MANTOUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MANTOUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.788.919

Publication

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 17.06.2013 13194-0531-009
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 17.07.2012 12319-0217-009
09/05/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Czz, Z , 44 . `

Dénomination

(en entier) : MANTOUE

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Terre à Briques 291E à 7522 Marquain

Objet de l'acte : Constatation du transfert du siège social en Belgique - Constatation de la forme juridique suite au transfert du siege social - Constatation du nouveau texte des statuts

Il résulte d'un acte du notaire Kurt Vuylsteke, à Kuurne, reçu le 11 avril 2011, déposé au bureau d'enregistrement à Kortrijk, que les associés de la société privée à responsabilité limitée «MANTOUE», ayant son siège social à 7522 Marquain, Rue Terre à Briques 29/E, registre des personnes morales Tournai (numéro de NA en demande) a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée constate que le siège de la direction effective et le siège social de la société ont été transférés en Belgique, plus précisément à 7522 Marquain, Rue Terre à Briques 29/E, suivant décision de l'assemblée générale des associés en date du sept avril deux mille onze, de sorte que la société est soumise aux dispositions du droit belge, en application des articles 110 et suivants de la Loi du seize juillet deux mille quatre portant le Code de droit international privé.

Par conséquent l'assemblée décide de mettre la forme juridique de la société en conformité avec le droit belge.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée constate que la société a adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, étant donné que cette forme juridique ressemble le plus à la forme de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée constate et adopte le nouveau texte des statuts conformément à la forme juridique choisie et aux décisions prises ci-avant.

STATUTS

TITRE I  FORME JURIDIQUE  NOM  SIEGE  OBJET  DURÉE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DENOMINATION

La société est une société commerciale sous fa forme d'une société privée à responsabilité limitée et est dénommée «MANTOUE».

ARTICLE DEUX  SIEGE

Par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Wallonne ou dans la Région Bruxelloise.

Par simple décision de l'organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

L'objet de la société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise de ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTICLE QUATRE  DURÉE

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée.

TITRE Il  CAPITAL

ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social s'élève à quatre millions neuf cent nonante mille cinq euros (¬ 4.990.005,00) et est représenté par quarante mille cinq cents (40.500) parts égales sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un quarante mille cinq centième (1/40.500ième) du capital.

Le capital peut être augmenté ou diminué conformément aux dispositions légales.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plutôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises aux dispositions telles que prévues ci-après dans les statuts.

Droit de préférence

Le droit de préférence des associés est d'application lors d'une augmentation de capital en espéces.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le droit de souscription préférentiel appartient au nu-propriétaire et ne revient à l'usufruitier que dans le cas où le nu-propriétaire n'a pas exercé son droit.

Lorsque l'organe de gestion a connaissance d'une scission de la propriété des parts sociales en nue-propriété et usufruit, ceux-ci seront tous deux avertis d'une éventuelle émission et il ne sera tenu compte de l'intérêt marqué par l'usufruitier qu'à la condition que le nu-propriétaire n'ait pas exercé son droit de préférence.

L'usufruitier a la possibilité de marquer son intérêt pour l'opération et peut faire dépendre son inscription d'un minimum de parts sociales à souscrire.

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, ce sera le souscripteur, qu'il soit usufruitier ou nu-propriétaire, qui obtiendra la pleine propriété des parts sociales.

Au moment de l'expiration du délai de souscription préférentiel, s'il s'avère que le droit de préférence n'a pas été exercé intégralement, ce droit reviendra aux associés qui ont déjà exercé leur droit, proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, à moins que les associés intéressés dans l'exercice du droit de préférence complémentaire n'aient convenu d'une autre répartition à l'unanimité.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus, ne peuvent l'être que par une personne dûment éligible pour toute cession et/ou transmission en conformité avec les dispositions des présents statuts. D'autres personnes ont la possibilité de souscrire ces actions, sous réserve d'une décision prise par au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital.

TITRE III  TITRES

ARTICLE SIX  ÉMISSION DE PARTS ET D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des parts et des obligations. Ces titres sont nominatifs et portent un numéro d'ordre. Ils seront inscrits dans un registre. Des certificats constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE SEPT  CESSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort uniquement avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un coassocié. ARTICLE HUIT  INDIVISIBILITÉ DES PARTS ET DES OBLIGATIONS

Les parts et obligations sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants-droit quant au même titre, la société est habilitée à suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant du titre vis-à-vis de la société.

Lorsqu'un titre est nanti ou donné en gage, ce sera le propriétaire et non le créancier gagiste qui sera titulaire du droit de vote lors d'une assemblée générale, sauf dispositions contraires convenues entre les parties.

Quand la propriété d'un titre est scindée entre nue-propriété et usufruit, les droits résultant de la qualité d'associé, comme le droit de vote, seront exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire. Le droit aux dividendes revient également à l'usufruitier.

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Comme spécifié ci-dessus, le droit de préférence lors d'une augmentation de capital en espèces sera

exercé en première instance par le nu-propriétaire. L'assemblée générale, lors de laquelle l'usufruitier pourra

exercer son droit de vote, statuera quant à l'augmentation de capital.

ARTICLE NEUF  SAISIE

Les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant n'auront jamais, pour

quelque raison que ce soit, le droit de faire apposer les scellés sur les pièces ou documents de la société, ni de

faire dresser un inventaire des biens et avoirs sociaux.

TiTRE IV  ADMINISTRATION  CONTROLE

ARTICLE DIX  ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou

non.

Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat.

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE ONZE  POUVOIRS DU GÉRANT

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder à

tous les actes de disposition, d'administration et de gestion concernant la société et dans le cadre de l'objet de

celle-d.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée

générale.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions

légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et

extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature duldes gérant(s) et d'autres

préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle

il(s) agi(ssen)t.

ARTICLE DOUZE  MANDATS

Les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux, associés ou non, dont les pouvoirs sont limités à

un ou à plusieurs actes juridiques ou à une série d'actes juridiques.

ARTICLE TREIZE  FIN DU MANDAT DE GÉRANT  CONSÉQUENCES

Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société, même s'il est associé.

Cette règle vaut également en cas d'interdiction judiciaire, de faillite ou d'insolvabilité d'un gérant; la

survenance d'un de ces événements justifie néanmoins la fin immédiate de la fonction d'un gérant.

Lorsque, à cause de décès ou pour quelque raison que ce soit, un gérant quitte sa fonction, l'administration

sera assurée par le(s) gérant(s) restant(s), ainsi que le gérant-successeur.

Si, cependant, il n'y a plus de gérant, l'associé qui possède le plus de parts, devra, dans le mois qui suit la

démission de la fonction, convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir au remplacement du dernier

gérant démissionnaire.

ARTICLE QUATORZE  PROCES-VERBAL DU/DES GÉRANT(S)

Les décisions du/des gérant(s) sont consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par au moins la

majorité des gérants qui ont participé aux délibérations.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

ARTICLE QUINZE  CONTROLE

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige ou

que l'assemblée générale en décide la nomination.

Tout commissaire est nommé par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans.

Leur mandat prend fin immédiatement après l'assemblée générale de l'année où il expire.

L'assemblée générale détermine les émoluments des commissaires en tenant compte des normes de

contrôle imposées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments consistent en une somme fixe

établie au début et pour la durée de leur mandat. Elle peut être modifiée moyennant l'accord des parties. Le

commissaire peut aussi être chargé de travaux exceptionnels et missions particulières tels que prévus dans le

Code des sociétés et pour cela être rémunéré. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent

recevoir aucun avantage, sous quelque forme que ce soit, de la société.

Au cas où aucun commissaire n'a été nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE V  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE SEIZE  RÉUNION  CONVOCATION

L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le troisième mardi du mois de mai à quinze

heures, au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

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Les assemblées générales, tant spéciales qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit

désigné dans les avis de convocation.

Un gérant et un commissaire, s'il y en a, peuvent en outre convoquer une assemblée générale à tout

moment.

Outre les convocations prévues par les présents statuts, la convocation est également obligatoire sur la

demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social. Dans un tel cas, la convocation

aura lieu dans les trois semaines qui suivent la demande.

Convocation

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément

aux dispositions légales.

Envoi de documents

En même temps que la convocation, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des

documents qui doivent leur être transmis en vertu du Codes des sociétés, sauf si les intéressés renoncent à ces

formalités.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

Décisions par écrit

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE DIX-SEPT  DROIT DE VOTE  REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE

Chaque part donne droit à une seule voix, sauf dans les cas de suspension du droit de vote prévus par la

loi.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire qui ne doit pas être un associé lui-même, ou

émettre leur vote par correspondance. A cet effet, la convocation devra comprendre le texte des décisions

proposées que les associés peuvent approuver ou rejeter.

Lorsque l'assemblée ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée

générale. Il ne peut pas les déléguer.

ARTICLE DIX-HUIT  BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute assemblée générale est présidée par le doyen d'âge des gérants en fonction ou, en cas d'absence de

celui-ci, par la personne choisie par les associés présents.

ARTICLE DIX-NEUF  TENUE DÉ L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les décisions à une assemblée générale sont prises à la simple majorité, sauf aux assemblées générales

spéciales et extraordinaires, où les décisions doivent être prises selon les conditions prévues dans le Code des

sociétés.

Prorogation de l'assemblée générale ordinaire

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes

annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Droit de question

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des

points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature

à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils

ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés

qui le demandent.

II est tenu un registre spécial dans lequel les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les extraits

à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT  EXERCICE SOCIAL

L'exercice commence le premier janvier et est clôturé le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT ET UN  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Conformément à la loi, la gérance dressera à la fin de chaque exercice social un inventaire ainsi que les

comptes annuels.

ARTICLE VINGT-DEUX  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'assemblée générale décide de la répartition de bénéfice.

Le bénéfice net tel qu'il ressort du compte de résultats, ne peut être utilisé qu'en tenant compte des

dispositions légales quant à la formation de la réserve légale et la fixation du montant distribuable. Aucune

distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des

comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou,

si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

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Volet B - Suite

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-TROIS  DÉSIGNATION D'UN/DE LIQUIDATEURS)

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du/des gérant(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/n'entreront en fonction qu'après que saleur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix.

Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au remboursement des dettes et à couvrir les frais de liquidation, selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par le tribunal de commerce.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes fes dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

En outre, les biens en nature encore présents seront distribués de la même manière.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied de stricte égalité, soit par l'appel de versements complémentaires sur les parts non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.

TITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-QUATRE  ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS

Toutes les difficultés et tous les différends qui pourraient surgir quant à l'interprétation et l'exécution des présents statuts, soit entre associés, soit entre ces derniers et des héritiers, légataires ou ayants droit d'un associé défunt, seront obligatoirement tranchés par fe tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel la société a établi son siège.

ARTICLE VINGT-CINQ  DISPOSITIONS LÉGALES

Il est référé aux dispositions légales pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX  ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur qui n'a pas signifié valablement à la société son domicile en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège de la société, où tous actes pourront leur être valablement signifiés ou notifiés et où la société n'aura d'autre obligation que de garder ces actes à la disposition des destinataires.

QUATRIEME RESOLUTION - NOMINATION

L'assemblée confirme et ratifie pour autant que nécessaire la nomination en tant que gérant non-statutaire, à partir du sept avril deux mille onze et pour une durée indéterminée de:

La société privée à responsabilité limitée « KEROLD », prénommée, représentée par son représentant permanent, monsieur Bruno DEBERDT, prénommé, qui déclare accepter son mandat.

Dans cette qualité le gérant représentera la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément à l'article 11 des statuts.

CINQUIEME RESOLUTION POUVOIRS ET PROCURATIONS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts. Elle désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agrées à la choix du mandataire, à savoir les collaborateurs nommés ci-après de Deloitte., qui élisent domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 a:

1. madame Linda MARTENS;

2. madame Isabelle VANSTEENKISTE.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance des tarifs des différents guichets d'entreprise.

Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuume

Annexe:

- expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MANTOUE

Adresse
RUE TERRE A BRIQUES 29E 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne