NEUF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEUF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.497.764

Publication

21/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

rej Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 g OCT. 2514

N% Greffe

Réservé

Au

Moniteu

belge

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N° d'entreprise : . tic;*" ;ez,1-1

Dénomination (en entier) : NEUF

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège 7080 Soignies, Rue de la Tortue 14 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu par Maître Arnaud WILLEMS, Notaire à Jurbise, le 8 octobre 2014, en cours d'enregistrement, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "NEUF", ayant son siège social à 7060 Soignies, Rue de la Tortue 14. Que, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : L'assemblée acte la démission du poste de gérant de Monsieur ZAYAS Y VARGAS Bénito et de la Société anonyme SCARAMOZINO ayant son siège social à Mons, Chaussée Roi Baudouin, 109 (RPM MONS 0454.065.908) et ce à dater de jour. L'assemblée nomme à dater de ce jour les gérants suivants qui auront les pouvoirs les plus étendus sans limite de montants

Monsieur CROHIN Dany, comptable-fiscaliste agréé n° 100 611, ici présent et qui accepte ;

Monsieur FLAMENT Vincent, comptable agréé n° 30208426, ici présent et qui accepte ;

Leur fonction sera gratuite sauf décision contraire.

Deuxième résolution :

Après avoir pris connaissance de la situation active et passive de la société arrêtée au 31.07,2014. Après avoir pris connaissance du rapport justificatif sur la modification de l'objet social établi par les nouveaux gérants le 08.10.2014 Ce rapport ainsi que la situation active et passive de la société seront produits au greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes. L'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'objet social comme suit :

La société a pour objet, pour compte propre et pour compte de tiers

Les activités civiles mentionnées à l'article 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999;

L'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; L'ouverture/ la tenue, la I centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les! dispositions légales en la matière ; Les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation! des contribuables ; Les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création] et de liquidation de société ; Bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale 1 et sociale_ Toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la I société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à lai

profession de comptable  (fiscaliste) agréé La société pourra s'intéresser par voir d'apport,

de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion ou exercer une fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social! similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également' accomplir dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte I propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou I partiellement la réalisation. L'énumération qui précède n'est pas limitative. L'assemblée générale peut



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

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Réservé Au

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur b

_._

Volet B - suite ..

,i modifier l'objet social aux conditions requises par la loi. Il en sera tenu compte dans la refonte des !statuts.

1Troisième résolution

I Après modification de l'objet social la société doit adopter la forme d'une société civile. L'assemblée décide donc, à l'unanimité, de modifier la forme de la société pour la transformer en société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Quatrième résolution :

L'assemblée décide de transférer le siège social à 7063 Soignies, Bas Chemin, numéro 7. Cinquième résolution :

L'assemblée décide d'adapter les statuts et d'adopter les statuts suivants:

ARTICLE 'I  FORME ET DENOMINATION

La société a la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée "NEUF". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPRL" reproduite(s) lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège social, des mots "registre des personnes morale" ou des initiales "RPM" suivis du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2- SiEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7063 Soignies, Bas Chemin numéro 7.11 pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance et en tout autre lieu par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts Tout changement du siège social sera publié

I

i aux annexes du Moniteur par es soins de la gérance. La société pourra par simple décision de la

Igérance établir des sièges administratifs, d'exploitation, des succursales ou agences en Belgique ou à ll'étranger.

[ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre et pour compte de tiers :

Les activités civiles mentionnées à l'article 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999; L'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par fes dispositions légales en la matière ; Les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ; Les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de société ; Bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale. Toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable  (fiscaliste) agréé I.P.CF. La société pourra s'intéresser par voir d'apport, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion ou exercer une fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également accomplir dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'énumération qui précède n'est pas limitative. L'assemblée générale peut modifier l'objet social aux conditions requises par la loi.

ARTICLE 4- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. La société pourra être transformée, dans les mêmes conditions, en une société d'espèce différente. La société ne prendra pas fin par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou plusieurs associés.

ARTICLE 5 CAPITAL

Le capital social est de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES divisé en sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/75e") de l'avoir social.

I ARTICLE 6- EGALITE DE DROITS DES PARTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de lai

ARTICLE 7

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, sans en avoir offert l au préalable le rachat à tous ses coassociés. Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux. S'ils acceptent le rachat, le prix de la cession, sauf convention particulière entre tous les coassoorés, sera établi et déterminé sur base des fonds propres tels qu'ils apparaissent au dernier bilan approuvé. Ladite valeur servira de base à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

ARTICLE 8

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. La cession à un ou plusieurs tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément de la 1 1 moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des I droits dont la cession est proposée. En cas de cession à un tiers, la décision sera prise en assemblée l générale réunie par les soins du gérant, sur requête de l'associé intentionné de céder. Ladite l assemblée générale devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la 1 1 connaissance des intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de I I l'assemblée. En cas de refus d'agrément, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent 1 à racheter les parts dont la cession est proposée à la valeur fixée conformément à l'article 7 ci-dessus. 1 ARTICLE 9

1 En cas de décès d'un associé, la société continuera entre tes associés survivants, les conjoints et les 1 1 descendants en ligne directe de l'associé décédé; ces derniers seront obligés de se faire représenter 1

I par un mandataire commun, au sein et vis-à-vis de la société. Quant aux autres héritiers et légataires 1

de l'associé décédé, ils devront être agréés aux conditions stipulées à l'article précédent pour les cessions entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ils ont droit

à la valeur des parts transmises. En ces cas, le rachat sera effectué par les associés restants et la 1

1 valeur des parts sera fixée à dire d'expert. Ce dernier sera désigné de commun accord entre les 1 parties et, à défaut par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en matière de référé. Le prix fixé par l'expert dans un délai d'un mois au maximum à dater du jour de sa désignation, sera sans appel sauf accord à intervenir entre parties au plus tard dans le mois qui suit la l réception du rapport par les parties. L'expert communiquera son rapport par voie recommandée, 1 simultanément à toutes les parties et la gérance.

1 ARTICLE 10

l La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. Les copropriétaires ainsi que les créanciers et I débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun, et d'en donner avis 1 à la société. En cas d'existence d'usufruitier(s) et de nu(s)-propriétaire(s), c'est l'usufruitier qui, sauf I convention contraire, représentera le nu-propriétaire. La qualité d'associé ne confère aucun droit à une I rémunération et les associés sont réputés non actifs. Seule une décision de l'assemblée générale I , pourra déroger à ce principe.p

1 ARTICLE 11

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins de convention contraire, que dans un délai de trois ans à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de chaque année, 1 Les intérêts seront dus au taux légal. Toutefois, les parts ainsi reprises ne pourront être cédées avant 1 le paiement total de leur prix. Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement. 1 ARTICLE Il BIS

Les règles applicables en cas de cession entre vifs, s'appliquent en cas de cession par ou en faveur i 1

d'une personne morale,

i ARTICLE 11 TER

-

Conformément au Code des Sociétés, la société pourra, suite à une décision de l'assemblée générale, 1

1 acquérir ses propres parts. I

1 ARTICLE 11 QUATER

1 Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout I I tiers intéressé pcurra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou I

1 transmissions de parts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

Volet B suite ,

" 1ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE  I

!ARTICLE 12- FONCTIONS DU GERANT I

iLa société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, lesquels ont seuls la i I

i direction des affaires sociales. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également I

l leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et leurs émoluments. Les gérants doivent satisfaire aux i conditions stipulées par l'article 8-5° de l'arrêté royal du 15 février 2005. Les gérants non 1 professionnels qui feraient partie de la société en tant que gérant, associé, mandataire indépendant ou i membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable. Les non-1 1 professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables. En ce qui concerne les délégations de pouvoirs (en matière

ld'activités comptables) celles-ci devront également tenir compte du monopole légal des comptables(-fiscalistes) agréés institués par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.' Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnellel précédée des mots: pour la SCSPRL "NEUF" le gérant ou un gérant". Les gérants ne doivent se serviri de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation ou de tous dommages eti

intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société. l

ARTICLE 13- POUVOIRS DU OU DES GERANTS 1

Confoirnernent au Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à I

CI) l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ill

ru pourra notamment conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire '

-ci tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes!

e"

e en banque, caisses, administrations, postes et douanes et à l'Office des chèques postaux, y faire tous 1

CI)

.. versements, virements, dépôts ou retrait de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, I

-,..b

e

,S assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirerl

toutes quittances ou décharges, renoncer à tous droits d'hypothèque ou de privilège, et actions i e

résolutoires, consentir fa mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, 1

CI) avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de différends, exercer toutes1

rm

wi

CI) poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre,

e

e obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites faire toutes déclarations, <

, affirmations et contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions. Le gérant unique dispose,

mi- de tous les pouvoirs ci-avant et représente la société à l'égard des tiers, dans les actes et en justice, I

,-,

r" I soit en demandant, soit en défendant. S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant peut conformément aul

-_-_,

Code des Sociétés accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social i

,-, de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard i

--..

, des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, l'assemblée 1

r" I

générale procédant à la nomination des gérants pourrait leur imposer d'agir conjointement pour toute!

et

opération qui dépasse un montant qui sera fixé par ladite assemblée. Les gérants peuvent aussi, 1

.9

-,..b agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non. La i

ielee

-,..b cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas lai

ci)

-r: dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par ie ou les autres gérants subsistants1

..

rm ou si ia société est administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront

ce

ru désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués à l'initiative du conseil de surveillance I

1 CI)

ou à défaut de tout associé et délibérant conformément au paragraphe ler de l'article 18 dés présents I

1 te statuts. 1

-r:

:=3 ARTICLE 14- SURVEILLANCE I

..= Par application du Code des Sociétés, aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-réviseur1

e

CI) ne sera pas obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle. L'assemblée(

ru

et générale devra cependant désigner un ou plusieurs commissaires si un ou plusieurs associés, l

:=3l

représentant ensemble vingt-cinq pour cent (25%) du capital en font la demande.

P:

ASSEMBLEE GENERALE 1

ARTICLE 15 i

1

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à ]

l'assemblée générale conformément au prescrit du Code des Sociétés En dehors de cette hypothèse, t l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions 1

j prises par elle sont obligatoires pour tous, même absents ou dissidents. Elle délibère sur tous les!

Mentionner sur la dernière page du Volet Il Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso 'Nom et signature.

Réservé

Au

--Moniteur-

belge

" Réservé Au --Moniteur - belge

Volet B - suite

objets qui intéressent ia société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de Cal gérance.

ARTICLE 16

ti est tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, laquelle se réunit de plein droit, en son siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures1 du matin. L'assemblée générale peut être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE 17

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. L'assemblée générale se compose de tous les associés régulièrement inscrits au registre des parts. Toutefois, sont de plein droit représentés à l'assemblée générale : le mineur ou l'interdit par son tuteur, et sauf convention contraire le nu-propriétaire de la part par l'usufruitier. Tout associé a le droit de se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandat devra être spécial et écrit L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire et si possible deux scrutateurs.Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant. Chaque part sociale donne droit à une voix. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

ARTICLE 18

Sauf les cas où elle est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts et ceux où elle est ! appelée à déterminer la valeur des parts sociales, l'assemblée statue à la majorité des voix quelle que !soit la portion du capital représentée à l'assemblée. Dans tous les cas où l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts, elle ne pourra valablement délibérer que si l'objet de la modification a été précisé dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée ou y sont I représentés ou ont fait connaître leur vote par écrit, représentent le quorum de présence requis par la loi selon l'objet de la modification statutaire. Les décisions sur de tels objets ne sont valablement adoptées qu'aux conditions de majorité imposées par la loi en raison de l'objet de la modification, I Dans le cas où l'assemblée ordinaire statue sur la détermination de la valeur des parts sociales, elle ne décide valablement de cette valeur que si elle réunit les conditions requises par l'alinéa précédent. Il La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l'arrêté royal du 15.02.2005 (art.8-4°) 'ARTICLE 18 bis

I Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 19

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre suivant. ARTICLE 20

Chaque année à la fin de l'exercice social, la gérance établira les comptes annuels conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 21

Sur le bénéfice social net, tel qu'il résultera des comptes annuels, il est prélevé annuellement : 1. Cinq 'pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire ! quand la réserve atteindra le dixième du capital social; il devient obligatoire si, pour une cause I quelconque, la réserve vient à être entamée. 2. Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée ! générale qui décidera soit de le distribuer en tout ou en partie aux associés proportionnellement au !nombre des parts qu'ils détiennent, soit de l'affecter en tout ou en partie à la constitution de réserve ou lencore de l'attribuer, en tout ou en partie, au titre de tantième au profit de la gérance.

!ARTICLE 22

Le paiement des dividendes se fait annuellement au siège social, ou à tout autre endroit désigné par = l'assemblée générale ou à défaut par la gérance aux époques et de la manière par eux déterminée. I ARTICLE 23- DISSOLUTION  LIQUIDATION

I La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort des associés, Dans tous les cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à la I dissolution si, au moment de cette dissolution, la société est administrée par un gérant unique, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs Si, au moment de la I dissolution, la société est administrée par plusieurs gérants, l'assemblée nommera le ou les]

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

belge

Volet B - suite

liquidateurs. En tout état de cause, l'assemblée générale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et

déterminera leurs émoluments Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation

I ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les

parts.

;DISPOSITIONS GEN ERALES

1ARTICLE 24

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition des scellés sur

l'actif de la société, que ce soit à la requête des associés ou que ce soit à la requête de leurs

créanciers, héritiers ou ayant droit

ARTICLE 25

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite au siège de la société par tous les

associés, gérants ou liquidateurs, s'ils sont domiciliés à l'étranger. :

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Arnaud WILLEMS.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto.. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvolr de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

30/07/2013 : MO131312
29/08/2012 : MO131312
01/09/2011 : MO131312
25/08/2010 : MO131312
25/08/2009 : MO131312
01/08/2008 : MO131312
27/07/2007 : MO131312
02/08/2005 : MO131312
25/10/2004 : MO131312
06/10/2004 : MO131312
07/08/2003 : MO131312
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 31.08.2015 15502-0308-012
11/09/2002 : MO131312
11/07/2000 : MO131312
26/08/1998 : MO131312

Coordonnées
NEUF

Adresse
BAS CHEMIN 7 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne