LES TEMPLIERS DOUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LES TEMPLIERS DOUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.806.786

Publication

16/12/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

déposé sur le compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS

FORTIS.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de SIX MILLE QUATRE

CENTS EUROS (6.400,00¬ ).

En conséquence, le montant du capital restant à libérer par:

- Monsieur LADEUZE Etienne est de trois mille cinquante euros ;

- Monsieur LADEUZE Baudouin est de trois mille cinquante euros ;

- Monsieur LADEUZE Christophe est de trois mille cinquante euros ;

- Monsieur DI LORENZO Damien est de trois mille cinquante euros.

STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « LES TEMPLIERS DOUR ». Cette dénomination devra toujours être précédée

ou suivie immédiatement de la mention « Société privée à responsabilité limitée » ou en abrégé «

SPRL ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7370 Dour, rue de Ropaix, 169. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, ateliers, dépôts, agences et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l'étranger :

 toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur HORECA,

l organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris et plus particulièrement

l organisation, la gestion et l exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que

toutes opérations de tourisme, d hôtellerie, de divertissements et de loisirs;

 l exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,

cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur

et/ou d un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante;

 l importation et l exportation de tous produits se rapportant à l objet de la société ;

 l'exploitation de tout établissement du secteur HORECA, café, taverne, friterie, hôtel, restaurant,

snack, dancing, club privé, cette énumération n'étant pas limitative;

 l'achat, la vente en gros et/ou au détail, l'importation de toutes boissons généralement quelconques

en vue d être consommées sur place ou destinées à être emportées;

 la restauration, la préparation et la vente de plats cuisinés, snacks divers, croques, sandwiches

froids ou chauds;

 la vente de produits d'alimentation générale et produits locaux, confiserie, pralines, boissons

fraîches et chaudes;

 l'organisation de tous services traiteur;

 l'achat et la vente de tous biens mobiliers se rapportant au secteur HORECA;

 la location de salles, l'organisation d'événements pour compte propre ou pour compte de tiers;

 l'achat, la vente et la location de matériel destiné au secteur HORECA ou à l'organisation

d'événements en ce compris les infrastructures nécessaires tant mobilières qu'immobilières;

 l organisation de cours de cuisine, l élaboration et la publication de recettes et d ouvrages littéraires

se rapportant au secteur HORECA ;

- la prestation de services concernant l HORECA pour la presse en général (télévisée,

radiophonique, presse écrite, etc...) ;

 la vente de tabacs et dérivés et spiritueux;

 l'exploitation d'une salle d'accès à Internet et de cabines téléphoniques.

La société a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à

l organisation d événements professionnels pour les entreprises et collectivités sportives ou autres,

mais aussi d événements privés et familiaux, l organisation et la gestion de congrès, colloques,

séminaires, cérémonies, soirées, la gestion et le déroulement de l événement, l hébergement, la

restauration, l animation, le matériel et les outils de communication nécessaires pour les participants.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale prise comme en matière de

modification aux statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ).

Il est représenté par CENT (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (6.400,00¬ ).

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6. Appels de fond.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été

En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique où à l étranger dont l objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d approvi¬sionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle pourra également opérer la réalisation d investissements immobiliers, tels qu achat, vente, échange, lotissement, promotion, mise en valeur, restauration, aménagement, construction, transformation, mise en location ou prise en location de tous immeubles, tant en Belgique qu à l étranger, ainsi que la constitution de tous droits réels sur lesdits immeubles.

La société dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation de cet objet.

Dans ce cadre, la société pourra faire toutes opérations d'achat, de vente, de construction, de transformation, d'aménagements, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils de sous location, d'échange, et de ventes de tous immeubles ou parties d'immeubles.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agisse pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de tous les associés.

TITRE III : TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 10. Cession de parts

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de vingt jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE IV : GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion (encore dénommé conseil de gérance) qui

délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et dont les décisions sont

prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l'article 257 du Code des sociétés,

poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société mais

sans que chaque opération posée isolément dans ce cadre ne dépasse une somme de cinq mille

euros (5.000,00¬ ).

Les gérants, agissant conjointement, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

La société est représentée dans les actes et en justice par deux gérants agissant conjointement.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux.

Article 13. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est rémunéré ou non.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une

approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 18. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19. Délibérations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Nul ne peut être porteur de plus d une procuration.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 21. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des conditions légales, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s opère par les soins du ou des gérants ou par un ou plusieurs liquidateur nommés par

l assemblée générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de

commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur,

éventuellement sur proposition de l'assemblée générale

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 24. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Article 26. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et finira le trente et un décembre deux mille

quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième lundi du mois de juin deux

mille seize.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer actuellement le nombre de gérant à deux.

Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée:

- Messieurs Baudouin LADEUZE et Damien DI LORENZO, ici présents et qui acceptent.

Le mandat de Monsieur DI LORENZO sera rémunéré jusqu à décision en sens contraire. Le mandat

de Monsieur Baudouin LADEUZE sera gratuit jusqu à décision en sens contraire.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Messieurs Baudouin LADEUZE et Damien DI LORENZO ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataires ad hoc de la société avec pouvoir d agir séparément afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à environ mille quatre cent septante-huit euros nonante et un cents.

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme.

Philippe ELLEBOUDT, Notaire.

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 29.08.2016 16504-0579-011

Coordonnées
LES TEMPLIERS DOUR

Adresse
RUE ROPAIX 169 7370 DOUR

Code postal : 7370
Localité : DOUR
Commune : DOUR
Province : Hainaut
Région : Région wallonne