LAVOROTT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LAVOROTT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.821.496

Publication

21/10/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

Article 5 - CAPITAL

Le capital social est initialement fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ), représenté

par deux cent cinquante (250) parts sociales, d une valeur nominale de cent euros (100,00 ¬ )

chacune.

Article 6 - PARTS BENEFICIAIRES

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 7 - STATUTS DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire

représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas

satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie

la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt

de l'ensemble des ayants droit.

Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le

droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

Article 8 - DROIT DE PREFERENCE LORS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 31 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un

associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à

la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales,

conformément aux articles 309 et 310 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais

ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la

moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Article 9 - TRANSMISSION OU TRANSFERT DES PARTS

Paragraphe 1

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 27, 28, 29 et 30 des statuts dans le cas où la société

ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant

les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testataire;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testataire;

4) à une filiale de la société;

5) à toute personne morale (société mère) dont la société est filiale;

6) à toute filiale des personnes morales visées sub 5).

On entend par "société mère" ou "filiale" d'une société, toute société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société ou toute société à l'égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe. On entend par "contrôle" d'une société, le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 de cet article, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix contre lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les

associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au

cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés

dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants droit de

l'associé décédé.

Article 10 - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Un registre des parts sociales sera tenu au siège social.

Il comprendra l'indication exacte de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

la mention des versements effectués, les transferts de parts sociales avec la date, datés et signés

par le cédant et le bénéficiaire en cas de transfert entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en

cas de transmission par décès.

Le transfert et la transmission ne sont valables à l'égard de la société et de tiers qu'à partir de la

date de leur inscription dans ce registre. Chaque associé et chaque tierce personne intéressée

peuvent prendre connaissance du registre.

CHAPITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

Section 1 - Assemblée générale

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 35 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un

associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Article 11 - ASSEMBLEE ANNUELLE

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque dernier vendredi du mois de juin

à dix-huit heures au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement par les gérants; elle doit l'être sur la demande

d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social, et ce dans les trois semaines de la

date de la poste figurant sur la lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, dressée aux gérants.

Les associés sont convoqués pour chaque assemblée générale par lettre recommandée, expédiée

quinze jours au moins avant la date de cette assemblée; si tous les associés participent à

l'assemblée, il peut être renoncé à l'envoi des convocations.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne

figurant pas à l'ordre du jour que si tous les associés sont présents et marquent leur accord, soit si

tous les associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Article 12 - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire

représenter.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner

chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de

la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi

recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

Article 13 - MAJORITE

Sous réserve de dispositions plus restrictives de la loi, les décisions de l'assemblée générale sont

adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de

parts représentées, toute abstention étant assimilée à un vote négatif.

Article 14 - PRESIDENT

L'assemblée est présidée par le gérant, ou par le plus âgé d'entre eux, qui désigne le secrétaire et

éventuellement les scrutateurs.

Article 15 - EXPEDITIONS DES PROCES-VERBAUX POUR DES TIERS

Des expéditions des procès-verbaux des assemblées générales sont signées par la majorité des

gérants et des commissaires.

Section 2 - Administration

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 32 et 33 des présents statuts dans le cas où la société

ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Article 16 - ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Article 17 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à

l'exception de ceux réservés par la loi à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un

président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

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Volet B - suite

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 18 - REPRESENTATION

Chaque gérant représente seul la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

Section 3 - Contrôle

Article 19 - CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2 du Code des sociétés, chaque associé aura individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire-réviseur. S'il n'a pas été nommé de commissaire-réviseur, chaque associé pourra se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV - EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS

Article 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion. Le rapport de gestion se compose du compte-rendu annuel destiné à informer les associés, et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations mentionnées à l'article 96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94 du Code des sociétés.

Le cas échéant, la gérance remet les pièces avec le rapport de gestion un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle, aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels, et dressent dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Les écritures sociales sont portées à la connaissance des associés et déposées conformément à l'article 283 du Code des sociétés.

Article 21 - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un/vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 22 - DECHARGE AU GERANT ET LE COMMISSAIRE

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale statue par un vote spécial sur la décharge à donner au gérant et commissaire. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'a pas été cachée par une quelconque omission ou indication fautive dans les comptes annuels.

CHAPITRE V - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 23 - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

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société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 24 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS

Conformément au Code des Sociétés, le mode de liquidation est déterminé par l assemblée générale. Le liquidateur est nommé par l assemblée générale. Il n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, l état n est transmis au greffe que tous les ans.

L état détaillé doit comporter notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément au Code des Sociétés.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. Le produit net de la liquidation est réparti entre toutes les actions par parts égales, après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent.

Article 25 - LIQUIDATION

Tout l'actif de la société sera réalisé, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si toutes les parts sociales n'étaient pas libérées, au même taux, les liquidateurs rétabliront l'équilibre, soit en faisant des appels de fonds additionnels, soit par paiements anticipatifs.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA

SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 26 - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle, notamment en ce qui concerne la libération du capital.

Article 27 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 28 - DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE SANS TRANSMISSION DE PARTS

En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des sociétés sera applicable.

Article 29 - TRANSMISSION DE PARTS POUR CAUSE DE DECES

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique laisse des héritiers ou légataires, les limitations dans la transmission de parts en propriété, fixées ou permises à l'article 249 du Code des sociétés ou dans les présents statuts, ne seront pas d'application.

Les règles suivantes sont d'application si plusieurs héritiers ou légataires se présentent:

Si les parts sont grevées d'usufruit, l'article 7 des présents statuts sera d'application.

Si par contre les parts ne sont pas grevées d'usufruit, les droits afférents aux parts du défunt sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, en proportion

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Volet B - suite

de leurs droits dans la succession, et ce jusqu'au partage des dites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Article 30 - USUFRUIT DE PARTS

Les droits de l'usufruitier sont réglés à l'article 7, alinéa 3 des présents statuts.

Article 31 - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espèces, l'article 8 des présents statuts n'est pas d'application.

Article 32 - GERANT - NOMINATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

Article 33 - DEMISSION

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

Article 34 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exercera toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 19 des présents statuts. Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 35 - ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réservés à l'assemblée générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société. Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'assemblée générale ne devront pas être remplies, sans préjudice toutefois à l'obligation de dresser un rapport spécial qui devra être rendu public, s'il y a lieu, conformément à la loi.

Si un gérant externe a été nommé, ce dernier devra assister aux assemblées générales, même s'il ne les a pas convoquées lui-même. A cette fin l'associé unique est obligé de convoquer le gérant par lettre recommandée avec l'ordre du jour. Cette dernière formalité n'est pas obligatoire si le gérant est disposé à assister à la réunion. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal de la réunion. Dans tous les cas l'assemblée est présidée par l'associé unique.

Article 36 - DECHARGE

Même si le gérant est l'associé unique, il pourra lui être donné décharge conformément à l'article 22 des statuts.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37 - ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ayant son domicile à l'étranger devra élire domicile en Belgique, à défaut de quoi il sera supposé avoir fait élection de domicile au siège social.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TEMPORAIRES

En application de l'article 2 paragraphe 4 premier alinéa du Code des sociétés, la société acquérra la personnalité juridique à partir du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'une expédition du présent acte de constitution conformément à l'article 67 du Code des sociétés. En application de l'article 20 du Code des sociétés et conformément au principe de l'autonomie de la volonté stipulé à l'article 1134 du Code civil, les relations entre les associés de la société sont régies, à partir du moment de la signature du présent acte de constitution et jusqu'au moment de l'obtention de la personnalité juridique de la société, par les présents statuts et, en application de l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du Code des sociétés, par l'article 204 du Code des sociétés. Les fondateurs peuvent, déjà à partir de la signature de l'acte de constitution, nommer les premiers gérants.

Les nominations ainsi faites resteront valables, après l'obtention de la personnalité juridique par la société, sous réserve de démission suivant les statuts et les dispositions légales.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

03/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi ENTRE LE

2 3 OCT, 2014

Le Greffier

Greffe

Re



Mc

k





mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0.664.821.496

Dénomination

(en entier) : LAVOROTT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Montignies-sur-Sambre (6061 Charleroi), avenue du Centenaire, 12

Objet de l'acte : RECTIFICATION DE PUBLICATION

Remplacement du texte publié le 17 octobre 2014 sous le numéro 201410170000003722 par le texte suivant:

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Charles DEBRAY, à Châtelineau, le 16/10/2014, en cours d'enregistrement, que:

1/ Monsieur ROTTIERS Jérôme Henry Philippe, NN 820819-239-96, né à Charleroi le 19 août 1982, célibataire, domicilié à Montignies-sur-Sambre, rue Grimard, 17 ;

2/ Monsieur IACOBUCCI Sandro, NN 810615-213-13, né à Charleroi le 15 juin 1981, célibataire, domicilié à Montignies-sur-Sambre, rue du Cimetière, 66,

ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "LAVOROTT" et dont le texte des statuts suit:

"TITRE Il - STATUTS DE LA SOCIETE

CHAPITRE 1 - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE- OBJET - DUREE

Article 1- FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "LAVOROTT". Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "société privée responsabilité limitée", en abrégé "SPRL". Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est initialement établi à Montignies-sur-Sambre (6061 CharIeroi), avenue du Centenaire, 12. Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise par simple décision du gérant à publier par ses soins à l'annexe au "Moniteur belge". Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications des statuts.

La société peut établir, par décision du gérant, d'autres sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - OBJET

La société a pour objet, tarit en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom et pour son propre compte et au nom et pour compte de tiers l'exploitation de lavoirs automatiques.

Elle peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou associations, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait identique, similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de tout ou partie de son objet social.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre

autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La présente liste est énonciative et non limitative.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

Article 5 - CAPITAL

Le capital est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,00 E), représenté par deux cent cinquante (250) parts

sociales d'une valeur nominale de cent (100,00 6) euros chacune.

Les parts sociales sont souscrites en espèces, au pair, comme suit:

- par Monsieur Rottiers, précité, comparant sub 1/ à concurrence

de cent quatre-vingt-sept parts sociales: 187

- par Monsieur iacobucci, précité, comparant sub 2/, à concurrence

de soixante-trois parts sociales : 63

Total: deux cent cinquante parts sociales: 250

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent réciproquement que :

- les 187 parts souscrites par Monsieur Rottiers précité sont libérées à concurrence de quinze mille / dix-huit

mille sept centièmes (15.000/18.700) ;

- les 63 parts souscrites par Monsieur iacobucci précité sont libérées à concurrence de cinq mille / six mille

trois centièmes (5.000/6.300).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa Iibre disposition une somme de vingt mille euros

(20.000,00 6).

Article 6 - PARTS BENEFICIAIRES

II ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 7 - STATUTS DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à

l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits

afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus

diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble

des ayants droit.

Si I'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote,

seront exercés par les usufruitiers.

Article 8 - DROIT DE PREFERENCE LORS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Sous réserve de ce qui est prévu à I'article 31 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, Ies

dispositions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la

souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément aux

articles 309 et 310 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être

inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance

des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Article 9 - TRANSMISSION OU TRANSFERT DES PARTS

Paragraphe 1

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 27, 28, 29 et 30 des statuts dans le cas où la société ne compte

qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause

de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testataire;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testataire;

4) à une filiale de la société;

5) à toute personne morale (société mère) dont la société est filiale;

6) à toute filiale des personnes morales visées sub 5).

On entend par "société mère" ou "filiale" d'une société, toute société qui détient un pouvoir de contrôle sur une

autre société ou toute société à l'égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ón entend par "contrôle" d'une société, le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur I'orientation de sa gestion. Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 de cet article, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants droit - Ies associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix contre lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en Ieur possession honnis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par Ies associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par Ies associés en question conformément à I'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par I'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants droit de I'associé décédé.

Article 10 - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Un registre des parts sociales sera tenu au siège social.

Il comprendra l'indication exacte de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant; la mention des versements effectués, les transferts de parts sociales avec la date, datés et signés par le cédant et le bénéficiaire en cas de transfert entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission par décès.

Le transfert et la transmission ne sont valables à I'égard de la société et de tiers qu'à partir de la date de leur inscription dans ce registre. Chaque associé et chaque tierce personne intéressée peuvent prendre connaissance du registre,

CHAPITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

Section 1 - AssembIée générale

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 35 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Article 11- ASSEMBLEE ANNUELLE

L'assembIée générale des associés se réunit annuellement chaque dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié Iégal, l'assemblée a Iieu le jour ouvrable suivant.

L'assembIée peut être convoquée extraordinairement par les gérants; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social, et ce dans Ies trois semaines de la date de la poste figurant sur la lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, dressée aux gérants.

Les associés sont convoqués pour chaque assemblée générale par lettre recommandée, expédiée quinze jours au moins avant la date de cette assemblée; si tous les associés participent à l'assemblée, il peut être renoncé à I'envoi des convocations.

Les convocations doivent contenir I'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à I'ordre du jour que si tous les associés sont présents et marquent leur accord, soit si tous les associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Article I2 - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire représenter. Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette Iettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

Article 13 - MAJORITE

Sous réserve de dispositions plus restrictives de la loi, les décisions de I'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts représentées, toute abstention étant assimilée à un vote négatif.

Article 14 - PRESIDENT

L'assemblée est présidée par le gérant, ou par le plus âgé d'entre eux, qui désigne le secrétaire et éventuellement les scrutateurs.

Article 15 - EXPEDITIONS DES PROCES-VERBAUX POUR DES TIERS

Des expéditions des procès-verbaux des assemblées générales sont signées par la majorité des gérants et des commissaires.

Section 2 - Administration

s ~ Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 32 et 33 des présents statuts dans le cas où la société ne compte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Article 16 - ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par eIIe.

Article I7 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à I'exception de

ceux réservés par la loi à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par

la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société.

S'iI existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 18 - REPRESENTATION

Chaque gérant représente seul la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que

comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

Section 3 - Contrôle

Article 19 - CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les

comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par

l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de I'Institut des

Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur. Les commissaires sont nommés pour un

terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de

mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 20 du Code

des sociétés, chaque associé aura individuellement Ies pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un

commissaire-réviseur. S'il n'a pas été nommé de commissaire-réviseur, chaque associé pourra se faire

représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ce cas, les

observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV - EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS

Article 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion. Le rapport de gestion se compose du

compte-rendu annuel destiné à informer les associés, et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations

mentionnées à l'article 96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport

de gestion si la société répond aux critères prévus à I'article 94 du Code des sociétés.

Le cas échéant, la gérance remet les pièces avec le rapport de gestion un mois au moins avant l'assemblée

générale annuelle, aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les

informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels, et dressent dans la quinzaine un rapport

écrit et circonstancié.

Les écritures sociales sont portées à la connaissance des associés et déposées conformément à l'article 283 du

Code des sociétés.

Article 2I - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un/vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

n est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à

l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 22 - DECHARGE AU GERANT ET LE COMMISSAIRE

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale statue par un vote spécial sur la décharge à

donner au gérant et commissaire. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'a

pas été cachée par une quelconque omission ou indication fautive dans les comptes annuels.

CHAPITRE V - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 23 - DISSOLUTION

t La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge La réunion de toutes parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport. Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant I'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 24 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS

Conformément au Code des Sociétés, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale. Le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. Il n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l'arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément au Code des Sociétés.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

Le produit net de la Iiquidation est réparti entre toutes les actions par parts égales, après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent.

Article 25 - LIQUIDATION

Tout l'actif de la société sera réalisé, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si toutes les parts sociales n'étaient pas libérées, au même taux, les liquidateurs rétabliront l'équilibre, soit en faisant des appels de fonds additionnels, soit par paiements anticipatifs.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA

SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 26 - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle, notamment en ce qui concerne la libération du capital.

Article 27 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 28 - DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE SANS TRANSMISSION DE PARTS

En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des sociétés sera applicable.

Article 29 - TRANSMISSION DE PARTS POUR CAUSE DE DECES

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique laisse des héritiers ou légataires, les limitations dans la transmission de parts en propriété, fixées ou permises à l'article 249 du Code des sociétés ou dans les présents statuts, ne seront pas d'application. Les règles suivantes sont d'application si plusieurs héritiers ou légataires se présentent:

Si les parts sont grevées d'usufruit, l'article 7 des présents statuts sera d'application.

Si par contre les parts ne sont pas grevées d'usufruit, les droits afférents aux parts du défunt sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, en proportion de leurs droits dans la succession, et ce jusqu'au partage des dites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 30 - USUFRUIT DE PARTS

Les droits de I'usufruitier sont réglés à l'article 7, alinéa 3 des présents statuts.

l ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 31 - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espèces, l'article 8 des présents statuts n'est pas d'application.

Article 32 - GERANT - NOMINATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

Article 33 - DEMISSION

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

Article 34 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exercera toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 19 des présents statuts.

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 35 - ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réservés à l'assemblée générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'assemblée générale ne devront pas être remplies, sans préjudice toutefois à l'obligation de dresser un rapport spécial qui devra être rendu public, s'il y a lieu, conformément à la loi.

Si un gérant externe a été nommé, ce dernier devra assister aux assemblées générales, même s'il ne les a pas convoquées lui-même. A cette fm l'associé unique est obligé de convoquer le gérant par lettre recommandée avec l'ordre du jour. Cette dernière formalité n'est pas obligatoire si le gérant est disposé à assister à la réunion. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal de la réunion. Dans tous les cas l'assemblée est présidée par l'associé unique.

Article 36 - DECHARGE

Même si le gérant est l'associé unique, il pourra lui être donné décharge conformément à l'article 22 des statuts. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37 - ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ayant son domicile à l'étranger devra élire domicile en Belgique, à défaut de quoi il sera supposé avoir fait élection de domicile au siège social.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TEMPORAIRES

En application de l'article 2 paragraphe 4 premier alinéa du Code des sociétés, la société acquérra la personnalité juridique à partir du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'une expédition du présent acte de constitution conformément à l'article 67 du Code des sociétés.

En application de l'article 20 du Code des sociétés et conformément au principe de l'autonomie de la volonté stipulé à l'article 1134 du Code civil, les relations entre les associés de la société sont régies, à partir du moment de la signature du présent acte de constitution et jusqu'au moment de l'obtention de la personnalité juridique de la société, par les présents statuts et, en application de l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du Code des sociétés, par l'article 204 du Code des sociétés.

Les fondateurs peuvent, déjà à partir de la signature de l'acte de constitution, nommer les premiers gérants.

Les nominations ainsi faites resteront valables, après l'obtention de la personnalité juridique par la société, sous réserve de démission suivant les statuts et les dispositions légales.

Ensuite de quoi, lesdits fondateurs ont pris les dispositions transitoires suivantes:

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE

Les fondateurs ont décidé de nommer à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée

illimitée:

1/ Monsieur ROTTIERS Jérôme Henry Philippe, NN 820819-239-96, né à Charleroi le 19 août 1982, domicilié

à Montignies-sur-Sambre, rue Grimard, 17;

21 Monsieur IACOBUCCI Sandra, NN 810615-213-13, né à Charleroi le 15 juin 1981, domicilié à Montignies-

sur-Sambre, rue du Cimetière, 66.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les gérants reconnaissent que le notaire soussigné les a éclairés sur le fait qu'ils seront éventuellement

personnellement et solidairement responsables de tous engagements pris au nom et pour compte de la société

en constitution dans la période entre l'acte de constitution et l'obtention par la société de sa personnalité

juridique, à moins que la société, en application de et dans les termes prévus par l'article 60 du Code des

sociétés, ne reprenne ces engagements. En application du même article, la société peut procéder à la reprise des

engagements pris en son nom et pour son compte avant la signature de l'acte de constitution.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social prend cours ce jour et prend fin le 31 décembre 2015.

Volet B - Suite

'PREIVIIERE ASSEMBLÉE GENERALE

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2016, conformément aux statuts.

PROCURATION TVA/ FORMALITES POUR LE REGISTRE DES PERSONNES MORALES ET AUTRES Les fondateurs décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur ROTTIERS Jérôme Henry Philippe, NN 820819-239-96, né à Charleroi le 19 août 1982, célibataire, domicilié à Montignies-sur-Sambre, rue Grimard, 17 et à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'accomplir les formalités nécessaires pour l'immatriculation de la société au registre des personnes morales et pour l'accomplissement des autres formalités d'inscription, notamment à la TVA."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Réservé

au

.Monitaur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LAVOROTT

Adresse
AVENUE DU CENTENAIRE 12 6061 MONTIGNIES-S-SAMBRE

Code postal : 6061
Localité : Montignies-Sur-Sambre
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne