LE MANOR DE BLAKES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LE MANOR DE BLAKES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.738.943

Publication

06/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14300093*

Déposé

02-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0543738943

Dénomination (en entier): LE MANOR DE BLAKES

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7012 Mons, Avenue Wilson 567

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à Thulin, le trente et un décembre deux mille treize, à enregistrer, il résulte que 1./ Monsieur LECOMTE, Norbert dit Thierry, né à Mons, le six avril mille neuf cent soixante-quatre, (...), de nationalité belge, époux de Madame LECOMTE Michèle Monique, domicilié à 7370 Dour, Rue de la Frontière, 427.

Marié sous le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du vingt et un octobre deux mille cinq par devant le Notaire TAEKE Pierre de Jollain- Merlin.

2./ Madame LECOMTE, Carine, née à Mons, le premier mars mille neuf cent soixante-six, (...), de nationalité belge, épouse de Monsieur RONSE Dominique, domiciliée à 7370 Dour, Rue de la Frontière, 404.

Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Pierre Culot, Notaire à Thulin, Commune de Hensies, le deux juin deux mil neuf ; régime non modifié à ce jour ainsi qu elle le déclare.

3./ Madame LECOMTE, Ingrid, née à Mons, le douze décembre mille neuf cent soixante et un, (...), de nationalité belge, épouse de Monsieur RAEKELBOOM Rudy, domiciliée à 7370 Dour, Rue de la Frontière, 422.

Mariée sous le régime légal de la communauté aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Jean-Claude GLINEUR, ayant résidé à Baudour, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-un ; régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré

requièrent le Notaire soussigné d acter qu ils constituent une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «LE MANOR DE BLAKES», ayant son siège social à 7012 Mons, Avenue Wilson, 567, au capital de un million deux cent soixante-sept mille cinq cents euros (1.267.500 EUR), représenté par trois mille (3000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / trois millième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l article 215 du Code des Sociétés.

Souscriptions  Libérations

Les trois mille (3.000) parts sociales représentant le capital sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur nominale comme suit:

- Monsieur LECOMTE Norbert déclare souscrire mille (1.000) parts sociales.

- Madame LECOMTE Ingrid déclare souscrire mille (1.000) parts sociales.

- Madame LECOMTE Carine déclare souscrire mille (1.000) parts sociales.

A. Apport en nature

a. Rapports

1) Monsieur TOUBEAU Thierry de la SC SPRL TOUBEAU Thierry & C° Reviseur d entreprises, a dressé en date du douze décembre deux mille treize, le rapport prescrit par l article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« VI. CONCLUSIONS

Des vérifications effectuées dans le cadre de l article 219 du Code des Sociétés, j atteste, sous réserve des hypothèses de calcul de la valeur usufruit/nue-propriété retenues par les fondateurs sur base du rapport de l expert immobilier, que :

Q' Que les apports en nature consistant en la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers terrains et bâtiment, appartenant en indivision pour partie égale à Monsieur Norbert dit Thierry LECOMTE, à Madame Carine

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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LECOMTE et à Madame Ingrid LECOMTE à la S.P.R.L. « LE MANOR DE BLAKES » ont fait l objet des contrôles prévus par les normes de révision de l Institut des Réviseurs d Entreprise en la matière ;

Q' Que la description de ces apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Q' Que le mode d évaluation de ces apports adoptés par les parties est pertinent et raisonnable et est appliqué de manière appropriée pour déterminer le nombre de parts sociales à émettre en contrepartie ;

Q'Que le mode d évaluation de ces apports adoptés par les parties conduit à une valeur d apport globale de

1.267.500,00 EUR qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur

nominale, au pair comptable des 3.000 parts sociales à émettre en contrepartie ; il nÿ a pas la moindre

surévaluation de l apport en nature ;

La rémunération de l apport évalué à 1.267.500,00 EUR consiste donc en 3.000 parts sociales de la Société

Privée à Responsabilité Limitée « LE MANOR DE BLAKES » et attribuées pour 1.000 parts à chacun des

apporteurs.

Je rappelle également qu il ne m appartient pas de me prononcer sur le caractère légitime et équitable de la

transaction.

Fait à Frameries, le 12 décembre 2013

Suit la signature

Thierry TOUBEAU

Réviseur d entreprises

Représentant de la SCPRL « TOUBEAU Thierry & C°, Réviseur d Entreprises »

2) Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l article précité dans lequel ils exposent l intérêt que

présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles ils s écartent des

conclusions du reviseur d entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annexé.

b. Apport de droits réels immobiliers

Les fondateurs, les consorts LECOMTE Norbert, Ingrid et Carine, ci-avant plus amplement qualifiés, déclarent

faire apport à la société de la nue-propriété des biens suivants:

I. Description des droits réels immobiliers apportés:

VILLE DE MONS  Vingt deuxième division  Jemappes

1./ Le tréfonds relatif à une parcelle de terre sise Avenue Wilson, 473 et cadastrée d après extrait de matrice

récent datant de moins d un an sous section A, numéros 493S2, 493T2 et 493V2 pour une contenance totale de

quatorze ares vingt centiares (14a 20ca).

2./ Le tréfonds relatif à une parcelle de terre sise Avenue Wilson, et cadastrée d après extrait de matrice récent

datant de moins d un an sous section A, numéro 318 E 10 pour une contenance totale de quarante-deux ares

quatre-vingt-six centiares (42a 86ca).

3./ Un bâtiment commercial comprenant salle d exposition, sis Avenue Wilson, où il porte ou a porté le

numéro 567 et cadastré d après extrait de matrice récent datant de moins d un an sous section B, numéro 339S

pour une contenance de quarante-deux ares vingt-cinq centiares (42a 25ca).

Concernant le bien repris sous 3./, le cadastre mentionne en outre que celui-ci est situé en partie sur chacune

des parcelles cadastrées sous section A, 318 E 10 et section B, 339/02.

Il semblerait en effet que le bien repris sous 3./ ait été construit en empiètement sur une parcelle appartenant

toujours à la Ville de Mons.

Les parties comparantes déclarent être bien au courant de la situation de fait de cet immeuble et en faire leur

affaire personnelle.

(...)

Rémunération de l apport

Les trois mille (3.000) parts sociales émises en représentation de l apport prédécrit sont à l instant attribuées

entièrement libérées, savoir:

à LECOMTE Norbert à concurrence de mille (1.000) parts sociales, qui accepte.

à LECOMTE Carine à concurrence de mille (1.000) parts sociales, qui accepte.

à LECOMTE Ingrid à concurrence de mille (1.000) parts sociales, qui accepte.

Le plan financier prévu par l article 215 du Code des sociétés a été remis au notaire soussigné, antérieurement

aux présentes.

Les comparants sont informés du prescrit de l article 65 du Code des Sociétés.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée, en abrégé Société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée «LE MANOR DE BLAKES». Les dénominations complète et abrégée peuvent

être utilisées ensemble ou séparément. Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots

« Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7012 Mons, Avenue Wilson, 567.

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Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert n entraîne pas de changement de langue.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

1. L achat, l échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, chambres meublées, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l étude et l aménagement de lotissements y compris la construction de route et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d entreprises qui seraient nécessaires, réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d immeubles.

2. La société peut louer, ou mettre à disposition des locaux dans le cadre de formations professionnelles généralement quelconques ainsi que dans le cadre d activités sportives, que ces formations et activités soient organisées par la société même ou en collaboration avec une personne morale ou physique tierce.

3. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

4. La société peut également effectuer des activités de dépôt, l entreposage et le gardiennage de tous biens meubles, y compris les opérations accessoires à ces activités ainsi que les prestations de services aux entreprises et aux particuliers, en toutes matières et notamment en matière administrative, commerciale, technique et financière, le commerce de gros et au détail de meubles neufs ou d occasion, à l importation ou l exportation, de meubles contemporains ou anciens d articles de décoration, de jardin, articles cadeaux et appareils ménagers ou T.V., les articles pour enfants ou pour bébés, les meubles de cuisine et de salle de bain, les meubles de bureau, le transport et la livraison de marchandises pour compte propre ou pour compte de tiers.

5. La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.

Pour réaliser son objet social, la société peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d expertise en matière immobilière, toutes opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques, financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les

terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ;

prendre ou donner des droits d emphytéose au de superficie. Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. D une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce. La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à un million deux cent soixante-sept mille cinq cents euros (1.267.500 EUR). Il est représenté par trois mille (3.000) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / trois millième de l avoir social.

(...)

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Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction

faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

2° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

3° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

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Par dérogation aux règles applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée, les associés décident que l agrément de la moitié au moins des associés sera requis dès lors que les parts seront cédées ou transmises au conjoint du cédant ou du testateur. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire. Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 16. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires. L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans

et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide

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l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires. Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même

ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas

être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent

expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21  Quasi-apport.

Conformément à la loi, si la société se propose d acquérir un bien, même si l opération est consécutive à la

reprise d un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à

l approbation préalable de l assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à

l autorisation de l associé unique, dans l hypothèse où : - cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la

constitution de la société ;

- l aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu il agisse en son nom propre ou par personne

interposée ;

- la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-reviseur de la société s il en existe ou par un reviseur

d entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l ordre du jour et

communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion

journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d une vente judiciaire.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à

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être entamé. Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l article premier de l arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août 1978 sur les interdictions.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale

ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et

un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mardi du mois de juin de l année 2015.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à trois.

Conformément à l article onze des statuts, sont désignés aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée :

Personnes physiques

Monsieur LECOMTE Norbert, né à Mons, (...), de nationalité belge, domicilié à 7370 Dour, Rue de la

Frontière, 427.

Madame LECOMTE Carine, né à Mons, (...), de nationalité belge, domicilié à 7370 Dour, Rue de la

Frontière, 404.

Madame LECOMTE Ingrid, né à Mons, (...), de nationalité belge, domicilié à 7370 Dour, Rue de la

Frontière, 422.

Lesquels déclarent accepter.

Ils sont nommés jusqu à révocation,

Volet B - Suite

Pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00¬ ), chacun des gérants peut

individuellement engager valablement la société.

Pour tous les engagements dont la valeur ou la contrevaleur est égale ou excède la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00¬ ), la société est valablement engagée par deux gérants agissant conjointement.

Les fondateurs sont informés par le Notaire instrumentant que cette clause n'est valable que dans l'ordre interne de la société. Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire. Commissaire: Eu égard aux dispositions de l article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l article 15, § 1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille treize par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Chacun des gérants, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 13.08.2015 15418-0166-009
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 26.08.2016 16489-0586-009

Coordonnées
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