LV ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LV ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.123.494

Publication

03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 26.02.2014 14051-0416-007
14/03/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Tribunat de Commerce

G 2 MARS 2012

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N° d'entreprise : © 'Q/ , _423 V.99

Dénomination

(en entier) : LV Architecture

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7120 Haulchin (Estinnes) rue François Castaigne 8

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte de constitution de société reçu par Maître Albert BOUTTIAU, notaire de résidence à Asquillies (Quévy), le 21 février 2012 enregistré au troisième bureau de l'enregistrement de Mons, le 24 février même année volume 1109 folio 29 case 20 aux droits de 25,00 Euros par l'inspecteur principal (signé) J.P. MAROQUIN. ,

A la comparution de :

1. Monsieur LELEUX Vincent, Maurice, Augustin, architecte, né à Mons le huit juillet mil neuf cent quatre-

vingt-un, registre national 810708-259 87

Et 2, son épouse Madame CHEVALIER Elodie, institutrice, née à Frameries le vingt-sept janvier mil neuf

cent quatre-vingt-quatre, registre national 840127-118 67

Demeurant et domiciliés ensemble à 7120 Haulhcin (Estinnes) rue François Castaigne numéro 8.

il est extrait littéralement ce qui suit :

TITRE PREMIER STATUTS DE LA SOC1ETE

I, DENOMINATION - SIEGE- OBJET DUREZ=

ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION

La société civile a la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de « LV

Architecture », société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ».

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7120 Haulchin (Estinnes) rue François Castaigne numéro 8.

L'organe de gestion peut transférer le siège social partout ailleurs en Belgique sans qu'une modification des statuts soit nécessaire, sauf si le respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues l'exige. Tout transfert du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

L'organe de gestion est en outre autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation les prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et non-incompatible tant en Belgique qu'à l'étranger, notamment les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que celles qui offrent à cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment : toutes les techniques du bâtiment (stabilité et techniques spéciales), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantier en vertu de la loi du 4 août 1996 relatives au « bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du 25 janvier 2001, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant d'un caractère commercial, les missions de certification d'énergie des bâtiments.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la: profession d'architecte, Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

G

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les actes qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation.

La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahier des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de modélisation en 3D, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques.

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Les statuts garantissent le respect par les associés et la société des règles déontologiques des architectes, ainsi que les lois des 20 février 1939 et 26 juin 1963. Ils sont interprétés en conformité avec ces dispositions,

La société ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et 1 ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

Si la société, ses gérants, mandataires et préposés sont dans l'incapacité provisoire ou définitive d'exercer leur profession d'architecte pour quelque cause que ce soit, notamment suspension ou radiation du tableau de l'Ordre des Architectes, les autres activités relevant des disciplines connexes, mais non incompatibles pourront être poursuivies.

ARTICLE 4  DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution, décidée par l'assemblée

générale conformément aux conditions de modification des statuts.

II. CAPITAL

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600,00) et est représenté par cent (100) parts

sociales sans mention de valeur nominale,

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Les parts sociales souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales durant une période d'au moins quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale détermine le prix de souscription et le délai durant lequel le droit de préférence peut être exercé,

Durant toute la période de souscription, le droit de préférence est négociable dans les limites de la transmissibilité des actions.

A moins que le nu-propriétaire et l'usufruitier en aient convenu autrement, le droit de préférence est exercé par le nu-propriétaire. Les nouvelles actions que le nu-propriétaire acquiert par ses propres moyens sont grevées du même usufruit que les actions anciennes, à moins que le nu-propriétaire et l'usufruitier en aient convenu autrement. Au cas où le nu-propriétaire décide de ne pas exercer son droit de préférence, l'usufruitier peut alors l'exercer. Les nouvelles actions que l'usufruitier acquiert par ses propres moyens lui appartiennent en pleine propriété,

Les parts sociales pour lesquelles le droit de préférence n'a pas été exercé conformément au présent article ne peuvent être souscrites que par les personnes désignées par l'article 14 des présents statuts. A moins que l'assemblée générale n'ait déjà prévu, dans sa décision d'augmentation de capital, un arrangement relatif aux droits de souscription non-exercés, les modalités de souscription sont déterminées par l'organe de gestion.

Si l'assemblée générale décide de demander le paiement d'une prime d'émission, celle-ci doit être intégralement versée dès la souscription et comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

Une réduction du capital social ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant le respect des articles 316 à 318du Code des sociétés,

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

L'organe de gestion informe les associés de la décision de libération, conformément aux dispositions du Code des sociétés relatives à la convocation de l'assemblée générale, Le délai pour effectuer les versements est déterminé par l'organe de gestion et ne peut être inférieur à trente jours.

Si, dans le délai fixé par l'organe de gestion, un associé n'a pas effectué les versements demandés sur ses parts sociales, l'exercice des droits afférents auxdites parts sociales est suspendu de plein droit et l'associé est redevable de plein droit à la société d'un intérêt moratoire égal au taux légal majoré de deux (2) pour cent,

Si l'associé reste toujours en défaut, après une mise en demeure envoyée par l'organe de gestion par lettre recommandée au moins un mois après l'expiration du délai fixé par l'organe de gestion, l'organe de gestion peut

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. vendre les actions concernées par la voie la plus adéquate, sans préjudice au droit de la société de réclamer de fa part de l'associé le solde dû, ainsi que tous dommages-intérêts éventuels moyennant respect de l'article 10 des présents statuts.

Les versements anticipés ne sont autorisés qu'avec l'accord préalable de l'organe de gestion.

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

La société peut émettre des parts et des obligations. Ces titres sont nominatifs et munis d'un numéro d'ordre.

Les titres sont inscrits dans des registres conservés au siège de la société, mentionnant pour chaque associé le nombre de parts fui appartenant. Chaque titulaire peut consulter le registre relatif à ses titres. Suite à l'inscription dans le registre, le titulaire des titres reçoit un certificat en guise de preuve.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrites dans le registre des associés avec leurs dates, En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires,

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

Le registre des associés peut être, à tout moment, consulté par le Conseil de l'Ordre de la province du siège social de la société.

ARTICLE 9 - EXERCICE DES DROITS

A l'égard de la société, les parts sociales sont indivisibles. Si une part sociale appartient à plusieurs personnes, ou si les droits afférents à une part sociale sont divisés entre plusieurs personnes, l'organe de gestion a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne, répondant aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du vingt février mi neuf cent trente-neuf, ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application de l'article 237 du Code des sociétés, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un tableau de l'Ordre ; touts les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession non incompatible et qui sont signalées au Conseil

de l'Ordre des Architectes. .

Pour le calcul des actions architectes, il sera tenu compte uniquement du titulariat des actions tel que répertorié dans le registre des parts. Si les actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, l'exercice du droit de vote pour les actions d'architectes sera réservé exclusivement à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. L'exercice du droit de vote est réservé à l'usufruitier. Dans tous les cas celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En cas d'actions de valeurs distinctes, il sera tenu compte uniquement de la valeur représentative du capital de ces actions,

Si les actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, les règles suivantes sont respectées. a.pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, conformément à la loi du

vingt février mil neuf cent trente-neuf. Le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2 §1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-

neuf . En cas d'indivision, les droit y afférent seront suspendus jusqu'à qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société, En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 §1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

b.pour les autres actions le droit de vote est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION PES PARTS SOCIALES

A peine de nullité, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou à la suite du décès d'un associé

ou de la dissolution d'un associé personne moral qu'avec l'accord unanime de tous les associés.

Lorsque la cession des parts sociales est soumise à l'agrément des associés en vertu du présent article,

l'associé cédant ou, le cas échéant, l'héritier, le légataire ou l'ayant-droit qui acquiert les parts sociales, devra en

informer l'organe de gestion par lettre recommandée en mentionnant, pour la cession entre vifs, le prix, l'identité

du cessionnaire et les conditions de la cession.

Aussitôt que l'organe de gestion a reçu cette lettre, il convoque une assemblée générale pour statuer sur la

cession proposée,

En cas de refus d'agrément, il sera fait application des articles 251 et suivants du Code des Sociétés

Au cas où la société ne comporte qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts

sociales.

Tout projet de transmission d'action et toute admission de nouveaux associés doivent être soumis un mois

au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent

La société ne peut jamais racheter ses propres parts sociales.

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ARTICLE 11 - LES AYANTS CAUSE

Les droits et obligations afférents aux parts sociales les suivent dans les mains de chaque acquéreur.

ARTICLE 12  OBLIGATIONS

La société peut, par décision de son organe de gestion, émettre des obligations dans les limites et

conditions prévues par les articles 243 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 13  CERTIFICATS

La société peut, dans l'intérêt social, apporter sa collaboration à un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats qui représentent les parts de la société conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à sa charge les frais liés à la certification, ainsi qu'à la constitution et au fonctionnement de l'émetteur de certificats.

Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou les tiers ne peuvent invoquer la collaboration de la société à l'émission des certificats que si la société a confirmé sa collaboration à l'émetteur par écrit.

L'émetteur de certificats doit se faire connaître en cette qualité auprès de la société. La société enregistre cette mention dans le registre des parts.

III. ASSOCIES. GESTION ET CONTROLE

ARTICLE 14 - LES ASSOCIES

Le nombre d'associés est illimité. Seules sont admises les personnes qui contribuent à la réalisation de

l'objet social par l'exercice de leur profession.

Les personnes morales ne peuvent être associées que si elles ont un objet social non incompatible avec

l'objet social de la société.

" Nouvelle admission

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite devenir associé de la société, soit par cession de parts, soit par émission de nouvelles parts, les autres associés se prononcent sur cette candidature conformément aux dispositions relatives à la cession de parts entre vifs, et en respectant les dispositions relatives à la modification du capital social, le cas échéant.

Le refus d'agrément n'entraîne aucun droit pour le candidat évincé.

L'admission d'un nouvel associé doit être soumise à l'accord unanime des associés et à l'approbation du Conseil de l'Ordre de la province du siège social de la société.

" Retrait

Sauf application des articles 340 et 341 du Code des Sociétés, lorsqu'un associé souhaite se retirer de la société, oe retrait pourra être opéré soit par cession de ses parts à un tiers ou aux autres associés, conformément aux dispositions de l'article 10 des présents statuts, soit par réduction de capital, conformément aux dispositions relatives à la modification du capital social. Le retrait d'un associé sera communiqué au Conseil de l'Ordre de la province du siège social de la société.

" Exclusion

Un ou plusieurs associés possédant ensemble soit des parts représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des parts existantes, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède ses parts au(x) demandeur(x).

L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société, mais la société doit être citée à comparaître.

La procédure est réglée par les articles 334 à 339 du Code des sociétés.

" absence

En cas d'absence non justifiée par des motifs légitimes d'un associé pendant un délai de plus de trois mois (3), les autres associés sont en droit de lui racheter ses parts, proportionnellement au nombre des parts sociales qu'ils détiennent déjà. II sera procédé comme dit ci-avant en cas d'exclusion.

" dispositions communes

1° Lorsque, un associé perd cette qualité, pour quelque motif que ce soit (tel que décès, démission, exclusion, etc..), ses héritiers et ayants-droit à tout titre recouvreront la seule contre-valeur des parts sociales.

2° En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence ou indisponibilité prolongée d'un associé, le(s) gérant(s) prendra(ont) les dispositions nécessaires, notamment pour la poursuite des contrats en cours, dans l'intérêt du maître de l'ouvrage et des biens,

Il en va de même en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un architecte associé, de l'architecte personne morale ou de ses gérants administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte personne morale ; des dispositions seront notamment prises pour pourvoir immédiatement à leur remplacement avec l'accord du maître de l'ouvrage.

C,

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3° droit des tiers

La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

ARTICLE 15 - LE GERANT

Tous les gérants et mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont

des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un tableau de l'Ordre des

Architectes.

La société est administrée par un gérant statutaire.

Le gérant statutaire ne peut être révoqué que pour des motifs graves qui lui soient imputables, par décision

de l'assemblée générale aux conditions exigées pour les modifications de statuts.

Aucun autre gérant ne peut être désigné, sauf autorisation du gérant statutaire.

Les fonctions de gérant seront rémunérées de la manière prévue par l'assemblée générale. L'assemblée

générale peut autoriser le remboursement des frais et débours.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE L'ORGANE DE GESTION

L'organe de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social,

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale,

L'organe de gestion peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être associé, ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.

Le ou les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par les articles 262 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 17 - OPPOSITION D'INTERETS

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des Sociétés.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

ARTICLE 18  REPRESENTATION

La société sera valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation à l'égard des tiers . et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par le gérant quin'aura pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du collège de gestion.

ARTICLE 19  CONTROLE

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs commissaires réviseurs, et sauf décision contraire de l'assemblée générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un reviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des Sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable,

IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20 - COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, Les décisions prises par rassemblée générale sont obligatoires pour tous les associés, même absents ou dissidents.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission du ou des gérants), ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte associé.

ARTICLE 21  REUNIONS

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de décembre à dix-huit heures

trente.

Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est tenue le jour ouvrable

suivant à ia même heure.

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Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée chaque fois que des associés représentant un cinquième du capital social le demandent ou à la demande de chaque associé architecte, qui fixe lui-même l'ordre du jour.

Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans tes convocations.

ARTICLE 22  CONVOCATION

L'assemblée générale se réunit sur convocation de l'organe de gestion, du commissaire ou, le cas échéant, du liquidateur.

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites dans les formes et délais requis par les articles 189,268 et 269 du Code des sociétés.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés, titulaires d'obligations ou de certificats émis avec la collaboration de la société et tous les gérants et les commissaires sont présents, valablement représentés ou ont renoncé par écrit à leur droit d'assister à cette assemblée générale,

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE 23 -- ADMISSION

Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que l'organe de gestion l'exige dans les convocations, tout associé doit communiquer à l'organe de gestion son intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours francs avant celle-ci.

Les titulaires d'obligations et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement et pour autant qu'ils respectent les conditions d'admission prévues pour les associés.

Avant de participer à l'assemblée générale, les associés ou leurs mandataires doivent signer la liste de présences en mentionnant (i) l'identité de l'associé, (ii) le cas échéant, l'identité du mandataire et (iii) le nombre d'actions avec lequel ils participent à l'assemblée. Les gérants, commissaire(s) et titulaires d'obligations et de certificats émis avec la collaboration de la société présents, signent également la liste de présences préalablement à l'ouverture de la séance.

ARTICLE 24 -- REPRESENTATION

Tout associé peut donner procuration, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen écrit,

pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être associé.

L'organe de gestion peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci

soient déposées au moins trois jours francs avant l'assemblée à l'endroit indiqué dans les convocations.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis-à-vis de la

société par l'usufruitier.

ARTICLE 25  BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le gérant unique ou, le cas échéant, par le président du collège

de gestion ou, à défaut de celui-ci, par un gérant ou un associé désigné par l'assemblée générale.

Le président peut désigner un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être associé ou gérant.

ARTICLE 26  PROROGATION

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion est tenu de convoquer une nouvelle assemblée générale qui doit être tenue, avec le même ordre du jour, dans le délai de trois semaines. Les formalités remplies pour assister à la première réunion, en ce compris les éventuels dépôts de titres et de procurations, resteront valables pour la seconde réunion. De nouveaux dépôts seront possibles dans les délais et aux conditions des statuts.

La prorogation ne peut avoir lieu qu'une seule fois, La seconde assemblée générale statue définitivement sur les points à l'ordre du jour.

ARTICLE 27 - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE 28  DELIBERATION

L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les associés et toute autre personne ayant le droit de participer à l'assemblée sont présents ou représentés à l'assemblée générale et que les associés décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.

L'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société. Le cas échéant, le commissaire répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport.

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Sauf disposition légale ou statutaire plus restrictive, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre des parts sociales qui y sont représentées. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

Si, lors de la nomination d'un gérant ou d'un commissaire, aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé,

Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

Chaque associé peut également voter en envoyant une lettre, sous forme d'un formulaire établi par l'organe de gestion et comprenant les mentions suivantes: (i) identification de l'associé; (ii) nombre de vcix auquel il a droit; (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée générale conformément à l'agenda, "oui", "non" ou "abstention". L'associé qui vote par lettre est tenu le, cas échéant, de respecter les formalités d'admission à l'assemblée générale.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ARTICLE 29 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés qui

le demandent.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant,

V - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 30 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins de l'organe de gestion, un inventaire ainsi que les comptes annuels.

Dans la mesure exigée par la loi, l'organe de gestion établit, en outre, un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer. d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les autres éléments énumérés aux articles 96,259 et 328 du Code des sociétés.

ARTICLE 31 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge de l'organe de gestion et, le cas échéant, du commissaire. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient aucune omission, ni indication fausse, dissimulant la situation réelle de la société, et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts ou du Code des sociétés, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels et le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés à l'article 100 du Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du gérant.

ARTICLE 32  DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels il est prélevé annuellement un montant de cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Sur proposition de l'organe de gestion, le solde est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises dans les limites imposées par l'article 320 du Code des sociétés.

ARTICLE 33 - PAIEMENT PES DIVIDENDES

Les dividendes sont payés annuellement à l'époque et aux endroits désignés par l'organe de gestion, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance, en tenant compte que la répartition des parts sociales entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un associé pour le travail preste et que tout associé qui encourt une peine de suspension de la part des autorités disciplinaires, perd tous les avantages que lui procure sa qualité d'associé pendant toute la durée de la suspension.

VI - DISSOLUTION -- LIQUIDATION

ARTICLE 34 - DISSOLUTION ANTICIPEE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'organe de gestion doit soumettre la question de la dissolution de la société et éventuellement proposer d'autres mesures à l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 332 du Code des sociétés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution pourra être prononcée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant prescrit par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

La réunion de touts les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société, sous réserve de ce qui est prescrit à l'article 3 de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

En cas de dissolution les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions en cours en tenant compte, s'il échet, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 35  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du gérant ou des gérants. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège et ils agissent collectivement, sauf décision contraire. A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, conformément aux articles 186,187 et 188 du Code des sociétés et sauf restrictions imposées par l'assemblée générale.

L'assemblée générale fixe les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE 36  REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des parts sociales.

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les parts sociales.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les parts sociales, les liquidateurs remboursent par priorité les parts sociales libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les parts sociales libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières,

VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 37 - ELECTION DE DOMICILE

Tout gérant et liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au siège social de la société où toutes assignations et notifications relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion peuvent valablement lui être faites à son nom, à l'exception des convocations faites conformément aux présents statuts.

Les associés et les titulaires' d'obligations ou de certificats sont tenus de communiquer à la société tout changement de domicile. A défaut, ils seront considérés comme ayant fait élection de domicile à leur domicile précédent.

ARTICLE 38 - DISPOSITIONS LEGALES

La société est soumise entièrement au Code des Sociétés ainsi qu'au Code de déontologie régissant la profession d'architecte. En conséquence, les dispositions de ce Code et de cette déontologie auxquelles il ne serait pas licitement dércgé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

ARTICLE 39  ASSURANCE

La société souscrit l'assurance de la RC professionnelle de la société et des personnes considérées comme

assurées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 40 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Toutefois, si le litige porte sur un problème relevant de la déontologie, seules les autorités de l'Ordre des Architectes seront compétentes.

En outre, avant de recourir aux autorités judiciaires pour le règlement de tous autres ccnflits, les associés s'efforceront de se concilier par l'entremise des dites autorités,

ARTICLE 41 - INTERETS DES TIERS

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité, indisponibilité en général, en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un architecte associé, de la société elle-même ou de ses gérants, membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, il sera immédiatement pourvu à leur

Volet B - Suite

remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte, personne morale, a contracté.

Les clients seront informés et invités à confirmer leurs instructions pour la poursuite de leur dossier. Il en va de même en cas de dissolution de la société concernant la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

TITRE SECOND DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit :

- Monsieur Vincent LELEUX déclare souscrire nonante-neuf parts sociales (99) qu'il libère à concurrence: six mille quatorze Euros (6.044,00)

- Madame Elodie CHEVALIER déclare souscrire une part sociale (1) qu'elle libère à concurrence de cent quatre-vingt-six Euros (186,00)

Soit au total : cent parts sociales (100) libérées à concurrence de six mille deux cents Euros (6.200,00)s"

De sorte que la société a de ce chef, à sa disposition, une somme de six mille deux cents Euros (6.200,00) ainsi que le prouvent le comparant en remettant au notaire instrumentant une attestation délivrée par la société anonyme DEXIA Banque, et qui restera annexée aux présentes.

II résulte des souscription et libération qui précèdent, que Monsieur Vincent LELEUX devra encore libérer une somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,00).

B. GERANT

L'assemblée décide de désigner un seul gérant ; est appelé à cette fonction Monsieur Vincent LELEUX,

précité, qui accepte. Il aura la qualité de gérant statutaire.

Les fonctions de gérant prendront cours dès le dépôt au greffe du tribunal du commerce d'un extrait du

présent acte de constitution.

C., FRAIS DE CONSTITUTION

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en

raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents Euros (1.200,00).

D. DEPOT DU PLAN FINANCIER

Conformément à l'article 215 du code des sociétés, le plan financier requis par la loi est signé ne varietur

par les comparants et est confié à la garde du notaire soussigné.

E. PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social prendra cours dès le dépôt au greffe du tribunal du commerce d'un extrait du

présent acte de constitution, pour se terminer le trente juin deux mil treize,

F. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu en deux mil treize.

G. REPRISES DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis

le premier novembre deux mil onze par les fondateurs précités, au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Approbation

Le présent acte de constitution a été approuvé par le Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province de

Hainaut le dix février deux mil douze.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME,

déposé ce jour : expédition, attestation

Réservé

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 31.01.2016 16039-0082-008

Coordonnées
LV ARCHITECTURE

Adresse
RUE FRANCOIS CASTAIGNE 8 7120 HAULCHIN

Code postal : 7120
Localité : Haulchin
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
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