L'ESSOR POSITIF

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : L'ESSOR POSITIF
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 508.647.115

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 22.07.2014 14320-0449-011
04/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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RGIS7l~ PERSONNES MORALES

EGIaf

DEC, 2012

Greffe

11111111Mentipl

N° d'entreprise : O SoP,

Dénomination

(en entier) : L'ESSOR POSITIF

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale

Siège : 7011 Ghlin (Mons), rue des Carrières 64

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Albert BOUTTIAU, notaire de résidence à Asquillies (Quévy) incessament enregistré à la comparution de :

1.Monsieur LANKU Adélard, Thierry, Claude, Maxence, Gorgon, né à Uccle le seize mai mil neuf cent septante et un, et son épouse Madame TENDAIE-TSHIELA (sans prénom), née à Kinshasa(Congo) le sept juin mil neuf cent septante-deux, demeurant et domiciliés ensemble à 7011 Mons (Ghlin), Rue des Carrières numéro 64.

Monsieur et Madame LANKU-TENDAIE-TSHIELA se sont mariés à La Louvière le vingt-deux décembre deux mil sous le régime de la communauté légale à défaut de'contrat de mariage, contrat non modifié ainsi que les comparants le certifient.

registre national de Monsieur LANKU : 71.05.16-181.89

registre national de Madame TENDA1E-TSHIELA : 72.06.07-440.31

2.Madame L1NEK Alice, née à Léopoldville le vingt et un mai mil neuf cent cinquante-neuf, épouse de Monsieur MASSIMANGO GEGO ZA-MAYI demeurant et domiciliée à 7340 Colfontaine, Rue Wilson 167.

Monsieur et Madame MASSIMANGO GEGO ZA-MAYI-LINEK se sont mariés à Kinshasa (Zaïre) le deux janvier mil neuf cent septante-cinq sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, contrat non modifié ainsi que les comparants le certifient,

Numéro du registre national de Madame: 59.05.21-598.46

Lesquels nous ont requis de dresser acte authentique de la constitution d'une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale, comme suit:

TITRE PREMIER STATUTS DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER : FORME

La société adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Ses associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial ou ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité.

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La société est dénommée « L'ESSOR POSITIF».

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :

-de la dénomination de la société devant être précédée ou suivie de la mention « société coopérative à

responsabilité limitée et à finalité sociale » ou « SCRL à finalité sociale ».ou « SCRLFS » ;

-de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon !e cas, les mots « société civile à forme commerciale »

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

-l'indication précise du siège de la société ;

-Ie numéro d'entreprise ;

-le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social -le cas échéant, l'indication que la société est en

liquidation.

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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, Le siège social est établi à 7011 Ghlin (Mons), rue des Carrières numéro 64. II pourra être transféré en tout

s autre endroit, par simple décision de la gérance qui sera publiée.

ARTICLE 4 : OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activités se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'une entreprise de mise à disposition de personne d'entretien, aides ménagères, sous le couvert ou non du règlement général du service Publique de l'emploi, du Travail et de la Concertation Sociale en ce qui concerne les titres -services , pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, le développement et la création de services et d'emplois de proximité ainsi que la lutte contre le travail au noir en favorisant l'utilisation de titres-services pour les prestation d'aide à domicile de nature ménagère effectuées :

-soit au domicile de l'utilisateur de titres-services ; nettoyage du domicile y compris les vitres, lessive, repassage ; petits travaux de couture et préparation de repas ;

-soit en dehors du domicile de l'utilisateur de ces titres-services : courses ménagères, repassage y compris de petits travaux de couture occasionnels ;

-Transport et accompagnement de personnes à mobilité réduite.

A cet égard, elle pourra exercer les activités dont la liste exemplative et non énumérative figure ci-dessous :

" 46190: intermédiaires du commerce en produits divers

.47810 : commerce de détail alimentaire sur éventaires et marché

.5310003 : distribution et livraison du courrier et des colis

" 70220: conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

" 78100 : activités des agences de placement de main d'oeuvre

" 81210 : nettoyage courant des bâtiments

" 8122001 : nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d'institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartement, etc

" 85609: autres services de soutien à l'enseignement

" 9329901 : organisation d'activités récréatives n.d.a. : spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos, spectacles « son et lumière », etc

Egalement dans le respect de cette finalité sociale, la présente société coopérative a pour ambition de devenir un partenaire privilégié auprès de particuliers, d'associations, de sociétés ou organismes publics, aux fins de contribuer à l'essor économique d'une région précarisée notamment, elle peut notamment :

-prester des services à des associations, des entreprises et des particuliers, en l'occurrence des organismes de l'économie sociale ;

-proposer des espaces en location au public (personnes physiques et morales en l'occurrence des organismes d'économie sociale, en favorisant les associations réputées membres ou partenaires des associés existant de la société à travers des loyers préférentiels) pour habitation ettou pour un usage professionnel en tant que bureaux etlou autres ;

-gérer le patrimoine immobilier.

De manière générale, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Pour faciliter ces objets, elle pourra en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités les mieux appropriées, prendre ou donner en bail, aliéner, acquérir tous immeubles, s'intéresser par voie d'association ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sein ou susceptibles de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouché,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui est la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur

ARTICLE 5 : FINALITE SOCIALE

La société coopérative à finalité sociale n'est pas destinée à l'enrichissement de ses associés et ses associés et ne peut rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial. Si la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le bénéfice distribué à ceux-ci ne pourra dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts.

Voulant se donner une finalité sociale, et conformément à l'article 661 paragraphe 1er, 2° du code des sociétés, les activités décrites ci-dessus ont pour vocation sociale de procurer du travail aux personnes demandeuses d'emploi de la région, pas, peu ou moyennement qualifiées etlou exclues des circuits traditionnels de l'emploi, quelles qu'en soient les raison, ou dites « particulièrement difficiles à placer ».

Egalement, en conformité avec l'article 661 paragraphe 1er, le bénéfice net sera affecté comme suit : cinq pour cent (5 %) l'an sera remis en réserve ; après affectation à la réserve légale, le solde sera affecté de la manière suivante, les profits seront répartis et affectés suivant la hiérarchie suivante :

1.assurer la formation et l'insertion professionnelle de personnes souffrant d'un manque ou d'une absence de qualification.

2.promouvoir la participation de ces personnes à la gestion de leur milieu de travail et de l'entreprise, 3.Contribuer à l'essor économique d'une région précarisée par la promotion à l'emploi de personnes fragilisées sur le marché du travail.

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ARTICLE 6 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 7 : CAPITAL

Le capital est fixe.

Il est représenté par des parts d'une valeur nominale soixante et un euros cinquante cents (¬ 61,50)

Il s'élève initialement à six mille cent cinquante euros (¬ 6.150,00) représenté par cent (100) parts sociales,

La part fixe du capital est fixée six mille cent cinquante euros (¬ 6.150,00) soit cent (100) parts sociales.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

ARTICLE 8 : CAPITAL VARIABLE

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera le taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux d'intérêt éventuel dû sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cet organe fixera également les droits attachés à ces parts. Sans préjudice des présents statuts, ces nouvelles parts sociales seront des parts sociales « ordinaires ».

ARTICLE 9 : PARTS SOCIALES-LIBERATION-OBLIGATIONS

Le capital est représenté par des parts sociales nominatives de soixante et un euros cinquante cents (¬

61,50) chacune qui peuvent être de deux types

(.parts sociales A ou « garantes » de la finalité sociale qui sont les parts souscrites au moment de la constitution de la société ou en cours d'existence de la société moyennant certaines conditions prévues à l'article 13 ;

I (,Parts sociales B ou « ordinaires » qui sont souscrites en cours d'existence de la société.

EPar « associés », il faut entendre l'ensemble des associés, tant ceux détenteurs de parts sociales «

garantes » que ceux détenteurs de parts sociales « ordinaires ».

E Par « associés garants », ii faut entendre les associés détenteurs de parts sociales « garantes » ;

°Par « associés ordinaires », il faut entendre les associés détenteurs de parts sociales « ordinaires ».

Les associés fondateurs sont ceux qui ont signé l'acte de constitution de la société ; ils souscrivent à la constitution les parts sociales « garantes ».

Tous les associés ont le droit de participer aux activités de la société, de recevoir un dividende. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts sociales jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard. Si les parts sociales sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y attachés sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

ARTICLE 10 : CESSION DES PARTS SOCIALES ORDINAIRES

Les parts sociales peuvent être cédées à des associés, et ce moyennant l'accord du Conseil d'Administration statuant à la majorité simple.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales manifestant un intérêt pour la société. Les tiers doivent être admis en qualité d'associés conformément aux statuts et le Conseil d'Administration agrée cette cession conformément à l'alinéa précédent. L'associé qui désire transmettre ses parts sociales à un tiers est tenu de présenter préalablement ses parts sociales aux associés existants à qui les présents statuts octroient un droit de préemption. Pour ce faire, il préviendra les autres associés par voie recommandée 60 jours avant la cession éventuelle.

En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la société, les parts seront transmises sans agrément, à ses héritiers légaux ou testamentaires.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts, La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Le transfert d'une part à un associé d'une catégorie implique transformation de ladite part en part de la catégorie du cessionnaire.

ARTICLE 11 - CESSION DES PARTS SOCIALES « GARANTS »

Les parts sociales garantes peuvent être cédées à des associés garants, et ce moyennant l'accord du Conseil d'Administration statuant à majorité des deux tiers.

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si.

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r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales manifestant un intérêt pour la société, Les tiers doivent être admis en qualité d'associés conformément aux statuts et le Conseil d'Administration agrée cette cession conformément à l'alinéa précédent. L'associé qui désire transmettre ses parts sociales garantes à un tiers est tenu de présenter préalablement ses parts sociales aux associés garants existants, et ensuite aux associés ordinaires existants. Pour ce faire, il préviendra les autres associées garants puis ordinaires par voie recommandée 60 jours avant la cession éventuelle.

En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la société, les parts seront transmises sans agrément, à ses héritiers légaux ou testamentaires.

Lorsque les parts sociales « garantes » sont cédées ou transmises à des associés « ordinaires » ou à des tiers, celles-ci deviennent alors des parts sociales « ordinaires ».

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts. La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Le transfert d'une part à un associé d'une catégorie implique transformation de ladite part en part de la catégorie du cessionnaire.

ARTICLE 12 : TRANSFORMATION DES PARTS

Les parts sociales « ordinaires » peuvent être transformées en parts sociales « garantes », et ce moyennant l'accord de l'Assemblée générale statuant à la majorité spéciale des deux tiers.

Le candidat associé « garant» devra motiver sa demande auprès du Conseil d'Administration minimum un mois avant l'Assemblée Générale Ordinaire par courrier postal ou courriel.

Le candidat associé « garant » devra répondre aux critères suivants ; -il devra adhérer à l'objet social et au but social de la société ;

DII devra pouvoir justifier d'effectuer des activités ou actions dans sa vie professionnelle ou privée qui s'inscrivent dans le sens de l'objet et du but social ;

Cil ne pourra pas exercer de fonctions, professions, actions ou mandats qui seraient contraire à l'objet social ettou au but social de la société ;

cil ne pourra pas exercer de fonctions, professions, actions ou de mandats qui entreraient en conflits d'intérêts avec la société,

ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉ

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

ARTICLE 14 - REGISTRE DES PARTS

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales que chaque associé peut consulter. La propriété et le type des parts sociales s'établissent par l'inscription au registre des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts sociales.

Le registre contient les mentions suivantes :

" Ies nom, prénoms, domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le siège social de la société ainsi que son numéro d'entreprise (BCE) ;

" les dates d'admission, de démission, d'exclusion ou de décès de chaque associé;

" le nombre de parts sociales;

" le montant des versements effectués ainsi que des sommes retirées en cas de remboursement de la part sociale.

" le type de parts sociales et l'éventuelle date de transformation du type de parts sociales.

Le conseil d'administration est chargé des inscriptions, lesquelles s'effectuent sur base des documents probants datés et signés, et dans l'ordre de leur date. Si, à fa suite de l'ouverture d'une succession - ou pour toute autre cause - plusieurs personnes étaient propriétaires d'une même part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part sociale.

TITRE Il, ASSOCIES - ADMISSION - DEMISSION - EXCLUSION - REMBOURSEMENT

ARTICLE 15 - ASSOCIÉS Sont associés ;

1.Les signataires du présent acte.

2.Les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par le Conseil d'Administration statuant à la majorité simple des voix et souscrivant aux conditions fixées par le Conseil d'administration. Ces personnes doivent souscrire volontairement et hors de tout élément de contrainte au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

3.en application de l'article 661, alinéa 1, 7° du code des sociétés, endéans la première année d'activité, la société informe par courrier simple les membres du personnel de la possibilité de souscrire une part « ordinaire » s'ils en font la demande. Cette demande doit être adressée par lettre simple au siège social de fa société à l'intention du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration statue souverainement sur ces demandes. En cas de refus d'une demande d'admission par le Conseil d'administration, toutes les sommes déjà versées par le candidat coopérateur lui seront remboursées dans les plus brefs délais. Les demandes qui lui sont transmises en vertu de l'article 15.3 ne peuvent être refusées.

ARTICLE 16 :. ADMISSION

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L'admission a lieu par émission d'une ou plusieurs nouvelles) part(s) « ordinaire » augmentant la part variable du capital. Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier du conseil d'administration ou de l'AG, la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel,

La valeur de souscription d'une part sociale sera déterminée par le montant du capital nominal et de toutes les réserves et fonds, des résultats reportés majoré ou diminué selon le cas, du résultat accusé par le dernier bilan approuvé, et divisé par le nombre de parts sociales existantes. Il revient au Conseil d'administration de calculer la valeur de souscription bilantaire.

La société ne peut refuser l'affiliation d'associés que s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admission,

L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. L'organe compétent pour la gestion est chargé des inscriptions.

ARTICLE 17 : DÉMISSION

Tout associé ne peut démissionner que moyennant l'accord du Conseil d'Administration statuant à la majorité simple et seulement dans les six premiers mois de l'exercice social. Sa demande de démission, qu'il signera personnellement, sera adressée sous pli recommandé au siège de la société. Les voix attachées aux parts sociales de l'associé démissionnaire ne sont pas prises en considération pour le calcul de cette majorité. Toutefois, cette démission peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société ou mettre l'existence de celle-ci en danger. La démission d'un associé ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à sa part fixe ou de réduire le nombre d'associés à moins de trois.

Le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail peut demander à perdre la qualité d'associé dans l'année qui suit la cessation de son contrat au plus tard. Cette démission ne pourra être refusée.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit vis à vis de la société.

ARTICLE 18 : EXCLUSION

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'admission ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société, ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés.

Les exclusions sont prononcées sur proposition du Conseil d'administration par l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés pour autant que la moitié au moins des membres présents ou représentés qui sont associés « garants » se soit exprimée en faveur de l'exclusion et exception faite des parts de l'associé dont l'exclusion est proposée, L'Assemblée générale doit motiver sa décision par de justes motifs. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer. Il peut demander à être entendu par les différents organes ; s'il le demande, il doit être entendu par les organes sollicités. La décision d'exclusion est constatée par un procès-verbal dressé et signé par le conseil d'administration de la société et mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des associés ainsi qu'au dossier de l'associé. Une copie conforme de la décision d'exclusion est adressée dans les quinze jours, par lettre recommandée, à l'associé exclu.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours. duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés.

ARTICLE 19 REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le paiement aura lieu en espèces après l'écoulement d'un délai de 6 mois prenant cours à la date de la démission ou de l'exclusion de l'associé. Toutefois, dans le cas où l'exécution de la formalité prévue ci-avant entraînerait pour un exercice social une série de remboursements dont la somme totale excède cinq pour cents du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration. La priorité dans l'échéance des remboursements se fera par référence à la date des demandes de démission ou de la date d'exclusion. Les délais prévus ci-avant peuvent être réduits ou prolongés par le Conseil d'administration statuant à la majorité des 2/3 en tenant compte des liquidités disponibles afin de ne pas mettre en péril la trésorerie de la coopérative.

L'associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part dont la valeur est déterminée par le montant du capital nominal et des réserves et fonds, des résultats reportés, diminué par l'impôt latent sur les réserves et les bénéfices reportés, majoré ou diminué, suivant les cas, des résultats accusés par le dernier bilan approuvé, et divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le Conseil d'administration peut autoriser l'octroi d'un intérêt au capital bloqué sans toutefois que celui-ci soit supérieur à celui qui est accordé aux parts du capital social.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément au présent article.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale.

ARTICLE 20 : OBLIGATION DES ASSOCIÉS DÉMISSIONNAIRES

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Tout associé cessant de faire partie de la société reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, et ce pendant cinq ans à partir de ces faits.

TITRE III, ADMINISTRATION - CONTRÔLE

ARTICLE 21 : GÉNÉRALITÉS

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés dans les présents statuts ou par l'assemblée générale des associés,

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans tes huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de ta responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente,

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

ARTICLE 22 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil. Le conseil d'administration élit pan-ni ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. II doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d'urgence à motiver au procès- verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante. Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 23 : VACANCE D'UNE PLACE D'ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants, lorsqu'il existe un conseil d'administration, peuvent y pourvoir provisoirement,

La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

ARTICLE 24 ; POUVOIRS

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans te cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. 11 établit les projets de règlements d'ordre interne.

ARTICLE 25 : DÉLÉGATIONS

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non fa qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera, Le conseil

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d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation.

ARTICLE 26 : REPRÉSENTATION

Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement.

Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis de services publics, de la poste et des entreprises de transport.

ARTICLE 27 : CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés.

Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'investigation. Conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle, nommés par l'assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire représenter par un expert- comptable conformément à la loi.

L'assemblée peut leur attribuer des émoluments fixes en rémunération de l'exercice de leur mandat.

ARTICLE 28 : PROCÈS VERBAUX

Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs.

TITRE IV, ASSEMBLÉE GENERALE

ARTICLE 29 : COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de l'ensemble des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer des administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 30 : CONVOCATION

Le Conseil d'administration convoque les Assemblées générales annuelles et les Assemblées générales extraordinaires, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par simples lettres ou courriels.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de mai à dix-neuf heures au siège social ou à défaut à l'endroit indiqué dans les convocations.

La convocation devra se faire quinze jours au moins avant la réunion, suivant les modalités prévues dans te règlement d'ordre intérieur et mentionner les points à l'ordre du jour. Les convocations seront valablement faites par l'envoi d'un courriel (e-mail) adressé à l'adresse mail qui aura été donnée par l'associé lors de la souscription de ses parts ou à l'adresse qu'il aura notifiée ultérieurement à la société.

Quinze jours avant l'Assemblée générale, le Conseil d'administration adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, par e-mail, une copie des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés_

ARTICLE 31 : PROCURATION

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place. Aucun associé ne peut représenter plus de dix associés.

Pour le calcul du quorum et des votes, un associé garants ne peut être représenté que par un autre associé garants.

ARTICLE 32 : PRÉSIDENCE

L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou à défaut par un administrateur désigné à la majorité simple au début de la séance des associés présents ou représentés.

L'Assemblée générale peut constituer un bureau dont les membres sont désignés à la majorité simple au début de la séance et comprennent notamment un secrétaire et un scrutateur.

ARTICLE 33 : NOMBRE DE VOIX

Chaque associé ou associé garant dispose d'autant de voix qu'il a de parts sociales. Toutefois, nul ne peut participer au vote, à titre personnel et comme mandataire pour plus du dixième des voix présentes ou représentées à l'assemblée. Ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société. En outre, te droit de vote afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu.

ARTICLE 34 : ORDRE DU JOUR ET MAJORITÉ SIMPLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Les décisions sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés, c'est-à - dire à la moitié plus une des voix présentes ou représentées, sauf si la loi ou les statuts y dérogent.

Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.

ARTICLE 35 : MAJORITÉS SPÉCIALES QUORUM DE PRÉSENCE

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social et si les associés garants présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social attaché à l'ensemble des parts sociales « garants

».

SI ces deux dernières conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quelle que soit la quotité du capital représentée.

La délibération portant sur l'un des points visés au premier alinéa, sauf les exceptions prévues par la ici, n'est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix présentes ou représentées.

En sus, la délibération portant sur l'un des points visés au premier alinéa ou sur la cession de parts sociales, n'est admise, que si elle réunit une majorité double. Cette majorité double consiste d'une part en une majorité des voix émises par les associés et d'autre part une majorité des voix émises par les associés garants, Si la loi ou les statuts prévoient que la décision doit réunir un nombre de voix supérieur à la majorité simple, la double majorité consistera alors d'une part en ce nombre pour les voix émises par l'ensemble des associés et d'autre part en une majorité simple des voix émises par les associés garants.

ARTICLE 36 : PROCÈS VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du conseil d'administration et les associés qui le demandent. Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

ARTICLE 37 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande de coopérateurs représentant au moins le cinquième du capital.

ARTICLE 38 : RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR

Tout ce qui concerne l'activité du Conseil d'administration, des associés chargés du contrôle et de l'Assemblée générale peut être repris dans un règlement d'ordre intérieur sans que celui-ci puisse déroger aux stipulations impératives des statuts ou de la loi. Le règlement d'ordre intérieur est rédigé par le Conseil d'administration et approuvé par l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale décide du règlement d'ordre intérieur proposé par le Conseil d'administration. Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur seront validées par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration à ia majorité simple. Le règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société,

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 39: EXERCICE SOCIAL

A l'exception du premier exercice, les exercices sociaux courent du premier janvier au trente-et-un

décembre de chaque année.

ARTICLE 40 : COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte

de résultat et ses annexes ainsi qu'un rapport de gestion lorsque la loi le requiert. Ceux-ci seront soumis à

l'approbation de l'assemblée générale.

ARTICLE 41 : AFFECTATION DES BÉNÉFICES

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour

constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un

dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde recevra

l'affectation que lui donnera l'assemblée générale conformément aux règles suivantes :

1.Une partie sera affectée à la réalisation des finalités internes et externes de la société, tels qu'établis dans

les présents statuts et conformément à la hiérarchie établie dans les présents statuts.

2.Le solde restant peut être accordé pour un intérêt à la partie versée du capital social.

3.Une ristourne peut être accordée aux associés.

4.L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux.

ARTICLE 42 : RISTOURNE

La ristourne qui serait éventuellement accordée ne peut être attribuée aux associés qu'au prorata des

opérations qu'ils ont traitées avec la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 43 : DÉCHARGE DES ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des associés chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan - compte de résultats et annexes). Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire,

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 44 : DISSOLUTION

La société est dissoute lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main.

La société est dissoute par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par réduction du capital en dessous du minimum statutaire.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

ARTICLE 45: LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine également leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations. L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou d'un des liquidateurs (le président s'il y en a un ou le plus âgé des administrateurs), conformément aux dispositions des présents statuts, Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts pour mener à bien la liquidation. Après apurement de toutes les dettes et frais de la liquidation, l'actif net servira par priorité à rembourser les parts sociales à concurrence de la valeur nominale du montant de leur libération. Le solde recevra une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet social de la société,

ARTICLE 46 : PARTAGE DU BONI DE LIQUIDATION

Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde servira d'abord au remboursement des sommes versées en libération des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le cas échéant, après apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation sera attribué sur décision de l'Assemblée générale qui prononce la liquidation à une organisation ou une action dont l'objectif se rapproche le plus possible du but social de la société,

TITRE VII : DIVERS

ARTICLE 47 : CODE DES SOCIÉTÉS

Les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le

présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. SOUSCRIPTION et LIBERATION DES PARTS SOCIALES

Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit

1)Monsieur Adélard LANKU déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'il libère à concurrence de

mille deux cent cinquante et un euros (¬ 1.251,00)

2) Madame TENDAIE-TSHIELA déclare souscrire quarante-cinq (45) qu'elle libère à concurrence de mille

cent vingt-quatre euros (¬ 1.124,00)

3)Madame Alice LINEK déclare souscrire cinq parts qu'elle libère à concurrence de cent vingt-cinq euros (¬

125,00)

Soit au total cent parts sociales, libérées à concurrence de deux mille cinq cents euros (¬ 2.500,00)

Les comparants déclarent que les parts souscrites ont été libérées ainsi qu'il est dit ci-dessus, de sorte que la société a de ce chef, à sa disposition, une somme de deux mille cinq cents euros (¬ 2.500,00) ainsi que le prouvent les comparants en remettant au notaire instrumentant une attestation délivrée par ING,

Il en résulte que les actionnaires devront encore libérer dans les deux ans à compter de ce jour les sommes suivantes :

DMonsieurAdélard LANKU devra libérer la somme de mille huit cent vingt-quatre euros (¬ 1.824,00) QMadame TENDAIE-TSHIELA devra libérer la somme de mille six cent quarante-trois euros cinquante cents (¬ 1.643,50)

Q'Madame Alice LINEK devra libérer la somme de cent quatre-vingt-deux euros cinquante cents (¬ 182,50)

B. NOMINATION DU OU DES ADMINISTRATEURS

li est nommé pour la première fois un seul administrateur et désigné en cette qualité Monsieur Adélard

LANKU, précitée, qui accepte.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Les fonctions d'administrateur prendront cours dès le dépôt au greffe du tribunal du commerce d'un extrait du présent acte de constitution.

C, FRAIS DE CONSTITUTION

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en

raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cent Euros (¬ 1.700,00).

D. DEPOT DU PLAN FINANCIER

Conformément à l'article 215 du code des sociétés, le plan financier requis par la loi est signé ne varietur

par les comparants et est confié à la garde du notaire soussigné.

E. PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social prendra cours dès [e dépôt au greffe du tribunal du commerce d'un extrait du

présent acte de constitution, pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze.

F. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu en deux mil quatorze.

I {. REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que [es obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis

le premier novembre deux mil douze par les fondateurs précités, au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait littéral conforme

Déposé ce jour expédition, attestation

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

se "

Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 30.08.2016 16532-0551-013

Coordonnées
L'ESSOR POSITIF

Adresse
RUE DES CARRIERES 64 7011 GHLIN

Code postal : 7011
Localité : Ghlin
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne