NARJISSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NARJISSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.516.228

Publication

21/06/2012
ÿþ MOd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : NARJISSE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Starter Civile

Siège : rue de la Citadelle, 124 - 7500 TOURNAI

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), le 6 juin 2012, en cours d'enregistrement, que Monsieur EL BEKI Nabil, anesthésiste, domicilié à 59870 TILLOY LEZ MARCHIENNE (France) , rue Emile Dherbomez, 96, a consitué une société civile et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée STARTER civile, dénommée «NARJISSE», au capital de UN EURO, représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le comparant a ensuite arrêté les statuts comme suit :

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée STARTER civile, dénommée

« NARJISSE ».

Article 2s Siège social

Le siège social est établi à 7500 TOURNAI, rue de la Citadelle, 124,

Article 3.- OBJET.

La société est constituée en vue de l'exercice de l'art de guérir dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et dans le respect du Code de Déontologie médicale, et plus particulièrement, dans le domaine de la médecine et/ou de l'anesthésie, et ce par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du fibre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux et non médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle devra être assurée de façon à permettre la réparation dud ommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient, Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

Article 5, CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à UN EURO (1,00¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Article B.

La totalité des parts sociales est intégralement souscrite par Monsieur Nabil EL BEK1.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est libérée à concurrence de UN euro.

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer la médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres.

ARTICLE ONZE

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n'aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires ,non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l'assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant, Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. ll se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable, Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Les gérants non-médecins et les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE SEIZE :

L'assemblée générale aura lieu chaque année le PREMIER LUNDI du mois de JUIN à DIX heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06%2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE D1X-NEUF

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de

réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital

social. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi,

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et

les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

'professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société,

ARTICLE VINGT-TROIS :

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque

forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

somme de neuf cents euros,

ARTICLE VINGT-QUATRE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent s'en référer aux dispositions

du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre

des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT;

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties eu sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société,

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à juger,

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressert de la

société qui est habilité à juger.

ARTICLE ViNGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension, Cette interdiction

ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux

patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée,

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou

administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée

générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner,

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social, en y excluant toute activité médicale.

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Réservé ' 'au Moniteur belge Volet B - Suite

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent, ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille treize.

NOMINATIONS,

Le comparant, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes ;

- est nommé gérant, Monsieur Nabi! EL BEKI, et ce pour toute la durée de la société, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle.. Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l'assemblée générale, Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

- de ratifier toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le premier janvier deux mille douze.





POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps : expédition de l'acte



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 19.07.2016 16355-0314-009

Coordonnées
NARJISSE

Adresse
RUE DE LA CITADELLE 124 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne