exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tea-room, snackbar, friterie, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

- la création, l'organisation, la gestion de tous évènements, l'importation, l'exportation de tous produits' se rapportant à l'objet social ;

- l'organisation de festivités, théâtre, café-théâtre, concours, etc. ;

- la gestion du patrimoine privé , dans son acceptation la plus large, et notamment l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation, la transformation, l'aménagement et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers de tous immeubles (maisons, appartement, studios, terrains) sans que cette énumération ne soit limitative et de tous biens meubles ;

- l'achat, l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, la location et la prise en location de tous immeubles, la préparation pour construire, l'exploitation de commerces en Belgique et à l'étranger, en nom propre et pour compte de tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, del

toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes

prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières.

D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales et industrielles,

financières et civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, d'interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations.

Article 3. - DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant

dans les conditions et formes prescrites par la loi,

Article 4. - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT QUATRE

VINGT SIX parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/cent quatre vingt sixième du

capital.

Les parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros, comme suit :

- par Monsieur Dominique Moulin : à concurrence de nonante trois parts sociales soit neuf mille trois cents euros

- par Monsieur Robijn Andry : à concurrence de nonante trois parts sociales soit neuf mille trois

cents euros

Ensemble cent quatre vingt six parts sociales pour dix huit mille six cents euros.

Les comparants déclarent que le capital social est entièrement souscrit et libéré à concurrence

de six mille deux cents euros, comme suit :

- par Monsieur Dominique Moulin : à concurrence de trois mille cent euros

- par Monsieur Robijn Andry : à concurrence de trois mille cent euros

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement par

Monsieur Dominique Moulin d'une somme de trois mille cent euros et par Monsieur Robijn Andry d'une somme de trois mille cent euros à un compte spécial portant le numéro 363-0888278-89 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du onze juillet deux mil onze est restée

annexée à l'acte constitutif.

Conformément au prescrit du Code des Sociétés, il est constaté que le capital est intégralement

souscrit, le capital est de dix huit mille six cents euros au moins, que la libération du capital est de six

mille deux cents euros au moins et que chacune des parts souscrites en numéraire est libérée d'un

cinquième au moins.

Article 5.  AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément au Code des Sociétés.

Le droit de préférence s'exercera conformément au Code des Sociétés.

Article 6. - APPELS DE FONDS :

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés

souverainement par la gérance.

Article 7. - REGISTRE DES PARTS:

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec indication des versements effectués,

sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi.

Les transferts ou les transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par

le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le

cas de transmission à cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Article 8. - CESSION DE PARTS :

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts

au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises ou cédées :

1' à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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3° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément au Code des Sociétés.

La valeur des parts sera déterminée d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values ainsi que des moins values éventuelles. Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée générale ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée générale ordinaire prévue à l'article 14 augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la gérance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession de parts sociales, convoquer une assemblée extraordinaire.

Article 9. - INDIVISIBILITE DES PARTS.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour représenter ceux-ci vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article 10. - SITUATION DES HERITIERS.

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif requérir l'apposition des scellés sur les papiers et documents de la société, ni faire procéder à l'inventaire des valeurs sociales. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux bilans et aux décisions de l'assemblée.

Article 11. - ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par l'assemblée avec ou sans limitation de durée.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement , Les gérants peuvent conformément au Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'assemblée générale est de la compétence des gérants qui contractent, transigent, compromettent et statuent sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société, et ont tous les pouvoirs pour agir au nom de celle-ci, même dispenser de prendre inscription d'office.

Agissant conjointement, Les gérants pourront déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous les actes de gestion journalière.

En cas de pluralité de gérants, dans tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, la société sera représentée par deux gérants agissant conjointement qui n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Si la société ne compte qu'un seul gérant, elle sera représentée par ce dernier qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles y relatifs du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition l d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes, conclus dans des conditions normales, inscrits au

document visé à l'alinéa précédent. "

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 12. -

C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, décide si le mandat de gérant est exercé ou non à titre gratuit. Elle déterminera le montant des rémunérations éventuelles fixes et proportionnelles

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qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. -

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décés ou de départ d'un gérant, l'assemblée générale lui désigne un successeur. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative.

Le gérant ne contracte, en raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14. - ASSEMBLEE.

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le premier vendredi du mois de juin à dix huit heures, et si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant à la même heure (le samedi n'étant pas considéré comme jour ouvrable), au siège social ou à l'endroit marqué dans fa convocation.

L'assemblée générale se réunira extraordinairement chaque fois que l'intérêt de ia société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un cinquième du capital.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandées adressées quinze jours au moins avant celui de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues au Code des Sociétés.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit Je nombre de parts représentées, à !a majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Article 15. - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit, s'il échet, un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue 1 sur l'approbation des comptes annuels et se prononce sur la décharge des gérants et commissaires.

Dans les délais prescrits par le Code des Sociétés, les comptes annuels ainsi que les documents prévus à l'article y relatif du Code des Sociétés, sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Article 16. - REPARTITION DES BENEFICES :

L'assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution des dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement ;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de ce qui est dit au deuxième paragraphe du présent article doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils

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Volet B - Suite

connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu: des circonstances. »

Le solde du bénéfice recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 17. - CONTROLE

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles y relatifs du Code des Sociétés. En absence de commissaires, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article y relatif du Code des Sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petites sociétés », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaires doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion, sur demande même d'un seul associé, pour délibérer sur la démission d'un commissaire.

Article 18. - DISSOLUTION - LIQUIDATION :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du gérant, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 19.  PERTE.

Si, par suite de perte, l'actif nef est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue ; de redresser la situation financière de ka société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés.

Les mêmes règles seront observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément aux présentes dispositions, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

L'absence du rapport prévu aux présentes dispositions entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

Article 20.  CAUTION

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle ; constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées au premier alinéa ci-avant dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ei n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 21. - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

Article 22.  COMPETENCE JUDICIAIRE.

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Volet E - Suite

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 23. - DISPOSITION GENERALE .

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés seront réputées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives

qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai,

lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice commencera ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mil douze. Toutes les opérations professionnelles reprises dans l'objet social de la société effectuées par Messieurs Dominique Moulin et Robijn Andry en leur qualité de personnes physiques depuis le premier mai deux mil onze l'ont été pour compte de la société présentement constituée. En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés et toutes les opérations professionnelles reprises dans l'objet social de la société effectuées en son nom par Messieurs Dominique Moulin et Robijn Andry et ce, depuis le premier mai deux mil onze. De plus, pour les engagements pris au nom de la société en formation entre l'acte constitutif et le dépôt au greffe du tribunal de commerce, le gérant devra veiller, après ledit dépôt, à reprendre dans le délai légal ces engagements.

20 La première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil treize.

3° Le nombre de gérant est fixé à un.

4° Est appelé à ces fonctions, Monsieur Dominique Moulin, précité, qui accepte.

5° Son mandat sera rémunéré sauf décision ultérieure de l'assemblée générale et sans limitation de durée.

6° Compte tenu des dispositions légales en matière de contrôle de société, l'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sylvie DECROYER, Notaire

Est déposée en même temps : l'expédition conforme de l'acte constitutif précité.

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29/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LA FOURMI ET LA CIGALE

Adresse
GRAND PLACE 9 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING

Code postal : 7910
Localité : Anvaing
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne