NOTAIRE CLINQUART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOTAIRE CLINQUART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.910.188

Publication

29/04/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15307202*

Déposé

27-04-2015

Greffe

0628910188

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

NOTAIRE CLINQUART

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte d un acte reçu par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, en date du 27 avril 2015, que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « Notaire CLINQUART», ayant son siège à 6040 Charleroi (section de Jumet), rue Jean-Baptiste Ledoux, numéro 34, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes : FONDATEUR :

Madame CLINQUART Christine, Germaine, Jeannine, née à Gosselies le 6 mai 1975, épouse de Monsieur NOEL Philippe, domiciliée à Mellet, rue Léon Rucquoy, numéro 21.

Le fondateur a souscrit et entièrement libéré les 100 parts sociales de la société.

STATUTS :

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme

La société est une société de Notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse  cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après dénommée « loi de ventôse ».

La société est une société civile : elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « Notaire CLINQUART »

La société sera régie par la loi, les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur.

Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société privée à responsabilité limitée " ou des initiales "S.P.R.L." et être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à la résidence du Notaire Titulaire, à 6040 Charleroi (section de Jumet), Rue Jean-Baptiste Ledoux, numéro 34.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du Notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge. Article 3  Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession de Notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires dans le respect des dispositions légales, réglementaires, déontologiques régissant le notariat.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire associé. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Etant précisé que tout notaire-associé reste responsable des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Jean-Baptiste Ledoux 34

6040 Charleroi

Constitution

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Volet B - suite

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 paragraphe 2 et 55 paragraphe

1 a) de la loi de ventôse que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi

que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant

l'avoir social sont plus amplement décrits dans le règlement d'ordre intérieur.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés

et/ou gérants.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution,

l'acceptation de la démission ou la limite d'âge du notaire titulaire.

TITRE II - CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Article 5  Capital

La société a un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00-). Il est représenté par cent (100)

parts sociales sans désignations de valeur nominale.

Article 6 - Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre

connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires

des titres.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée

et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des

conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 des présents statuts.

Article 7 - indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant le propriétaire de la part.

Article 8 - souscription, cession et transmission des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être souscrites que par

un notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est

l'exercice de la profession de notaire au sens de l'article 50 § 1 b) et 52 § 2 de la loi de ventôse.

Elles ne peuvent appartenir (et donc être cédées entre vifs ou pour cause de mort) qu'à un notaire,

un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la

profession de notaire, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. Cession entre vifs

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Hormis le cas ci-dessus, les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie :

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b) à un autre notaire ou candidat-notaire ou à une société dont l'objet est l'exercice de la profession de notaire dans le cadre d'une association.

c) à un tiers à la triple condition :

-que le fonds notarial ait été préalablement cédé;

-que l'objet social ait été modifié;

-que les statuts aient été modifiés.

Le consentement unanime de tous les autres associés est requis pour toute cession en ce compris à

un tiers. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de

leur ancien associé moyennant le paiement d'une indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de

Ventôse.

En outre, toute cession est soumise à l accord préalable de la Chambre Provinciales des Notaires du

Hainaut.

B. Transmission pour cause de mort

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants-cause devront soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement le fonds notarial au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus. Par « fonds notarial » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi de ventôse et dans l'arrêté royal du dix août deux mille un.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement. Passé ce délai, ce montant sera majoré d un intérêt de dix pour cent l an.

Article 9 - Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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suspendu.

2. Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

3. Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés subsistant sauf dissolution de la société.

Article 10 - Retrait d'un associé.

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1. Tout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d'associé.

2. Les parts du notaire titulaire qui se retire peuvent être cédées au notaire nommé en remplacement moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après.

3. Tout associé (à l'exclusion du notaire titulaire) peut se retirer de la société à tout moment moyennant préavis de six mois envoyé aux autres associés.

Les parts de l'associé qui se retire en application du point 3 sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans ,la société, moyennant le paiement d'une indemnité calculée comme dit ci-après à l article 11, au prorata des parts cédées.

4. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi de ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

5.Tout associé qui se retire reste responsable envers les tiers et la

société des fautes professionnelles qu'il a commises.

Article 11 - Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leur réserve et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni des baux ou de contrats-de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1 a) deuxième alinéa de la loi de ventôse.

L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du notaire associé (telle que prévue dans le contrat de société), dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude conformément à l'article 55 paragraphe 3 b) de la loi de ventôse. Le montant du revenu moyen de l'étude est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre arrêté ou Loi qui s'y substituerait).

Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimation. Passé ce délai, ce montant sera majoré d un intérêt de dix pour cent l an.

TITRE III - GESTION - CONTROLE

Article 12 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité de voix, déterminera si le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, vice président, à la requête de toute personne intéressée.

En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat de gérant désigné conformément à l'article précédent prend fin.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en cette qualité de gérant à partir du moment où il n est plus notaire, il n est plus en mesure d exercer sa profession ou il n est plus autorisé à l exercer. Cela vaut même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.

Article 13 - pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société concernant cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à toute personne de son choix. Le ou les gérants peuvent également conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Représentation.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant ou

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en défendant, pour tout acte portant sur des sommes inférieures à vingt mille euros. Au-delà, la

signature des deux gérants est requise.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs

spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 15 - Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 §ter de la loi de ventôse, les gérants ne contractent aucune

responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262, 263, 264 et 265 du Code

des Sociétés.

Le ou les gérants exerce(nt) sa/leur profession en toute indépendance dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Ils supportent la charge de sa/leur responsabilité

professionnelle pour laquelle il(s) doive(nt) s'être assuré(s) auprès d'une compagnie notoirement

solvable.

Article 16 - Contrôle.

Le contrôle de la société financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à

constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires membres de

l'institut des réviseurs d'entreprises.

Ils sont nominés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent

être révoqués que pour juste motifs, éventuellement sous peine de dommages et intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le Code

des Sociétés, le nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 17 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 18 - Représentation

Tout associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire associé

porteur d'une procuration spéciale.

Article 19 - Prorogation.

L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20  Droit de vote  Puissance votale

En application de l'article 51 § 4 de la loi contenant organisation du notariat, chaque associé dispose

d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION DES BENEFICES

Article 21 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des

articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Article 22 - Affectation du bénéfice.

Les honoraires du ou des notaires associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le

compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour

cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

l'affectation.

A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des notaires associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

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TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23 - Dissolution

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à

une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus,

la liquidation s'opère en principe, dans le respect de la loi, par les soins du gérant.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités

professionnelles du Notaire.

TITRE VII - DEONTOLOGIE

Article 24 - règles professionnelles.

1. Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq et de l'arrêté royal du dix janvier deux mil deux se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires et dont les conclusions seront communiquées à la chambre des Notaires.

2. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société titulaire.

3. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en faveur de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 25 - Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 22 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur : celui-ci, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Toute modification du règlement d'ordre intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 13 des statut, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 - Société d'une personne

Si la société ne compte qu'un associé, personne physique, elle se trouve soumis au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le code des sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale : il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 27 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la loi de Ventôse et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont réputées non écrites.

APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, le présent contrat est en cours d approbation auprès de la Chambre des Notaires.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant la société étant constituée, l associé déclare se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social et procéder à la nomination de gérant non statutaire.

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Volet B - suite

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée au premier vendredi de juin deux mille seize à

dix-huit heures.

2. Exercice social

Le premier exercice social commence le jour où la société jouira de la personnalité morale et se

clôturera le trente et un décembre deux mille quinze.

3. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un et d'appeler à cette fonction pour une durée indéterminée :

-la société privée à responsabilité limitée CHRIS CONSULT, ayant son siège social à 6211 Mellet, rue Léon Rucquoy, 21, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0866.865.145, représentée par son représentant permanent, Christine Clinquart, prénommée ci avant.

Le mandat de gérant ainsi nommé est rémunéré.

4. Commissaire

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par

l'article 141, 2° du Code des sociétés.

5. Début des activités de la société

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de le personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Signé Etienne NOKERMAN, Notaire.

Déposé en même temps, une expédition de l acte.

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0384-013

Coordonnées
NOTAIRE CLINQUART

Adresse
RUE JEAN-BAPTISTE LEDOUX 34 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne