MAANOON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAANOON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.892.721

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 30.01.2014, DPT 04.03.2014 14057-0503-013
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 31.01.2013, DPT 20.02.2013 13042-0480-012
02/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualié du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «MAANOON».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres écrits émanant de la société contiendront: la dénomination sociale, la mention "Société privée à responsabilité limitée", ou les initiales S.P.R.L. reproduites immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège social, les références de l'inscription auprès de la banque carrefour des entreprises.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 6280 Gerpinnes Rue Neuve(GER) 29.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple

décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales,

tant en Belgique qu'à l'étranger.

Lesquels nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent former comme suit:

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'au moins un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6480538-44.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR).

D'un acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre de résidence à Montignies-Sur-Sambre le 30 août 2011 il résulte qu a comparu :

- Monsieur BOURSEAUX Philippe, né le quatorze janvier mille neuf cent cinquante-quatre, à Uccle, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Saint-Feuillen(HSH), 19.

- Madame HELSON Christine, née le vingt-quatre décembre mille neuf cent cinquante-neuf, à Charleroi, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Saint-Feuillen(HSH), 19.

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «MAANOON».

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts, en espèces, comme suit :

- par Monsieur BOURSEAUX Philippe : cinquante (50) parts

- par Madame HELSON Christine : cinquante (50) parts

Soit ensemble : cent (100) parts ou l'intégralité du capital.

STATUTS

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MAANOON

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6280 Gerpinnes, Rue Neuve(GER) 29 Objet de l acte : Constitution

*11305155*

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

0838892721

Greffe

Déposé

31-08-2011

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Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes opérations se rapportant à la fabrication, la création, l exportation, l importation, l'achat, la vente, la distribution et la promotion de tous articles d'habillement et accessoires, vêtements, chaussures, cuirs et maroquinerie, confection, parfumerie, cosmétiques, articles cadeaux, articles de luxe et accessoires, en gros et en détail, cette énumération  tant exemplative et non limitative.

Elle a également pour objet l exploitation de magasins de prêt-à-porter en propre ou par franchise.

Elle peut également concéder des licences d exploitation de ses marques.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un

centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l agrément de tous les associés.

article 7 bis. Réduction du capital

Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de

modification des statuts, moyennant le traitement égal des sociétaires se trouvant dans des conditions identiques.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui

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précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans

le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des

certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 bis. Cession des parts

Un seul sociétaire: Au cas où la société ne comprendrait qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Deux associés: Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associé devra adresser au cédant éventuel une lettre recommandée faisant connaître son accord ou non.

Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, la cession sera parfaite.

Plus de deux associés: Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire de tous les associés, il sera procédé comme suit:

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé;au conjoint du cédant ou du testateur; à des descendants en ligne directe.

Ainsi, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit en aviser la société par lettre recommandée, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa deux de l'article présent.

Dans les huit jours de celle-ci, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les mêmes détails que ceux contenus dans la lettre annonçant la cession, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession proposée.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit donner sa réponse par lettre recommandée. Faute pour lui de le faire dans les délais et formes prescrits, sa décision sera considérée comme affirmative. Ce délai de quinze jours écoulé, la gérance notifiera au cédant et au cessionnaire, dans les trois jours, les résultats de la consultation des associés.

En cas de refus des associés quant à la cession ou la transmission, les intéressés n'auront aucun recours. les associés ayant fait opposition ont trois mois à compter de la demande de cession ou d'agrégation pour trouver acquéreur, aux prix et conditions ci-après déterminées, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever leur opposition.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.

La valeur des parts, à défaut d'accord, sera déterminée par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et à défaut par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut-être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. Héritiers et légataires d'un associé décédé qui ne deviendraient pas associés automatiquement.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître à l'autre associé, ou si la société comporte plus de deux associés, à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun droit appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts de créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts), sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus au présent article, ci-dessus.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce que non agréés, peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée au présent article ci-dessus.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Un seul associé.

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Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci l'administre seul.

Il peut cependant déléguer ses pouvoirs, ou partie, à un mandataire général ou spécial.

Plus d'un associé.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Si une personne morale est désignée en qualité de gérant, elle désignera son représentant permanent.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A

défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une

indemnité quelconque.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots

"Pour MAANOON, société à responsabilité limitée, le gérant, ou les gérants"; les dits mots pouvant être apposés au moyen

d'une griffe.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous

dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Article 10 bis. Gérant statutaire

Pas d application.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-

ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les

statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique,

détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires,

nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de janvier, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

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TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier août et finit le trente et un juillet de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé unique délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents

statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Assemblée Générale

A l'instant, la société est constituée, les associés se sont réunis en l'assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les

décisions suivantes:

Premier exercice social : Le premier exercice social commence trente août deux mille onze et exceptionnellement, se clôturera le trente et un juillet deux mille douze.

Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire aura lieu dernier jeudi du mois de janvier 2013.

Nomination d'un gérant non statutaire. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Elle appelle à ces fonctions:

- Madame HELSON Christine, prénommée.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Reprise d'engagements : En vertu de l article 60 du Code des Sociétés, les engagements pris par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée MAANOON en formation depuis le premier août 2011 sont repris entièrement par la société présentement constituée.

Disposition exceptionnelle: Il est précisé que Monsieur Philippe BOURSEAUX et Madame Christine HELSON, titulaire de la marque commerciale « OVERSTEP » cèdent l exploitation de cette dénomination commerciale en exclusivité et pour une durée illimitée à la SPRL MAANOON.

Pour extrait analytique conforme

Bernard Lemaigre, Notaire

Coordonnées
MAANOON

Adresse
RUE NEUVE(GER) 29 6280 GERPINNES

Code postal : 6280
Localité : GERPINNES
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne