MEDIXART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDIXART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.995.378

Publication

04/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14306934*

Déposé

31-07-2014

Greffe

0556995378

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MEDIXART

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 31 juillet 2014, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur Jean-Pierre, Ghislain, Robert, Clément DRAMAIX, né à Bauffe, le 16 novembre 1950, époux de Madame Wanda, Lucie SZTEMBARTH, domicilié à Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58. (NN : 50.11.16-155.07)

A requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts de la société civile qu'il désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article un : La société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée est formée sous la dénomination de « MEDIXART ».

La dénomination doit toujours être suivie ou précédée par les mots SPRL Civile.

Article deux : Le siège social est établi à Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58. Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du conseil provincial de l ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article trois : La société a pour objet la pratique dans les limites de leur déontologie, par des praticiens qualifiés, au nom et pour compte de la société, de la médecine, spécialité gastro-entérologie dans toutes ses applications.

La société peut réaliser son objet pour son compte en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées tant en amont qu en aval.

Elle pourra faire tout acte nécessaire et/ou plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l achat du matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toute opéra¬tion généralement quelconque mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, et n en altérant pas le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l objet d un écrit

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue du Trieu-Maquette(S) 58

7332 Saint-Ghislain

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

soumis au conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article quatre : La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la loi.

Article cinq : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ). Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts (186 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le mon¬tant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

Article six : La totalité des parts sociales est souscrite en numéraire.

Le comparant déclare avoir souscrit la totalité du capital social de dix-huit mille six cents euros et avoir libéré chaque part à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros, en un compte numéro BE39 3631 3697 1619 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, ce qui est confirmé par l'attestation de ladite banque qui ici vue et lue, restera annexée aux présentes.

Article sept : Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article huit : Il sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues par la loi. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article neuf : Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à un médecin pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire, et légalement habilité à exercer en Belgique la médecine, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins.

En cas de pluralité d associés, l identité du cessionnaire requiert l accord unanime des associés. Article dix : Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit a la valeur des parts telle que précisée à l'article 12.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés et requérir l établissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article onze : Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

- soit opérer une modification de l objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 269 et 287 du code des sociétés,

- soit négocier les parts de la société entre eux si un plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article,

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions,

- à défaut la société est mise en liquidation.

Article douze : A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément au Code de Déontologie. A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Les héritiers ou légataires ne pourront en aucun cas faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Article treize : La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le mandat du gérant est rémunéré par simple décision des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés la rémunération du mandat de gérant ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés et elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

La gérance est de durée déterminée mais renouvelable. L assemblée fixe la rémunération et la durée de la gérance. En cas d associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article quatorze : Les gérants ont chacun tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déonto¬logiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Ils supportent la charge de leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent s'être assurés auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agit d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article quinze : La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par la loi. Article seize : Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi de mars, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

La première assemblée se tiendra en deux mille seize.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, suivant le cas, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Article dix-sept : L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur convocation du gérant. Les convocations contiennent l'or¬dre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

Article dix-huit : L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre suivant.

Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente septembre deux mille quinze. Il comprendra également toutes les activités des gérants depuis le 1er juillet 2014.

Article dix-neuf : Les inventaires, bilans, comptes de ré¬sultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

Article vingt : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée qu avec l accord unanime des associés. Le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et au Code de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin.

Article vingt et un : La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article vingt-deux : En cas de dissolution, l'assemblée géné¬rale désignera un ou plusieurs liquidateurs et ce sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent, liquidateurs dont l assemblée fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désigna¬tion, les gérants exercent les fonctions de liquidateurs et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu ils soient tenus au delà de leur apport en société.

En cas de dissolution de la société le liquidateur non médecin devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article vingt-trois : Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à la somme de mille deux cents euros.

Article vingt-quatre : Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dis¬positions légales et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Article vingt-cinq : Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Article vingt-six : En cas de litige sur des problèmes déon¬tologiques, le Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article vingt-sept : En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de

l'interprétation du présent contrat, celles ci s'efforceront de se concilier à l'initia¬tive du Conseil médical de la société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontolo¬giques, c'est le tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

Article vingt-huit : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette décision, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Cette interdiction ne dispense par le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Conformément au code de déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Déontologie médicale

1. Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

2. La responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

3. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou avec des tiers.

5. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

6. Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

7. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également leur contrat de société et les présents statuts au Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit, autant que possible, être proportionnelle à l activité des associés.

8. La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

9. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

10. Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

11. Si un des associés était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l objet social en y excluant toute activité médicale.

12. Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

13. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée.

14. Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

15. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à

l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Dispositions transitoires.

Monsieur Jean-Pierre DRAMAIX comparant ci avant qualifié, en tant qu associé unique, est nommé

ce jour en qualité de gérant non statutaire, pour une durée de six ans.

Est également nommée gérante non statutaire et actuellement non médecin, pour une durée de six

ans :

Mademoiselle Marie-Charlotte DRAMAIX, célibataire, née à Boussu, le 3 août 1989, domiciliée à

Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58 (NN : 89.08.03-406.71), qui a accepté sa

mission par courrier daté du 30 juillet 2014.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps :

- l expédition de l acte.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

19/01/2015
ÿþo%~_ ï.~_.; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOR20

f ~~ ~: ~!~yJ

*isooesz~*

N° d'entreprise : 0556995378 Dénomination

(en entier) : MEDIXART

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58

Objet de l'acte : Modifications aux statuts

D'un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 2 décembre 2014 dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que

L'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «MEDIXART» ayant son siège à Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue Trieu-Maquette, 58, constituée suivant acte reçu par le soussigné le 31 juillet 2014, publié aux annexes du moniteur belge du 4 août suivant sous le numéro 2014-08-0410306934. (RPM : 0556.995.378)

Composée de l'unique associé de la société qui en est aussi l'unique gérant, étant :

Monsieur Jean-Pierre, Ghislain, Robert, Clément DRAMA1X, né à Bauffe, le 16 novembre 1950, époux de Madame Wanda, Lucie SZTEMBARTH, domicilié à Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58. (NN : 50.11.16-155.07)

L'autre gérant, Mademoiselle Marie-Charlotte DRAMAIX, célibataire, née à Boussu, le 3 août 1989, domiciliée à Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58 (NN : 89.08.03-406.71), a marqué son accord sur la décision à prendre par l'assemblée, mais n'a pas souhaité comparaître.

Laquelle assemblée a décidé de mettre les statuts de la société en conformité avec les observations de, l'Ordre des Médecins contenues dans sa lettre du 29 octobre 2014.

Pour faciliter l'intelligence de cette décision l'assemblée a décidé de remplacer purement et simplement les: statuts de la société par ceux ci-après reproduits

Article un : La société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée est formée sous,

la dénomination de « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DRAMA1X ».

La dénomination doit toujours être suivie ou précédée par les mots SPRL Civile.

Article deux : Le siège social est établi à Saint-Ghislain (7332 Sirault), rue du Trieu-Maquette, 58.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du conseil provincial intéressé de l'ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord

préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article trois : La société a pour objet la pratique dans les limites de leur déontologie, par des praticiens qualifiés, au nom et pour compte de la société, de la médecine et plus particulièrement de la spécialité de gastro-entérologie dans toutes ses applications.

La sooiété peut réaliser son objet pour son compte en tous lieux, de toutes les manières et

selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées tant en amont qu'en aval.

Elle pourra faire tout acte nécessaire et/ou plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 JAN. 2415

DIVISIONNS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toute opéra-+tion généralement quelconque mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, et n'en altérant pas le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés à la majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article quatre : La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la loi.

Article cinq : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00E). Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts (186 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ème) de l'avoir social.

Article six : La totalité des parts sociales est souscrite en numéraire.

Le comparant déclare avoir souscrit la totalité du capital social de dix-huit mille six cents euros et avoir libéré chaque part à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros, en un compte numéro BE39 3631 3697 1619 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, ce qui est confirmé par l'attestation de ladite banque qui ici vue et lue, restera annexée aux présentes.

Article sept : Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article huit : Il sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues par la loi.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article neuf : Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à un médecin pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire, et légalement habilité à exercer en Belgique la médecine, inscrit au Tableau de J'Ordre des Médecins.

En cas de pluralité d'associés, l'identité du cessionnaire requiert l'accord unanime des associés.

Article dix : Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit a la valeur des parts telle que précisée à l'article 12.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés et requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article onze : Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et

légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la

succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propcsitions suivantes et la réaliser :

-soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale,

dans le respect des articles 269 et 287 du code des sociétés,

-soit négocier les parts de la société entre eux si un plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article,

-soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions,

-à défaut la société est mise en liquidation.

Article douze : A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un

associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément au Code de Déontologie.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Les héritiers ou légataires ne pourront en aucun cas faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la

société.

e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article treize : La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non-médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale qui dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l'identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter !a déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le mandat du gérant est rémunéré par simple décision des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés la rémunération du mandat de gérant ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés et elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

La gérance est de durée déterminée mais renouvelable. L'assemblée fixe la rémunération et la durée de la gérance. En cas d'associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article quatorze : Les gérants ont chacun tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin

par le patient. Ils supportent la charge de leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent s'être

assurés auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agit d'accomplir des

actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir,

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie

médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article quinze : La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par la loi,

Article seize : Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer

sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi de mars, à dix-huit heures, au siège

social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

La première assemblée se tiendra en deux mille seize,

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, suivant le cas, agissant

en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Article dix sept ; L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation,.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur convocation du gérant. Les convocations contiennent l'or-Tdre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

Article dix huit :L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre suivant

Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente septembre deux mille quinze. Il

comprendra également toutes les activités des gérants depuis le 1er juillet 2014.

Article dix neuf : Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

Article vingt : Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. Une

réserve conventionnelle ne peut être constituée qu'avec l'accord unanime des associés. Le Conseil Provincial

intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social,

une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et au Code de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin.

Article vingt et un : La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts,

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article vingt-deux : En cas de dissolution, l'assemblée géné-'rale désignera un ou plusieurs liquidateurs et ce sous réserve de la confirmation ou de l'homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent, liquidateurs dont l'assemblée fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désigna-'tion, les gérants exercent les fonctions de liquidateurs et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l'homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils soient tenus au delà de leur apport en société.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés.

Article vingt-trois : Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à la somme de mille deux cents euros.

Article vingt-quatre : Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dis-positions légales et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Article vingt cinq : Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Article vingt six : En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins est seul habilité à juger, sauf voies de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article vingt sept : En cas d'arbitrage etlou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du

présent contrat, celles ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil médical de la société, s'il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontolo-'giques, c'est le tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

Article vingt huit : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette décision, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Cette interdiction ne dispense par le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Conformément au code de déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner,

Le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Déontologie médicale

1. Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

2. La responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où tes soins l'exigent,

3. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

i r

,

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

R "

Réservé Volet B - Suite

'au A 4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Moniteur 5. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

belge 6. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

7. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également leur contrat de société et les présents statuts au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit, autant que possible, être proportionnelle à l'activité des associés.

8. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

9. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

10. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

11. Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social en y excluant toute activité médicale.

12. Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

13. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

14. Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

15. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Certifié conforme

Annexe : expédition



Coordonnées
MEDIXART

Adresse
RUE DU TRIEU-MAQUETTE 58 7332 SIRAULT

Code postal : 7332
Localité : Sirault
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne