MATHICO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MATHICO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.644.787

Publication

24/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310401*

Déposé

22-06-2015

Greffe

0632644787

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MATHICO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître WERBROUCK Christophe, notaires associés à Dottignies (Mouscron) en

date du dix-neuf juin deux mil quinze ont comparu:

Madame MAMBOUR Delphine Stéphanie Ghislaine, née à Kortrijk le quatre février mil neuf cent

septante cinq (carte d identité numéro , numéro national 750204006-08), divorcée, domiciliée à 7903 Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines), rue de Wattines, 15.

Laquelle déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale devant l Officier de l Etat Civil. Monsieur THIRION Laurent André Noël Ghislain, né à Aye le premier octobre mil neuf cent septante cinq, (carte d identité numéro 591-9157185-02, numéro national 751001021-42), divorcé, domicilié à 7903 Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines), rue de Wattines, 15.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale devant l Officier de l Etat Civil. Nommés ci-après  fondateur(s) .

CONSTITUTION

Les comparants ici présents ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée MATHICO et dont le siège social est situé à 7903 Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines), rue de Wattines numéro 15, au capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans désignation de la valeur nominale, représentant chacune un pair comptable égal du capital.

PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié.

RESPONSABILITÉ DU FONDATEUR

Le notaire instrumentant a informé les fondateurs des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée avec un capital manifestement insuffisant.

QUASI-APPORT

Le notaire instrumentant a informé les comparants du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d acquérir un bien appartenant aux comparants, à un/des gérant(s) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire, soit pour la société qui n en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s), ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

APPORT EN ESPECES

Les comparants déclarent et reconnaissent que le capital entier est souscrit et qu il est libéré à

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de Wattines(C.W.) 15

7903 Leuze-en-Hainaut

Constitution

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concurrence d un tiers, comme suit:

- par Madame Delphine MAMBOUR, précitée, souscrit à concurrence de neuf mille trois cents euros

(¬ 9.300,00) et libéré à concurrence d un/tiers, soit nonante trois (93) parts sociales ;

- par Monsieur Laurent THIRION, précité, souscrit à concurrence de neuf mille trois cents euros (¬

9.300,00) et libéré à concurrence d un/tiers, soit nonante trois (93) parts sociales.

Les comparants déclarent que la totalité des parts ainsi souscrites est partiellement libérée à

concurrence d un tiers, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE81 0689 0287

5724, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius Banque, à Bruxelles, de

telle sorte que la société dispose dès ce jour d'une somme de six mille deux cents euros (¬

6.200,00). Une attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la banque en date du seize juin deux mil

quinze est présentement remise au notaire soussigné afin de la conserver dans son dossier.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent que le capital de la société est entièrement

souscrit et partiellement libéré.

Ensuite, les comparants déclarent établir les statuts de la société comme suit:

STATUTS

TITRE PREMIER: DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article 1: Dénomination

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : «

MATHICO ».

Article 2: Siège

Par simple décision de l organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut

être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne,

ainsi qu en Région Flamande, à condition de se conformer à la législation linguistique.

Par simple décision de l organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et

des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

Article 3: Objet

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que les activités réglementées aient préalablement obtenu leur agrément nécessaire dans le strict respect des dispositions légales

1. l achat, la vente, l échange, la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d immeubles ainsi que tout travaux d expertise, de lotissement, de promotion et de réalisation immobilière, la gestion de matériel dans le sens le plus large du terme ainsi que la gestion d autres sociétés ;

La gestion d un patrimoine immobilier, principalement par la location ou d autres conventions ayant trait à la jouissance, l usage ou le rapport des immeubles, la valorisation et l extension de ce patrimoine immobilier ;

La prise de participation dans des investissements immeubles ;

2. La prise de participations dans toutes sociétés (investissement, souscription, prise ferme, placement, vente, achat et négociation) ;

3. La gestion de sociétés et entreprises dans lesquelles elle a une participation ;

4. La gestion et la fonction d'administrateur dans d'autres sociétés ; elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés ;

5. Les activités de gestion et d administration de holdings ;

6. Toutes prestations pour tiers dans le domaine du management et de consultancy (activité de conseil) ;

7. L accord de prêts et avances à toute entreprise liée ou entreprise dans lesquelles la société a un lien de participation, à l'exclusion des opérations qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

8. Le bureau d étude, d organisation et de conseil en matière financière, sociale, juridique et administrative et technique (découpage et emboutissage de métaux,...) ;

9. L intermédiaire en négociations commerciales, l import-export, l achat et la vente, le transport et la production ainsi que le commerce de marchandises diverses ;

10. Le placement d avoirs liquides en valeurs de biens meubles ;

11. Le négoce et scierie de bois et de matériaux dans le sens le plus large du terme.

II. Gestion d un patrimoine mobilier et immobilier propre:

A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ;

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l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

III. Activités générales:

A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ;

E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

I/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

Article 4: Durée

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. TITRE DEUX: CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00). Il est représenté par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un pair comptable égal du capital.

Libération

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, par télécopie, par

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courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l envoi chez l expéditeur, est en retard de satisfaire aux versements appelés sur les parts, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 11 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 6: Parts  registre

Les parts sont nominatives.

Il sera tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2° L indication des versements effectués.

3° Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmissions pour cause de mort.

La propriété des parts s établit par l inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions devront être délivrés aux titulaires de parts.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Le registre des parts sociales et autres titres nominatifs peut être tenu de manière électronique dès que la loi le permet.

Article 7: Modification du capital

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Lorsqu une part sociale est grevée d usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, à moins qu il en soit convenu autrement.

Les parts sociales souscrites et libérées par le nu-propriétaire lui appartiennent en pleine propriété. Les parts souscrites conjointement par l usufruitier et le nu-propriétaire et libérées en proportion de la valeur respective de l usufruit et de la nue propriété leur appartiennent respectivement pour l usufruit et la nue-propriété. Si le nu-propriétaire ne fait pas valoir son droit de préférence pendant la période fixée, l usufruitier peut l exercer et les parts lui appartiennent dès lors en pleine propriété.

A cet effet, l usufruitier doit disposer d un délai au moins de cinq jours.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

Un ou plusieurs tours supplémentaires peuvent être nécessaires dès lors que lors d un tour, toutes les parts restant à souscrire n ont pas entièrement fait l objet de souscription de la part des associés. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice éventuellement par tour sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l envoi chez l expéditeur.

Du consentement de tous les associés il est possible de s écarter totalement ou partiellement de cette procédure.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles selon l'article 11 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 8: Indivisibilité des parts

Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société. Celle-ci ne connaît qu un seul propriétaire par part sociale.

Le conseil de gérance peut suspendre les droits attachés aux parts sociales aussi longtemps qu il existe un litige concernant la pleine propriété, l usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par un seul mandataire et en donner connaissance à la société.

Les droits attachés aux parts sociales dont la propriété est démembrée en nue-propriété et usufruit, seront exercés de la façon suivante :

1. Clause réglementant l exercice des droits sociaux (droits de vote) :

Dès qu une part sociale est grevée d usufruit, tant l usufruitier que le nu-propriétaire ont le droit d obtenir toutes les informations que la société délivre à ses associés.

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L usufruitier et le nu-propriétaire ont, pour autant qu ils aient répondu aux conditions y afférentes, le droit d exiger à être convoqués aux assemblées générales, chacun en ce qui concerne les points pour lesquels ils peuvent exercer leur droit de vote à l assemblée générale.

L usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit d assister à toutes les assemblées générales. Ils peuvent tout à chacun y exercer leur droit d interrogation.

Le droit de vote, attaché aux parts sociales émises par la société grevées d usufruit, sera exercé, par l usufruitier lors des assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires.

L usufruitier exercera dès lors le droit de vote aux assemblées générales délibérant sur l approbation des comptes annuels, l affectation du résultat, l affectation (la distribution) des réserves disponibles, la désignation et la démission de gérants et/ou commissaires et la quittance de gérants et/ou commissaires, toutes augmentations et réductions de capital.

2. Clause réglementant l exercice des droits pécuniaires :

Sous réserve de ce qui est indiqué ailleurs dans les présents statuts concernant leurs droits respectifs, tous les autres droits attachés aux parts sociales émises par la société, grevées d un usufruit, seront partagés entre l usufruitier et le nu-propriétaire comme indiqué ci-après.

Tous les dividendes qui seront distribués pour des périodes durant lesquelles le droit d usufruit existait, ainsi que toutes distributions de réserves disponibles auxquelles il est décidé pendant la période où le droit d usufruit existait, reviennent intégralement, en pleine propriété, à l usufruitier. Sous réserve de ce qui précède, tous les droits attachés aux parts sociales, qui permettent ou pourraient permettre aux associés de la société d acquérir de nouveaux titres, des espèces ou tout autre bien ou droit du chef de l exercice de ces droits, reviennent en nue-propriété au nu-propriétaire et en usufruit à l usufruitier.

Tous les autres droits attachés aux parts sociales émises par la société que ceux mentionnés dans le présent article, reviennent exclusivement au nu-propriétaire.

L usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de convenir autrement au sujet des droits mentionnés dans le présent article.

Article 9: Droits et obligations attachés aux parts

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s immiscer en aucune manière dans l administration de la société. Ils doivent pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10: Cession et transmission de parts sociales

§ 1 Cession

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée ou avec l accord de l autre associé s il n y a que deux associés.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elles sont également applicables à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Par dérogation à ce qui précède, les parts sociales peuvent cependant être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de décès par un associé :

1- à un co associé s il n y en a qu un ou à tous les co-associés chacun ayant un droit d acquisition en proportion de sa participation dans le capital. La libre cession étant donc conditionné par l offre de cession à tous les associés aux mêmes conditions ;

2- à ses descendants ;

3- A une société filiale ou à une société mère, c'est à dire respectivement une société dont la moitié du capital au moins est détenue par la société cédante ou une société qui détient plus de la moitié du capital de la société cédante, étant entendu qu au cas où la société cessionnaire ne réunit plus les critères de société mère ou de société filiale par rapport à la société cédante, un droit de rachat s ouvrira d office au profit des autres associés suivant les modalités prévues ci-après dans l hypothèse du refus d agrément d un héritier.

4- A une société dont le cédant possède la majorité des parts ou actions, étant entendu qu au cas où le cédant n est plus majoritaire dans la société cessionnaire, un droit de rachat s ouvrira d office au profit des autres associés suivant les modalités prévues ci-après dans l hypothèse du refus d agrément d un héritier.

§ 2 Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de

transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, laquelle demande contiendra le

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prix proposé, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la gérance qui la transmet sans délai aux associés.

A défaut de s'être prononcés dans le délai pré indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs donne ouverture à la procédure de rachat des parts dont la cession est proposée. Cette procédure est identique à celle ci-après réglementée pour le cas de transmission par décès.

En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 11, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales. Le rachat de parts sociales peut se faire de la manière ci après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle même. La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après l éventuelle répartition bénéficiaire, résultant des chiffres des derniers comptes annuels qui ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou par un autre expert, nommé à défaut d'accord quant à sa désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert aura à utiliser au minimum le critère de la valeur intrinsèque, celui du rendement de l'entreprise et celui du discounted cash-flow et en justifiant la pondération attribuée à chaque critère. Les frais de l expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour l autre moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d eux en proportion du nombre de parts respectivement cédées ou acquises.

Le rapport de l expert doit être communiqué dans les quarante jours suivant leur nomination. Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, ou à l autre partie s il n y a que deux associés, dans les trente jours de l obtention de l accord quant à la valeur ou de la réception du rapport de l expert, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Plusieurs tours seront éventuellement organisés suivant la même règle de prorata entre les associés intéressés lorsque toutes les parts n ont pas trouvé preneur lors du premier tour.

Par tour supplémentaire, un délai minimum de quinze jours doit être accordé pour faire connaître sa réponse.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours après l expiration du dernier tour entre associés, soit par la société elle même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés. Le rachat des parts sociales de l'associé cédant ou de l héritier ou du légataire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur à un ou plusieurs vendeurs dépasse globalement cinq mille euros (5.000,00 EUR), il a la faculté de se libérer par un premier versement de cinq mille euros (5.000,00 EUR) à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde endéans les douze mois subséquents.

La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de l acquisition intérêt payable annuellement en même temps que le remboursement en capital.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu un associé a demandé le rachat de ses parts suite au refus d agrément d une cession

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proposée ou lorsqu'un héritier ou légataire non agréé a demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l associé cédant ou l'héritier ou légataire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

A fortiori, la dissolution de la société peut être demandée en justice si la gérance ne prend pas les initiatives nécessaires à la fixation du prix.

§ 3 Droit de suite

Au cas où un ou plusieurs associés souhaitent céder leur participation entre vifs en dehors des hypothèses de libre cession et que le ou les autres associés n agréent pas le candidat-cessionnaire, ces derniers associés pourront exiger, simultanément avec leur refus d agrément, que leurs parts sociales soient également achetées par le candidat-cessionnaire aux mêmes prix et conditions. Si la proposition de cession ne porte que sur une fraction de participation du candidat-cédant, les autres associés peuvent offrir à la vente la même fraction de leur participation ou la totalité de leur participation.

Autrement dit, l'offre du candidat-cessionnaire implique, pour être valable, l'engagement d'acquérir aux mêmes conditions une proportion identique de parts ou la totalité des parts sociales suivant la distinction faite ci-avant, si les associés autres que ceux qui souhaitent vendre expriment le souhait que leurs parts soient également vendues aux mêmes prix et conditions.

TITRE TROIS: GESTION

Article 11: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

En cas de démission ou de décès de l un des gérants, il n y a pas lieu à remplacement si les parts du gérant dont le mandat a cessé sont reprises par le ou les titulaires des autres parts.

A défaut, le gérant démissionnaire ou les héritiers du gérant défunt ont le droit de présenter au minimum deux candidats parmi lesquels le successeur à la gérance devra être nommé par l assemblée générale en qualité de gérant statutaire. En d autres termes ou bien les parts sont rachetées ou bien la succession à la gérance doit être assurée comme indiquée ci-avant. L assemblée générale peut toujours, avec l accord du gérant statutaire s il y en a un, nommer un ou plusieurs gérants non statutaires dont elle détermine la durée des mandats et, le cas échéant, leurs pouvoirs.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. Sont nommés gérants statutaires, pour une durée indéterminée :

Madame MAMBOUR Delphine Stéphanie Ghislaine, née à Kortrijk le quatre février mil neuf cent septante cinq (numéro national 750204006-08), domiciliée à 7903 Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines), rue de Wattines, 15.

Monsieur THIRION Laurent André Noël Ghislain, né à Aye le premier octobre mil neuf cent septante cinq, (numéro national 751001021-42), domicilié à 7903 Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines), rue de Wattines, 15.

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Article 12: Pouvoirs des gérants

Gérant unique

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Pluralité de gérants

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Un gérant ne pouvant assister à une réunion du collège de gestion ne peut se faire représenter que par un autre gérant. Le mandat peut être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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S il existe un collège de gestion, la société est représentée à l égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudice aux actes de gestion journalière où chaque gérant peut agir seul.

Délégation de pouvoirs

Le gérant unique ou le collège de gestion peuvent, sous leur propre responsabilité, attribuer des pouvoirs à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées.

Ils fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.

Article 13: Rémunération

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Chaque gérant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le montant fera partie des frais généraux de la société.

TITRE QUATRE: CONTROLE

Article 14: Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2 du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investi¬gation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES

Article 15: Associé unique.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 16: Assemblées ordinaires.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit obligatoirement chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le dernier jour ouvrable du mois de septembre à vingt heures.

Article 17: Assemblée extraordinaire ou spéciale.

Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que la loi ou l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande écrite d associés représentant au moins un cinquième du capital social de manière à ce qu elle puisse être tenue dans les quatre semaines de la réquisition. Lesdits associés feront connaître les points à faire figurer à l ordre du jour

L'assemblée générale extraordinaire ou spéciale se réunit au siège social ou en tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 18: Convocations.

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées générales sont convoquées par la gérance. Les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé unique.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée, celle ci est régulièrement constituée, même s'il n'a pas été fait de convocations ni observé de délais quelconques.

Lorsque la société compte plus d un associé, l assemblée ne peut décider valablement que des points à l ordre du jour tel qu il figure dans les convocations, à moins que l ordre du jour soit modifié de l accord unanime de tous les associés.

Article 19: Admission.

Sont admis à l assemblée générale, les associés inscrits au registre des parts sociales cinq jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

La gérance peut décider que les associés qui souhaitent se faire représenter à l assemblée générale

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doivent déposer leurs procurations au moins cinq jours ouvrables avant l assemblée générale au siège de la société.

Article 20: Représentation.

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, lui-même associé, pour le représenter à l assemblée générale et voter en ses lieu et place, par lettre, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une certification de signature électronique par un procédé sécurisé peut être exigée par la gérance.

Toutefois, les mineurs et autres incapables sont valablement représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales par leurs organes statutaires ou mandataires conventionnels, même si ces représentants et mandataires ne sont pas personnellement associés.

Article 21: Bureau.

L'assemblée générale est présidée par l'associé-gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

L'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet. Article 22: Ajournement.

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, l organe de gestion a le droit d'ajourner toute

assemblée. Il peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès verbal de celle ci.

Par dérogation à l article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet  tant en ce qui concerne une assemblée annuelle ou spéciale qu extraordinaire, d annuler toutes les résolutions déjà adoptées.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Cette seconde assemblée se prononce définitivement.

Article 23: Délibérations - Vote par correspondance  Vote électronique.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d un formulaire reprenant l ordre du jour et l énoncé de toutes les décisions à prendre. L associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu à l assemblée même.

Parallèlement au vote par correspondance, le vote électronique est également autorisé à conditions que les exigences éventuelles d identification et de signature électronique imposées par la gérance soient rencontrées.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être prises par un acte authentique.

A cette fin, la gérance enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax, courrier électronique ou autre porteur d information, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant aux associés d approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l accord de tous les associés sur toutes les propositions de résolution relatives aux points de l ordre du jour n a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à tous les points à l ordre du jour sont considérées comme non adoptées. Il peut être dérogé à cette procédure décrite aux deux alinéas qui précèdent de l accord unanime de tous les associés.

Les porteurs d obligations, détenteurs d un droit de souscription ou de certificats visés à l article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l assemblée. L associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l assemblée est

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appelée à se prononcer, pour autant que l on puisse vérifier l identité de l associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l assemblée générale oralement

ou par écrit.

Article 24: Procès verbaux des assemblées générales.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou

ailleurs sont signés par le gérant unique ou par deux gérants.

Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents

techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale

et/ou au vote.

TITRE SIX: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES

Article 25: Exercice social

L exercice social débute le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de

l année suivante.

Article 26: Ecritures sociales.

Le trente et un mars de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et

le ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux

dispositions légales y afférentes.

Article 27: Répartition des bénéfices

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l assemblée générale à la simple

majorité des voix valablement émises. A défaut d une telle majorité, la moitié de ce solde est

distribuée et l autre moitié réservée.

TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28: Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s opère par les soins du ou des gérants ou de l un d entre eux, agissant en qualité de

liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l assemblée générale, qui fixe

leurs pouvoirs. Le liquidateur n entre en fonction qu après homologation de sa nomination par le

Tribunal de Commerce, conformément à l article 184 du Code des Sociétés.

Article 29: Répartition de l actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l actif net sert à rembourser en

espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l équilibre

en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti

également entre toutes les parts.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul

acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article

181;

3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à

l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

TITRE HUIT: DISPOSITION GENERALE

Article 30: Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration

de la société, commissaire, gérant ou liquidateur qui n a pas fait élection de domicile en Belgique, est

censé avoir fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations,

assignements ou significations peuvent leur être valablement faites.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTS

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont à la

charge de la société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-ci, s'élèvent

approximativement à un montant de mille cent nonante euros (¬ 1.190,00).

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège social de la société sera établi à 7903 Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines), rue de

Wattines numéro 15.

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PREMIER EXERCICE

Le premier exercice débute ce jour et se terminera le trente et un mars deux mil dix sept.

La première assemblée annuelle aura lieu au mois de septembre de l'année deux mil dix sept. REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période des six mois précédant la constitution.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, la comparante déclare qu'il élit domicile au siège de la société. GERANTS - COMMISSAIRE

ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale. DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Le gérant statutaire est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISSAIRE

Il n est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la matière.

MANDATS

Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d entreprises, agréés au choix du mandataire, un guichet d entreprises au choix.

Les comparants déclarent avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d entreprise.

Mandat est également donné, avec faculté de subdélégation, à la société en commandite par actions T.I.M - BELGIUM (Traitement de l'Information Moderne), dont le siège est établi à 7730 Estaimpuis, Porte des Bâtisseurs, 20, elle-même représentée par Madame Bernadette VLIEGHE, ou tout autre membre, en vue d accomplir les formalités auprès d un guichet d entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

DIVERS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné:

a) les a informés des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux in¬terdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commis¬saires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condam¬nées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle ;

b) a attiré leur attention sur les dispositions législa¬tives nouvelles en matière de sociétés commerciales ;

c) a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités profession¬nelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq ;

d) a attiré leur attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions ;

e) les a informés des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un

associé à la société dans les deux ans de la constitu¬tion de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant

le dixième du capital (article 220 et suivants du Code des Sociétés).

Pour extrait analytique conforme

Le Requérant

Le notaire Werbrouck Christophe

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Coordonnées
MATHICO

Adresse
RUE DE WATTINES 15 7903 CHAPELLE-A-WATTINES

Code postal : 7903
Localité : Chapelle-À-Wattines
Commune : LEUZE-EN-HAINAUT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne