LA MAISON COMMUNAUTAIRE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA MAISON COMMUNAUTAIRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.156.201

Publication

25/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
20/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mo b



N° d'entreprise : 4.731562.01

Dénomination

(en entier) : La Maison Communautaire

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI 1 rue de MOntigny 128, bte 18 (Local 01) , 6000 Charleroi

Obiet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE FAILLITE RAPPORTEE -MENTIONS INEXACTES AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

# 1/ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2012

L'Assemblée générale extraordinaire vise à réorganiser la Coopérative politique suite à l'offensive menée contre elle par l'état belge depuis septembre 2011.

L'assemblée entend te rapport de l'Adm. FF Luc MICHEL, représentant la personne morale PCN, adm., dont il est le président.

Elle approuve ce rapport, en particulier les informations données concernant les actions menées par l'état belge et des fonctionnaires zélés contre la SCRL et tes associations politiques qui la constituent, ainsi que tes méthodes employées. Le rapporteur souligne le lien entre ces actions, l'action internationale des coopérants et la chute de Tripoli en août 2011.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport présenté et les mesures prises d'une part pour réorganiser la Coopérative, d'autre part pour faire face aux actions hostiles de l'état belge,

# 2/ MENTIONS INEXACTES AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE

Le rapporteur expose aussi la situation préjudiciable subie par la Coopérative en raison de mentions inexactes publiées et non corrigées aux annexes du Moniteur Belge. Il précise qu'il ne peut à ce stade savoir si cette situation est organisée ou non et si elle fait partie des mesures hostiles prises contre les coopérateurs par, l'état belge.

Malgré plusieurs courriers qui ont été adressés depuis avril 2012 au Moniteur belge et au greffe, la SCRL: continue à subir une situation extrêmement préjudiciable, en raison de publications INEXACTES sur le website de la Banque Carrefour :

On y indique erronément notre SCRI « faillie » et on y mentionne un curateur en charge de sa représentation. CECI EST EVIDEMMENT INEXACT et nous cause un préjudice grave.

Par jugement en date du 16 janvier 2012 (donc plus d'un an), la première Chambre du Tribunal de

" Commerce a RAPPORTE CETTE FAILLITE, constatant que notre SCRL n'était pas commerçante.

Jugement définitif, les parties adverses n'ayant pas été en appel.

Par ailleurs, notre SCRL est en outre sur les mêmes publications, ERRONEMENT, présentée comme une «

SPRL » alors qu'il s'agit d'une SCRI.

L'assemblée générale mandate le rapporteur pour agir contre cette situation de fait peréjudiciable.

La rapporteur fait en particulier lecture du jugement de la Première Chambre du Tribunal de Commerce de Charleroi

" # 31 FAILLITE RAPPORTEE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEROI DU 16/01/2012

«

Tribunal de Commerce de Charleroi

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Première Chambre

RG n'A/2011/02620

Rép: 12/4d

Jugement Prononcé le 16 janvier 2012

En cause de

La SCRL LA MAISON COMMUNAUTTAIRE,

dont le siège social est sis à 6000 CHARLEROI, rue de Montigny, 128/18, inscrite à la Banque Carrefour

des Entreprises sous le n°0473.156.201.

Partie demanderesse sur opposition,

comparaissant par Maître M.DELWAIDE,

avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 16.

Contre

1.L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Service Public Fédéral Finances,

Administration des Contributions Directes du 6éme bureau de Bruxelles, dont les bureaux sont sis à 1000

BRUXELLES, boulevard du jardin Botanique, 50/3112.

Partie défenderesse sur opposition,

comparaissant par Maître J-F. DIZIER, avocat au barreau de Charleroi.

2.Maître Michel HUBERT , avocat à 6230 VIESVILLE, place des Résistants, 3, en sa qualité de curateur à la

faillite de la SCRL LA MAISON COMMUNAUTTAIRE, désigné à cette fonction par jugement du 10 octobre

2011.

Partie défenderesse sur opposition, comparaissant en personne.

Le tribunal a constaté la production en formes régulières des pièces de procédure prévues par la loi.

Les conseils des parties, le curateur ainsi que Mr N. SANHAJI, Premier Substitut du procureur du Roi et ont

été entendus à l'audience du 9 janvier 2012.

Après avoir délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal a prononcé à la requête de l'Etat belge, Service Public fédéral finances, fa faillite de fa La SCRL LA MAISON COMMUNAUTTAIRE, Maître M. HUBERT étant désigné en qualité de curateur.

La société a fait opposition à cette décision par acte d'huissier du 17 novembre 2011.

La faillite est une procédure qui s'applique aux seuls commerçants.

Une société civile ne rencontre en principe pas la condition de commercialité: en effet, suivant l'article 3 § 4 du Code des sociétés : « les sociétés civiles à forme commerciale sont les sociétés dont l'objet est civil et qui, sans perdre leur nature civile, ont adopté la forme d'une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Elles n'ont pas la qualité de commerçant, »

Le paragraphe 2 de la même disposition précise que : « La nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet. »

C'est donc l'objet statutaire qui sera déterminant pour décider s'il s'agit d'une société commerciale ou non.

Si l'objet est complexe en ce sens que l'objet est partiellement civil et partiellement commerciale, le problème de la nature de la société sera résolu par la recherche de ce que sont l'activité principale et l'activité accessoire.

Cependant, il ne suffit pas, pour la faire échapper au risque de la faillite, de doter une société d'un objet social purement civil lorsqu'elle est destinée à accomplir en réalité des activités commerciales.

Ainsi dans son arrêt du 4 octobre 2001 (RDC 2002, 642), la Cour de cassation a jugé que « lorsque l'objet social exprimé par les fondateurs d'une société revêt en apparence un caractère civil mais qu'il ressort de leur volonté que l'objet social réel de la société est de nature commerciale et que les fondateurs ont mentionné l'objet social à caractère civil dans les statuts dans le seul but de simuler et d'éluder une loi d'ordre public, il ne peut être attribué d'effets à l'option du caractère civil et la société a la qualité de commerçant. »

(Voy sur la problématique I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, éd. 2010, pages 329 et 330, n°3,1.2,15 / A.ZENNER, Faillites et concordats 2002, Dossiers du JT, n° 76 page 99 )

En l'occurrence, la société défenderesse a depuis le changement de statuts intervenu ie 4 mars 2006, l'objet suivant:

Elle « a été créée et existe pour permettre à diverses associations à but non lucratif belges européennes et internationales, partageant toutes les mêmes affinités idéologiques et philosophiques (et de nature politique, sociale, culturelle et éducative), d'acquérir et de gérer à Bruxelles un bâtiment où établir le siège européen de leurs activités.

4 ..

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' Les coopérateurs, de par leurs activités et buts, excluent tout but lucratif, commercial ou marchand, de l'objet social de la SCRL. La SCRL n'a pas d'autres activités que le possession de cet immeuble, ne pratique pas le commerce et ne poursuit strictement aucun but de lucre,»

De la formulation de cet objet social, il résulte parfaitement que, depuis la modification de statuts intervenue en 2006, la SCRL LA MAISON COMMUNAUTTAIRE n'a pas pour objet d'exercer une activité commerciale : il ne ressort par ailleurs d'aucun élément que la mention d'une activité civile soit fictive.

11 ne doit être tiré aucune conséquence en sens contraire de la mention inscrite dans les nouveaux statuts, de ce que le modification intervient « en vue de préciser l'objet social » de la société, ce qui selon l'Etat belge signifierait que la société a continué à s'approprier l'ancien objet social : même si la formulation peut paraître maladroite, elle ne souffre pas d'ambiguïté ; le tribunal doit constater que la volonté des coopérateurs s'est clairement exprimée le sens d'une exclusion de toute activité commerciale puisque la phrase visée se poursuit de la sorte : « l'AG modifie les statuts (...) en vue de préciser l'objet social particulier, non commercial et non lucratif de la coopérative ». Les anciens statuts ne dont donc plus d' actualités.

Il s'impose dès lors de constater que la société faillie est, depuis 2006, une société civile et qu'elle ne possédait pas la qualité de commerçant à la date du prononcé de la faillite.

Compte tenu de cet élément, le tribunal rapportera la faillite sous la précision que

-les frais et honoraires du curateur seront mis à charge de la société, de même que les frais et dépens de la citation en faillite, puisque le jugement par défaut est intervenu en raison de la carence administrative de la société débitrice,

-le dossier sera retransmis en chambre d'enquête pour vérifier l'apparition éventuelle de nouveaux clignotants, dès lors que les sociétés civiles relèvent de la compétence de la chambre d'enquête depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la continuité des entreprises.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONTRADICTOIREMENT

Dit l'opposition à faillite recevable et fondée ; en conséquence met à néant le jugement du 10 octobre 2011

en toutes ses dispositions.

Condamne la SCRL LA MAISON COMMUNAUTTAIRE au paiement des frais et honoraires de curateur, non

liquidés ce jour à défaut d'état.

La condamne également au paiement des frais et dépens de l'action en faillite liquidés ce jour à la somme

de 214,27 ¬ et compense les dépens de chacune des parties dans la présente procédure.

Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire :

Ont rendu le jugement, prononcé par le Président, assisté du greffier, en audience publique de la Première

Chambre du Tribunal de Commerce de Charleroi le SEIZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE.

Monsieur J-PH. LEBEAU, Président

Monsieur M, BALSAT, Juge consulaire

Monsieur Y, Willemet, Juge consulaire

Monsieur P, Carlu, Greffier

# 4/ ADMISSION DE NOUVEAUX COOPERATEURS

L'Assemblée générale procède à l'admission de nouveaux coopérateurs.

# 5/ NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Conformément aux statuts de la SCRL, l'Assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2012 renouvelle, pour un mandat de 10 ans, renouvelable, les mandats des deux administrateurs de la Société Coopérative, à savoir les personnes morales suivantes

- Association-Loi de 1901 (personne morale de Droit français) F.C.N., dont les statuts ont été publiés au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL1QUE FRANCAISE du 11 août 1993, et dont le siège social est établi 192 Boulevard Anatole France à 93200 SAINT-DENIS (France), représentée présentement par son administrateur en fonction et président : Luc MiCHEL (né le 14 janvier 1958 à Mont-Sur-Marchienne/Belgique, belge, éditeur, domicilié à 6000 CHARLEROI, 128 rue de Montigny, bte 01) ;

- Association-Loi de 1901 {personne morale de Droit français) CONSCIENCE EUROPEENNE, dont les statuts ont été publiés au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL1QUE FRANCAISE du 11 août 1993, et dont te siège social est établi 192 Boulevard Anatole France à 93200 SAiNT-DENIS (France), représentée présentement et statutairement par son mandataire spécial (avec l'approbation des deux Assemblées générales) : Tatiana ANTOSEL (domiciliée str, Unirii 22, ap. 48, à 4300 Causeni, Republica Moldova, Moldavie, née le 19.09.1989 à Stefan-Voda, Republica Moldova, Moldavie), juriste, de nationalité roumaine, numéro personnel à l'état civil roumain 2890919803919).

Pour la SCRL,

au VzletB - Suite

Moniteur belge Pour dépôt aù reff du Tribunl de commerce de Charle

Et publication aux annexes du Monîteur belge:

L. MICHEL, Adm FF

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Végard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/05/2006 : BLA110297

Coordonnées
LA MAISON COMMUNAUTAIRE

Adresse
RUE DE MONTIGNY 128, BTE 18, LOCAL 1 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne