MEDIKA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDIKA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.691.856

Publication

21/10/2013
ÿþM00 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Cit^Gzt AU GREFFIs Irc

RRCC1XAUX Julie Greffie assumé 10-10-2013

TRIBUNAL DE COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : . G l ! ~S6

Dénomination `

(en entier) : MEDIKA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : CHAUSSEE DE LILLE, 39 à 7500 TOURNAI

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Anthony PIRARD, notaire à Quevaucamps, commune de Beloeil en date du quatre octobre deux mille treize en cours d'enregistrement.

Il résulte de ce qui suit :

Monsieur DELHAYE Philippe, Roger, Josée, Albert, Ghislain, docteur en médecine, né à Tournai, le sept juin mil neuf cent cinquante-six, époux de Madame DEWAELE Bernadette, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat reçu par le Notaire Paul-Emile GENIN, à Tournai, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-trois, non modifié depuis, ainsi déclaré et actuellement séparé de fait ;

Comparant dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité et immatriculé au registre national des personnes physiques sous le numéro 660607 137.95

Lequel nous a requis de dresser acte des statuts de la société civile qu'il désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN : Forme et dénomination

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination « MEDIKA », dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : i< société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile

ARTICLE DEUX: Siège

Le siège social est établi à 7500 Tournai, chaussée de Lille, 39. II pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait,

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE TROIS : Objet

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine en général, dans tout cabinet médical belge ou étranger, et ce, par l'intermédiaire de ses organes médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a également pour objet de permettre à son ou ses associés de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant ['accord du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais en n'altérant pas le cadre civil de la société et sa vocation médicale, notamment l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement de personnel administratif soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Le société ne peut compter comme associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens ie plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 (deux/tiers) au moins des parts présentes ou représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE QUATRE ; Durée

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par ia loi.

ARTICLE CINQ : Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE SIX: Souscription et libération

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

Le comparant déclare que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400E) par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros en un compte numéro BE80 3631251434 77 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique, dont ie siège est à Bruxelles.

Ce qui est confirmé par l'attestation de ladite banque.

Les appels de fonds, en libération des parts sociales seront décidés par l'assemblée générale selon les besoins de la société, et mis en Suvre par la gérance. Les sommes appelées et non payées dans le délai fixé par l'assemblée seront de plein droit et sans mise en demeure, majorées d'un intérêt calculé au taux légal, jusqu'au parfait paiement. Si le défaut de libération persiste au-delà de trois mois à partir de la date d'appel, la société pourra suspendre les droits attachés sans préjudice à tous autres moyens d'action.

ARTICLE SEPT : Indivisibilité

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie,

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT : Registre des parts

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter ['importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

ARTICLE NEUF : Cession et transmission des parts

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE DIX : Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés, ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE : décès d'un associé

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social, en y excluant toute activité médicale, et la dénomination de la société aient été modifiés.

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ARTICLE DOUZE : A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choï-'sis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale,

Ces fonctions ont une durée déterminée. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat de gérant est rémunéré. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne peut se

faire au détriment d'un ou plusieurs associés, Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un docteur en médecine,

celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsa-ibilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE ; Contrôle

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

ARTICLE SEIZE : Assemblées générales

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le premier vendredi du mois de juin à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT : L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune

du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant, Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

La première Assemblée Générale se déroulera en deux mille quinze.

ARTICLE DIX-NEUF : Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront

dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT : Affectation du bénéfice

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Volet B - Suite

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet' Social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de fa déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

ARTICLE VINGT ET UN : Dissolution  Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts,

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

ARTICLE VINGT-DEUX : En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs médecin(s) dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ifs puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des Médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés,

ARTICLEViNGT-TROIS: Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à ia société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de mille cent soixante-cinq euros TVAC.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ : Obligations professionnelles et déontologiques

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX : L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT : En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du gérant.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant fa période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative, susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, conformément aux règles de la déontologie médicale, L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Monsieur Philippe DELHAYE, ci-avant qualifié, est nommé ce jour en qualité de gérant, pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonnelle,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Extrait déposé en même que l'expédition du procès-verbal

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Reéèervê

au

Moniteur

belge

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05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0174-014

Coordonnées
MEDIKA

Adresse
CHAUSSEE DE LILLE 39 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne