NB AUTO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NB AUTO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.806.215

Publication

16/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

14-07-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15312131*

0633806215

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

NB AUTO

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Associés

Nombre de parts sociales *Mr Nicolas BOUTACHIDIS 186

Siège :

D un acte reçu par Maître Guillaume Hambye, notaire à Mons, le 10 juillet 2015, en cours

d enregistrement il résulte que Monsieur BOUTACHIDIS Nicolas, né à SIDIROCASTRON (Grèce) le 3 octobre 1955, inscrit au registre national sous le n°55.10.03-113.52, époux de Madame MEULENIJSER Brigitte, domicilié à Mons (Ghlin), Rue des Puits 41, a constitué une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de «NB AUTO», dont le siège social est établi à 7011 Ghlin, rue des Puits, 41, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, numérotées de 1 à 186, auxquelles il souscrit en numéraire et au pair comme suit :

Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représente l'intégralité du capital social et se trouve intégralement libérée.

" Préalablement à cet acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par le fondateur ainsi que par Nous, Notaire, pour réception.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Soit : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Forme juridique :

1) Plan financier

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue des Puits (G.) 41 7011 Mons

Constitution

" Ce document sera conservé par Nous, Notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

" Le Notaire a éclairé le comparant sur la portée de l'article 229, 5° du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

Greffe

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2) Compte spécial

" Chaque part sociale a été intégralement libérée

" Le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro BE70 0689 0264 3025 ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de BELFIUS.

" L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera au dossier de l Etude.

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" le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité morale au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce).

" La société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité morale. La personnalité morale étant acquise au moment du dépôt d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

4) Information

" le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation).

3) Début des activités

- Le Notaire soussigné a éclairé les comparants sur :

" le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi.

" La société a, dès lors à sa libre et entière disposition, une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ).

" le contenu de l'article 220 (quasi-apport) du Code des sociétés.

" les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

" le Notaire soussigné a attiré leur attention sur :

" le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination).

" le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne ne peut être l'associé unique que d'une société privée à responsabilité limitée).

" la règle suivant laquelle tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

STATUTS

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TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 : Dénomination

1. La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « NB AUTO ».

2. Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SPRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres « société privée à responsabilité limitée », avec l'indication du siège social, du numéro d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2 : Siège social

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1. La société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, soit seule, soit par ou avec autrui,

pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- Le négoce :

1. des pièces de rechange neuves et d occasion pour tous véhicules, camions, automobiles, tracteurs, motocyclettes ;

2. des mitrailles, accessoires d autos, pneus, carburants, huiles et graisse ainsi que le commerce, le dépannage, le transport, l assurance, l assistance, la réparation, l entretien et la peinture de véhicules neufs ou d occasion ;

3. de véhicules automoteurs ;

4. des activités les plus diverses relatives aux agences en douanes et d entrepôts sous douanes et divers au sens le plus large.

Toutes opérations de douane, dédouanement, facturation, acheminement, stockage, emballage, consultance, analyse, expertise, conception, diffusion, création, fabrication, transformation, sous-traitance, commercialisation, distribution, représentation, consignation, importation, exportation, vente et achat de tous biens, produits et services de toute nature dans les domaines prévantés et autres. De plus, la société peut mettre les compétences de tous ses spécialistes à la disposition de ses clients, à l effet d accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l espace, ni dans la nature des prestations.

- Toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers et, notamment l achat, la vente, l échange, la construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son objet social, la société peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions d expertise en matière immobilière, toutes opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques, financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d emphytéose ou de superficie.

1. Le siège est établi à 7011 Ghlin, rue des Puits, 41

2. Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l organe de gérance, qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à

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faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

D une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non.

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de un 1 à 186, conférant les mêmes droits et avantages, libérées entièrement.

1. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

1. En cas de démembrement des parts sociales, l'usufruitier des parts exerce les droits attachés à celles-ci, à charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'associé, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession.

1. Les parts sociales sont indivisibles.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Article 6 : Indivisibilité et démembrement

1. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Article 7 : Scellés

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires des biens sociaux et aux décisions des assemblées.

Article 8 : Registre des associés

1. Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient :

1. La désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant.

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2. L'indication des versements effectués.

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Tout associé peut exiger la délivrance d un certificat constatant son inscription.

1. Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 9 : Cession de parts

9.1. Cession et transmission des parts

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Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur des conjoints, héritiers en ligne directe, en ligne

ascendante ou collatérale des associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur.

9.2. Cession de parts entre vifs - Procédure de préemption en cas de levée de l interdiction de cession

§ 1. Associé unique

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. Deux associés

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce sont droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3. Plus de deux associés

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée tous les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des

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parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce sont droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

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A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal civil du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

" si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts.

" ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi comme indiqué au point « c » ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession d'adjudication est supérieur.

9.3. Valorisation des parts sociales

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

TITRE III : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

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L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Article 11 : Rémunération

Si l assemblée générale le décide, chaque gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l assemblée générale, statuant à l unanimité.

Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions de majorité. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu à nouvelle décision acceptée par le gérant concerné.

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12.3. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou ministériel et en justice, par le gérant s il n y en a qu un seul ou par deux gérants conjointement s ils sont plusieurs.

Les frais de déplacement et autres débours faits par la gérance pour le service de la société seront remboursés par celle-ci sur simple production d un état certifié, à moins qu une convention extra-statutaire n en décide autrement.

Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

12.1. La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

12.2. S il y a plusieurs gérants, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la totalité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à l'unanimité des voix. Ils peuvent aussi conjointement déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Toutefois, l accord préalable de l assemblée générale statuant à l unanimité devra être recueilli par le gérant ou le collège de gérant pour tout acte portant aliénation, affectation hypothécaire ou plus généralement, disposition des immeubles sociaux, pour la participation au capital de toute personne morale.

12.4. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

12.5. Lorsqu une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu à la désignation de son successeur. La preuve de l acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d intérêts au sens où l entend le Code des sociétés, il est tenu d observer l article 14 des présentes.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 12 : Pouvoirs

12.6. En cas de cessation de ses fonctions par suite d un décès ou d une démission, ou en cas d interruption temporaire par suite d une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

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Article 13 : Mandats spéciaux

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 14 : Opposition d'intérêts

14.1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l assemblée dans un vote spécial n en décide autrement.

14.2. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant.

14.3. Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 15 : Inventaire et comptes annuels

Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

17.2. L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assemblée générale annuelle

17.1. L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le premier vendredi du mois de mars, à 18.00 heures, de chaque année, au siège social.

Article 16 : Surveillance

Article 18 : Prorogation

Article 19 : Quorum de vote et de présence

L'assemblée générale statue à l unanimité des voix.

Article 20 : Nomination et révocation

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de

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nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est proclamé élu.

Article 21 : Présidence, délibérations et procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, éventuellement en application de l'article 279 du Code des sociétés. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 22 : Convocations

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24.2. Le premier janvier de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

23.1. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite.

De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration.

23.2. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - BILAN - REPARTITION

Article 24 : Exercice social, inventaire, affectation des bénéfices et réserves

24.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

" cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée.

" le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital.

" Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au personnel.

" Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un mandataire non associé.

Article 23 : Représentation et droit de vote

24.3. Sur le bénéfice net, il est prélevé :

Article 25 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

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La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaireréviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expertcomptable inscrit au tableau des expertscomptables externes de l'Institut des ExpertsComptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce.

Conformément aux dispositions des articles 184 et suivants du Code des sociétés, les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale. En cas de refus d homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l assemblée générale.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d abord les créances exigibles, si l actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

27.1. La société n'est point dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un des associés.

27.2. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans les deux mois. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés de la société quinze jours avant l'assemblée. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit au quart du capital social. Lorsque l'assemblée n'a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est sauf preuve contraire, présumé résultant de cette absence de convocation.

Article 27 : Causes de non dissolution

TITRE VII : DIVERS

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d un extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le 31 décembre 2016.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue le premier vendredi de mars 2017.

3. Mandats des gérants

Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur :

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1. les dispositions de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du 10 janvier 1977 et la loi du 2 février 2001.

2. les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22, du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

3. les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales.

4. les dispositions de la loi du 2 février 1998 et de l'Arrêté Royal du 21 octobre 1998, concernant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

4. Composition des organes

4.1. Monsieur Nicolas BOUTACHIDIS est nommé « gérant non statutaire » de la société, ainsi qu il en a été dit ci-dessus à l article 10 des statuts.

4.2. Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

Son mandat est rémunéré sauf disposition contraire de l assemblée générale.

5. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2015 par le fondateur, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme aux fins de publication au moniteur Belge

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