MONEO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MONEO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.304.268

Publication

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 28.12.2013 13702-0289-011
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.12.2014, DPT 27.12.2014 14708-0295-008
09/02/2015
ÿþ MODi1,1

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise ; 0840304268

; Dénomination (en entier): MONEO

(en abrégé) ::

Objet(s) de l'acte ; Nomination d'un gérant suppléant

Siège (caresse complète) : Clos Jacques Sabay, 8 à B-7730 Estaimbourg

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABiLITE LIMITEE

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le

BRICHAUX Julie Z JAN. 2C15

G ~e f assu mé

Greffe

L'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2015 approuve, à l'unanimité, la nomination de Madame Ingrid BRUNIN, domiciliée Clos Jacques Sabay í3 à 7730 Estaimbourg, en qualité de gérant suppléant de la société, avec tous les pouvoirs prévus dans les statuts de la société afin d'assumer, sans discontinuité, la gestion de la société dans le cadre de l'exécution de son mandat de gérant suppléant et ce, pour une durée illimitée, Le mandat du gérant suppléant sera gratuit, sauf décision de l'assemblée générale.

François DUYCK

Gérant

J

Mentionner sur la dernière page du Volet B : ,Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers,

Au verso : Nom et signature

07/11/2011
ÿþrood 2.1

r):/ ke 'F3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0840.304.268 Dénomination

(en entier) : MONEO

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société - ivée à Responsabilité Limitée

Siège : Clos Jacques Sabay, 8 à 7730 ESTAIMBOURG

Objet de l'acte : ERRATUM

La société civile MONEO a été constituée par acte reçu par le notaire Alain HENRY à Estaimbourg en date du 13 octobre 2011.

IMII ullNllllI~IIIBIIMII~W

*11166985*

Ré.

Mor be

L'acte a été publié aux annexes du Moniteur belge du 18 octobre 2011 sous le n° 11306191 et le numéro d'entreprise 0840.304.268 lui a été attribué.

Une erreur s'est glissée dans la publication des dispositions transitoires qui doivent se lire comme suit :

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à

dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du

présent acte et finira le trente juin deux mil treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du

mois de décembre de l'année deux mil treize.

2. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

actuellement à la nomination d'un commissaire.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

4. Pouvoirs.

Monsieur François DUYCK ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Le texte qui précède remplace donc le texte publié le 18 octobre 2011. Alain HENRY, Notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306191*

Déposé

14-10-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MONEO

0840304268

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant nous a remis le plan financier de la société.

Le comparant déclare souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six (186,00) euros chacune.

Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents (12.400,00) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « CBC BANQUE », agence de Dottignies, sous le n° 732-0249626-96.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Cet apport en espèces provient exclusivement du patrimoine privé de Monsieur François DUYCK, ainsi que déclaré par ce dernier.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12.400,00) euros.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7730 Estaimpuis, Clos Jacques Sabay (Et) 8

Objet de l acte : CONSTITUTION

Il résulte d un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg en date du 13 octobre 2011 et qui sera prochainement enregistré au 2ème Bureau de l Enregistrement de Mouscron, que Monsieur DUYCK François Marcel, né à Moeskroen le cinq juin mille neuf cent septante et un (de nationalité belge  numéro national 710605-00916), comptable-fiscaliste stagiaire n° 30124560, époux de Madame Ingrid BRUNIN, domicilié à 7730 Estaimpuis (BELGIQUE), Clos Jacques Sabay (Et) n° 8, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

CAPITAL

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

Article 1. Forme  dénomination.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée « MONEO ». Elle n'a aucune autre dénomination.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société vise l'exercice d'activités relevant de la fonction de comptable-fiscaliste telles que mentionnées à l'article 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf ou celles qui sont déontologiquement compatibles avec celle-ci.

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7730 Estaimpuis, Clos Jacques Sabay (Et) n° 8.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf, étant :

" L'organisation des services comptables et le conseil en ces matières.

" L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes.

" La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

" Les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables.

" Les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés.

" Le bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale.

" Toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours, rétroactivement, le dix octobre deux mil onze.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

TITRE III. TITRES.

Article 8. Registre des parts sociales.

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts sociales. Le registre des parts sociales et autres titres nominatifs peut être tenu de manière électronique dès que la loi le permet.

Conformément à l'article 8, 4° de l'Arrêté Royal du quinze février deux mil cinq, la majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.) ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Article 9. Indivisibilité des titres.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part. Il en est de même en

cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le

nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article 10. Cession de titres.

A. Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE IV. GESTION  CONTROLE.

Article 11. Gérance.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Est appelé à la fonction de gérant statutaire, et ce pour une durée indéterminée, Monsieur DUYCK François prénommé et soussigné, qui accepte.

Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l assemblée générale.

Article 12. Pouvoirs.

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il possède ainsi tout pouvoir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la société.

Conformément à la loi et sauf organisation par les statuts d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers (en ce compris dans tous actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours) ainsi qu'en justice soit en demandant soit en défendant et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale doivent être membres de l'I.P.C.F. ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi au nom et pour compte des personnes morales agréées, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. Tout mandataire ou associé qui ne serait pas membre de l'institut (ou de IRE ou de l'IEC) ou possédant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique ne pourra en aucune façon exercer des activités comptables pour le compte de tiers.

Dans la mesure où une personne morale agréée est mentionnée comme mandataire, celle-ci doit désigner une personne physique, membre de l I.P.C.F, comme représentant permanent.

Lorsque le collège de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'I.P.C.F et le deuxième membre peut être nommé parmi les membres de l IRE ou les membres externes de l'IEC ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spécifiques à une ou plusieurs personnes, associées ou non, dignes de confiance, le tout dans le respect des règles déontologiques édictées par l'I.P.C.F

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 13. Rémunération.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société.

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'Assemblée Générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Tant que la société ne répondra pas aux critères imposés par la loi, il lui sera loisible de ne pas nommer de commissaire et dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15. Tenue et convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de décembre à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux.

1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations.

1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nus-propriétaires, les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION  RESERVES.

Article 19. Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affecté au fonds de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 21. Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Affectation du bénéfice.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 24. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du

présent acte et finira le trente juin deux mil treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du

mois de décembre de l année deux mil treize.

2. Gérance.

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée Monsieur DUYCK

François prénommé et soussigné, qui accepte.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs.

Monsieur François DUYCK ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Alain HENRY, Notaire associé.

(déposée en même temps : expédition de l acte authentique).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2015
ÿþ MOD WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Mo après dépôt de l'acte au greffe ur belge



1(1Il1m~u~uniwu1w~i~i1u~

*15064723

Tribunal de Commerce de Tournai i

sé au greffe le 2 4 AVR. 2D15

_'911oi. Marie-C _

Greffe

N° d'entreprise : 0840304268

Dénomination

(en entier) : MONEO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Clos Jacques Sabay, 8 à B-7730 Estaimbourg

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Révocation du gérant suppléant

L'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2015 approuve à l'unanimité, la révocation du gérant suppléant de la société, Madame Ingrid BRUNIN, domiciliée Clos Jacques Sabay 8 à B-7730 Estaimbourg,

En vue de se mettre en conformité avec le Code de déontologie de l'I.P.C.F., cette révocation prend effet au 24 janvier 2015.

Le seul gérant de la société sera Monsieur François Duyck, Clos Jacques Sabay 8 à B-7730 Estaimbourg (N° I.P,C.F. 30124560).

François Duyck

Gérant

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MONEO

Adresse
CLOS JACQUES SABAY 8 7730 ESTAIMPUIS

Code postal : 7730
Localité : ESTAIMPUIS
Commune : ESTAIMPUIS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne