LA PAIX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA PAIX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.853.309

Publication

11/04/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PER$MNES MORALES

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Dénomination : LA PAIX

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Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: Rue des Wagnons 10 7380 Q1JIEVRA1N

N° d'entreprise : 094g 53 301

Obiet de l'acte : Constitution

« LA PAIX »

Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue des VVagnons 10 7380 QUIEVRAIN

CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Serge Fortez, Notaire gérant de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Serge Fortez, Notaire », à Quiévrain, en date du vingt-sept mars deux mil quatorze, portant la relation suivante « Enregistré à Dour, te 28 mars 2014, volume 110, folio 94, case 11, rôles cinq, renvoi un. Reçu cinquante euros (50,00 E). L'inspecteur principal ai (signé) J.L PREVOT », il résulte que:

Mademoiselle MARECAILLE Sylvie, commerçante, née à Maubeuge, en France, le cinq janvier mille neuf cent septante-trois, célibataire, domiciliée à 7380 QUIEVRAIN, rue de Valenciennes, 53, de nationalité française, assujettie à la TVA belge sous le numéro 0664.375.467.

A constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :

Article 1.- Forme,

La société adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée,

Article 2.- Dénomination,

La société est constituée sous la dénomination « LA PAIX n. Tous les actes, factures, annonces publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront la dénomination sociale suivie de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou les initiales « SPRL » Ie tout reproduit lisiblement; l'indication précise du siège social; le numéro d'entreprise attribué par la banque carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

Article 3.- Siège.

Le siège social est établi par la fondatrice fondateur au moment de la constitution, ainsi qu'exposé aux dispositions transitoires.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de La gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4.- Objet,

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l'étranger :

- l'exploitation d'une ou plusieurs tavernes, brasseries, ainsi que toutes activités en rapport direct ou indirect avec la petite restauration, la gestion, l'exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de brasseries, cafétarias, sandwicheries, débits de boissons ;

- la vente de livres, revues, périodiques, journaux traitant de tous sujets et tous produits dérivés,

- la vente de billets de loterie, comprenant les jeux de tirage, les jeux de grattage, les jeux instantanés, les paris sportifs, et tous produits dérivés.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou tout simplement qui sont de nature à favoriser l'extension de ses opérations ou la réalisation de tout ou partie de son objet social.

De façon générale, la société peut, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées, faire toutes opérations immobilières, mobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en parie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation et ne lui sont pas interdites par la loi.

Article 5,- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter du jour où elle sera dotée de la personnalité morale, conformément à l'article 2 du Code des Sociétés.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6.- CapitaL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt-sixième de l'avoir social, entièrement libérées à la constitution.

Article 14.- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gé-trants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 15.- Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 17.- Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée généra-'le.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 18.- Assemblées générales.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la sociétél'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente juin à 10h00, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, Ie cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou repré-isentée à l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute du bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Article 19.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, les personnes morales peuvent être repré-Isentées par un mandataire non associé.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le cinquième de parts représentées à l'assemblée générale, que ces parts lui appartiennent en propres ou appartiennent à ses mandants.

Article 22.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les évènements importants survenus après la clôture de l'exercice et pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps

1. Un document contenant les noms, prénoms, professions et domicile des gérants ;

2. Un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ordinaire;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

4. Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications

des statuts ;

5. Un document indiquant si le rapport de gestion est déposé au Greffe ou tenu au siège à la disposition

de toute personne qui en ferait la demande ;

6. Le cas échéant, Ie rapport de gestion.

Article 23.- Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assem-Iblée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'a la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 24.- Dissolution - Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent En cas de refus de confirmation, Ie tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider,. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Article 25.- Répartition,

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable,

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mil quatorze;

20 La première assemblée générale annuelle se tiendra le trente juin deux mille quinze à 10h00;

30 Est désigné en qualité de gérante non statutaire;

Mademoiselle Sylvie MARECAILLE, précitée, qui accepte.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son

mandat est gratuit sauf décision contraire à prendre par l'assemblée générale.

4° La comparante ne désigne pas de commissaire-réviseur.

50 Le siège social est établi à 7380 QUIEVRAIN, rue des Wagnons, n°10,

6° Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation : la gérante reprend les

engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par Mademoiselle

Sylvie MARECA1LLE depuis le 01 janvier 2014, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise

n'aura d'effet qu'au moment où la société détiendra la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Sont déposées en même temps: l'expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

Serge Fartez, Notaire gérant de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Serge Fortez, Notaire», à Quiévrain

26/05/2015
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N° d'entreprise : 0549.853.309 Dénomination

(en entier) : LA PAIX SPRL

Yirgi?ij'~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIDURIAL QZ- CO wZ^3,~ ;CE- 1 3 MAI 205

IsiOnreiÏore

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DES WAGNONS 10 A 7380 QUIEVRA1N

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2015, IL A ÉTÉ DECIDE A L'UNANIMITE DE TRANFERER LE SIEGE SOCIAL AU 51 RUE DE VALENCIENNES A 7380 QUIEVRAIN A: LA DATE DU 1 ER AVRIL 2015.

SYLVIE MARECAILLE

GERANTE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LA PAIX

Adresse
RUE DES WAGNONS 10 7380 QUIEVRAIN

Code postal : 7380
Localité : QUIÉVRAIN
Commune : QUIÉVRAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne