MATHY TRANSPORTS SARL

Divers


Dénomination : MATHY TRANSPORTS SARL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.066.916

Publication

19/10/2011
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 7 OCT. 2011

N° Greffe

N° d'entreprise : ,p$ q Dénomination

(en entier) : MATHY TRANSPORTS SARL

Forme juridique : société à responsabilité limitée de droit français

Siège : 57600 Forbach en France, 78, avenue Saint Rémy. Siège en Belgique : 7100 La Louvière, rue de la Station,3

Objet de l'acte : Constitution d'une Succursale en Belgique et dépôt des statuts de la société française

STATUTS CONSTITUTIFS du 10 mai 2008 de la société française

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000,00 EUROS

Dont le siège est situé au 78, avenue Saint Rémy, 57600 FORBACH

Les soussignés :

Monsieur OSONKIE MOBISI Laurent, né à Kinshasa, le 13 juin 1963, demeurant au 9, allée des bateliers, 91080 COURCOURONNES, nationalité Congolaise

Monsieur TUANUNI OSONKIE, né à Kinshasa, le 14 juin 1964, demeurant au 78, avenue Saint Rémy, 57600 FORBACH, nationalité allemande

Ont établi comme ils suivent les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

Article 1 : FORME

Il est formé entre les soussignés, une société à responsabilité qui sera régie par la loi en vigueur, notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret du 23 mars 1967 ainsi que par les présents statuts et les décrets qui viendraient s'appliquer à ce type de société.

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Article 2 : OBJET DE LA SOCIETE de moins de 3,5 tonnes avec conducteurs,

La société a pour objet :

Transport public routier de marchandises et loueur de véhicule

achat et vente de tous produits exceptés ceux réglementés.

Article 3 : DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de : MATHY - TRANSPORTS

Article 4 : SIEGE SOCIALE

Le siège social de la société est fixé au n° 78, avenue Saint Rémy, 57600 FORBACH. Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sous réserve de la ratification par la prochaine décision; en assemblée extraordinaire des associés.

Article 5 : DUREE

La durée est fixée à quatre vingt dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce:

" des sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée et de prorogation prévues par les présents statuts.

Article 6 : APPORTS

Les soussignés font les apports suivants à la société : "

Monsieur TUANUNI OSONKIE : 3.000,00 Euros

Soit un total de trois mille euros

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Monsieur OZONKIE MOBISI Laurent : 2.000, 00 Euros Soit un montant total de deux mille euros

TOTAL DES APPORTS : 5.000,00 Euros

Cette somme sera déposée conformément à la loi du 02 juillet 1991, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société. Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés .

Article 7 : CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de cinq mille euros (5.000,00) et divisé en cinq cents (500) parts égales d'une

valeur nominale de cent euros (100), numérotées de 01 à 500, attribuées aux associés en proportion de leurs

parts.

Monsieur TUANUNI OSONKIE titulaire de 300 parts numérotées de 01 à 300 soit 60% du capital

Monsieur OSONKIE MOBISi Laurent titulaire de 200 parts numérotées de 301 à 500 soit 40% du capital

Le capital est égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts. Conformément à la loi, les

soussignés déclarent expressément que ces parts sociales sont partiellement libérées et reparties entre les

associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserve ou des bénéfices, la décision peut être prise par les associés représentant la moitié des parts sociales. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément à l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé.

Les dispositions prévues à l'article 11 en matière d'agrément s'appliquent à toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé à un cessionnaire.

Article 9 : REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra être réduit quel que soit le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 : REPRESNTANTJON DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social, des cessions qui seraient régulièrement consenties, ainsi que les souscriptions régulièrement agréées.

Article 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1.Les cessions de parts se font par actes notarié ou soit sous seing privé. Pour être opposables à la société, elles doivent lui être signifiées par exploit d'huissier ou être acceptées dans un acte notarié. Pour opposable aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées aux greffes, an annexe au registre du commerce et des sociétés.

2.Toutes cession entre vifs, comme toute transmission de parts sociales pour cause de décès ou pour cause de fusion, scission ou apport partiel d'actifs, doit être préalablement agréée par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales effectivement souscrites, déduction faite des reprises d'apports. Le projet de cession ou d'apport, ou l'avis de décès de l'associé avec indication de l'état civil et des qualités du ou des bénéficiaires de la transmission , accompagné des justifications nécessaires, doit être notifié à la société et chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans les huit jours de la réception de la notification, la gérance invite les associés à prononcer sous l'une des formes prévues ci-après l'article 23.

3.Par cession de parts au sens du présent article, il faut entendre tout acte ayant pour objet ou pour effet la mutation entre vifs de la propriété (ou de droits démembrés de la propriété) des parts sociales, ce titre onéreux

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ou titre gratuit de gré à gré ou autrement, même par adjudication publicité ou privé, volontaire ou forcée, par voie de vente, d'apport en société, de donation, de partage et généralement par tout par tout mode quelconque.

Article 12 : INDIVISIBILITE ET EXERCICE DES DROITS

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Pour l'exercice de leurs droits, les propriétaires indivis sont tenus de se faire présenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux, à défaut d'entendre, il sera pourvu par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de fa majorité en nombre des associés, les copropriétaires des parts sociales indivises ne comptent que pour un associé lorsque leurs droits résultent d'une origine commune.

En cas de démembrement de la propriété et à défaut d'entente ou de convention dûment notifiée à la société, le droit de vote appartient à l'affectation propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé à l'usufruitier.

Pour le calcul de la majorité en nombre, l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent, eux aussi, que pour un associé.

Article 13 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Chaque parts sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le boni de liquidation dans les réserves et dans les bénéfices actuels, à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Sous réserves de la responsabilité solidaire résultant de la valeur attribuée aux apports en nature, un associé n'est responsable de dettes sociales que jusqu'à concurrence de la valeur nominale des parts qu'il possède ; il reste responsable dans la limite, envers la société et envers les tiers, des obligations sociales existant au moment de retraite ou de son exclusion pendant cinq ans à compter de la date effective de départ. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés. Les droits et les obligations attachés à la part sociale la suivent dans quelques mains qu'elle passe. Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune matière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre suffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires, II en sera de même cas de réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en part d'un part nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus, dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

Article 14 : SOUSCRIPTION D'ANCIENS ET NOUVEAUX ASSOCIES

Les souscriptions reçues par la gérance par l'application de l'article 8 ci-dessus, tant des associés que les membres non encore admis sont constatées sur le bulletin indiquant les noms, prénoms, profession, domicile du souscripteur, le nombre des parts souscrites par lui, et la nature de l'apport effectué pour la libération de celle-ci.

Ce bulletin est établi sous la condition suspensive que la souscription soit agrée par les associés, suivant la même procédure et dans les mêmes conditions que prévues sous l'article 11 §2, ci-dessus, en cas de cession ou de transmission de parts sociales. La souscription prend effet dès qu'elle est agréée.

Article 15 : RETRAIT ET EXCLUSION D'ASSOCIES

1 Retrait

Tout associé peut se retirer de la société en notifiant sa décision à la gérance par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la clôture de l'exercice social en cours.

2,Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit d'un associé résulte de son décès, de sa mise en tutelle, de sa faillite personnelle ou de sa déconfiture. Si l'associé est une société, son exclusion de plein droit de sa dissolution,de son redressement judiciaire ou sa liquidation. La gérance constate l'événement dont l'exclusion de plein droit est la conséquence ;elle est habilitée à demander toute justification à l'associé exclu ou à ses héritiers et ayants droits.

3.Exclusion décidée par l'assemblée générale

Tout associé peut être exclu par la décision motivée des associés, qui ne peut être prise qu'en Assemblée Générale Extraordinaire, pour grave,ou en cas d'infraction aux présents statuts. L'associé susceptible d'être exclu est convoqué spécialement au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception le convoquant à l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur son exclusion.

4. Suspension provisoire par le gérant

Tout associé susceptible d'être exclu pour raison grave ou infraction aux présents statuts peut être, dans l'attente de la décision de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur son cas, suspendu provisoirement de ses droits par le gérant.

L'associé suspendu conserve cependant son droit de vote dans les décisions collectives. La notification de la suspension est faite par la lettre recommandée avec avis de réception indiquant le motif de cette suspension.

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La suspension ne prend effet qu'à partir de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

Si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été convoquée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la suspension, l'associé suspendu sera rétablie rétroactivement dans l'ensemble ses droits.

Sauf nouveau ou periode probatoire accordée par l'assemblée générale, aucun associé ne peut être suspendu dans l'exercice de ses droits pour un motif le concernant sur lequel l'assemblée générale a antérieurement été appelée à statuer. Aucun associé ne peut être suspendu provisoirement plus d'une fois au cours d'un même exercice sociale.

Article 16 : EFFET DU RETRAIT OU DE L'EXCLUSION

1.Limite posée à la diminution du capital

Ni le retrait d'un associé ni son exclusion de plein droit ou par l'assemblée générale extraordinaire ne peut avoir pour effet de ramener le capital social à un montant inférieur à la somme de cinq mille Euros (5.000 ¬ ) ; fixée par l'article 8 §2, ci-dessus. Dans l'hypothèse où le capital serait réduit à ce montant, les retraits et les exclusions prendraient successivement effet par ordre d'ancienneté et uniquement dans la mesure des souscriptions nouvelles, ou une augmentation de capital effectuée comme prévu à l'article 9 ci-dessus, permettrait la reprise des apports des associés sortants.

Afin de pouvoir déterminer, en cas de besoin, cet ordre d'ancienneté, la gérance inscrira par ordre chronologique, sur un registre ouvert à cet effet au siège social, les modifications de retrait, les événements dont résultent les exclusions de plein droit et les décisions d'exclusion prononcées par l'assemblée générale extraordinaire.

2. Prise d'effet

Le retrait prend effet dès la réception de la notification de la gérance. L'exclusion prend effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant décidée. Cependant, afin de permettre le cas échéant, de déterminer la somme à retenir à l'associé sortant à titre de participation dans les pertes, les retraits, comme les exclusions de plein droit ou en vertu des décisions de l'assemblée générale extraordinaire ne prennent effet pécuniairement qu'au jour de la clôture de l'exercice duquel ils ont eu lieu.

Les retraits ou exclusions qui n'auraient pu être effectués au jour de la clôture d'un exercice, par suite de l'interdiction de diminuer le capital en dessous du montant de cinq mille euros (5.000 ¬ ) indiqué ci-dessus ne pourront prendre effet pécuniairement qu'au jour de la clôture de l'exercice ultérieur.

Article 17: REMBOURSEMENTS

L'associé qui se retire ou est exclu de quelque façon que ce soit a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses parts sociales,augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses ou dans les pertes enregistrées, selon les cas. Le remboursement a lieu contre signature d'un reçu pour solde, au plus tôt le lendemain de l'approbation, par l'assemblée annuelle de l'inventaire qui sert de base pour la fixation de la valeur de remboursement.

Article 18 : GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non,

avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Les associées nomment en qualité de gérant :

Monsieur TUANUNI OSONKIE, né fe 14 juin 1964 à Kinshasa (R.D.C.), demeurant au 78, avenue Saint

Remy, 57600 FROBACH , nationalité Allemande.

Il est nommé pour une durée illimitée à compter de la date des signatures des présents statuts.

Le ou les gérants rééligibles. Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés

représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux a la signature

sociale.

Tout gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par décision de

l'assemblée générale ordinaire des associées, prises à la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut démissionner de ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice en prévenant les

associés trois mois à l'avance, par lettre recommandée.

Ce délai pourra être raccourci avec l'accord de la collectivité des associés donné à la majorité des parts

sociales en assemblée générale ordinaire.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque

gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement est

déterminé par les associés en assemblée générale ordinaire.

Article 19 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision de l'assemblée générale ordinaire. La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 sont remplies. La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six ans. ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Article 20: DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par décisions collectives qui obligent les associés, même absents,

dissidents ou incapables. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale,soit

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d'une consultation par correspondance, toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice et pour prononcer l'exclusion d'une associée. A. Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un ou encore à défaut, par un mandataire désigner en justice à la demande de toute associée. Une ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu

indiqué par la convocation faite par la lettre recommandée, adressée a chacun des associés et à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par la gérance.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par délibération est constatée par un procès verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par les gérants,et te cas échéant, par le président de la séance. A défaut la feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès verbal. Seules sont mises en délibération, les questions figurant à l'ordre du jour.

S. Consultation écrite

a.En cas de consultation écrite, la gérance s'adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés

b.Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution formulée par les mots « OUI » ou « NON ». La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

c.Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature

d.et quelque soit le nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède,

e.sans limitation. Tout associé peut, dans les conditions légales, se faire représenter par un associé justifiant son pouvoir, ou par son conjoint ; dans tous les cas un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

f.Les procès verbaux sont établis sur un registre côté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément à la loi. Les copies ou extrait de ces procès verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Article 21 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives ordinaires des associés s'appliquent à tous objets qui ne sont pas de la

compétence ou du domaine exclusif de la gérance ou des décisions collectives extraordinaires des associés.

Elles ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de

la moitié des parts sociales effectivement souscrites ainsi qu'il est interdit à l'article 24 ci-après.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois

Toutes, les décisions nommant ou révoquant un gérant doivent toujours être prises par des associés

représentant plus de la moitié des parts sociales effectivement souscrites.

Article 22 : DECISION COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui ont pour conséquences une modification

expresse ou implicite des statuts.

Par une décision collective extraordinaire, les associés peuvent notamment décider :

-Une augmentation de capital social tant dans les conditions prévues à l'article 8 que dans celles indiquées

à l'article 9 des présents statuts.

- L'agrément de toute souscription des parts sociales nouvelles

- L'agrément de toute cession ou transmission de parts sociales existantes

- L'exclusion d'un associé, à condition que celle-ci soit prononcée dans les conditions visées à l'article 15 §3

ci-dessus.

Ils peuvent, même, par une décision en assemblée générale extraordinaire :

- Autoriser une réduction de capital social dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessus

- Constater, suivant l'état détaillé établi par la gérance, la répartition effective des parts sociales

2. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées dans les conditions prévues à l'article 24, ci-après :

-A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, ou société civile ;

- A la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales si le vote porte sur l'agrément des souscriptions nouvelles ou sur une cession ou transmissions des parts sociales ;

- Parts des associés réunis en assemblée générale et représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de se prononcer sur l'exclusion d'un associé ;

- Sur décision des associés représentant tes trois quarts des parts sociales pour les autres décisions extraordinaires.

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Article 24 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute communication des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le

droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de prononcer en

connaissance de cause et de prêter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

Article 25 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions intervenues entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associées prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ainsi les associés peuvent, avec le consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser leurs fonds disponibles à la société, en compte courant qui, en aucun cas, ne peut devenir débiteur : aucun associé ne peut demander de retrait sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti le gérant au moins un mois à l'avance.

La société a la faculté de rembourser tout ou une partie de ces comptes courants, après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte.

Les conventions portant sur les opérations entrant dans l'objet de la société sont les seules à ne pas être soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés visées ci-dessus.

Article 26 : ANNEE SOCIALE  INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre. Exceptionnellement le premier exercice débutera à la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, et sera clos le 31 décembre 2008.

Il est dressé, à la clôture de chaque exercice, par la gérance , un inventaire de l'actif et du passif de la société, le bilan, le compte de résultat récapitulant les produits et les autres charges, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et compte de résultats.

La gérance procède, méme en cas d'absence ou insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévues ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est mentionné à la suite du bilan. La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé. Le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées, et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes doivent être adressées aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

Tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenue au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

Enfin tout associé peut, à toute époque, prendre connaissance lui-même et au siège social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 27 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence après déduction des amortissements et des provisions le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures il est prélevé cinq pour cent pour former le fond de réserve égale. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint une somme égale au dixième du capital d'origine. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque la réserve est descendue au dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Après dotation de la réserve légales les associés peuvent sur la proposition de la gérance reporter à nouveau tout ou partie de la part revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu. Le bénéfice net distribuable est reparti entre tous les associés proportionnellement au nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutes les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice ; Or le cas de réduction du capital sociale d'origine la distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi et les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être

incorporé en tout ou en partie au capital social d'origine. Les pertes, s'il en existe sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

Article 28 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement de dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice,

sauf prolongation par décision de justice.

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Article 29 : CAPITAUX PROPRES 1NFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, dans le documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 30 : LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société Anonyme ne peut être décidée que sous la condition expresse d'abandon de la modalité de variabilité du capital.

Cette transformation sera décidée à la majorité requise pour modification des statuts si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ces mêmes réserves la transformation en société anonyme peut être figurant au dernier bilan excèdent un million d'euros.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société même si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société anonyme, un plusieurs commissaires aux comptes chargés d'apprécier sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Ces commissaires sont soumis aux incompatibles prévues à l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966.

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est moins égal au capital social est tenu au siège à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de constitution écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers, ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit être mentionnée au procès verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

Article 31 : DISSOLUTION -- LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution en produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société.

Article 32 : CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et ta société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

Article 33 : REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS AUTORISATION DES ENGAGEMENTS

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social

.La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société.

Article 34 : PERSONNALITE MORALE, IMMATRICULATION, PUBLICITE, POUVOIR

Volet B - Suite

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des' Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Les frais, droits et honoraires des présents et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre de commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant distribution des bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait à Forbach, le 10 mai 2008

Suivent les Signatures .

ll est précisé qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 janvier 2011, il a été décidé de la constitution d'une succursale à 7100 La Louvière, 3, rue de la Station. Monsieur Tuanuni Osonkie, domicilié à 7100 La Louvière, rue de la Station,3 (NN 64 06 14 653 22) a été nommé responsable de cette succursale.

Pour la société, le responsable de la succursale,Monsieur Tuanuni Osonkie.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MATHY TRANSPORTS SARL

Adresse
RUE DE LA STATION 3 7100 LA LOUVIERE

Code postal : 7100
Localité : LA LOUVIÈRE
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne