NICK NACK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NICK NACK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.491.513

Publication

19/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

4111

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111M1111

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

1 Q JUIN 201

Le Greeer

led'entreprise : 0541.491.513

Dénomination (en entier) Nick Nack

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Masure 2, 6040 Charleroi, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Texte : Extrait de l'acte de cessation des fonctions -gérants

L'assemblée Générale extraordinaire réunie fe 25 février 2014 accepte la démission de Madame Doumont Nathalie domiciliée rue de la Lorraine nr 93 à 6040 Jumet en tant que gérante.

Elle lui donne décharge pour le mandat de gérante.

Bayot Ronny Doumont Nathalie.

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto: Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

08/11/2013
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

I2S OCT. 2013 l

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 7514. f f7 . 52/3

Dénomination

(en entier) : NICK NACK

Forme juridique : SPRL.

Siège ; rue Masure 2 à 6040 Jumet

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 24.10.2013, en cours d'enregistrement que la SPRL "NICK NACK" a été constituée et que les statuts ont été arrêtés comme suit :

1. Désignation des associés

Monsieur Bernard Roland CAUCHOIS, né à Jumet, le 23 novembre 1964, RN 641123 393 47, célibataire,

domicilié à 6020 Charleroi Dampremy, rue Joseph Wauters, 226,

Monsieur Ronny Claude Nicolas BAYOT, né à Charleroi, le 25 mars 1989, RN 890325 215 52, célibataire,

domicilié à 6040 Charleroi, Jumet, rue de la Clinique, 13

Article 1  FORME Société privée à responsabilité limitée.

Article 2  DENOMINATION "NICK NACK".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6040 Charleroi Jumet, rue Masure, 2.

Article 4  Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou compte de tiers toutes les

opérations se rapportant directement ou indirectement

l'exploitation de restaurants, de service traiteur ; débits de boissons (en ce et y compris l'exploitation des

jeux de café) avec ou sans petite restauration ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou

indirectement à l'exploitation de snacks friteries ou établissements similaires, débits de tabacs, tavernes, bar,

salles de fêtes, salons de thé, cafeterias, night shop.

Elle pourra d'une manière plus générale exercer le rôle d'intermédiaire commercial dans le négoce (en gros

ou au détail) même ambulant de produits de toute nature à l'exclusion de ceux dont la commercialisation tombe

sous l'application d'une réglementation particulière

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe et qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle. La société

pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un

rapport direct ou indirect avec son objet social.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou de liquidateur dans d'autres

sociétés.

La société ne peut faire des opérations mobilières que pour son propre compte.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 6  Capital.

capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts

sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir soclal.

Ils déclarent que les cent quatre vingt six (186) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100)

chacune, par chacun des comparants, à concurrence de moitié, soit nonante trois parts sociales, soit pour neuf

mille trois cents euros chacun.

Ensemble: Soit pour dix huit mille six cent euros, soit pour cent quatre vingt six parts sociales

Les comparants déclarent

1, que chacune des parts ainsi souscrite est libérée intégralement à concurrence de dix huit mille six cents

euros, soit un tiers au moins, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE 36 0017 1061 2881,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ,

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, agence de Lodelinsart, de sorte que la société dispose à ce jour d'un montant de dix huit mille six cents euros.

2. Une attestation bancaire de ce dépôt est produite et restera au dossier.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En oas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Cette disposition est facultative; on pourrait prévoir un autre mécanisme, voire même accorder le droit de vote au nu propriétaire.

Article 8 - Cession et transmission de parts

8,1 Cession entre associés : droit de préférence

Toutes cessions de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres associés.

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers, sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

Le détenteurs de parts sociales qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe le ou tes gérants de la société selon les modalités ci-dessous déterminées,

8.2 Décès d'un associé

Au décès d'un associé, les parts lui appartenant pourront être transmises aux autres associés proportionnellement aux parts détenues, moyennant le paiement à la succession de la valeur des parts endéans les quatre mois, conformément à l'alinéa (8.3. 6° §).

Cette option sera exercée dans les 4 mois du décès de l'associé concerné ; à défaut d'option, les parts seront dévolues aux héritiers dans le cadre de la succession.

8.3 Cession moyennant agrément  Droit de préemption

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément, Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé,

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, fa gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10 -- Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et , en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous tes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Les délégations de pouvoirs doivent être spéciales, une délégation générale de pouvoirs n'est pas possible. Les délégués ne constituent jamais des organes de la société.

En cas de pluralité de gérants, tous actes engageant la société pour des montants supérieurs à TROIS MILLE EUROS seront nécessairement signés par deux gérants actionnaires.

Les comparants reconnaissent savoir que cette limitation de pouvoirs, même si publiée aux annexes du Moniteur Belge, n'est pas opposable aux tiers.

Les comparants décident que toutes

Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeuble, les actes de constitution et d'acceptation d'hypothèque mettant en gage les immeubles appartenant à la société uniquement (et non ceux appartenant à des tiers et/ou gérant de la société), de constitution de société civile ou commerciale, les procès-verbaux d'assemblée de société, les mainlevées, avec ou sans paiement, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypo-'thèques, action résolutoire et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont valablement signés par au moins deux gérants agissant conjointement si ils sont plusieurs.

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La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures

prescrites par les présents statuts.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

du commissaire. 11 peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à 18 h 30, au siège

social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de

la gérance ou des commissaires, Les convocations sont faites conformément à la loi, Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. lis sont signés par les

associés qui le demandent, Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour

quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales,.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments, "

La nomination des liquidateurs sera homologuée par le Tribunal de Commerce selon les nouvelles prescriptions légales.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant in-'férieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dO l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose, dans son rapport, les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1,- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze,

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

3.- Sont désignés en qualité de gérants non statutaire Monsieur Bernard CAUCHOIS et Monsieur Ronny

BAYOT, prénommés, qui acceptent.

Leur mandat est gratuit sauf décision de l'assemblée générale.

Madame Nathalie DOUMONT, née à Charleroi, le 15 juin 1969, RN 690615 062.09, épouse de Monsieur

Christian GOCHE, domiciliée à Charleroi Jumet, rue de la Lorraine, est également désignée comme gérante

non associée de la société.

Le mandat de Madame DOUMONT est gratuit.

Tous actes engageant la société pour des montants supérieurs à TROIS MILLE EUROS seront signés par

deux gérants - actionnaires

Les gérants sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société pour toutes

sommes, sans limitation.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation.

4- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

Engagements pris au nom de da société en formation.

1, Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprendra les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 01 octobre 2013, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Il. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

N Mandat

Les comparants constituent pour mandataire le gérant et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom,

conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements

agit également en son nom personnel.

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme

Signé Bernard GROSFILS, Notaire

Déposé en même temps :

Expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/04/2015
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1..1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal cie commerce de Uharieroi

ENTRE LE

2 5 MASS 2015

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0541491513

Dénomination

(en entier) : NICK NACK

Forme juridique : SPRL

Siège : rue Masure 2 à 6040 Jumet

ObLet de l'acte : DEMISSION DE GERANT

Il résulte d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 25 novembre 2014 que Monsieur Ronny BAYOT, RN 64112339347 a demisionné de son poste de gérant de la SPRL NICK NACK, rue Masure 2 à 6040 Jumet et ce à dater du 30 novembre 2014

Monsieur Bernard CAUCHOIS, gérant

Monsieur Ronny BAYOT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
NICK NACK

Adresse
RUE MASURE 2 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne