M. FOULON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M. FOULON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.748.794

Publication

19/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.08.2012, DPT 14.09.2012 12565-0119-012
23/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Tribunal de Commerce

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CHARLEROI

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Greffe

Dénomination : M FOULON

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de soleilmont 77

6043 Ransart

N° d'entreprise : 0839.748.794

Objet de l'acte : Modification des Statuts

Texte : Extrait de L'AGE du 16/12/2011

Modification du Paragraphe 3 des dispositions transitoires:

- Le Mandat de gérant est exercé à titre gratuit

FOULON M

Mentionner sur la dernière page du volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,0



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Tribunal de Commerce

29 SEP, 2011

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : M. FOULON

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : rue de Soleilmont, numéro 77 à 6043 Charleroi (Ransart) Objet de l'acte : Constitution

II résulte d'un acte reçu par le notaire Thierry Lannoy, à Charleroi, en date du vingt-huit septembre deux

mille onze, qu'a été constituée une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "M. FOULON",

dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales et dont

les statuts sont reproduits ci-après:

SOUSCRIPTION

Toutes les parts sociales sont souscrites par la comparante.

Conformément à l'article 224 du Code des sociétés, la somme de douze mille quatre cents euros

(12.400,00 ê), montant de la partie du capital libérée en espèces, a été déposée à un compte spécial numéro

126-2043984-70 ouvert au nom de la société en formation auprès de CPH Banque.

Une attestation justifiant ce dépôt et délivrée par susdite banque le vingt-trois septembre deux mille onze est

demeurée annexée.

STATUTS

Titre I - Caractère de la société

Article 1 : Forme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination "M. FOULON".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1.1a dénomination sociale ;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée »

reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3.i'indication précise du siège de la société ;

4.les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à Charleroi, section de Ransart, rue de Soleilmont, numéro 77.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale par

simple décision conjointe des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement le

transfert qui doit être porté à fa connaissance du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Le

gérant unique a le même pouvoir.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte, de la médecine neurologique et plus

particulièrement la médecine neurologique, sous toutes ses formes et ce par l'intermédiaire de ses organes de

médecins habilités à pratiquer ladite spécialité en Belgique.

Elle peut, d'une manière générale, réaliser toutes opérations généralement quelconques, se rapportant

directement ou indirectement à son objet social en ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa

vocation médicale.

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Moyennant l'accord du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut s'intéresser par toutes voies

de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, ou qui sont de

nature à favoriser le fonctionnement de la société.

La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers. La

société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

La société peut accomplir toutes opérations civiles immobilières dans le cadre strict de son objet.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à l'instant de l'acte constitutif.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 : Capital

Le capital est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), représenté par cent quatre-

vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont toutes souscrites et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros

(12.400,00¬ ) par Madame Foulon Martine Edith, domiciliée à Charleroi (section de Ransart), rue de Soleilmont,

numéro 77.

Article 6 : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

Article 7 : Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques légalement habilités à exercer

l'art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer

dans le cadre sociétaire ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecin à personnalité juridique

dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8 : Cessions

- Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts. Dès le jour où la société comprendra

plusieurs associés, toute cession de parts entre vifs ou pour cause de mort devra, à peine de nullité, outre le

respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés. Les

conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, il sera adressé à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,

professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le

cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,

l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre

vifs.

Article 9 : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée

générale convoquée à ce motif décidera la majorité simple des suites à donner.

Dans les cas de faute grave, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixée au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10 : Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 11 : Registre sociétaire

Les cessions ou transmissions des parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont

tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

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Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit registre signés par la gérance sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Titre Il  Gestion - surveillance

Article 12 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale parmi les associés. L'assemblée générale détermine leur nombre et la durée de leur mandat qui doit être limitée.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour ia durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou l'orsqu'il s'agit d'un cogérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuelle renouvelable.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Article 13 : Vacance

En cas de vacance d'un mandat de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification de statuts.

Article 14 : Pouvoirs des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

li sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 15 : Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Article 16 : Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en défendant. Article 17 : Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la duré qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la' déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 18 : Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 : Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Société et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Titre III  Assemblée Générale

Article 20 : Réunions  Composition  Pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit, de plein droit sans convocation, le troisième mardi du mois d'août de chaque année, à dix-huit heures, pour entendre le rapport de gestion si la loi l'impose et discuter les comptes annuels, à moins qu'une convocation adressée avant cette date ne fixe d'autres jour et heure. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 21 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, et la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 22 : Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23 : Représentation à l'assemblée

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé, et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 24: Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président de l'assemblée désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25 : Délibération  Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce demier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve de l'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

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Toutefois l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, est suspendu de plein droit aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Titre IV  Année et écritures sociales  Affectation du bénéfice

Article 26 : Année sociale  Bilan

L'exercice commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

Chaque année, le trente et un mars, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27 : Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Titre V  Dissolution  Liquidation

Article 28 : Perte du capital

Si, par la suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 29 : Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui, s'il(s) n'est (sont) pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique fera (feront) appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Titre VI  De l'associé unique

Article 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires

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régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au

partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans

un délai de maximum six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du code des Sociétés ;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé.

Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

Titre VII  Dispositions générales

Article 31 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article 32 : Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont réputées non écrites.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 33

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions

déontologiques en la matière.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligerait de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel il ressortissent.

Article 34

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession,

le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé

peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

§ ler - Exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un mars deux mille douze ; en

conséquence, la première assemblée générale se réunira en deux mille douze.

§ 2 - Contrôle de la société

La comparante fondatrice déclare qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société répond, pour le premier exercice social, aux critères repris à l'article 141 du Code des sociétés. Par conséquent, il décide de ne pas nommer de commissaire.

§ 3 - Gérance

Est appelée aux fonctions de gérante de la société, et ce pour une durée illimitée à son activité au sein de la

société, tant que cette dernière demeure unipersonnelle, Madame Martine FOULON_ , ici présente et qui

accepte.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit durant les six premier mois du premier exercice social.

§ 4 - Engagements pris au nom de la société

La société se réserve de reprendre tous les engagements, toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le premier septembre deux mille onze jusqu'à ce jour, par Madame Martine Foulon, au nom et pour compte de la société en formation.

§ 5 - Engagements à prendre au nom de la société

La comparante déclare donner pouvoir de contracter au nom et pour compte de la société, à Madame Martine Foulon, ci comparante désigné en qualité de gérant, agissant seul, laquelle pourra prendre tous engagements au nom et pour compte de la société, à quelque titre que ce soit, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le tout à compter de cet instant jusqu'à l'acquisition par la société de la personnalité morale ; il lui donne également pouvoir de disposer au nom et pour compte de la société des fonds déposés à son nom sur le compte financier précité.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme le Notaire Lannoy à Charleroi signé. Une expédition de l'acte contène-nt' en annexe l'attestation bancaire est déposée au greffe des sociétés du tribunal de commerce de Charleroi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
M. FOULON

Adresse
RUE DE SOLEILMONT 77 6043 RANSART

Code postal : 6043
Localité : Ransart
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne